Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.04.2022 96

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.044877-220411 PT14.044877-220412

96

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 avril 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Magnin


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Y., à [...], d’une part, et A.I., à [...],B.I., à [...], et G., à [...], d’autre part, contre le prononcé rendu le 22 mars 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause concernant également [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...], et [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 4 avril 2017, [...], [...] et [...], invoquant un contrat de servitude pour l’exploitation de graviers du 28 septembre 2001, ont ouvert action contre [...],A.I., B.I., G.________ et [...] pour faire inscrire une servitude d’exploitation de graviers sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et pour qu’une restriction du droit d’aliéner cette parcelle, ordonnée à titre provisionnel, soit confirmée jusqu’à droit connu sur l’issue du litige.

Le 19 février 2018, [...] a déposé une réponse. Il a notam-ment invoqué l’exception de la prescription et a conclu à libération.

Dans leur réponse du 3 mai 2018, A.I., B.I. et G.________ s’en sont remises à justice.

[...] a fait de même le 9 mai 2018.

1.2 Le 12 juin 2018, Y.________ a acheté à [...] la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

Par prononcé du 21 janvier 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête d’appel en cause d’Y.________ déposée le 5 octobre 2018 par les demanderesses.

Le 11 juin 2019, Y.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet de la demande du 4 avril 2017.

Les parties ont ensuite procédé à plusieurs échanges d’écritures.

1.3 Le 4 octobre 2021, [...], [...] et [...] ont requis l’introduction de nova, soit les allégués 413 à 423, censés prouvés par les pièces 601 et 602, à savoir des lettres adressées par la société [...] les 11 juillet 2007 et 12 juin 2012 à [...] concernant une campagne de forages dont trois de ceux-ci avaient été réalisés avec son accord sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et une demande de consentement de sa part pour réaliser trois nouveaux forages sur cette parcelle.

Dans leurs déterminations du 1er novembre 2021, A.I., B.I. et G.________ ont conclu principalement à l’irre-cevabilité de cette requête et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.

Les 5 et 19 novembre 2021, [...], respectivement [...] ont pris les mêmes conclusions.

Le 19 novembre 2021, Y.________ a également déposé des déterminations. Elle a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête du 4 octobre 2021 et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.

Les 25 novembre et 8 décembre 2021, les requérants, respectivement Y.________ ont déposé des écritures.

Par prononcé du 22 mars 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis l’introduction en procédure des allégués nouveaux 413 à 423, ainsi que des pièces nouvelles 601 et 602, déposés par les demande-resses le 4 octobre 2021 (I), a fixé au défendeur [...] un délai échéant le 26 avril 2022 pour se déterminer sur les allégués nouveaux 413 à 423 et d’ores-et-déjà précisé qu’un délai serait ensuite imparti aux défenderesses A.I., B.I. et G., puis au défendeur [...] et enfin à Y. pour se déterminer sur ces nouveaux allégués (II) et a rendu son prononcé sans frais ni dépens (III).

Par acte du 4 avril 2022, A.I., B.I. et G.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours civile contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du 4 octobre 2021 est irrecevable, subsidiairement que cette requête est rejetée et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

Le même jour, Y.________ a également recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du 4 octobre 2021 est déclarée irrecevable, subsidiaire-ment que cette requête est rejetée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant retournée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif.

Il y a lieu de joindre les recours en application de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

4.1 Conformément à l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre une telle ordonnance est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

4.2 En l’espèce, les recours, écrits et motivés, ont été déposés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Il reste à examiner si le prononcé entrepris est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants.

4.3 4.3.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1).

Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 13 novembre 2019/307 et les références citées).

4.3.2 Les recourantes A.I., B.I. et G.________ se limitent à faire valoir que l’instruction de faits nouveaux aura pour effet de les contraindre à déposer de nouvelles écritures et de rendre nécessaire des mesures d’instruction, ce qui retardera la procédure et engendrera des honoraires d’avocat. Elles précisent que les dépens ne correspondraient pas au montant des honoraires effectifs d’un conseil. Cependant, ainsi présentées, ces affirmations ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour retenir un préjudice difficilement réparable. Les recourantes n’exposent en effet pas en quoi le prononcé querellé aurait pour effet d’allonger la procédure ou provoquerait des frais supplémentaires allant au-delà d’un procès patrimonial usuel. Par ailleurs, les intéressées se verront allouer des dépens si elles obtiennent gain de cause dans le cadre du procès au fond. Or, d’une part, on rappelle que l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise l’entier des frais d’avocat, et non une simple participation (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). D’autre part, malgré leur affirmation, les recourantes ne rendent pas vraisemblables que leurs frais raisonnables d’avocat ne leur seraient alors pas remboursés sous la forme de dépens ou que leur créance en dépens ne serait pas recouvrable en raison de l’insolvabilité de leurs parties adverses.

Par conséquent, les recourantes ne parvenant pas établir l’existence d’un préjudice difficilement réparable, leur recours doit être déclaré irréparable.

4.3.3 La recourante Y.________ se réfère à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 août 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, par laquelle celle-ci a ordonné l’annotation, au Registre foncier, d’une restriction d’aliéner la parcelle n° [...] de la Commune de [...], confirmée le 10 août 2017 par la Cour d’appel civile, qui l’empêcherait d’exploiter sa parcelle, et fait valoir que les nouvelles pièces 601 et 602 contribuent au maintien de cette restriction provisionnelle et empêcherait sa révocation en alimentant l’apparence d’une volonté (artificielle) d’exploitation. Ce préjudice serait dès lors, selon elle, difficilement réparable, dans la mesure où la restriction du droit d’aliéner aurait pour effet de bloquer son projet d’exploitation de cette parcelle au profit du projet des demanderesses intimées.

Il ressort d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (TF 1C_372/2020 du 3 août 2021), cité par la recourante, que celle-ci et les intimées sont en concurrence pour développer l’exploitation de gravières alimentées par le même gisement dans la même région et que l’autorité administrative a accordé une priorité à la présentation du projet des intimées et différé d’une vingtaine d’années celui de la recourante. Pour opérer ce choix, l’un des éléments retenus, parmi d’autres comme la capacité de production et de transport par le rail, ou l’absence d’atteinte aux eaux souter-raines, était que le projet des intimées bénéficiait d’un accès sans restriction à leurs parcelles, alors qu’une procédure civile était en cours s’agissant de servitudes grevant les fonds de la recourante.

L’argument de cette dernière est mal fondé. En effet, on ne discerne pas en quoi la production des pièces litigieuses dans la procédure au fond aurait un impact dans la procédure de mesures provisionnelles. D’une part, une procédure provisionnelle de révocation de la restriction du droit d’aliéner n’est apparemment pas engagée. D’autre part, rien n’empêcherait les intimées de produire ces mêmes pièces dans cette procédure si elle était ouverte. Enfin, la décision administrative différant l’examen du projet de la recourante ne se fonde pas sur la restriction provisoire d’aliéner, mais bien sur le procès au fond en inscription de servitude. La recourante n’établit donc pas un risque de préjudice difficilement réparable en raison du blocage temporaire du traitement de son projet d’exploitation, lequel n’est pas imputable aux mesures provisoires, et sur lequel la production au fond des pièces disputées n’aura pas d’effet déterminant.

En second lieu, la recourante soutient qu’elle a demandé la récusation d’un expert actuel parce qu’il aurait été influencé par les intimées avec lesquelles il aurait collaboré pour l’élaboration de son rapport et relève que si un nouvel expert était désigné, celui-ci risquerait d’être influencé par les pièces litigieuses, alors qu’elles seraient en définitive irrecevables, et d’en tenir compte à mauvais escient dans son raisonnement et dans l’élaboration de son expertise. Cela étant, rien n’indique, à ce stade de la procédure, que l’éventuel nouvel expert agira comme le suppose la recourante. En outre, si l’éventuel rapport d’expertise venait à être sujet à caution pour les motifs invoqués par celle-ci, le jugement au fond, voire l’arrêt qui serait rendu en deuxième instance, pourrait réparer le risque précité. Ainsi, ce moyen ne permet pas non plus d’établir que le prononcé entrepris causerait un préjudice dif-ficilement réparable à la recourante.

Au vu de ce qui précède, le recours de cette dernière doit également être déclaré irrecevable.

En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt pouvant être rendu avant l’expiration du délai imparti dans le prononcé querellé, la requête d’effet suspensif est sans objet.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Les recours sont joints.

II. Le recours d’A.I., B.I. et G.________ est irrecevable.

III. Le recours d’Y.________ est irrecevable.

IV. La requête d’effet suspensif présentée par la recourante Y.________ est sans objet.

V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Léonard Bruchez, avocat (pour Y.), ‑ Me Matthias Keller, avocat (pour A.I., B.I.________ et G.________),

Me Luc Pittet, avocat (pour [...], [...] et [...]),

Me Yves Nicole, avocat (pour [...]),

Me Pauline Borlat, avocate (pour Jean-Jacques de Luze).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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