TRIBUNAL CANTONAL
TD21.014884-230439
93
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 mai 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 148 al. 1, 149 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., aux Cullayes, intimé, contre la décision de restitution de délai rendue le 16 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par demande du 8 février 2022, H.________ a ouvert action en divorce contre N.________ par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président).
Le 27 mai 2022, N.________ a déposé une réponse.
Par courrier du 31 mai 2022, le président a ordonné un second échange d’écritures. Il a en conséquence imparti à H.________ un délai au 30 juin 2022 pour déposer une réplique.
Le 21 octobre 2022, après avoir requis et obtenu trois prolongations du délai imparti à cette fin, H.________ a déposé une réplique.
Le 25 octobre 2022, le président a notifié cette écriture à N.________ et lui a imparti un délai au 24 novembre 2022 pour déposer une duplique. Sur réquisitions de N.________, ce délai a d’abord été prolongé au 5 janvier 2023, puis au 9 février 2023.
N.________ n’a pas déposé de duplique dans le délai au 9 février 2023 lui ayant été imparti.
1.2 Par courrier du 20 février 2023, N.________ a requis la restitution du délai lui ayant été fixé pour déposer sa duplique et qu’un ultime délai au 31 mars 2023 lui soit imparti pour procéder en ce sens. En substance, elle a exposé qu’en raison d’un oubli, le délai en cause n’avait pas été agendé dans l’agenda de son conseil et qu’il s’agissait là d’une faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC.
Par courrier du 21 février 2023, H.________ s’est déterminé sur la requête de restitution de délai précitée, en concluant à son rejet. En substance, il a fait valoir que les conditions pour octroyer une telle restitution n’étaient pas réunies, dès lors qu’une erreur d’agenda d’un mandataire professionnel représentait une faute grave.
1.3 Par décision du 16 mars 2023, le président a admis la requête de restitution de délai de N.________ et a imparti à celle-ci un ultime délai au 21 avril 2023 pour déposer une duplique.
En droit, le président a retenu que le fait que la faute soit imputable à un mandataire professionnel devait être appréhendé comme une circonstance aggravante lorsqu’il s’agissait d’en apprécier la gravité. Il a toutefois considéré qu’il convenait de tenir compte du fait que la restitution de délai litigieuse, si elle devait être admise, n’entraverait pas le cours de la procédure de divorce dans une mesure excessive, ni ne porterait atteinte de manière insupportable à la sécurité juridique. En outre, il a relevé qu’un refus entraînerait des conséquences sévères pour la défenderesse, laquelle se verrait privée de son deuxième tour de parole qui comportait notamment la possibilité de s’exprimer sur les allégués de la réplique, avec à la clé, la création d’un déséquilibre sensible dans la position procédurale respective des parties. Or, selon le président, ces derniers éléments venaient atténuer sensiblement la gravité de la faute commise par l’avocat de la défenderesse, laquelle faute pouvait dès lors encore – tout juste – être qualifiée de légère, avec pour conséquence que la requête de restitution de délai devait être admise.
1.4 Par acte du 30 mars 2023, H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai déposée par N.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre liminaire, il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
2.1 2.1.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 4 février 2013/39 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC).
Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive du droit en cause. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3).
2.1.2 En l’espèce, la décision entreprise fait droit à la requête déposée par l’intimée, tendant à ce que le délai lui ayant été imparti pour déposer sa duplique lui soit restitué. Or, au vu des considérations exposées ci-dessus, seule la décision rejetant une requête de restitution de délai peut le cas échéant faire l’objet d’un recours immédiat, pour autant qu’elle entraîne la perte définitive d’un droit pour le requérant, condition qui n’est manifestement pas réalisée dans le cas présent. Il s’ensuit qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre la décision litigieuse, qui est définitive conformément à l’art. 149 in fine CPC.
Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision statuant sur une requête de restitution d’un délai en vertu de l’art. 148 CPC peut être qualifiée d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle aucun recours n’est expressément prévu par le CPC (art. 149 CPC ; ATF 139 III 478). La recevabilité du recours contre une telle décision est donc conditionnée au fait qu’elle puisse causer au recourant un préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 18 février 2011/1 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
2.2.2 En l’espèce, le recourant ne démontre pas que la restitution du délai imparti à l’intimée pour déposer une duplique l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. Il se borne à soutenir à cet égard que « si la décision querellée devait entrer en force, l’intimée serait alors autorisée à déposer une duplique avec un temps de préparation supérieur à 6 mois, en violation des règles claires du code de procédure civile », et que cette situation entraînerait « une crasse et grave inégalité entre les Parties », lui-même ayant disposé de 4 mois pour préparer sa réplique. Or, le fait que le recourant ait disposé d’un délai de réplique plus court que celui de sa partie adverse pour déposer sa duplique ne constitue manifestement pas un préjudice irréparable au sens des critères exposés ci-dessus. Le recours s’avère dès lors irrecevable pour ces motifs également.
3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Isabelle Jaques (pour H.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :