Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.05.2023 90

TRIBUNAL CANTONAL

JE21.024810-230325

90

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 mai 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Jancevski


Art. 102 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 24 février 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B. et P.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 24 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment désigné le Dr [...] pour réaliser une expertise dans le cadre du litige qui oppose B.________ à O.________ et P.________ (I) et a dit que l’avance des frais d'expertise serait effectuée par B.________ et par O.________, chacun pour une demie (IV). Par courrier du 24 février 2023, la juge de paix a fixé l’avance de frais à 7'000 fr. et elle a imparti aux parties un délai au 27 mars 2023 pour effectuer leur versement respectif.

B. a) Par acte du 8 mars 2023, O.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la totalité de l’avance de frais soit effectuée par B.________ (ci-après : l’intimé 1). Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Dans sa réponse du 14 avril 2023, l’intimé 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

c) P.________ (ci-après : l’intimé 2) n’a pas déposé de réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le recourant et l’intimé 2 ont tous deux été les médecins de l’intimé 1.

b) L’intimé 1 a été suivi par le recourant, médecin psychiatre, de 1995 à 2015, un dernier rendez-vous ayant eu lieu en 2018.

c) Il a également été suivi en parallèle par l’intimé 2, médecin généraliste, de 2007 à 2016.

d) Par courrier du 6 décembre 2019, l’Office du médecin cantonal (ci-après : OMC) a été interpellé par l’intimé 1, quant à son suivi médical et notamment la prise de benzodiazépines. L’OMC a ouvert une enquête et a demandé au recourant et à l’intimé 2 de se déterminer sur les griefs formulés. A la suite de sa pré-enquête, l’OMC a estimé ne pas disposer d’éléments justifiant la poursuite des investigations.

e) Le 7 juin 2021, l’intimé 1 a déposé une requête de preuve à futur devant la juge de paix tendant à la mise en œuvre d’une expertise hors procès et à la désignation d’un expert afin qu’il se détermine sur d’éventuelles violations du devoir de diligence commises par le recourant et l’intimé 2 et les effets sur son état de santé. Il a également conclu à ce que l’expert réponde à huit questions, dont la teneur est la suivante :

« 1. La prescription de benzodiazépines et d'autres médicaments apparentés à B.________ par le Dr O.________ était-elle conforme aux règles de l'art médical compte tenu de son état de santé ? a. Si non pourquoi ? b. Si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l'art médical à un moment donné, le cas échéant quand et pourquoi ? 2. La prescription de benzodiazépines et d'autres médicaments apparentés à B.________ par le Dr P.________ était-elle conforme aux règles de l'art médical compte tenu de son état de santé ? a. Si non pourquoi ? b. Si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l'art médical à un moment donné, le cas échéant quand et pourquoi ? 3. Conformément aux règles de l'art médical, quelles mesures auraient dû être prises par le Dr O.________ en lien avec la dépendance aux benzodiazépines de B.________ ? 4. Conformément aux règles de l'art médical, quelles mesures auraient dû être prises par le Dr P.________ en lien avec la dépendance aux benzodiazépines de B.________ ? 5. Quels effets sur la santé physique et psychique de B.________ peuvent être mis en lien de causalité direct avec la prescription de benzodiazépines et autres médicaments apparentés des Dr O.________ et/ou P.________ : a. durant la période de consommation b. à l'heure actuelle c. dans le futur ? 6. Quels effets sur la capacité de travail de B.________ peuvent être mis en lien de causalité direct avec la prescription de benzodiazépines et autres médicaments apparentés des Dr O.________ et/ou P., respectivement dans quelle mesure sa capacité de travail a-t-elle été réduite durant la période de consommation (quel pourcentage) ? 7. Avez-vous d'autres remarques à formuler en lien avec la prise en charge, le suivi et le traitement médical de B. par le Dr O.________ ? 8. Avez-vous d'autres remarques à formuler en lien avec la prise en charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr P.________ ? ». f) Par déterminations du 16 juillet 2021, le recourant s’en est remis à l’appréciation de la juge de paix quant à la recevabilité de la requête de preuve à futur. En cas d’admission de la requête, il a laissé la question de la désignation de l’expert à l’appréciation de la juge de paix et a conclu à ce que l’expert ait pour mission de répondre aux questions suivantes :

« 4.1. Pouvez-vous confirmer, après anamnèse et examen des dossiers médicaux et des pièces produites par les parties, le diagnostic du trouble de la personnalité Borderline chez B.? 4.2. Pouvez-vous confirmer que chez les patients souffrants de troubles de la personnalité Bordeline il existe un risque de suicide avéré ? 4.3. Pouvez-vous confirmer qu’un trouble de la personnalité dit Borderline peut être atténué/contrôlé par la voir de la psychothérapie et d’un traitement médicamenteux ? En cas de réponse positive, pouvez-vous confirmer que les traitements médicamenteux proposés dans ce genre de cas sont généralement des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques et des régulateurs d’humeur ? 4.4. Pouvez-vous confirmer que le traitement prescrit par le Dr O. était conforme aux règles de l’art, vu le diagnostic et la symptomatologie du patient ? 4.5. Pouvez-vous confirmer qu’il est caractéristique d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dit Borderline de chercher à se dégager de toute responsabilité qui lui incomberait en accablant autrui ? ».

Enfin, le recourant a conclu à ce que les frais d’expertise soient pris en charge par l’intimé 1.

g) Par déterminations du 28 juillet 2021, l’intimé 1 s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité et de l’admissibilité des conclusions du recourant, sous réserve de la question 4.5 qui devait être exclue, faute de pertinence pour juger la responsabilité civile des médecins en cause, seul objet de l’expertise demandée.

h) Dans ses déterminations du 5 août 2021, l’intimé 2 a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la requête de preuve à futur déposée par l’intimé

  1. Subsidiairement, en cas d’entrée en matière sur la requête, il s’en est remis à justice s’agissant de la désignation de l’expert et de l’admission des conclusions prises par le recourant dans ses déterminations du 16 juillet 2021. Il a en outre conclu au rejet des questions telles que formulées dans la requête et à ce que l’expert ait pour mission de répondre aux questions suivantes :

« 1. Les benzodiazépines permettent-ils de prévenir des crises de types delirium tremens ou crise épileptique qui interviennent chez les patients consommant de grandes quantités d’alcool ?

  1. Quels auraient été les effets d’une interruption du traitement de benzodiazépines sur B.________ alors que son addiction à l’alcool, respectivement sa consommation d’alcool, n’était pas soignée ?

Le traitement prescrit par le Dr P.________ était-il conforme aux règles de l’art compte tenu du diagnostic de B.________ ? ».

Enfin, l’intimé 2 a conclu à ce que les frais d’expertise soient pris en charge par l’intimé 1.

i) Dans ses déterminations du 30 août 2021, le recourant s’en est remis à l’appréciation de la juge de paix quant à l’admissibilité des conclusions prises par l’intimé 2.

j) Dans son courrier du 7 septembre 2021, l’intimé 2 a précisé ses conclusions subsidiaires en ce sens que la requête de preuve à futur du 7 juin 2021 de l’intimé 1 soit rejetée.

k) Lors de l’audience d’instruction du 13 septembre 2021, les parties se sont entendues sur la formulation des questions à poser à l’expert.

l) Par courrier du 21 décembre 2021, la juge de paix a notamment indiqué aux parties que les questions à soumettre à l’expert, bien qu’elles aient fait l’objet d’un compromis entre les parties à l’audience précitée, constituaient une reformulation de celles ressortant de la requête déposée le 7 juin 2021 par l’intimé 1.

m) Par décision du 26 janvier 2022, la juge de paix a admis la requête d’expertise, a désigné comme expert le Dr [...], l’a chargé de répondre aux questions listées et a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par le recourant et l’intimé 1, séparément pour chacun en fonction de leurs questions :

« Questions de la partie demanderesse – B.________

a) La prescription de benzodiazépines et d’autres médicaments apparentés à B.________ par le Dr O.________ était-elle conforme aux règles de l’art, compte tenu de son état de santé et eu égard aux informations et constatations dont il disposait au moment de sa prescription, notamment en lien avec la consommation d’alcool de B.________ ? 1. si non, pourquoi ? 2. si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l’art médical à un moment donné, le cas échéant à partir de quand et pourquoi ? b) Dans le cadre de la réponse à cette question, l’expert est invité à prendre en considération la problématique de la consommation d’alcool, respectivement d’un sevrage en relation avec une consommation excessive ; le cas échéant, dire quels auraient été les effets d’une interruption du traitement aux benzodiazépines.

En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière différenciée sur chacune des périodes considérées.

a) La prescription de benzodiazépines et d’autres médicaments apparentés à B.________ par le Dr P.________ était-elle conforme aux règles de l’art, compte tenu de son état de santé et eu égard aux informations et constatations dont il disposait au moment de sa prescription, notamment en lien avec la consommation d’alcool de B.________ : 1. si non, pourquoi ? 2. si oui, est-elle devenue contraire aux règles de l’art médical à un moment donné, le cas échéant à partir de quand et pourquoi ? b) Dans le cadre de la réponse à cette question, l’expert est invité à prendre en considération la problématique de la consommation d’alcool, respectivement d’un sevrage en relation avec une consommation excessive ; le cas échéant, dire quels auraient été les effets d’une interruption du traitement aux benzodiazépines.

En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière différenciée sur chacune des périodes considérées.

Conformément aux règles de l’art médical, quelles mesures auraient dû être prises par le Dr O.________ en lien avec la dépendance aux benzodiazépines de B., si tant est qu’il ne l’ait pas fait ? 4. Conformément aux règles de l’art médical, quelles mesures auraient dû être prises par le Dr P. en lien avec la dépendance aux benzodiazépines de B., si tant est qu’il ne l’ait pas fait ? 5. a) Quels effets sur la santé physique et psychique de B. peuvent être mis en lien avec la prise des médicaments prescrits : 1. Par rapport aux doses prescrites par chacun des médecins ? 2. Par rapport à la consommation effective de B.________ ? b) L’expert est invité à prendre en considération les effets durant la période de consommation, à l’heure actuelle et dans le futur. 6. Quels sont les effets de l’alcool (consommation normale) avec les médicaments prescrits par chacun des médecins, respectivement quels sont les effets en lien avec la consommation effective de B.________

En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière différenciée sur chacune des périodes considérées.

a) Les médicaments prescrits par chacun des médecins ont-ils pu avoir des effets sur la capacité de travail de B.________ et si oui, depuis quand et dans quelle mesure (taux de l’incapacité de travail) ?

En cas d’évolution de la situation, l’analyse portera de manière différenciée sur chacune des périodes considérées.

b) Est-ce que ces effets auraient existé en cas de surconsommation des médicaments prescrits ? c) Est-ce que ces effets auraient existé compte tenu de la consommation effective d’alcool de B.________ ? 8. Dans l’hypothèse d’une consommation excessive de benzodiazépines, l’expert est invité à déterminer à quoi elle est due et comment elle s’est avérée possible. 9. Avez-vous d’autres remarques à formuler en lien avec la prise en charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr O.________ ? 10. Avez-vous d’autres remarques à formuler en lien avec la prise en charge, le suivi et le traitement médical de B.________ par le Dr P.________ ?

Questions de la partie défenderesse – Dr O.________

Pouvez-vous confirmer, après anamnèse et examen des dossiers médicaux et des pièces produites par les parties, le diagnostic du trouble de la personnalité dit Borderline chez B.________ ? 12. Pouvez-vous confirmer que chez les patients souffrant de troubles de la personnalité dit Borderline, il existe un risque de suicide avéré ? 13. Pouvez-vous confirmer qu’un trouble de la personnalité dit Borderline peut être atténué/contrôlé par la voie de la psychothérapie et d’un traitement médicamenteux ? En cas de réponse positive, pouvez-vous confirmer que les traitements médicamenteux proposés dans ce genre de cas sont généralement des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques et des régulateurs d’humeur ? 14. Pouvez-vous confirmer qu’il est caractéristique d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dit Borderline de chercher à se dégager de toute responsabilité qui lui incomberait en accablant autrui ? ».

n) Le Dr [...] et plusieurs autres experts pressentis ayant refusé la mission, la juge de paix a rendu la décision entreprise du 24 février 2023, l’expert étant chargé de répondre aux questions 1 à 14 ci-dessus.

En droit :

1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 S’agissant de l’irrecevabilité du recours, l’intimé 1 fait valoir que la décision du 24 février 2023 fait suite à celle du 26 janvier 2022 qui a dû être rapportée du fait que l'expert pressenti avait refusé sa mission. Partant du principe que la décision entreprise ne fait que concrétiser la décision antérieure du 26 janvier 2022 qui n'a pas été frappée d'un recours, l’intimé 1 conclut à l’irrecevabilité de ce dernier. II s'ensuivrait selon l’intimé 1 que le recourant ne pourrait plus aujourd'hui contester le principe du partage de l'avance de frais. La décision du 24 février 2023 comporte certes un questionnaire identique à celui figurant dans la décision du 26 janvier 2022 mais le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, qui règle la question des avances de frais d’expertise, n’est pas identique à celui du dispositif de la décision précédente. En plus de comporter un dispositif, la décision indique des voies de droit.

Il faut donc au contraire considérer que la décision du 24 février 2023 est une nouvelle décision.

Partant, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 102 al. 1 CPC et soutient que la juge de paix n'aurait pas dû mettre à sa charge l'avance de frais liée au traitement de ses questions complémentaires dans le cadre de la procédure de preuve à futur dirigée contre lui. II fait valoir en substance que les questions complémentaires posées à l'expert ne sortent pas du cadre des questions listées par l'intimé 1. Elles viennent uniquement les préciser, ce dont la juge de paix ne disconvient pas puisqu'elle indique dans son courrier aux parties du 21 décembre 2021, que les questions posées par le recourant constituent une reformulation de celles ressortant de la requête déposée par l’intimé 1 le 7 juin 2021. Le recourant souligne encore que la procédure intentée par l'intimé 1 est une procédure visant à déterminer les chances de succès d'une éventuelle action au fond en responsabilité dirigée contre lui et l’intimé 2, ces derniers n'ayant aucune prétention particulière à faire valoir contre l’intimé 1.

3.2

3.2.1 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b) .

Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3.2.2 Pour fixer le montant de l’avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. II s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2 et 4.3 ; Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC).

Lorsque deux parties requièrent un complément de preuve à futur, l'avance de frais doit être fixée pour chacune d'elle en fonction de l'étendue du travail présumable pour l'expert (TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2022 III 19 ; CREC 18 février 2014/65 consid. 3c), à tout le moins si les questions de l’intimé sortent du cadre de l’expertise initiale (CREC 5 octobre 2021/275 consid. 3.3).

3.2.3 En matière de preuve à futur, l'intimé peut poser des contre-questions, mais il ne saurait faire déborder la preuve de son cadre originaire pour élargir voire faire déraper le débat. La limite est tracée par le juge saisi (ATF 139 III 33 consid. 4.3, RSPC 2013 120). Tant qu'il s'en tient au cadre strict de la requête de preuve à futur, l'intimé ne supporte pas les frais de l'opération, même provoqués par ses contre-questions (ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; CREC 5 octobre 2021/275 consid. 3.2.3 ; Schweizer, Commentaire romand, op. cit., n. 14b ad art. 158 CPC).

3.2.4 Le Tribunal fédéral a confirmé que la partie requérante devait supporter les frais d'administration des preuves, sous réserve d'une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Il serait contraire à l'esprit de l’art. 107 al. 1 let. f CPC d'imposer une partie des coûts de l'expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusions en rejet de la requête, voire même qui, en exerçant son droit d'être entendue, pose des questions complémentaires qui demeurent, s'agissant des faits à prouver, dans le cadre déterminé par le requérant, cela même si ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l’expert. II appartient au juge, à qui la décision définitive sur la formulation des questions incombe, de s’assurer que l'objet du procès déterminé par le requérant n'est pas étendu par des questions complémentaires de la partie adverse. La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l’administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3. 2, JdT 2016 11 314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2).

3.3 En l’occurrence, les questions complémentaires posées par le recourant - au nombre de quatre - portent, pour la première sur la question du diagnostic médical de l'intimé 1 et pour les trois suivantes sur les caractéristiques du trouble borderline et le traitement de ce trouble décrits de manière générale. Les questions complémentaires restent dans le cadre de celles posées par l'intimé 1 puisqu'il s'agira d'apprécier l'état mental de ce dernier (question n. 1 de l’intimé 1) et de dire si la prescription médicamenteuse était appropriée. Les trois questions complémentaires du recourant font appel au domaine de compétence général de l'expert. Elles ne vont pas engendrer un travail supplémentaire important pour ce dernier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intimé 1, le recourant n'a pas participé activement à l'expertise au sens où l'entend la jurisprudence (TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et 5.3). De même, les questions complémentaires posées par le recourant ne servent pas ses propres intérêts (CREC 27 août 2021/234 consid. 3.4.), si bien qu'il ne se justifiait pas de mettre une part de l'avance de frais à la charge du recourant.

Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé et que l’avance des frais d’expertise doit être entièrement mise à la charge de l’intimé 1.

4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise en ce sens que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par l’intimé 1 exclusivement. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé 1 qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il se justifie d’allouer au recourant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à la charge de l’intimé 1.

Ainsi, l'intimé 1 versera au recourant la somme de 800 fr., à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

IV. dit que l’avance de frais d’expertise sera effectuée par la partie requérante B.________ ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________.

IV. L’intimé B.________ doit verser au recourant O.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Alain Schmidt (pour O.), ‑ Me Fanette Sardet (pour B.),

Me Luc André (pour P.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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