TRIBUNAL CANTONAL
PO17.016919-230478
86
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er mai 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc
Art. 106, 107 CPC ; 3 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Yvorne, demandeur, contre le jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P., à The Valley (Anguilla), intimée, et M.________, à Clarens, appelé en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit qu’S.________ n’est pas le débiteur de P.________ et ne lui doit pas la somme de 450'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2006 (I), a rejeté les conclusions prises par S.________ à l’encontre de l’appelé en cause M.________ (II), a mis les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 8'326 fr. 90, à la charge d’S.________ (V) et a dit que celui-ci devait verser à l’appelé en cause la somme de 26'750 fr. à titre de dépens (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’action d’S.________ en libération de dette étant admise, ses prétentions récursoires dirigées contre l’appelé en cause M.________ devaient être rejetées. Les frais de la procédure d’appel en cause ont été arrêtés à 8'326 fr. 90, soit 2'000 fr. pour la décision du 16 août 2018 admettant la requête d’appel en cause, 5'750 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision, 245 fr. pour les frais d’audition de témoins et d’interrogatoire des parties, 169 fr. 90 pour les frais d’interprète et 162 fr. en lien avec la production par le Registre foncier de l’Est vaudois de pièces requises dans la procédure. Le tribunal a estimé que ces frais devaient être mis à la charge d’S., qui assumait les risques liés à la procédure d’appel en cause, ses conclusions dans cette procédure indépendante ayant été rejetées. Il a considéré qu’S. devait par ailleurs verser à l’appelé en cause M.________ des dépens par 26'750 francs.
B. Par acte du 11 avril 2023, S.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Que le recours est admis ; Principalement II. Que les chiffres V. et X. du Jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale sont réformés comme il suit : « V. Les frais judiciaires de la procédure sur appel en cause, arrêtés à 8'326.90 sont mis à la charge de l'appelé en cause [M.], aucun montant n'étant supporté par le demandeur. X. L'appelé en cause doit verser au demandeur des dépens dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au moins de CHF 9`000.-. ». III. Que le jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est maintenu pour le surplus ; Subsidiairement IV. Que les chiffres V. et X. du Jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale sont réformés comme il suit : « V. Les frais judiciaire de la procédure sur appel en cause, arrêtés à 8'326.90 sont mis à la charge de l'appelé en cause, respectivement sont partagés par moitiés entre l'appelant et l'appelé en cause. X. Les dépens en lien avec la procédure sur appel en cause sont compensés ». V. Que le jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est maintenu pour le surplus ; Plus subsidiairement VI. Que les chiffres V. et X. du Jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé comme il suit : «V. Les frais judiciaire de la procédure sur appel en cause, arrêtés à 8'326.90 sont mis à la charge de P.. X. P.________ doit verser à l'appelé en cause des dépens, qui seront fixés à dire de justice ». VII. Que le jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est maintenu pour le surplus ; Plus subsidiairement encore VIII. Que le chiffre X. du Jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé comme il suit : « X. Le demandeur doit verser à l'appelé en cause une somme maximale de 9'000 fr. à titre de dépens. ». IX. Que le jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est maintenu pour le surplus ; Encore plus subsidiairement X. Que le Jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale en lien avec la procédure d'appel en cause est annulé, la cause étant renvoyée devant cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à intervenir, en ce qui concerne les dépens, le jugement rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale étant entièrement maintenu pour le surplus. »
P.________ (ci-après : l’intimée) et M.________ (ci-après : l’appelé en cause) n’ont pas été invités à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 13 juillet 2016, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié au recourant un commandement de payer la somme de 450'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 8 juin 2006, date de transfert bancaire : 9 juin 2006 ».
Le recourant a formé opposition totale contre ce commandement de payer.
Par prononcé du 14 novembre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 450'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2006.
Ledit prononcé a été confirmé par arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
Par demande du 28 mars 2017 dirigée contre l’intimée, le recourant a ouvert action en libération de dette et a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée et qu’il ne lui doit pas la somme de 450'000 fr. avec intérêts à 5% l’an. Il faisait valoir en substance que le contrat du 8 juin 2006 fondant la poursuite constituait en réalité un acte simulé, établi afin de déguiser la nature véritable de la convention qu’il entendait conclure avec l’intimée. Selon lui, leur intention était en réalité que l’intimée participe financièrement à l’achat du prix de vente des parcelles nos [...] de la Commune [...] sans que cela ne soit mentionné dans l’acte notarié relatif à cette vente. Pour ce faire, l’intimée versait un montant de 450'000 fr. sur le compte du recourant pour qu’il le remette ensuite en espèces à la venderesse (la société [...]). Selon lui, le contrat du 8 juin 2006 était ainsi entaché de nullité, principalement en tant qu’acte simulé, subsidiairement car il visait à atteindre un but illicite.
Le 19 octobre 2017, le recourant a déposé une requête d’admission d’appel en cause à l’encontre de M.________.
Par prononcé du 16 août 2018, le Juge délégué du tribunal a admis en substance la requête d’appel en cause et a dit que le recourant était autorisé à appeler en cause M.________ afin de prendre contre lui, dans l’éventualité où le recourant succomberait à l’action principale engagée contre l’intimée, des conclusions en paiement d’un montant de 450'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2006, subsidiairement d’un montant fixé par le tribunal.
Le 21 octobre 2019, l’appelé en cause s’est déterminé sur les écritures déposées dans la procédure et a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet.
Le 26 avril 2021, l’appelé en cause a déposé une duplique.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et réf. cit.). En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure ordinaire, le délai pour l’introduction du recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges une violation de l’art. 107 CPC et une constatation inexacte des faits en tant qu’ils auraient omis de tenir compte du comportement de l’appelé en cause dans le cadre du litige opposant les parties au moment de répartir les frais et dépens. Il allègue des faits qui démontreraient que l’appelé en cause serait responsable de la procédure, si bien que sa présence en première instance était essentielle. Selon lui, les circonstances du cas d’espèce justifiaient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause et de ne pas allouer de dépens à l’appelé en cause, au risque d’aboutir à un résultat inéquitable.
Subsidiairement, le recourant considère que les frais de la procédure d’appel en cause auraient dû être mis à la charge de l’intimée qui l’aurait causée. En effet, d’après lui, si l’intimée n’avait pas indûment notifié un commandement de payer au recourant, celui-ci aurait pu faire l’économie de l’action en libération de dette, ce qui aurait également évité l’appel en cause.
3.2 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le prononcé sur les frais et dépens d'appel en cause se détermine d'après les principes généraux des art. 106 ss CPC. En cas de rejet de l'action principale, l'appel en cause doit aussi être rejeté et les frais de la procédure d'appel en cause doivent être mis à la charge de la partie dénonçante. Celle-ci ne saurait invoquer une répartition en équité selon la règle de l'art. 107 al. 1 let. b CPC (ATF 143 III 106 consid. 5.2 et 5.3, SJ 2018 I 52 ; CREC 20 décembre 2021/346 consid. 4.2.2).
3.3 Il y a lieu de constater d’abord que le recourant se limite à exposer ses propres allégations sans expliquer en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte soit de manière arbitraire, comme l’exige l’art. 320 let. b CPC. En relation avec le grief de constat erroné des faits, le recours est dès lors irrecevable et il n’y a pas lieu de s’écarter des faits retenus en première instance (cf. CREC 28 mars 2023/66 consid. 3).
Dans le cadre de l’action en libération de dettes, c’est le recourant, en qualité de demandeur et dénonçant, qui a appelé en cause M.________. Or, ses conclusions principales ayant été admises, le recourant n’avait plus de prétentions récursoires à faire valoir à l’encontre de l’appelé en cause, si bien qu’il a succombé dans la procédure d’appel en cause au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ce seul constat suffit à sceller le sort des frais et dépens de cette procédure accessoire, les autres circonstances factuelles et en particulier le rôle qu'aurait joué l'appelé en cause dans le cadre du contrat de prêt simulé pour son profit personnel, faits qui ne résultent d'ailleurs pas de la décision attaquée et qui sont irrecevables comme exposé ci-dessus, n'étant pas pertinents. On ne distingue ainsi aucune constatation inexacte des faits et l'art. 106 CPC a été appliqué à bon droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, les frais de cette procédure accessoire ne pouvaient pas non plus être mis à la charge de l’intimée qui n'a pas formé d’appel en cause. Quoi qu'il en soit et en toute hypothèse, le recourant est malvenu d'invoquer en sa faveur une répartition des frais en équité, puisqu'il a lui aussi prêté la main à la conclusion d'un acte qu’il dit simulé.
4.1 A titre subsidiaire, le recourant se plaint du montant de dépens arrêtés par les premiers juges, l’estimant trop élevé.
4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans ledit tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Aux termes de l’art. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales dans des causes en procédure ordinaire dont la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 fr., le défraiement se situe entre 9'000 fr. et 40'000 fr. en première instance.
Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).
4.3 En l’espèce, le litige porte sur une valeur litigieuse de 450'000 fr. qui se situe dès lors proche de la limite supérieure de la fourchette prévue à l’art. 4 TDC. Les questions abordées dans la procédure ne peuvent pas être qualifiées de simples et l’état de fait n’était pas aisé à établir, dans la mesure où il s’agissait de démontrer la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion d’un contrat. Aussi, il apparaît que le montant de dépens arrêté par les premiers juges à 26'750 fr. – en conformité avec l’art. 4 TDC – est adéquat. En outre, l’appelé en cause a participé à l’ensemble de la procédure au fond, s’est prononcé sur l’intégralité des écritures et a participé aux mêmes audiences que le recourant, qui a obtenu en première instance la somme de 32'000 fr. à titre de dépens dus par l’intimée, ce qui légitime d’autant plus le montant de 26'750 fr. octroyé à l’appelé en cause.
Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée et l’appelé en cause n’ayant pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Thomas Christmann (pour P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :