Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 69

TRIBUNAL CANTONAL

PS21.023917-220104

69

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 mars 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC ; 3 al. 4 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., et B.C., tous deux à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 18 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec V.________, à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a constaté que la requérante V.________ avait obtenu gain de cause dans les mesures provisionnelles l’opposant à l’intimé B.C.________ et dit que celui-ci devait lui verser la somme de 4'500 fr. à titre de dépens. La décision a été rendue sans frais judiciaires.

Le président a considéré que, quand bien même la requérante n’avait ouvert aucune procédure au fond, elle avait obtenu gain de cause dans la procédure de mesures provisionnelles et avait dès lors droit aux dépens.

B. Par acte du 28 janvier 2022, A.C., agissant en son nom et en celui d’B.C., son fils mineur, a recouru contre cette décision, en concluant avec suite de dépens de deuxième instance à sa réforme en ce sens que le montant des dépens alloués à V.________ est réduit à 1'000 fr. (conclusion II) et qu’V.________ doit payer à A.C.________ des dépens de première instance « dont la quotité est laissée à l’appréciation de la Cour » (conclusion III).

Par réponse du 7 mars 2022, V.________ (ci-après : l’intimée), représentée par sa mère [...], a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion III du recours et au rejet de tout autre ou plus ample conclusion.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 2 juin 2021, V., représentée par sa mère [...] et assistée par Me Malory Fagone, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la protection de sa personnalité contre B.C. et A.C.________. Elle a produit des pièces et requis la production des pièces 151 à 153 en mains de la police et de deux établissements scolaires et l’audition de cinq témoins.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2021, le président a notamment interdit aux recourants de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’intimée, ainsi qu’avec sa famille, ses amis et ses proches, et de les importuner d’une quelconque manière (I), leur a interdit d’approcher à moins de 100 mètres le domicile actuel de l’intimée ou tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci (II) et a assorti les chiffres I et II ci-dessus à l’encontre de A.C.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III).

Les 14 juin 2021, les recourants ont déposé un procédé écrit, au pied duquel ils ont conclu au rejet des conclusions de l’intimée.

Par courrier du 17 juin 2021, les recourants ont requis l’audition de deux témoins à l’audience agendée au 30 juin 2021.

Par courrier du 23 juin 2022, l’intimée s’est opposée à cette mesure d’instruction.

Les 9, 11 et 21 juin 2021, les pièces requises (151 à 153) ont été produites et les parties en ont reçu copie.

Le 30 juin 2021, le président a tenu une audience, qui a duré de 10h45 à 12h32 et au cours de laquelle l’intimée a déposé des déterminations complémentaires, produit de nouvelles pièces et requis l’audition de témoins. Les recourants ont contesté les nouveaux allégués de l’intimée et se sont opposés à l’audition de témoins requise par elle.

Le président a entendu deux témoins et rejeté les réquisitions des parties tendant à l’audition des témoins supplémentaires.

A l’issue de l’instruction, les conseils des parties ont plaidé la cause de leur mandant respectif.

Par courrier du 9 juillet 2021, l’intimée a informé le président que la direction de l’établissement scolaire dans lequel était scolarisé le recourant B.C.________ et l’intimée avait décidé de les séparer mais que l’intimée conservait un intérêt à ce que le président prononce les mesures d’éloignement, dans la mesure où elle avait été importunée à son domicile ou dans son quartier.

Par courrier du 19 juillet 2021, les recourants ont contesté les faits allégués le 9 juillet 2021, sous réserve du fait qu’B.C.________ allait changer d’établissement scolaire. Le 22 juillet 2021, ils ont produit de nouvelles pièces.

Par courrier du 2 août 2021, dans le délai imparti par le président, l’intimée a répliqué.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président a notamment interdit à B.C.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’intimée et de l’importuner d’une quelconque manière (I), lui a interdit d’approcher à moins de 100 mètres le domicile actuel de l’intimée ou tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intimée (II), a ordonné les chiffres I et II ci-dessus sous la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. en cas d’inexécution (III), a fixé à l’intimée un délai de trois mois pour déposer la demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (IV) et a dit que la décision sur les dépens était renvoyée à la décision sur le fond (V).

Par courrier du 9 novembre 2021, l’intimée a informé le président qu’elle renonçait à ouvrir action au fond, dans la mesure où le recourant B.C.________ et l’intimée étaient désormais scolarisés dans deux établissements différents et que le premier n’était plus venu importuner la seconde à son domicile.

Par acte du 11 novembre 2021, les recourants ont requis l’allocation de dépens, estimant que la renonciation à ouvrir action au fond de la part de l’intimée devait être assimilée à un désistement.

Par courrier du 10 janvier 2022, dans le délai prolongé, l’intimée s’est déterminée sur les dépens.

Le 17 janvier 2022, les recourants ont spontanément répliqué.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision statuant sur les dépens des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, sous réserve de la conclusion III du recours (cf. consid. 3 infra).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).

3.2 En l’espèce, la conclusion III du recours, qui tend à l’allocation des dépens de première instance fixés à dires de justice, n’est pas chiffrée et la motivation du recours ne permet pas de saisir le montant des dépens que le recourant A.C.________ voudrait obtenir de l’intimée. La conclusion III est dès lors irrecevable.

4.1 Le recourant B.C.________ estime que les dépens alloués à l’intimée à hauteur de 4'500 fr. sont excessifs, compte tenu de la nature de la cause et de l’ampleur du dossier, et conclut à ce qu’ils soient fixés à 1'000 francs. En outre, il serait douteux que l’intimée puisse obtenir des dépens alors qu’elle n’a pas validé les mesures provisionnelles par l’ouverture d’une action au fond.

4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).

Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 principio CPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 3 al. 4 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement du mandataire professionnel est fixé selon l’importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 et 14 TDC. L'art. 9 TDC prévoit un défraiement de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance.

Le TDC retient, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). En première instance, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 1 TDC).

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).

4.3 Le recourant B.C.________, représenté par son père, admet devoir des dépens à l’intimée, mais à hauteur de 1'000 francs. Dans la mesure où il admet le principe mais pas la quotité, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir s’il était juste ou pas d’allouer des dépens à l’intimée comme semble le soutenir le recourant.

S’agissant de la quotité, le montant alloué par le président respecte le tarif applicable, compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué par l’avocate de l’intimée. En effet, celle-ci a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de dix-sept pages, comportant septante allégués, deux pages de droit et deux pages de conclusions. A l’audience du 30 juin 2021, elle a déposé un procédé complémentaire de douze allégués. Par ailleurs, ses courriers des 9 juillet et 2 août 2021 comportaient des faits nouveaux et une motivation juridique selon laquelle l’intimée conservait un intérêt à obtenir une décision sur les mesures provisionnelles. Le courrier du 10 janvier 2022 contenait une motivation substantielle sur le principe de l’allocation de dépens à l’issue d’une procédure de mesures provisionnelles. Comme le soutient l’intimée, la rédaction des actes judiciaires par son conseil n’a pas pris moins de 15 heures de travail. A cela s’ajoute les entretiens avec l’intimée et sa mère, le temps consacré à l’examen des écritures et des pièces produites par les recourants et par les tiers, ainsi qu’à la préparation de l’audience du 30 juin 2021, qui a duré 1 heures et 45 minutes. Il est vrai que l’intimée a obtenu l’adjudication de ses conclusions dirigées contre B.C.________ mais pas contre A.C.________. On précisera toutefois que la requête, lorsqu’elle est dirigée contre celui-ci, n’occupe que la partie congrue de la procédure.

Au tarif horaire usuel de 324 fr. (300 fr. + TVA), le montant de 4'500 fr., représente un peu moins de 14 heures de travail, hors débours. Même en tenant compte du fait que l’intimée n’a pas obtenu l’intégralité de ses conclusions, le montant des dépens échappe à toute critique et doit être confirmé.

En définitive, le recours s’avère infondé et doit être rejeté en tant qu’il est recevable. La décision attaquée doit être confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 600 fr. (art. 13 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux.

IV. A.C.________ et B.C., solidairement entre eux, doivent verser à V., représentée par sa mère [...], la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.C.________ et B.C.), ‑ Me Malory Fagone, avocate (pour V., représentée par sa mère [...]).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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