Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.03.2022 66

TRIBUNAL CANTONAL

JX21.049716-220200

66

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 mars 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Wollerau, intimée, contre le prononcé rendu le 8 février 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B., K.________ et A.X.________, tous trois à Vevey, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 8 février 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) – statuant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion – a arrêté à 2'242 fr. 35 les frais des requérants K., B. et A.X., comprenant 311 fr. 20 de frais judiciaires, 425 fr. 50 de frais de serrurier et 1'505 fr. 65 de frais de déménagement (I), a mis ces frais à la charge de l’intimée W. (II), a dit que celle-ci devait aux requérants 2’242 fr. 35 à titre de frais judiciaires et 270 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

B. Par acte du 18 février 2022, W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que les frais soient mis à la charge de A.X., B. et K.________ (ci-après : les intimés), solidairement entre eux. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. La recourante a en outre produit un bordereau de pièces.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 21 septembre 2011, B.X.________, en qualité de bailleur, et la recourante, en qualité de locataire, ont signé un contrat de bail portant sur un local au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à l’avenue [...] de [...], à [...] Territet, ainsi que sur une place de parc (« usage prévu : [...]Club Privé - Jazz/musique/salon/bar/multimédia »).

Les intimés A.X.________ et B., héritiers de B.X., décédé le 6 juin 2019, ont repris le bail précité en qualité de bailleurs. Ils ont également requis la liquidation officielle de la succession de feu B.X., l’intimé K., notaire, ayant été nommé en qualité de liquidateur officiel dans ce cadre.

Par formule officielle du 26 août 2020, les intimés ont résilié le bail en cause, avec effet au 30 septembre 2020, pour défaut de paiement des loyers.

Le 11 juin 2021, les intimés ont saisi la juge de paix d’une requête en cas clair, tendant à l’expulsion de la recourante de l’appartement susmentionné.

Par ordonnance du 26 août 2021, la juge de paix a notamment ordonné à la recourante de quitter et de rendre libre pour le 27 septembre 2021 les locaux objets du bail en cause.

Par arrêt du 1er novembre 2021, la Chambre de céans a notamment rejeté le recours interjeté par la recourante contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

Le 23 novembre 2021, les intimés ont requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 26 août 2021.

Par avis du 25 novembre 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle procéderait à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée le 5 janvier 2022 à 9 heures.

Le jour en question, la recourante ne s’est pas fait représenter sur place et l’huissier de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a établi une liste de frais pour son intervention, d’un montant total de 161 fr. 20.

Le 31 janvier 2022, les intimés ont produit en mains de la juge de paix une facture de serrurier relative à un changement de serrure le jour de l’exécution forcée, d’un montant de 425 fr. 50, toutes taxes comprises (ci-après : TTC). Ils ont en outre produit une facture d’une entreprise de déménagement, d’un montant de 1'505 fr. 65 (TTC).

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par des parties qui bénéficient d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

2.2.2 En l’espèce, la recourante a produit, à l’appui de son recours, un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi des pièces 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de son bordereau du 18 février 2022. S’agissant de preuves nouvelles, ces pièces sont irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

3.1 La recourante ne conteste pas la quotité des frais d’expulsion ressortant de la décision entreprise. Elle conteste en revanche devoir supporter ces frais, arguant premièrement que, par courrier du 3 janvier 2022, elle aurait informé l’un des intimés – à savoir le notaire K.________ – qu’elle avait terminé de déménager ses affaires et qu’elle lui envoyait les clés le même jour, que ce dernier aurait reçu ce courrier et ces clés, mais qu’il aurait omis d’en informer la juge de paix, soit de lui indiquer que l’expulsion n’avait plus d’objet. Deuxièmement, elle soutient que les biens et objets finalement déménagés le 5 janvier 2022 se seraient trouvés dans un local annexe, soit un réduit, qui ne faisait pas partie de la surface louée et qu’ils auraient appartenu à feu B.X.________, de sorte qu’il ne lui incomberait pas de supporter les frais de déménagement y relatifs.

3.2

3.2.1 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.1.5]). Ils comprennent tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 9 octobre 2017/383 consid. 3.2, rés. in JdT 2018 III 47 ; CREC 6 décembre 2011/237 ; CREC 30 décembre 2011/269 ; CREC 25 mars 2013/91), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles, déchetterie, local de l’Office des poursuites (CREC 1er février 2017/25). L’autorité d’exécution n’a aucune obligation de fournir un devis, ni même de laisser à la partie expulsée le choix de la société de déménagement (CREC 12 septembre 2018/278).

Les frais sont dus par l’expulsé alors qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même à réception du jugement exécutoire (CREC 9 octobre 2017/383 consid. 3.3.1, rés. in JdT 2018 III 47).

3.2.2 Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ainsi, faute pour le locataire d’avoir procédé à l’évacuation des installations dans le délai fixé judiciairement, les frais de l’exécution forcée doivent être mis à sa charge, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (TF 4A_573/2019 du 29 avril 2020 consid. 3).

La Chambre de céans a notamment considéré que les frais de la procédure d’exécution forcée devaient être mis à la charge des locataires, dès lors qu’au moment de la requête d’expulsion, ceux-ci devaient encore restituer la majorité des clés, seule l’une d’elles étant alors en mains de la bailleresse (CREC 1er février 2017/51 consid. 4.2). Dans une autre affaire, elle a retenu que les frais judiciaires et les dépens devaient être supportés par le locataire qui avait libéré les locaux la veille de l’exécution forcée, les frais d’huissier ayant en revanche été mis à la charge du bailleur dès lors que ce dernier avait omis d’informer le juge que l’exécution forcée était sans objet (CREC 8 janvier 2013/1 consid. 3c). Les frais judiciaires, ainsi que les frais relatifs au déplacement des entreprises de déménagement ont en outre été mis à la charge des locataires dans un cas où ceux-ci n’avaient pas avisé le bailleur avant le jour de l’exécution forcée que l’appartement serait vide et qu’il trouverait sur place un des locataires prêt à remettre les clés du logement (CREC 3 mars 2015/90 consid. 3c ; CREC 4 juin 2013/186 consid. 3c).

3.3 En l’espèce, il est patent que la recourante n’a pas respecté l’ordonnance d’expulsion rendue à son encontre le 26 août 2021 et que les intimés ont été contraints de requérir l’exécution forcée de ladite décision. Il en résulte que le principe de sa condamnation aux frais de l’exécution forcée est bien fondé. Pour le surplus, toute l’argumentation de la recourante portant sur l’annonce de son évacuation effective et son envoi des clés le 3 janvier 2022, soit deux jours avant l’exécution forcée, à l’un des intimés, ainsi que sur le déménagement d’objets encombrant un autre local que celui dont elle avait la jouissance, repose sur des pièces irrecevables (cf. pièces 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ; infra consid. 2.2.2). Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les arguments soulevés à cet égard.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Philippe Chiocchetti, aab (pour W.), ‑ JURIS’CONSULTING Sàrl (pour B., A.X.________ et K.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

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