TRIBUNAL CANTONAL
JJ21.032680-220148
65
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 mars 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 53 et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lutry, défendeur, contre le jugement rendu le 23 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Degersheim, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a prononcé que le défendeur Q.________ devait verser à la demanderesse G.________ la somme de 516 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2020 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux – Oron était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 150 fr. et étaient compensés avec l’avance des frais de la demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge du défendeur (IV), qu’en conséquence, le défendeur rembourserait à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le litige patrimonial portait sur le paiement d’un solde d’une facture du 28 octobre 2020 consécutive à la vente d’un déshumidificateur et de petites fournitures d’un montant total de 1'137 fr. 05, le défendeur ayant versé 620 fr. 10 et ayant déclaré éteindre la dette résiduelle de 516 fr. 95 par compensation avec sa créance de frais de remise en état, de ce montant, du chef de dégâts au mur de sa buanderie occasionnés en 2014 par la pose d’un climatiseur par un monteur de la même entreprise. Cependant, la juge de paix a écarté la compensation pour le motif que la créance invoquée en compensation n’avait pas été rendue vraisemblable.
B. Par acte du 9 février 2022, Q.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif au présent recours, principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens que les conclusions prises par G.________ (ci-après : l’intimée) à son encontre dans la requête de conciliation du 12 juillet 2021 soient rejetées (I), que l’opposition qu’il a formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron soit maintenue (II), le chiffre III de son dispositif étant inchangé (III), que le frais judiciaires soient mis à la charge de la demanderesse (IV), le chiffre V de son dispositif étant supprimé (V) et le chiffre VI inchangé (VI).
Par décision du 14 février 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 30 décembre 2014, à la suite d’achats de deux climatiseurs et d’un déshumidificateur, l’intimée a adressé une facture d’un montant total de 5'019 fr. 10 au recourant, cette somme comprenant notamment les frais de montage par 728 francs. Cette facture porte la mention « Facture payée le 19.01.2015 ».
Le 28 octobre 2020, l’intimée a adressé au recourant une facture n° 1085542 d’un montant de 1'137 fr. 05, TVA de 81 fr. 30 incluse, relative à l’achat d’un déshumidificateur, de consoles murales longues et d’un raccord, et comprenant également la taxe anticipée de recyclage.
Par courriel du 11 novembre 2020, le recourant a invoqué auprès de l’intimée un dommage causé par le monteur à l’intérieur du mur de la buanderie, lors de la pose du climatiseur dans sa cave en 2014. Le recourant a prétendu qu’après un constat sur place, l’intimée aurait assuré assumer ces dégâts et les prendre en charge sur la base d’un devis de réparation. Le recourant a ainsi proposé de ne régler que le montant de 620 fr. 10 de la facture du 28 octobre 2020, après déduction du montant de 516 fr. 95 correspondant au devis établi le 10 octobre 2019 par [...] Sàrl pour la réparation des dégâts.
Depuis lors, après un échange de courriels les 16 novembre et 8 décembre 2020, les parties sont en désaccord sur le paiement du solde de la facture du 28 octobre 2020, le recourant ayant invoqué la compensation.
Par requête de conciliation du 12 juillet 2021, accompagnée de trois pièces, l’intimée a conclu à ce que le recourant soit condamné à lui verser la somme de 516 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an à partir du 27 novembre 2020 et la somme de 53 fr. 30 à titre de frais de mise en poursuite, et à ce que l’opposition au commandement de payer établi dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit levée.
Par envoi recommandé du 19 août 2021, la juge de paix a notifié la requête de conciliation au recourant et a cité les parties à comparaître personnellement à son audience du 7 octobre 2021 à 10h30.
Le 21 septembre 2021, l’intimée a adressé à la juge de paix dix-sept pièces sous bordereau pour compléter sa requête précitée (cf. supra ch. 4), portant sur le solde de la facture n° 1085542 (cf. supra ch. 2).
Le 6 octobre 2021, sans lettre d’envoi, mais par avis pour information adressé en courrier A, la juge de paix a transmis les pièces précitées au recourant.
Le 7 octobre 2021, la juge de paix a tenu audience de 10h30 à 11h10, les parties étant présentes personnellement.
Il ressort du procès – verbal que le recourant a confirmé sa proposition de transiger en partageant les frais par moitié. La conciliation ayant échoué, les parties ont été informées qu’une décision serait rendue.
Ce procès-verbal ne comporte aucune référence aux pièces envoyées par l’intimée le 21 septembre 2021 et transmises au recourant par courrier la veille, ni ne mentionne la production par le recourant, lors des débats, d’une facture acquittée de l’entreprise [...] Sàrl du 15 juillet 2021.
Le dispositif de la décision, daté du 11 octobre 2021 et notifié aux parties le 13 octobre 2021, a été déposé pour retrait au guichet postal le 14 octobre 2021, un avis de retrait étant parvenu le même jour au destinataire.
Le 21 octobre 2021, dernier jour du délai de garde, le recourant a retiré son envoi et, par lettre recommandée du 26 octobre 2021, a requis la motivation de la décision.
Le 10 janvier 2022, la motivation de la décision finale, datée du 23 novembre 2021, a été notifiée aux parties.
En droit :
Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, la voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, soit, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, il s’agit d’une décision finale, rendue sur le fond par la juge de paix en sa qualité d’autorité de conciliation, dans un litige patrimonial d’une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr., dans le cadre d’une procédure orale (art. 212 al. 1 et 2 CPC) et simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), la procédure sommaire n’étant pas applicable (art. 248 CPC a contrario). Ainsi, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 212 CPC et réf. cit.).
En l’espèce, la décision porte sur une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 570 fr. 25. La motivation de cette décision finale a été notifiée aux parties le 10 janvier 2022, le recourant l’ayant réceptionnée le 11 janvier 2022. Ainsi, écrit, motivé et déposé en temps utile, par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1 Comme premier moyen de droit, le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu. Il n’aurait pu prendre connaissance du pli du 6 octobre 2021 comportant toutes les pièces produites le 21 septembre 2021 par l’intimée que le 7 octobre 2021, à 12h à son domicile, soit après l’audience qui s’était terminée à 11h10. La décision querellée devrait être ainsi annulée.
3.2 Le droit d’être entendu implique la faculté de s’exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 132 IV 387 consid. 3.1). L’art. 53 al. 2 CPC énonce spécifiquement comme aspect du droit d’être entendu celui de consulter le dossier. L’autorité a le devoir d’informer les parties de l’apport de nouvelles pièces au dossier (Colombini, op. cit., n. 8.1 ad art. 53 CPC et réf. cit.).
3.3 En l’espèce, s’agissant de la vérification de l’extinction ou de la non-extinction d’une créance par déclaration de compensation (art 120 ss CO), certaines des pièces produites dans un deuxième temps par l’intimée étaient de nature à influer sur le jugement. Or, elles ont été transmises au recourant trop tardivement pour qu’il en prenne connaissance avant l’audience et il ne résulte pas du procès-verbal d’audience que la production de ces pièces au dossier y aurait été évoquée. Il en découle que le droit d’être entendu du recourant a été violé, si bien que le jugement querellé doit être annulé.
L’aboutissement de ce moyen de droit dispense d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant.
En outre, au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 20 août 2020/191 consid. 5 ; CREC 10 décembre 2019/346 consid. 4.1).
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée à la juge de paix pour procéder à une nouvelle instruction, tenir une nouvelle audience et rendre une nouvelle décision.
L’arrêt sera rendu sans frais. Les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par l’Etat et l’avance de frais par 100 fr. sera remboursée au recourant. Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Milena Lippens, av. (pour Q.) et ‑ G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 570 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :