Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 6

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.041291-221677

6

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 janvier 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Magnin


Art. 559 al. 1 CC ; 109 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 20 décembre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Dans le courant du mois d’octobre 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert la succession de [...], décédé le [...].

Le 1er novembre 2022, la juge de paix a imparti un délai à L.________ (ci-après : la recourante), épouse du défunt, pour indiquer si elle souhaitait que l’usufruit dont elle devait bénéficier dans le cadre de la succession soit inscrit au registre foncier.

Le 9 novembre 2022, la recourante a transmis à la juge de paix un acte de donation établi le 16 juin 2014 par un notaire veveysan, afin qu’elle en tienne compte dans le certificat d’héritier. Cet acte mentionne que le défunt a notamment fait une donation non rapportable à son épouse d’une part de copropriété d’une demie de l’immeuble n° [...] situé au [...], à [...] ([...]).

Par lettre du 15 novembre 2022, la juge de paix a informé l’intéressée que l’acte de donation précité avait déjà été inscrit au registre foncier.

Le 20 décembre 2022, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier certifiant que le défunt avait laissé comme seuls héritiers ses enfants [...] et [...] et que la recourante disposait d’un droit d’usufruit sur la totalité des biens successoraux. Dans son courrier du même jour, elle a informé la recourante qu’elle n’était pas compétente pour procéder aux opérations de partage.

Par acte du 28 décembre 2022, la recourante a interjeté un recours contre ce certificat d’héritier.

3.1 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

L’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier (CREC 25 janvier 2022/27 consid. 1 ; CREC 17 avril 2014/143).

Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.1.2 Le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier (art. 65 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]), les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d’héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 ; ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395), de sorte qu’il ne saurait contenir des règles de partage (cf. CREC 14 octobre 2020/238 consid. 3.2.1 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4).

En dépit de la délivrance du certificat d’héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC). Le certificat d’héritier ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2). En d’autres termes, le certificat d’héritier ne fait qu’attester le fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 29 ad art. 559 CC et les références citées). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).

3.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Cela étant, la recourante fait valoir que l’appartement dans lequel elle vit, à savoir le lot 1 de la PPE « [...] », situé à [...], devrait être exclu de la succession, parce que son époux le lui aurait légué par acte de donation du 16 juin 2014. Or, le certificat d’héritier a uniquement pour vocation de définir le cercle des héritiers, et non de déterminer les biens de la succession et/ou les éventuels droits des héritiers sur ces biens. Si la recourante souhaite qu’un bien soit exclu de la succession, elle ne peut pas le faire en contestant le certificat d’héritier, mais doit agir devant le juge ordinaire. Ainsi, dans la mesure où l’intéressée veut faire figurer sur le certificat d’héritier des éléments étrangers au but poursuivi par ce document, son recours doit être déclaré irrecevable. Au surplus, l’acte de donation établi le 16 juin 2014 a été inscrit au registre foncier sur l’extrait de l’immeuble en question. En outre, contrairement à ce que fait valoir la recourante, le défunt ne lui a donné que la moitié de la part de copropriété de l’appartement dans lequel elle vit, de sorte qu’elle n’est pas la seule propriétaire de celui-ci.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme L.________,

Mme [...],

M. [...].

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut.

Le greffier :

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