TRIBUNAL CANTONAL
HX23.007491-230240
HX23.007493-230241
58
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 mars 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Steinmann
Art. 942 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A SA., à […], contre les décisions rendues les 12 et 27 janvier 2023 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud portant sur l’inscription des sociétés A Holding SA. et A Real Estate AG.________ au Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 janvier 2023, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a inscrit la société A Holding SA.________ au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce). Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 17 janvier 2023.
Par décision du 27 janvier 2023, le préposé a inscrit la société A Real Estate AG.________ au registre du commerce. Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 1er février 2023.
B. Par actes du 15 février 2023, A SA.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre les décisions susmentionnées, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que les demandes d’inscription au registre du commerce des sociétés A Holding SA.________ et A Real Estate AG.________ soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation desdites décisions et au renvoi des causes au préposé pour nouvelles décisions dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de chacun de ses recours, la recourante a produit un bordereau de pièces.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
La recourante est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 16 décembre 1968, dont le siège est à [...] et dont le but social est le suivant :
« détention et gestion de participations à des entreprises actives notamment dans le domaine des systèmes de communication, de sécurité et de l’électronique en général ».
A.R., originaire de [...] et domicilié à [...] aux Etats-Unis en est l’administrateur président délégué et bénéficie à ce titre de la signature individuelle. Il est en outre associé des sociétés K. et Q., dont les sièges sont à […], et gérant délégué de la société L., dont le siège est à […] et dont le capital social est entièrement détenu par A SA.________.
A Holding SA.________ est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 12 janvier 2023, dont le siège est à Lausanne et dont le but social est notamment est le suivant :
« L’acquisition, la détention et la gestion de participations, à l’exclusion des opérations immobilières non admissibles au regard de la LFAIE. Le financement, la fourniture de prestations de conseil ainsi que toutes les activités en Suisse et à l’étranger qui peuvent contribuer directement ou indirectement au but de la société. (…) »
A.R., originaire de [...] et domicilié [...], ainsi que B.R., originaire de [...] et domicilié à [...], sont respectivement administrateur président et administrateur de A Holding SA.________. Ils bénéficient à ce titre tous deux de la signature individuelle.
A Real Estate AG.________ est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 27 janvier 2023, dont le siège est à Lausanne et dont le but social est notamment le suivant :
« Achat, vente, courtage, location, gérance de bâtiments ou fonds immobiliers, construction, transformation et promotion de bâtiments, exploitation et mise en valeur de biens immobiliers ou mobiliers et autres opérations et activités annexes ; gestion d’un portefeuille-titres, prestations d’actes intellectuels permettant d’assumer le rôle de consultant lors d’opérations financières et tous conseils dans toutes opérations immobilières et financières en Suisse et à l’étranger, à l’exclusion des opérations immobilières non admissibles au regard de la LFAIE. (…) »
B.R., originaire de [...] et domicilié à [...], est administrateur de A Real Estate AG. et bénéficie à ce titre de la signature individuelle.
En droit :
1.1
Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 25 août 2022/205 ; CREC 27 août 2021/233 ; CREC 14 avril 2021/122 ; CREC 18 décembre 2019/352 et les références citées). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
L’art. 75 LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
1.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la recourante n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure administrative devant l’autorité précédente, qu’elle est atteinte par les décisions attaquées et qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient modifiées. Pour le surplus, les recours ont été déposés dans les trente jours après la publication des décisions entreprises dans la Feuille officielle suisse du commerce, soit en temps utile.
Partant, les recours sont recevables.
2.1 En vertu de l’art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
2.2 En l’espèce, les décisions litigieuses sont attaquées par la même recourante, qui invoque des motifs identiques à l’appui de chacun de ses recours. Par simplification, il se justifie donc ici de joindre les deux procédures de recours en cause.
3.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition.
3.2 En l’espèce, la recourante a produit des pièces nouvelles à l’appui de ses recours, lesquelles sont recevables au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD précité.
4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 937 CO et fait valoir que l’inscription des sociétés A Holding SA.________ et A Real Estate AG.________ au registre du commerce seraient de nature à induire en erreur par rapport à sa propre raison sociale. Elle invoque en particulier le fait que les deux raisons sociales précitées seraient « quasiment » identiques à la sienne. Elle se prévaut en outre de l’importante notoriété du « Groupe [...]» en Suisse et du fait que l’un des administrateurs de A Holding SA.________ est un homonyme de son propre administrateur. Elle en déduit que ces éléments seraient de nature à créer une «fausse représentation d’une identité » entre cette société et elle-même et à induire en erreur des tiers non avertis à ce propos.
4.2
4.2.1 En vertu de l’art. 937 CO, les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.
4.2.2 Une société anonyme, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, peut former librement sa raison sociale. Le préposé au registre du commerce doit observer d’office ces dispositions, au nombre desquelles figure également l’interdiction d’induire en erreur. Il en va autrement du risque de confusion, qui n’est examiné qu’à la requête d’un intéressé. Celui qui viole les dispositions légales sur la formation des raisons de commerce et le devoir d’en user répond à l’égard du tiers en vertu de l’art. 41 CO (ATF 123 III 220 consid. 4 ; TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1).
Sur la base de la jurisprudence citée ci-dessus, l’Office fédéral de la justice, section Office fédéral du registre du commerce, a établi, par communication du 5 mars 2021, des directives concernant le contrôle d’identité des raisons de commerce, dont il ressort en substance que les autorités du registre du commerce doivent examiner s’il y a identité entre une nouvelle raison de commerce et une autre déjà inscrite, mais non s’il y a risque de confusion, qui est une question de protection des raisons de commerce au sens de l’art. 956 CO qui doit être tranchée par les tribunaux ordinaires dans une procédure opposant les sociétés concernées. Par conséquent, il n’appartient pas aux autorités du registre du commerce d’écarter une demande d’inscription pour le motif qu’il y aurait une ressemblance, fut-elle très grande, entre deux raisons de commerce (Communication OFRC 2/21 du 5 mars 2021, ch. 2.2 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).
4.3 En l’espèce, c’est en vain que la recourante soutient que les raisons de commerce A Holding SA.________ et A Real Estate AG., dont le préposé a accepté l’inscription, présenteraient un risque d’induire en erreur par rapport à sa propre raison sociale. En effet, il n’y a manifestement pas identité entre les raisons de commerce contestées et la raison de commerce de la recourante, les unes se distinguant de l’autre par plusieurs termes différents (holding et real estate). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au préposé d’avoir procédé aux inscriptions litigieuses. Il n’incombait en particulier pas à celui-ci d’examiner si les nouvelles raisons de commerce dont l’inscription était requise se distinguaient suffisamment de celle de la recourante. En effet, il s’agit là d’une question que cette dernière doit le cas échéant faire trancher par le juge civil dans le cadre d’une procédure l’opposant à A Holding SA. et A Real Estate AG.. Il en va de même de la question du risque de confusion invoqué en lien avec la notoriété du « Groupe [...] » en Suisse ou le fait que l’un des administrateurs de A Holding SA. est un homonyme de l’administrateur de la recourante, de tels éléments n’ayant pas à être pris en compte au stade de la vérification prévue par l’art. 937 CO.
En définitive, il n’appartenait pas au préposé de refuser les inscriptions en cause sur la base des griefs exposés par la recourante.
Au vu des considérations qui précèdent, les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'000 fr., soit 1'500 fr. par recours (art. 4 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]) – seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante A SA.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Eigenmann (pour A SA.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
l’Office fédéral du Registre du commerce.
Le greffier :