Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 55

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.041811-220220

55

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 février 2022


Composition : Mme Cherpillod, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 3 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par acte du 1er octobre 2021, T.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre [...] tendant à la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], respectivement de la saisie en cours, jusqu’à droit connu sur la demande en annulation de la poursuite déposée simultanément (cf. infra consid. 1.2).

1.2 Le même jour, T.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande dirigée contre [...], tendant au constat de l’inexistence de la créance objet de la poursuite précitée et à l’annulation de celle-ci, respectivement de la procédure de saisie en cours.

1.3 Le 1er octobre 2021 également, T.________ a déposé auprès du tribunal précité une requête d’appel en cause dirigée contre [...] et [...] en concluant en substance à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2017, pour le cas où il succomberait dans la procédure introduite par la demande précitée.

Par décision du 3 février 2022, la présidente (par son greffier) a invité T.________ à effectuer une avance de frais de 7'000 fr. pour le dépôt de la requête d’appel en cause précitée dans un délai au 7 mars 2022.

3.1 Par acte du 17 février 2022, T.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une avance de frais comprise entre 300 fr. et 1'600 fr. soit requise pour le dépôt de la requête d’appel en cause. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision.

3.2 Le 21 février 2022, [...] s’est spontanément déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

4.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 ; CREC 11 novembre 2019/304). En vertu de l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.

Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit notamment contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). Il en va notamment ainsi lorsque le recours est dirigé contre une demande d’avance de frais (CREC 2 mars 2020/59).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions chiffrées, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 février 2020/41). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92 ; CREC 11 février 2020/41).

4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions du recours ne satisfont toutefois pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors qu’elles ne peuvent être reprises telles quelles dans le dispositif du présent arrêt. Il incombait au recourant, assisté, de chiffrer le montant de l’avance de frais dont il estimait devoir s’acquitter. En l’absence de conclusions précises dûment chiffrées, le recours s’avère irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, [...] n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Fabien Hohenauer (pour T.________), ‑ Me Astyanax Peca (pour [...]).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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