TRIBUNAL CANTONAL
TD18.052749-211706
338
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 95 al. 2 let. c et 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 18 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce sur requête commune avec accord partiel divisant J., à [...], et M.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 18 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a arrêté à 862 fr. 50 le montant des honoraires dus à l’expert Q.________ pour sa comparution à l’audience du 29 septembre 2021, dans la cause en divorce sur requête commune avec accord partiel opposant J.________ et M.________.
En droit, le président a constaté que l’expert avait invoqué 255 minutes de travail – dont 120 minutes de déplacement – au tarif de 27 fr. 50 la tranche de 5 minutes, soit un montant total de 1’400 fr. pour sa comparution à l’audience du 29 septembre 2021. Le premier juge a considéré que le temps de déplacement n’avait pas à être indemnisé au tarif de l’expert, mais par une vacation de 120 fr., de sorte qu’il a réduit les honoraires à un montant total de 862 fr. 50, correspondant à 135 minutes (255 - 120) au tarif de 27 fr. 50 les 5 minutes, soit à 742 fr. 50, plus 120 fr. de vacation.
B. Par acte du 3 novembre 2021, Q.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les honoraires qui lui sont dus pour sa comparution à l’audience du 29 septembre 2021 soient arrêtés au montant de sa facture du 30 septembre 2021, à savoir à 1'400 francs.
J.________ (ci-après : l’intimé) et M.________ (ci-après : l’intimée) n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les intimés sont opposés dans une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. Ils sont les parents de deux enfants mineurs, [...], né le [...] 2011, et [...], né le [...] 2014.
Dans le cadre de la procédure précitée, le recourant a été désigné le 12 février 2020 en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de « procéder à un bilan psychologique (bilan clinique) des enfants [...] et [...]» et des parents, d’évaluer les capacités éducatives/parentales de chacun des parents, etc.
L’expert a été formellement mis en œuvre le 24 mars 2020 et a déposé son rapport d’expertise le 28 janvier 2021.
Par prononcé du 14 avril 2021, le président a arrêté à 12'170 fr. le montant des honoraires dus à l’expert pour le dépôt du rapport d’expertise.
Plus tard, lors d’une l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 29 septembre 2021, il a été procédé à l’audition du recourant, auquel les parties ont eu l’occasion de poser des questions complémentaires en lien avec le rapport d’expertise.
Par facture du 30 septembre 2021, le recourant a sollicité le paiement, pour sa comparution à l’audience de la veille, d’un montant de 1'400 fr., correspondant à 75 minutes de « temps de préparation, lecture rapport et des notes », à 60 minutes de « comparution » et à 120 minutes de « déplacement, Tarif par tranche de 5 min CHF 27.50 », soit à un total de 255 minutes.
Par courrier du 6 octobre 2021, le président a imparti aux intimés un délai au 26 octobre 2021 pour se déterminer sur la facture du recourant.
L’intimée s’est déterminée par courrier du 11 octobre 2021, en concluant à ce que cette note d’honoraire soit réduite « à tout le moins par moitié », au motif notamment que le déplacement facturé à hauteur de 660 fr. est exorbitant.
L’intimé s’est déterminé par courrier du 12 octobre 2021, en concluant à ce que la facture soit « réduite dans une large mesure », qu’il a laissée à l’appréciation du président.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – soit dans les trente jours qui ont suivi l’expiration du délai de garde de 7 jours – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 Le recourant conteste la vacation de 120 fr. qui lui a été octroyée en lieu et place du temps consacré, à savoir 120 minutes, au tarif de 27 fr. 50 par tranche de 5 minutes. Il soutient que le trajet aller-retour entre son domicile professionnel ([...]) et le lieu de l’audience (Yverdon-les-Bains) doit être indemnisé au tarif de l’expert, dès lors que durant le trajet il ne lui est pas possible d’avoir quelque activité que ce soit, ni de consultations, ni de travail sur dossiers, ce qui justifierait qu’il soit indemnisé sur la base de 27 fr. 50 par tranche de 5 minutes.
3.2 La rémunération de l’expert fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
L’expert a droit au remboursement de ses honoraires et de ses débours. Les frais de déplacement font partie des débours et n’ont pas à être rémunérés au tarif de la profession (CREC 13 septembre 2019/252 consid. 7.2.3 et 7.2.6).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68, consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Jean‑Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC).
3.3 En l’espèce, conformément à ce qui précède, les frais de déplacement de l’expert font partie de ses débours et n’ont pas à être rémunérés au tarif horaire de l’expert. Il importe dès lors peu que l’expert n’ait pas pu agir professionnellement durant son trajet. Au vu de l’analogie qui peut être posée avec l’avocat commis d’office, aussi lié au juge par un rapport de droit public, la vacation de 120 fr. appliquée par le premier juge pour le trajet [...] – Yverdon-les-Bains doit être confirmée, cette vacation étant un dédommagement forfaitaire. Ce résultat se justifie d’autant plus que, dans le cas d’espèce, l’expert n’a fait valoir aucun frais effectif de déplacement à l’appui de sa facturation et encore moins de son argumentation de recours, à supposer une telle allégation recevable. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ainsi d’octroyer en l’état un montant plus élevé que celui forfaitairement arrêté.
En conclusion, le recours est infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens aux intimés, dans la mesure où ils n’ont pas été invités à procéder en deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Charles Munoz (pour J.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :