Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 336

TRIBUNAL CANTONAL

JJ19.044958-211385

336

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 décembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 287 LP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P.________ SÀRL, EN LIQUIDATION, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 8 mars 2021, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 8 juillet 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment admis l’action révocatoire introduite le 5 octobre 2018 par P.________ Sàrl en liquidation (I), a condamné E.________ Sàrl à verser à P.________ Sàrl en liquidation la somme de 9'999 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2018 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge d’E.________ Sàrl et l’a condamnée à verser des dépens de 2'000 fr. à la société P.________ Sàrl en liquidation (III à V), ainsi qu’à rembourser à celle-ci ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr. (VI).

En droit, la juge de paix a considéré que P.________ Sàrl en liquidation, qui avait acheté un véhicule à E.________ Sàrl, était surendettée au moment de la remise du véhicule à E.________ Sàrl. Cette remise était intervenue au mois de mai 2017 et se situait durant la période d’un an avant l’ouverture de la faillite. Elle avait eu pour conséquence de soustraire aux créanciers poursuivants le véhicule et de favoriser indûment E.________ Sàrl. Le fait de payer ses dettes par compensation avec la remise d’un véhicule n’était pas un mode de paiement usuel et l’existence d’un préjudice causé aux autres créanciers en relation de causalité avec l’acte dont la révocation est demandée était ainsi établie. Par ailleurs, E.________ Sàrl avait échoué à démontrer qu’elle ne connaissait ni de devait connaître le surendettement de P.________ Sàrl en liquidation, de sorte que toutes les conditions de l’action révocatoire étaient réalisées. E.________ Sàrl n’étant plus en possession du véhicule, elle devait rembourser à P.________ Sàrl en liquidation sa valeur, qui pouvait être estimée à 9'999 francs.

B. a) Par acte du 9 septembre 2021, E.________ Sàrl a fait recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de P.________ Sàrl en liquidation soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de P.________ Sàrl en liquidation. A titre préalable, E.________ Sàrl a requis l’effet suspensif au recours.

b) Par courrier de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du 14 septembre 2021, la requête d’effet suspensif a été rejetée.

c) Dans sa réponse du 19 novembre 2021, P.________ Sàrl en liquidation a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) E.________ Sàrl (ci-après : la recourante) est une société ayant pour but l’exploitation d’un garage avec atelier de mécanique, l’importation, l’exportation et le commerce d’automobiles, de pièces de rechange et d’accessoires de tous genres.

b) P.________ Sàrl en liquidation (ci-après : l’intimée) est une société dont le but est le transport national et international, la livraison, le commerce et l’import-export de toute marchandise et notamment de textiles, les travaux de nettoyage, la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, la gestion d’établissements publics.

a) Le 11 janvier 2017, les parties ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule B.________ vendu par la recourante à l’intimée pour un prix de 18'299 fr. 95. Le contrat prévoyait le paiement d’un acompte de 3'299 fr. 95 et le paiement du solde par 15'000 fr. à la livraison du véhicule d’ici au 1er août 2017. Les conditions de vente précisaient notamment que la voiture restait propriété du vendeur jusqu’au paiement complet du prix de vente.

b) Le 12 janvier 2017, l’intimée a payé l’acompte de 3'299 fr. 95.

a) Par décision du 24 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a prononcé la faillite de l’intimée, laquelle a déposé le 30 août 2017 une requête de restitution de délai.

b) Par décision du 31 août 2017, la présidente a prononcé l’effet suspensif à la faillite en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai.

c) Par décision du 21 septembre 2017, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai, a révoqué l’effet suspensif et a dit que le prononcé de faillite rendu le 24 août 2017 contre l’intimée prenait effet le 21 septembre 2017, à 10h30.

Le recours déposé par l’intimée contre la décision précitée a été déclaré irrecevable le 26 octobre 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.

a) Le 2 novembre 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’interrogatoire de G., associée-gérante de l’intimée, et B.P.. Selon le procès-verbal de cet interrogatoire, les prénommés ont déclaré avoir favorisé l’un de leurs créanciers, à savoir la recourante. B.P.________ lui avait remis quatre véhicules, dont la B.________ ayant fait l’objet du contrat de vente du 11 janvier 2017, en remboursement de dettes d’environ 40'000 fr., voire plus pour des réparations de voitures de la société faillie. Le procès-verbal précisait que ce véhicule se trouvait à ce moment-là chez la recourante et qu’il était en bon état.

b) Par courrier recommandé du 2 novembre 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a remis à la recourante l’action révocatoire inventoriée à son encontre et lui a imparti un délai de dix jours pour restituer notamment le véhicule B.________ ou verser la contre-valeur s’il avait été vendu.

c) Le 4 novembre 2017, la recourante a répondu à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne que le véhicule n’avait jamais été réglé. Elle l’avait donc récupéré fin mai 2017 et avait déposé les plaques dans le courant du mois de septembre 2017.

a) Par courrier du 11 décembre 2017, l’intimée, représentée par son conseil, a imparti un délai de dix jours à la recourante pour restituer le véhicule ou pour payer sa contre-valeur.

b) Le 19 décembre 2017, la recourante a répondu qu’une action révocatoire ne pouvait être invoquée, ajoutant qu’elle venait de déposer une production importante dans le cadre de la faillite sommaire ouverte à l’égard de l’intimée.

a) La procédure de conciliation introduite le 5 octobre 2018 ayant échoué, l’intimée a déposé une demande contre la recourante le 4 octobre 2019, en prenant les conclusions suivantes :

« I

L’action révocatoire est admise, en ce sens qu’ordre est donné à E.________ SARL de restituer à P.________ SARL EN LIQUIDATION le véhicule « B.________ », immatriculé VD [...].

II

Dans le cas où le véhicule précité aurait subi une perte de valeur entre le moment de sa cession et son état actuel, E.________ SARL est reconnue débitrice de P.________ SARL EN LIQUIDATION de la moins-value correspondante.

III

Dans le cas où E.________ SARL ne serait plus en possession du véhicule précité, celle-ci est reconnue débitrice de P.________ SARL EN LIQUIDATION de la somme de Frs 9'999.00 […], plus intérêts à 5 %. »

b) Dans sa réponse du 28 janvier 2020, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions précitées.

a) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 8 mars 2021, B.P., entendu en qualité de témoin, a indiqué que l’entreprise avait été en difficulté pour faire les paiements et qu’ils avaient conclu l’équivalent d’un leasing sur le véhicule B. avec la recourante. Dans la mesure où la société n’arrivait pas à payer, elle avait rendu le véhicule à la recourante. Au moment du contrat, la société avait payé l’équivalent d’un ou deux mois de loyer, soit environ 8'000 francs. B.P.________ a indiqué se souvenir qu’au mois de mai 2017, il devait s’acquitter du solde du véhicule qui s’élevait à environ 15'000 francs. A cette période, la société avait eu des difficultés financières mais elle avait eu bon espoir de remonter la pente. Le témoin a ajouté s’être battu mais ne pas y être arrivé. La société avait des factures ouvertes auprès de la recourante, soit environ 60'000 à 70'000 fr., peut-être plus. La voiture avait été rendue à la recourante parce que la société n’arrivait plus à payer et que le contrat prévoyait qu’il fallait rendre la voiture dans de telles circonstances. La recourante n’avait pas demandé de rendre le véhicule. B.P.________ a ajouté ne pas avoir rendu celui-ci en compensation de factures ouvertes auprès de la société. La voiture avait été immatriculée au nom de l’intimée et le prénommé l’avait utilisée.

b) Interrogé, D., associé-gérant de la recourante, a confirmé qu’au début du mois de mai 2017, l’intimée avait été dans l’impossibilité de régler le reliquat de 15'000 fr. dû pour le véhicule, de sorte que son représentant avait restitué cet objet à la recourante. La voiture avait donc été récupérée parce qu’elle n’avait pas été payée et non en remboursement de dettes pour des travaux de réparation sur d’autres véhicules. D. avait personnellement demandé à B.P.________ de lui restituer la voiture puisqu’il n’arrivait pas à payer. Il ne connaissait pas la situation financière de l’intimée, mais savait qu’elle lui devait de l’argent, estimant le montant à plus de 60'000 francs, sans toutefois se souvenir de la somme produite dans la faillite. Le prénommé, ayant vu la pièce produite par l’intimée relative à la production dans la faillite, a reconnu qu’elle était en grande difficulté financière. D.________ a expliqué qu’il ne posait pas de question. Le fait que la voiture lui ait été cédée ne l’avait pas alerté sur la situation financière de l’intimée. B.P.________ lui avait dit qu’il allait s’en sortir et celui-ci avait continué à faire ses livraisons ; il avait donc continué à réparer ses véhicules. D.________ avait appris au mois d’octobre 2017 que B.P.________ avait des difficultés financières. Au mois de mai 2017, il était toujours en relation d’affaires avec l’intimée et continuait à réparer ses véhicules.

c) Lors de l’audience, l’intimée a produit l’avis spécial aux créanciers dont la collocation est suspendue, adressé le 15 novembre 2018 par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne à la recourante, dont il ressort que celle-ci a produit dans la faillite un montant de 87'783 fr. 60. L’intimée a également produit une évaluation de la voiture effectuée le 12 décembre 2018 avec Eurotax, estimant sa valeur résiduelle à 8'917 fr. (achat/reprise) et à 11'118 fr. (vente).

A la demande de l’intimée, le conseil de la recourante a précisé que le véhicule objet de la procédure avait été vendu au mois de juillet 2020 pour un prix de 6'000 francs.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 La recourante conteste en premier lieu la légitimité active de l’intimée, soit « P.________ Sàrl en liquidation, p. a. Office des faillites », dès lors qu’il serait « de notoriété publique » que dans le cadre d’une faillite, la « masse en faillite » aurait la légitimation pour faire valoir les droits des créanciers. Un tel défaut ne serait pas susceptible de rectification et devrait entraîner le rejet de la demande.

3.2 La désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie. Même si elle correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 ; ATF 131 I 57 consid. 2.2), une désignation erronée peut être rectifiée lorsque ne subsiste dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (en procédure civile, cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2. et les réf. citées, dont notamment TF 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.2.1 ; TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1, non publié in ATF 144 III 93).

3.3 En l’occurrence, la masse en faillite aurait certes formellement dû être désignée comme partie demanderesse. Il n’y a toutefois aucun doute sur l’identité de la partie, la recourante invoquant d’ailleurs à cet égard la « notoriété publique ». Une rectification peut donc être opérée, de sorte que le grief est infondé.

4.1 La recourante conteste ensuite que les conditions posées par l’art. 287 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) soient remplies.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 287 al. 1 ch. 2 LP, est révocable tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles, lorsqu’il a été accompli par un débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite, la révocation étant cependant exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.

4.2.2 Pour qu’un acte soit révocable au sens de l’art. 287 al. 1 ch. 2 LP, il faut que les conditions objectives suivantes soient réalisées : le surendettement du débiteur (i), la survenance de l’acte considéré pendant la période suspecte d’un an (ii) et un préjudice en lien de causalité avec l’acte (iii). Il faut aussi que la condition subjective de la mauvaise foi du tiers (iv) soit remplie (art. 287 al. 2 LP). Les trois conditions objectives et la condition subjective sont cumulatives. Lorsque les quatre conditions sont réalisées, il n’y a pas lieu de prouver que l’auteur de l’acte révocable a agi dans le dessein de porter préjudice à ses créanciers (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2003 [ci-après : Gilliéron, Commentaire], n. 11 ad art. 287 LP ; CCIV 24 février 2011 34/2011/PBH consid. III b).

L’acte n’est révocable que s’il implique le débiteur et que celui-ci soit surendetté au moment où il a opéré le paiement autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles. Par surendettement, il faut entendre la situation du prétendu débiteur en-dessous de ses affaires, celui dont le passif dépasse l’actif (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287 LP). L’état de surendettement doit exister au moment de l’accomplissement de l’acte révocable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012 [ci-après : Gilliéron, Poursuite], n. 2895, p. 444 ; Peter, Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, n. 15 ad art. 287 LP ; Schüpbach, Droit et action révocatoires, Commentaire des articles 285 à 292 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 modifiée le 16 décembre 1994, n. 111 ad art. 287 LP ; ATF 25 II 658 consid. 1 ad c). Pour établir s’il y a surendettement au moment critique, il faut dresser un bilan, c’est-à-dire un état de l’actif et du passif, et tenir compte dans le passif de toutes les dettes qui font ou peuvent faire l’objet d’une poursuite individuelle et spéciale ou d’une production dans une procédure collective de liquidation générale, c’est-à-dire le passif réel, effectif, à l’exclusion des comptes de capital et de réserves (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287 LP). Le passif comprend non seulement les dettes exigibles, mais aussi les dettes non encore exigibles (Staehelin, Basler Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., Bâle 2021, n. 17 ad art. 287 LP). La preuve indiciale est recevable (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 in fine ad art. 287 LP ; ATF 23 II 1197 consid. 3, JT 1897 I 625). La révocation n’est cependant pas subordonnée à la conscience que le débiteur a ou devrait avoir de la situation (Schüpbach, op. cit., n. 114 ad art. 287 LP ; CCIV 24 février 2011 34/2011/PBH consid. III bi).

4.3 Selon la décision attaquée, la remise du véhicule par l’intimée à la recourante a eu lieu en mai 2017. S’agissant de la condition du surendettement, l’autorité précédente a considéré ce qui suit : « il ressort de l’extrait du RC [Registre du commerce] que la demanderesse [réd. l’intimée] a régulièrement fait l’objet de procédure[s] de faillite. Il ressort en outre de l’interrogatoire du témoin à l’audience du 8 mars 2021, ainsi que du PV d’interrogatoire du 2 novembre 2017, qu’au moins de mai 2017, au moment de la remise du véhicule B.________ à la défenderesse [réd. la recourante] par la demanderesse, cette dernière rencontrait d’importantes difficultés financières et faisait l’objet de plusieurs poursuites. Le véhicule en question a d’ailleurs été restitué à la défenderesse parce que la demanderesse n’était pas en mesure de régler des dettes. Ces éléments sont des indices suffisants pour retenir que la demanderesse était surendettée au moment de la remise du véhicule à la défenderesse ».

La recourante conteste cependant la réalisation de cette condition, indiquant notamment qu’il ne faut pas confondre surendettement, telle que défini ci-dessus, et insolvabilité qui peut se manifester extérieurement par la cession des paiements ou encore par une crise provisoire de liquidités. Un bilan devrait en outre être établi pour prouver s’il y avait surendettement au moment critique. Dans le cas particulier, l’intimée n’avait rien démontré. En particulier, au moment critique, on ne savait même pas si l’intimée était sous le coup de poursuites, retenues sans preuve par l’autorité précédente.

On constate en l’espèce avec la recourante que le dossier ne contient pas de bilan des actifs et passifs de l’intimée, établi au moment de la remise du véhicule et permettant de retenir un surendettement. Reste donc à examiner si la preuve par indice permet d’aboutir à un surendettement. S’agissant du fait que l’intimée aurait « régulièrement fait l’objet de procédure[s] de faillite », l’extrait du Registre du commerce, notoire, infirme cet élément, dès lors qu’une seule décision de faillite préalable, le 26 novembre 2015, au surplus annulée le 7 janvier 2016, y est mentionnée. S’agissant des poursuites, le procès-verbal du 2 novembre 2017 fait état de onze créanciers pour un total de 88'725 fr. Il ne dit toutefois rien de plus, ni sur la nature desdits créanciers, ni sur l’existence de poursuites déjà en mai 2017. Quant au fait que l’intimée aurait rencontré d’« importantes difficultés financières » en mai 2017, il ne saurait être retenu au seul motif que les témoins entendus le 8 mars 2017 ont dit que l’intimée n’arrivait alors pas à payer sa dette envers la recourante à ce moment et qu’elle rencontrait alors, selon B.P.________, apparemment détenteur économique de l’intimée, des « difficultés financières » de ce fait, les témoins ne disant rien de plus pour cette période. Il en va de même du procès-verbal du 2 novembre 2017, les indications préimprimées, à côté des réponses données, n’étant à cet égard pas probantes. Pour le surplus, s’agissant du fait que le véhicule avait été restitué à la recourante pour payer des dettes, cela établit au plus un problème de liquidité. Or selon la jurisprudence, le surendettement est un concept différent de l’insolvabilité (TF 5A_587/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3), soit la situation où la société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.1 ; CPF 1er décembre 2020/285 consid. 2a/aa). Une telle difficulté de paiement, qui plus est concernant un seul créancier, n’établit donc pas à elle seule le surendettement de l’intimée au moment de la restitution du véhicule. L’intimée le reconnaît d’ailleurs implicitement, évoquant dans sa réponse les éléments pris en considération par l’autorité précédente, et concluant qu’en mai 2017, quelques mois avant le prononcé de faillite du 21 septembre 2017, elle était « vraisemblablement déjà en situation de surendettement » (réponse, p. 3). Or la vraisemblance ne suffit pas et la preuve, vu ce qui précède, d’un surendettement n’a pas été apportée, les éléments retenus par l’autorité précédente pour ce faire étant soit non établis (importantes difficultés financières et plusieurs poursuites et faillites en mai 2017), soit insuffisants (restitution d’un véhicule du fait de l’impossibilité de payer alors des dettes). A cet égard, on relève encore que le fait, allégué par l’intimée que les dettes existant en novembre 2017 dépassaient largement l’actif social de 20'000 fr. (réponse p. 3) n’est pas probant d’un surendettement – l’actif social n’étant clairement pas le seul actif possible – encore moins 6 mois avant.

Faute d’autre élément, la condition du surendettement de l’intimée ne pouvait être considérée comme réalisée au moment litigieux, même par indice. En conséquence une des conditions cumulatives de l’action révocatoire fondée sur l’art. 287 LP invoquée par l’intimée à l’appui de sa demande manquait, ce qui devait conduire au rejet de dite demande.

5.1 Au vu ce qui précède, le recours doit être admis, sans que les autres griefs soulevés doivent être examinés, et la décision du 8 mars 2021 réformée en ce sens que l’action révocatoire est rejetée.

5.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui devra rembourser à la recourante l’avance de frais de 100 francs.

L’intimée versera en outre à la recourante des dépens de première instance de 2'000 fr. (selon la fourchette prévue par l’art. 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le chiffre prévoyant le remboursement par la recourante des frais de conciliation de l’intimée sera supprimé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera également des dépens de deuxième instance à la recourante, arrêtés à 1'000 fr. (art. 13 TDC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est réformée dans son dispositif comme il suit :

I. L’action révocatoire est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de la demanderesse.

III. La demanderesse versera à la défenderesse 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens.

IV. [Supprimé.]

V. [Supprimé.]

VI. [Supprimé.]

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________ Sàrl en liquidation.

IV. L’intimée P.________ Sàrl en liquidation versera à la recourante E.________ Sàrl 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Jean-Daniel Nicaty (pour E.________ Sàrl), ‑ M. Jacques Lauber (pour P.________ Sàrl en liquidation).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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