Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.12.2022 291

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.023118-221412

291

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 décembre 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 18, 119 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...] (Chili), demanderesse, contre la décision finale rendue le 31 mai 2022 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec L., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 31 mai 2022, dont les considérants écrits ont été notifiés à la recourante le 4 octobre 2022, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a rejeté les conclusions de la demande-resse F.________ contre la défenderesse L.________ selon demande du 28 mai 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'020 fr. et a dit que l’avance de frais de 150 fr. fournie par la défenderesse lui était restituée (II), a dit que les frais judiciaires dus par la demanderesse étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que la demanderesse verserait à la défenderesse la somme de 2'625 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l’indemnité de Me Adrien Gutowski, conseil d’office de la demanderesse, à 3'900 fr. 45 pour la période du 17 mai 2021 au 23 mars 2022 (V) et a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue la demanderesse (VI).

En droit, le juge de paix a retenu que la défenderesse ne devait pas rembourser à la demanderesse les montants versés pour suivre à [...] des cours de couture dits de courte durée, du 20 avril au 26 juin 2020, annulés en raison de la pandémie de Covid-19, au motif qu’il s’agissait là d’une prestation objectivement impossible à fournir dès le 20 avril 2020, que ces circonstances entraînaient la libération de la défenderesse (art. 119 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et que les conditions générales intégrées au contrat de formation conclu par les parties, plus particulièrement les clauses de rembourse-ment, devaient être interprétées selon le principe de la confiance, dès lors que la volonté réelle des parties ne pouvait être établie. Le sens littéral de la clause excluant le remboursement pour les frais d’inscription et de scolarité des formations courtes était parfaitement clair, l’exclusion de remboursement n’étant subordonnée à aucune condition. Quant à la clause prévoyant notamment qu’en cas de refus de visa et de tout autre cas de force majeur, seuls 90 % des frais de scolarité seraient remboursés, elle devait être comprise comme une clause générale s’appliquant aux autres cours que ceux de courte durée. Au surplus, la clause de non-remboursement des frais de formations courtes, quand bien même elle serait qualifiée d’insolite, était suffisamment mise en évidence pour attirer l’attention du lecteur. En définitive, il y avait lieu de considérer que le contrat des parties mettait le risque d’une annulation des cours de courte durée à la charge de l’élève, de sorte que la demanderesse ne pouvait réclamer la restitution des frais y relatifs.

B. Par acte du 3 novembre 2022, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % courant dès le 1er octobre 2020, d’un montant de 2'664 fr. 80 à titre de dépens en lien avec la procédure de conciliation au sens de l’art. 197 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et d’un montant fixé à dire de justice à titre de dépens de première instance. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 9 novembre 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé pour le surplus la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Le 16 décembre 2022, L.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

F.________ (ci-après : la recourante), domiciliée au Chili, est designer de formation.

L.________ (ci-après : l’intimée) a notamment pour but la gestion et l'exploitation d'écoles privées, le conseil, la gérance, l'administration et la promotion en Suisse et à l'étranger d'instituts de formation, le développement et la promotion de tous moyens d'enseignement, ainsi que l'exercice de toutes activités en lien avec ces domaines.

Début 2020, les parties ont conclu un contrat pour formations courtes (« shorts courses contract »), les cours devant avoir lieu en présentiel du 20 avril au 26 juin 2020, dans les locaux de l’intimée à [...]. Ce contrat prévoyait notamment des frais d'inscription obligatoires (« registration fees »), par 1'000 USD, et des frais de scolarité (« tuition fees »), par 9'900.00 USD, soit 10'900 USD au total. Il stipulait que l'inscription ne serait validée qu'après réception des paiements. Au verso du contrat figuraient les conditions générales suivantes :

« TERMS AND CONDITIONS

In order to ensure a good quality of teaching and courses, registration will only be valid under the following terms and conditions :

Prior to enrolling in the course, please read carefully the refund policy. The enrolment fee is NOT refundable. The tuition fee is not refundable for the shorts courses. Those applicants applying for the student visa attestation on the basic of the official documents issued by L.________ are NOT entitled to any refund upon provision of these documents. The application fee does not include the cost of the student visa. L.________ will help you with the visa application. Contact us for more information. The management reserve the right to change schedules and course days at any time without prior notice. The student or his/her legal representative hereby authorizes L.________ to archive his/her personal data exclusively for the internal use and gives permission to use the images, photos and all elements made in the context of the School or its training procedures. Course planning will be done in accordance with weekends and public holidays adopted the canton of Vaud, Switzerland. To resolve any disputes, both peacefully and through legal action, arising within the framework of registration and enrolment processes, the French language will be used. In case of the student's gross negligence or poor academic performance L.________ reserves the right to deny the student's access to examinations at its sole discretion and determination. In case the student fails to comply with the Code of Classroom Conduct, L.________ reserves the right to expel the student irretrievably and with no refund. Approved and registered applicants subject to the student visa requirements (countries outside the EU) must pay their registration and tuition fee in full prior to obtaining the enrolment attestation. In case of visa refusal or any kind of force majeure, only 90% of the tuition fee will be refunded. »

Il ressort des déclarations de la recourante à l'audience du 23 mars 2022 que ces conditions générales figuraient au verso de l'exemplaire du contrat qui lui a été envoyé et qu'elle en a pris connaissance. Le contrat a été signé le 8 janvier 2020 par la recourante, qui a validé son inscription en s'acquittant de la somme de 10'900 USD le 6 février 2020. L'attestation de formation, qui stipule que celle-ci sera dispensée à raison de 30 heures par semaine, ainsi que la confirmation du paiement, ont été transmises à la recourante respectivement les 7 et 9 février 2020.

  1. a) En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l’intimée s'est vu obligée d'annuler ses prestations après les mesures prises par le Conseil fédéral, interdisant les activités présentielles dans les écoles, les hautes écoles et les autres établissements de formation jusqu'au 11 mai 2020, puis ensuite en limitant les activités en présentiel à cinq personnes.

b) Quelques jours avant le vol de départ de la recourante pour la Suisse, le Chili a fermé ses frontières et celle-ci n'a pas pu quitter le pays.

c) Le 6 avril 2020, la recourante a sollicité le remboursement de ses cours de courte durée. L’intimée lui a écrit le même jour que les cours seraient donnés en ligne et lui a proposé de suivre ceux-ci, puis de les compléter par la partie pratique entre septembre et novembre. La recourante lui a répondu en substance qu'elle ne pouvait suivre les cours en ligne car elle était en quarantaine et avec une très mauvaise connexion internet, qu'elle avait pris ces cours pour la partie pratique en classe, comme indiqué dans le descriptif de la formation, et pas pour les suivre en ligne, et qu'elle n'était pas sûre d'avoir les moyens financiers pour partir en septembre vu la situation.

Le 8 avril suivant, la recourante a réitéré formellement sa demande de remboursement des cours, ajoutant que l'évolution de la situation sanitaire était incertaine tant au Chili qu'en Suisse. L’intimée, par son administrateur, lui a exposé qu'elle avait sollicité une aide de l'Etat pour couvrir les frais complémentaires que la situation sanitaire impliquait, sans certitude toutefois d'y avoir droit, et que le remboursement des inscriptions ne faisait pas partie des frais autorisés pour l'instant car les cours pouvaient être suivis en bonne partie à distance et que les démarches de demande de visa étaient en cours.

Par courriel du 13 avril 2020, la recourante a indiqué à l’intimée qu'elle avait besoin de l'argent des cours pour vivre, qu'elle avait droit d'en demander le remboursement dès lors que les cours ne pouvaient être donnés, que personne ne savait comment le contexte serait en septembre, que la situation était bien plus complexe en Suisse qu'au Chili et qu'elle ne voulait pas être contrainte de venir en Suisse si ce voyage pouvait la mettre en danger.

Ce courriel n'ayant pas eu de réponse, la recourante a interpellé à nouveau l’intimée et a réitéré sa demande de remboursement. L’intimée ne s'est pas exécutée.

d) Par courrier du 16 septembre 2020 de son conseil, la recourante a formellement mis en demeure la défenderesse de s'acquitter de 10'900 USD d’ici au 30 septembre 2020.

Le 20 septembre 2020, la protection juridique de l’intimée a répondu notamment que les conditions générales relatives au contrat pour formations courtes stipulaient expressément que le remboursement des frais d'inscription et de scolarité était exclu, que l’intimée avait proposé plusieurs solutions de suivi des cours en ligne, ainsi que le report sans frais de la formation, refusés par la recourante, et qu'aucun remboursement n'était dû à celle-ci.

A l'audience de conciliation du 9 février 2021, les parties ont convenu de suspendre la cause afin d'entreprendre des pourparlers transactionnels. Ceux-ci ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à la recourante le 11 mai 2021. Les frais, arrêtés à 300 fr., ont été laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Selon une note du 26 mai 2021, les honoraires et débours du conseil d’office de la recourante pour la procédure de conciliation, soit pour la période du 1er septembre 2020 au 3 mai 2021 se sont élevés à 2'364 fr. 80. Ce montant a été alloué audit conseil dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Par demande déposée le 28 mai 2021, F.________ a conclu à ce que L.________ soit condamnée à lui verser la somme de 10'900 USD, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2020, et la somme de 2'664 fr. 80 à titre de frais et dépens en lien avec la procédure de conciliation.

Le 27 mai 2021, 10'900 USD valaient 9'784 fr. 19.

Dans sa réponse du 15 septembre 2021, l’intimée a conclu à libération des fins de la demande.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse se monte à 10'900 USD, ce qui correspond à 9'784 fr. 20 au jour du dépôt de la demande. Elle est inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-nung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 La recourante conteste l’interprétation des conditions générales intégrées au contrat de formation conclu entre les parties.

3.2 3.2.1 L'art. 119 al. 1 CO prévoit l'extinction de l'obligation lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Il s'agit d'une impossibilité subséquente, soit survenue postérieurement à la naissance de l'obligation valable (Thévenoz, Commentaire romand, n. 7 ad art. 97 CO). Elle ne vise que l'impossibilité qui n'est pas imputable au débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO).

Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû (art. 119 al. 2 CO). Cette règle ne vaut cependant que si la loi ou le contrat ne met pas le risque à sa charge (art. 119 al. 3 CO.

3.2.2 En vertu de l’art. 18 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359).

L’interprétation contractuelle des manifestations de volonté implique d’abord une interprétation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle inter-prétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1).

L’interprétation subjective consiste à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, en prenant en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 précité), sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir. L’interprétation subjective relève des constatations de fait (ATF 140 III 86 consid. 4). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 précité).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 III 20).

Enfin, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d’interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1, TF 4A_56/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2.1).

3.3 En l’espèce, le litige porte sur l’application de la règle de l’art. 119 al. 2 CO ou, alternativement, de l’exception contractuelle réservée à l’art. 119 al. 3 CO. Il se résout par l’interprétation des passages traitant des risques assumés par l’une ou l’autre des parties en cas d’impossibilité de l’exécution.

Le premier juge a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance, ce qui en soit n’est pas contestable vu les positions divergentes des parties. Puis, il a considéré que la clause en début des conditions générales stipulant que « The tuition fee is not refundable for the short courses » avait une portée limpide et générale englobant les cas de force majeure, alors que la clause générale en fin de texte « In case of visa refusal or any kind of force majeure, only 90 % of the tuition fee will be refunded » ne s’appliquait qu’au cours n’étant pas de courte durée sans quoi les deux clauses seraient contradictoires et la seconde ruinerait la première.

La recourante reproche au premier juge d’avoir procédé à tort à une interprétation littérale des clauses de remboursement, sans prendre en compte l’interprétation qui pouvait raisonnablement être comprise par le destinataire des clauses précitées, compte tenu de leur aspect contradictoire. Elle fait valoir que le fait que le remboursement soit exclu des cours de courte durée spécifiquement ne signifierait pas que la clause de la force majeure ne s’applique pas également à ces cours, comme l’a retenu le premier juge, dès lors qu’aucune spécification n’est apportée à cette dernière clause, en particulier l’exclusion des cours de courte durée de la clause de force majeur. Selon la recourante, les frais de scolarité des cours non remboursables de la première clause viseraient notamment les cas où l’élève renonce à la prestation d’enseignement, par exemple parce qu’il est malade ou indisponible, alors que la clause du cas de rigueur traiterait spécifiquement de cette problématique sans la limiter à une catégorie particulière de contrat. Deux interprétations seraient ainsi possibles quant à savoir laquelle des deux clauses l’emporte sur l’autre. Dans un tel cas, il conviendrait d’appliquer le régime de la clause ambigüe et d’interpréter les conditions générales en défaveur de celui qui les a stipulées. En l’occurrence, il y aurait donc lieu de retenir l’interprétation favorable à la recourante et de considérer que la clause de force majeure trouverait application aux cours de courte durée également.

Le grief de la recourante est fondé. En effet, le contrat est intitulé « SHORT COURSES CONTRACT » et ne fait nulle part état d’un autre type de contrat en le désignant. Le lecteur moyen n’est à l’évidence pas censé comprendre que les conditions générales du contrat, dont la clause traitant de la force majeure, ne s’appliquerait pas à son contrat, mais à un autre qui ne le concerne pas. Dans une systématique logique, les conditions générales excluent, à leur début, le remboursement des coûts de scolarité, implicitement si l’élève se désiste après les avoir réglés. Toutefois ce régime ne concerne pas les cas particuliers de la force majeure et du visa non délivré, empêchant l’école de fournir sa prestation, cas traités au bas des conditions générales. Pour le surplus, il est incontestable que la pandémie de Covid-19, par son caractère imprévisible et exceptionnel, relève du cas de force majeure et que l’inexécution du contrat ne peut être imputée ni à l’une, ni à l’autre des parties.

L’interprétation du contrat par le premier juge est ainsi erronée. Si en vertu des conditions générales précitées, l’intimée était fondée à refuser le remboursement des frais d’inscription (« Enrolment fee »), par 1'000 USD, tel n’est pas le cas des frais de scolarité (« Tuition fee »), par 9'900 USD, qui doivent être remboursés à hauteur de 90 % s’agissant d’un cas de force majeure. Dans sa demande, la recourante avait conclu à l’allocation d’un montant de 10'900 USD. A juste titre, elle a réduit en deuxième instance ses conclusions à un montant de 8'000 fr., soit 8'910 USD au cours du moment du dépôt de l’action le 28 mai 2021, correspondant à 90 % du montant précité de 9'900 USD. Le recours sera en conséquence admis et le jugement entrepris réformé en en ce sens que les conclusions de la demande sont partiellement admises et que l’intimée doit restituer à la recourante la somme de 8'910 USD, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, dès lors que la mise en demeure du 16 septembre 2020 fixe un délai de remboursement au 30 septembre 2020.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de la décision entreprise réformé en conséquence, le dispositif devant en outre être complété par l’ajout d’un chiffre Ibis prévoyant que l’intimée est reconnue débitrice de l’appelante du montant précité de 8'910 USD, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020.

4.2 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 327 CPC).

4.2.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).

Dès lors que l’intimée succombe entièrement, les frais judiciaires de première instance, par 1'020 fr., doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), sous déduction de l’avance de frais de 150 fr. effectuée par celle-ci.

Vu l’issue du recours, l’intimée doit également à la recourante le montant de 2'625 fr. à titre de dépens de première instance.

4.2.2 Selon l’art. 207 al. 2 CPC, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause au fond lorsque la demande est déposée. Dans le cas particulier, ces frais, par 300 fr., ont été couverts par l’assistance judiciaire selon autorisation de procéder du 11 mai 2021. L’intimée devra en conséquence verser à l’appelante le montant de 300 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation mis à la charge de cette dernière.

4.2.3 L’art. 113 al. 1 CPC, repris à l’art. 2 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), qui prévoit qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, n’interdit pas au juge du fond d’en allouer pour cette phase procédurale (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 113 CPC). La recourante n’indique toutefois pas pour quels motifs il se justifierait de déroger à l’exclusion énoncée à l’art. 113 al. 1 CPC. Dans la mesure où les opérations de conciliation ont servi à la procédure au fond, il y a lieu de renoncer à l’allocation de tels dépens.

4.3 Vu l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre à la recourante des dépens arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])

4.4

4.4.1 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il convient de faire droit à cette demande et de désigner Me Adrien Gutowski en qualité de conseil d’office de la recourante.

4.4.2 Dans sa liste des opérations, Me Gutowski indique avoir consacré 5 h 58 à la procédure de recours. Ce décompte apparaît correct, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Gutowski doit être arrêtée à 1'074 fr., plus 21 fr. 50 à titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 84 fr. 35 à titre de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 1'180 francs.

4.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est modifiée comme il suit :

I. Les conclusions de la demanderesse F.________ contre la défenderesse L.________, selon demande du 28 mai 2021, sont partiellement admises.

Ibis. La défenderesse L.________ doit verser 8'910 USD (huit mille neuf cent dix dollars américains), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, à la demanderesse F.________.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'020 fr. (mille vingt francs), sont mis à la charge de la défenderesse L.________, ledit montant intégrant celui de l’avance de frais de 150 fr. (cent cinquante francs) effectuée par elle.

III. Supprimé.

IV. La défenderesse L.________ doit verser 2'925 fr. (deux mille neuf cent vingt-cinq francs) à la demanderesse F.________ à titre de frais de conciliation et de dépens de première instance.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée L.________.

IV. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordée à F.________, Me Adrien Gutowski étant désigné en qualité de conseil d’office

V. L’indemnité d’office de Me Adrien Gutowski, conseil de la recourante F.________, est arrêtée à 1'180 fr. (mille cent huitante francs), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’intimée L.________ doit verser à la recourante F.________ le montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Adrien Gutowski (pour F.), ‑ Me Valentin Groslimond (pour L.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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21.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026