Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 07.11.2022 262

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.053517-221302

262

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 novembre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 29 al. 1 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par J., à [...], dans le cadre de la procédure de séparation de corps sur demande unilatérale opposant, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant d’avec P., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

Par demande unilatérale en séparation de corps du 1er décembre 2016, P.________ a ouvert action, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), contre J.________.

La cause au fond a été suspendue le 11 octobre 2018, d’entente entre les parties, afin de mettre en œuvre un expert dont la mission a été définie comme il suit : « stipuler autant [que] faire se peut la liquidation du régime matrimonial des parties à l’amiable, cas échéant d’émettre toutes propositions utiles en vue de dite liquidation [ainsi que] déterminer les revenus nets générés par les loyers que J.________ propose de céder à son épouse, selon le projet de convention sur les effets du divorce qui lui sera remis par les parties ».

Le 26 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a désigné la notaire [...] en qualité d’experte et lui a confié la mission précitée.

Par convention du 28 janvier 2021, signée en l’étude et en présence de Me [...], les parties ont notamment convenu de ce qui suit :

« I. Arriérés de contributions

Eu égard aux arriérés de contributions dus par Monsieur à Madame actuellement jusqu’au 31 janvier 2021 y compris, Monsieur reconnaît devoir un capital de € 300'000.- (trois cent mille euros) à Madame. Pour acquittement de cette somme il remet à ce jour à Madame devant Me [...], notaire à [...]:

un chèque de € 50'000.-- (cinquante mille euros) encaissable dès le 2 février 2021 ;

dix chèques de € 25'000.-- (vingt-cinq mille euros) chacun encaissable[s] respectivement dès le 20 avril 2021, le 20 juillet 2021, le 20 octobre 2021, le 20 janvier 2022, le 20 avril 2022, le 20 juillet 2022, le 20 octobre 2022, le 20 janvier 2023, le 20 avril 2023 et le 20 juillet 2023.

II. Liquidation du régime matrimonial

Les soussignés s’entendent sur le versement d’une pension mensuelle de fr. 15'000.-- (quinze mille francs) à partir du mois de février 2021 payée par Monsieur à Madame.

Afin d’assurer le paiement de cette pension, il est convenu que Monsieur cède à Madame (selon forme à convenir) la propriété, respectivement l’usufruit, de plusieurs biens immobiliers (détenus actuellement par la [...] et la [...]) avec renonciation à la quote-part de la dette au compte-courant y relative de Monsieur soit :

local commercial dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, loué la crèche [...] à [...];

local commercial dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, loué à la [...] à [...];

local commercial à la rue [...], au rez-de-chaussée et sous-sol, loué à [...].

Dans l’hypothèse où cette cession ne permet pas l’encaissement de loyers nets, après impôts, de fr. 15'000.-- (quinze mille francs) les soussignés s’engagent à convenir de sûretés complémentaires.

Une analyse pour effectuer ce calcul et optimiser ce montage sera confiée au cabinet [...] par les soins de Me [...]. Le devis pour lesdits frais de ce cabinet sera supporté par Monsieur qui versera une provision à la notaire prénommée.

Monsieur s’engage à entreprendre toutes les démarches auprès des autorités fiscales pour la levée des hypothèques sur les biens immobiliers suivants de Madame : [...] à [...] et [...] à [...].

Monsieur s’engage à entreprendre toutes les démarches y compris par actes notariés avec les futurs héritiers concernés pour qu’il radie l’usufruit en sa faveur sur le local commercial susmentionné à rue [...] et qu’un nouvel usufruit soit constitué en faveur de Madame.

Monsieur s’engage à obtenir une attestation notariée selon laquelle Madame conservera après divorce la nue-propriété en indivision avec les 10 enfants de Monsieur de l’immeuble sis rue [...].

Monsieur s’engage à renoncer par actes notariés à son usufruit sur l’appartement [...], ainsi que sur la villa à [...], [...].

III. Divers

Les soussignés conviennent de transformer la procédure actuelle en séparation de corps en une procédure en divorce par accord complet pour autant que les modalités de liquidation du régime prévues ci-dessus puissent être concrétisées.

Madame s’engage à retirer immédiatement sa plainte pénale après paiement du premier chèque susmentionné. A cet effet, Madame tentera d’encaisser le chèque le 3 février 2021 au plus tard. Elle infomer[a] son avocate Me Gabrielle Weissbrodt de l’encaissement dudit chèque, de sorte que celle-ci retire le jour même par e-fax et par courrier recommandé sa plainte.

Pour autant que le montant susmentionné de € 300'000.— (trois cent mille euros) aura été encaissé, Madame renonce au paiement de la provision ad litem décidée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à tous dépens civils et pénaux dus à ce jour. »

Par courrier du même jour, Me [...] a transmis à la présidente la convention qui précède, a sollicité une prolongation de délai au 30 juillet 2021 pour déposer une convention ou, à défaut, un rapport, et a requis une provision complémentaire de 7'000 fr. « eu égard aux démarches effectuées et celles qu’il y a encore à effectuer dans ce dossier ». 2. Par courrier du 9 février 2021, la présidente a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les chiffres I et II de la convention notariée précitée et a informé les parties de ce qui suit :

« En relation avec le chiffre III, les parties voudront bien conclure conjointement au divorce et déposer le cas échéant une convention partielle lorsque les conditions qu’elles ont prévues entre elles seront remplies. En l’état, l’action en séparation de corps reste pendante. »

Par courrier du 21 mai 2021, J.________ a sollicité, en se prévalant de l’accord de Me [...], la fixation d’une audience de jugement.

Par courrier du 26 mai 2021, la présidente a fixé aux parties « un délai échéant le 28 mai 2021 pour indiquer au greffe si une audience peut être fixée, étant précisé qu’une convention devra être déposée à l’audience au plus tard, le cas échéant accompagnée de conclusions communes en divorce ».

Par courrier du 27 mai 2021, le conseil d’P.________ a sollicité une prolongation du délai précité, laquelle a été accordée à sa mandante au 25 juin 2021.

Par courrier du 25 juin 2021, le conseil d’P.________ a sollicité une deuxième prolongation du délai précité, laquelle lui a été accordée au 16 août 2021.

Par courrier du 12 juillet 2021, J.________ a produit des pièces et a réitéré sa demande tendant à la fixation rapide d’une audience de jugement, en se réservant, à défaut, de déposer un recours pour déni de justice.

Par courrier du 19 juillet 2021 adressé aux deux parties, la présidente a répondu à J.________ en lui rappelant la teneur de sa correspondance du 9 février 2021, dont une copie était jointe en annexe, et a relevé qu’en l’état, elle n’avait toujours pas reçu de conclusion commune en divorce et en ratification de la convention. Elle leur a imparti un délai au 16 août 2021 pour procéder comme requis le 9 février 2021.

Par courrier du 16 août 2021, P.________ a indiqué qu’elle n’avait reçu aucune information vérifiable relative aux démarches de son mari et à la concrétisation de ses engagements, tels que précisés au chiffre II de la convention du 28 janvier 2021 relative à la liquidation de leur régime matrimonial, de sorte qu’elle requérait, dans ces conditions, « que Me [...] dépose son rapport ».

Par courrier du 18 août 2021, la présidente a imparti à J.________ un délai au 30 août 2021 pour se déterminer sur ce courrier.

Le 30 août 2021, J.________ a sollicité une première prolongation du délai précité, qui lui a été accordée au 14 septembre 2021.

Le 14 septembre 2021, J.________ a sollicité une deuxième prolongation du délai précité, qui lui a été accordée au 22 octobre 2021.

Par courrier du 28 septembre 2021, J.________ a produit une convention signée par les parties devant un notaire en [...] le 27 septembre 2021, qui prévoit en substance les modalités de versement de la contribution d’entretien de 15'000 fr. que J.________ s’est engagé à verser à P.________, ainsi que différents engagements pris par l’époux en lien avec des biens immobiliers de l’épouse, à savoir un immeuble sis [...], un appartement sis [...] et une villa sise [...]. Il a précisé que cet acte « concrétise les accords passés et peut entrer en vigueur sitôt le divorce devenu définitif et exécutoire en Suisse, exequaturé [sic] en [...]» et a requis la fixation d’une audience de jugement.

Par courrier du 4 octobre 2021, la présidente a accusé réception du courrier du 28 septembre 2021 et leur a écrit ce qui suit :

« Au risque de me répéter, si les parties souhaitent que je prononce leur divorce et ratifie leur(s) convention(s), il convient au minimum qu’elles déposent des conclusions communes en divorce et en ratification, la présente procédure étant une procédure de séparation de corps. A défaut, je ne pourrai que fixer une audience de conciliation ».

Une audience de conciliation a été fixée au 16 novembre 2021. A cette occasion, les parties ont convenu que J.________ produirait des pièces complémentaires et la présidente l’a informé du fait qu’une avance de frais complémentaire de 7'000 fr. en faveur de Me [...] serait requise prochainement.

Par courrier du 17 novembre 2021, la présidente a imparti à J.________ un délai au 7 décembre 2021 pour verser un dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance complémentaire pour les frais d’expertise.

Le 29 novembre 2021, J.________ a sollicité une première prolongation du délai qui lui était imparti pour s’acquitter de l’avance de frais complémentaire. Celle-ci lui a été accordée au 17 janvier 2022, date à laquelle le montant requis a été acquitté.

Par courrier du 2 décembre 2021, J.________ a produit des pièces et a sollicité une prolongation du délai qui lui était imparti pour produire « [l]es autres justificatifs ». Celle-ci lui a été accordée au 13 décembre 2021, date à laquelle il a produit un lot de six pièces nouvelles.

Par courrier du 17 janvier 2022, J.________ a produit des pièces, a notamment relevé que les modalités d’exécution de la convention du 28 janvier 2021 avaient été honorées par son client, que les renseignements nécessaires avaient été versés au dossier, que P.________ ne collaborait pas à la procédure, ce qui relevait de l’abus de droit et a sollicité qu’un très bref délai soit imparti à cette dernière pour déclarer si ses propositions étaient acceptées et, à défaut, que la procédure suspendue le 11 octobre 2018 soit reprise aux fins de lui permettre de prendre des conclusions en ratification de la convention passée devant Me [...].

Par courrier du 19 janvier 2022, la présidente a fixé à P.________ un délai au 31 janvier 2022 pour se déterminer sur la suite de la procédure.

Le 31 janvier 2022, P.________ a sollicité une première prolongation du délai précité, qui lui a été accordée au 3 mars 2022.

Par courrier du 16 février 2022, J.________ s’est en substance opposé à toute nouvelle demande de prolongation de délai de sa partie adverse.

Par courrier du 3 mars 2022, P.________ s’est déterminée sur les pièces produites par J.________ et a en substance relevé que celui-ci n’avait pas respecté ses engagements puisqu’il ne lui avait pas communiqué les informations prévues par la convention du 28 janvier 2021. Elle a exposé que les modalités de liquidation du régime matrimonial prévues par cette convention n’étaient dès lors pas concrétisées et cet accord était également incomplet dans la mesure où il ne réglait pas la problématique des [...] et [...], ni ne faisait état des autres biens immobiliers acquis par J.________ pendant le mariage, en [...] notamment. P.________ a ainsi réitéré sa requête tendant à ce que Me [...] dépose son rapport et a relevé que J.________ n’avait pas réglé les pensions de février et mars 2022.

Par courrier du 11 mars 2022, la présidente a écrit à Me [...] pour l’informer qu’P.________ avait révoqué l’accord passé devant elle, estimant que diverses conditions n’étaient pas remplies et lui a demandé si elle était en mesure le cas échéant de reprendre son mandat d’expertise.

Le 16 mars 2022, Me [...] a répondu par la négative.

Par courrier du 28 mars 2022, la présidente a transmis aux parties la réponse de Me [...] et leur a écrit ce qui suit :

« En l’état, je constate qu’est ouverte devant moi une cause en séparation de corps. Conformément à l’art. 294 CPC, une audience de conciliation à forme de l’art. 291 CPC a été tenue le 11 octobre 2018. La cause a été suspendue puis reprise, et une nouvelle audience de conciliation a eu lieu le 27 août 2020. Les parties avaient passé devant Me [...] une convention afin de régler les effets de leur divorce. Toutefois, aucune conclusion commune en divorce et en ratification de dite convention n’a été déposée dans le délai imparti. A ce jour, et malgré la fixation d’une nouvelle audience de conciliation le 16 novembre 2021, la demanderesse refuse de divorcer aux conditions de la convention, estimant que certains engagements du défendeur n’ont pas été tenus.

Il m’apparaît que, la conciliation ayant échoué et Me [...] refusant de reprendre son mandat, je n’ai d’autre choix que d’impartir un délai au 27 avril 2022 à la demanderesse pour déposer une demande ampliative en séparation de corps, ensuite de quoi la procédure suivra son cours de façon contradictoire. »

Par courrier du 27 avril 2022, le conseil d’P.________ a sollicité une prolongation d’un mois du délai qui lui était imparti au jour-même pour déposer une demande ampliative, en exposant qu’en raison des vacances pascales il n’avait pas pu rencontrer sa mandante pour finaliser la procédure. Une première prolongation lui a été accordée au 2 juin 2022.

Par courrier du 3 juin 2022, le conseil d’P.________ a sollicité une seconde et unique prolongation du délai précité au motif que la rédaction des conclusions motivées prenait du temps, en raison notamment des difficultés qu’éprouve sa mandante à lui donner des informations en relation avec la fortune de J.________ disséminée en Suisse, en [...], en [...] et à [...]. Celle-ci lui a été accordée au 30 juin 2022.

Le 30 juin 2022, P.________ a déposé ses conclusions motivées, un onglet de pièces sous bordereau et des réquisitions de production de pièces.

Le 5 juillet 2022, un délai au 17 août 2022 a été imparti à P.________ pour verser une avance de frais de 25'000 francs. Le même jour, la présidente a informé Me [...] du fait qu’P.________ avait invalidé la convention passée.

Par courrier du 17 août 2022, le conseil d’P.________ a sollicité une première prolongation du délai pour effectuer l’avance des frais, en invoquant n’avoir pas reçu d’information de sa mandate lui confirmant qu’elle avait été en mesure d’effectuer cette avance. Celle-ci lui a été accordée au 20 septembre 2022.

Par courrier du 5 septembre 2022, J.________ s’est opposé à toute éventuelle demande de prolongation de délai de la part de sa partie adverse, en rappelant notamment à la présidente qu’après avoir signé la convention du 28 janvier 2021, P.________ s’était rétractée « comme elle l’avait déjà fait auparavant après la signature d’un accord précédent ». Il est ensuite revenu sur les précédentes demandes de prolongation d’P.________ pour en conclure que « le principe de la célérité de la justice [était] clairement bafoué ».

Le 15 septembre 2022, P.________ a déposé une demande d’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité la suspension, jusqu’à droit connu sur cette demande, du délai qui lui était imparti pour verser l’avance de frais précitée.

Par courrier du 16 septembre 2022, J.________ s’est en substance opposé à toute demande de suspension ou prolongation.

Le 27 septembre 2022, la présidente a prolongé au 27 octobre 2022 le délai imparti à P.________ pour s’acquitter de l’avance de frais.

Par décision du 7 octobre 2022, la présidente a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à P.________ et lui a rappelé que le délai pour procéder à l’avance de frais arrivait à échéance le 27 octobre 2022.

Par acte du 5 octobre 2022, P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : CREC) et a sollicité que celui-ci soit assorti de l’effet suspensif, lequel lui a été accordé le 21 octobre 2022.

Dans l’intervalle, par acte du 4 octobre 2022, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la présidente soit enjointe de donner à P.________ (ci-après : l’intimée) un ultime et très bref délai pour opérer son avance de frais (II) et de respecter le principe de la célérité consacré à l’art. 29 al. 1 Cst. (III), à ce qu’il soit constaté que la demande d’assistance judiciaire de l’intimée relève de la témérité et à ce qu’elle soit condamnée en conséquence à des dépens frustraires (IV). A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces (nos 1 à 9) réunies sous bordereau.

Par courrier du 20 octobre 2022, le recourant a complété son acte du 4 octobre 2022 par des allégations nouvelles, à l’appui desquelles il a produit de nouvelles pièces (nos 1 à 6).

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 août 2022/191 ; CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la procédure comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les pièces (nos 1 à 9) déposées à l’appui du recours ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces produites à l’appui de l’écriture du 20 octobre 2022 sont nouvelles et partant irrecevables en deuxième instance.

3.1 Le recourant se plaint d’une lenteur du tribunal dans l’instruction de la cause qui l’oppose à l’intimée.

3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire (type de procédure, étendue et complexité de l’état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_207/2018 du 26 juin 2017 consid. 2.1.2).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; TF 4A_616/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.1). Il est possible de compenser un retard dans une phase de la procédure par une diligence accrue dans une autre phase (TF 5A_207/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.1.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (TF 5D_205/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1).

3.3 En l’espèce, la lecture du dossier et du procès-verbal des opérations, restitués dans la mesure de leur pertinence dans l’état de fait qui précède, permet de retenir que non seulement l’intimée mais également le recourant ont demandé plusieurs prolongations de délai. A cela s’ajoute qu’on ne voit aucun temps mort, ni prolongation de délai non justifiée, respectivement excessive dans le dossier, que celles-ci soient prises individuellement ou dans leur ensemble. Il convient également de relever que, si la procédure a été ouverte en 2016, la convention signée par les parties en janvier 2021 démontre que leur situation et leurs liens concernant de multiples propriétés dans de multiples pays est complexe. Le recourant a en outre tort lorsqu’il invoque « selon la doctrine et le TF » – sans préciser aucune source – que la convention signée par les parties en janvier 2021 les liaient. Tel n’est en effet pas le cas s’agissant de leur procédure de séparation de corps, respectivement de divorce, avant ratification, celle-ci n’ayant pas pu intervenir puisque l’intimée s’est rétractée. A cet égard, dès le 9 février 2021, les parties avaient en outre été rendues attentives au fait que la convention précitée ne pourrait être ratifiée dans son chiffre III – prévoyant, sous certaines conditions, la conversion de la cause en procédure de divorce sur accord complet – et que, dans la mesure où la procédure avait été ouverte en séparation de corps, elles devraient prendre des conclusions en divorce et déposer, le cas échéant, une convention partielle lorsque les conditions prévues entre elles seraient remplies. Le recourant, en date du 13 juillet 2021, a encore produit des pièces et réitéré sa demande de fixation d’une audience de jugement. A défaut, il a indiqué se réserver de déposer un recours pour déni de justice. Le jour même, la présidente lui a indiqué qu’elle n’avait toujours pas reçu de conclusion commune en divorce et en ratification de la convention et a imparti aux parties un délai pour ce faire. L’intimée a alors indiqué qu’en l’absence de convention, elle requérait que l’expert rende son rapport. Le recourant a ensuite demandé deux prolongations du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur ce courrier. En date du 29 septembre 2021, le recourant a déposé une nouvelle convention et a requis la fixation d’une audience de jugement. Le 1er octobre 2021 – soit huit mois après son courrier du 13 juillet 2021 – la présidente lui a à nouveau indiqué qu’elle avait besoin, au minimum, que les parties prenne des conclusions communes en divorce et en ratification, la procédure pendante étant une procédure de séparation de corps. A défaut, elle l’a averti qu’elle ne pourrait fixer qu’une audience de conciliation. Finalement, une audience de conciliation a été fixée le 1er novembre 2021 pour le 16 novembre 2021. A cette date, des pièces ont été demandées au recourant et celui-ci a été avisé qu’une demande d’avance de frais pour les honoraires de l’expert, de 7'000 fr., lui serait demandée. Le recourant a déposé plusieurs pièces et a demandé une prolongation du délai pour produire les autres. Il a également demandé un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais, qui n’a ainsi été payée que le 17 janvier 2022, soit deux mois après la demande y relative. L’intimée, invitée à se déterminer sur la procédure et après une première prolongation de délai a conclu que les modalités de la liquidation du régime matrimonial n’étaient pas concrétisées, que la convention était incomplète et que le recourant n’avait pas réglé les pensions de deux mois consécutifs. L’expert a été interpellée pour savoir si elle était disposée à reprendre son mandat sept jours plus tard. Elle a répondu par la négative. L’intimée a alors été enjointe de déposer une demande ampliative en séparation de corps d’ici au 25 mars 2022. Après deux prolongations de délai, elle a déposé son écriture. Un délai lui a été imparti pour faire une avance de frais de 25'000 fr. le 5 juillet 2022 et une première prolongation lui a été accordée pour verser cette avance de frais. L’intimée a requis l’assistance judiciaire, refusée par décision du 7 octobre 2022. Un recours est pendant sur cette question.

Il résulte de ce qui précède qu’on ne décèle pas ici de temps mort dans une procédure qui ne saurait être qualifiée de simple. Les parties ont en outre conclu plusieurs conventions qui n’ont finalement pas pu être ratifiées par le tribunal faute d’accord en temps utile des deux parties. Cela ne correspond sans doute pas au souhait du recourant, mais il convient de relever que la procédure a été introduite par l’intimée en séparation de corps et que, si le recourant souhaite désormais obtenir le divorce, il n’a toutefois pas décidé à un moment ou un autre de prendre l’initiative d’une telle procédure. Au vu de ces éléments, on ne voit pas de déni de justice pour retard injustifié à l’examen des opérations menées jusqu’à aujourd’hui. L’intimée dispose en outre du droit de demander l’assistance judiciaire et là non plus on ne perçoit pas de violation de l’art. 29 Cst. dans la manière dont sa demande a été traitée.

Pour le surplus, le recourant requiert qu’il soit constaté que la convention du 28 janvier 2021 lierait les parties. Il a été exposé que tel n’était pas le cas. Dans cette hypothèse justement, le recourant indique que « le dossier est complet et doit passer en jugement ». En l’état, une demande d’assistance judiciaire a été déposée par l’intimée et un recours contre son refus a été interjeté au cours des dernières semaines. Celui-ci ayant été assorti de l’effet suspensif, on ne voit pas ici non plus de retard injustifié ni que le dossier puisse « passer en jugement » en l’état.

Pour finir, le recourant estime que si « le tribunal est d’un autre avis », il doit statuer à titre préjudiciel sur plusieurs questions, dont la a) ne figure pas dans le texte du recours. Les autres relatives à la pension et à la liquidation du régime matrimonial ne sauraient pour le surplus, au vu du principe de l’unité du jugement de divorce, être tranchées séparément, qui plus est par une décision préjudicielle. Ici encore, la procédure, qui ne peut, au vu de l’ensemble des circonstances, être considérée comme étant contraire aux garanties posées par l’art. 29 Cst., doit suivre son cours et il n’y a pas lieu d’omettre les étapes nécessaires.

Pour le surplus, le constat « qu’oser demander l’[assistance judiciaire] dans les conditions financières dont jouit l’intimée relève de la témérité » et la condamnation à des dépens frustraires sortent manifestement du cadre du présent recours et sont, partant, irrecevables.

4.1 Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, este notifié à :

‑ Me Olivier Flattet (pour J.), ‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026