Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 07.11.2022 254

TRIBUNAL CANTONAL

CC22.013215-221134

254

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 novembre 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 59 al. 2 let. d et 126 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 24 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 24 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a suspendu la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure pénale instruite sous référence [...] (I), a statué sur les frais (II, III et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur Q.________ n’était pas suffisamment évidente pour rejeter la requête de suspension de la procédure pour ce motif. Il a retenu par ailleurs que le lien de connexité entre les procédures civile et pénale était incontestable, les prétentions civiles du requérant étant liées aux accusations portées à l’encontre de Q.________ dans le cadre de la procédure pénale. Il a ainsi admis que la décision rendue par les autorités pénales aurait indubitablement une incidence sur la cause, même si elle ne lierait pas le juge civil. Enfin, il a relevé que la procédure pénale était à un stade bien avancé, une suspension apparaissant dès lors conforme aux principes d’économie de la procédure et de célérité.

B. Par acte du 5 septembre 2022, Q.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que la requête en conciliation soit déclarée irrecevable, que la requête de suspension soit rejetée, que les frais judiciaires de 600 fr. soient mis à la charge de N., que N. lui verse la somme de 500 fr. à titre de dépens et que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Dans sa réponse du 17 octobre 2022, N.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par ordonnance du 13 octobre 2022.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 2 avril 2019, l’intimé a déposé une plainte pénale contre l’appelant pour des faits survenus le 31 mars 2019. La case « avez-vous des prétentions civiles et, si oui, à combien les estimez-vous ? » du procès-verbal d’audition du même jour a été cochée par l’intimé, avec la précision « Ne sait pas » s’agissant de leur estimation.

Le 31 mars 2022, l’intimé a déposé une requête de conciliation auprès du premier juge en prenant des conclusions pécuniaires à l’encontre du recourant.

Par requête du même jour, l’intimé a, sous suite de frais et dépens, requis la suspension de la cause jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans la procédure pénale instruite à l'encontre de l'appelant sous référence [...], en tant qu'elle portait sur les mêmes faits.

Dans ses déterminations du 10 juin 2022, le recourant a conclu au rejet de cette requête, faisant valoir à cet égard que la requête de conciliation devrait être déclarée irrecevable pour cause de litispendance, le requérant s'étant constitué partie civile dans la procédure pénale en question, ouverte antérieurement au dépôt de la requête en conciliation.

En droit :

Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 Le recourant ne conteste pas le fait que les conditions de la suspension sont remplies, mais soutient que la demande introduite le 31 mars 2022 aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de litispendance, de sorte que cette procédure ne pouvait pas être suspendue. Selon lui, ce serait en contradiction avec les pièces au dossier et en violation du droit que le premier juge avait considéré que l'exception d'irrecevabilité soulevée n'était pas suffisamment évidente pour que le résultat soit clair au stade de la conciliation.

Pour sa part, l'intimé fait valoir que s’il s’était certes porté partie civile dans la procédure pénale, il n’avait pas encore formellement pris de conclusions civiles, ce qui serait fait à l’audience de jugement, dont la reprise n'avait pas encore été fixée. L’objet du litige n’était ainsi pas encore déterminé dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, le risque d'un jugement contradictoire, qui fonde l'application de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, serait à ce stade inexistant, puisque la procédure civile avait précisément été suspendue «jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure pénale instruite sous référence [...] », ce qui incluerait aussi son volet civil. Pour l'intimé, le premier juge était légitimé à suspendre la procédure, ce qui ne l'empêchera pas, cas échéant, de prononcer ensuite une irrecevabilité sur la base de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, une fois les prétentions civiles dans le cadre du premier procès précisées.

3.2 Le principe de la litispendance tend à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2).

L'absence d'une litispendance préexistante est une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 let. d CPC). Une décision d'irrecevabilité immédiate n'est dès lors pas contraire au droit fédéral, même s'il est concevable que le second juge puisse, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, suspendre la procédure dans un premier temps, jusqu'à ce que l'autorité saisie précédemment soit entrée en matière sur le fond (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.4).

3.3 En l’espèce, si le lien de connexité entre les deux actions n'est pas contesté, il paraît difficile de se prononcer sur l'identité d'objet des deux procédures à défaut de plus amples précisions s'agissant des conclusions civiles prises dans la procédure pénale. Il faut ainsi admettre qu’il ne peut y avoir litispendance sur le plan civil tant que l’intimé n’aura pas formulé des conclusions civiles chiffrées ou précises dans le cadre de la procédure pénale. La procédure pénale se trouvant à un stade avancé, le recourant pourra toujours saisir le premier juge pour qu'il se prononce sur une éventuelle irrecevabilité une fois les conclusions civiles précisées dans la procédure pénale, comme le relève d’ailleurs l'intimé dans sa réponse. Les auteurs Perrier Depeursinge, Garbarski et Muskens sont d’ailleurs également d’avis que le juge civil devrait inviter la partie plaignante à préciser la portée de sa déclaration de constitution de partie civile afin de pouvoir statuer sur l'exception de litispendance (Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens Action civile adhésive au procès pénal, no Man’s Land procédural, in SJ 2021 II, n. 6 p. 204 ss, spéc. 207), ce qui confirme qu’un jugement d’irrecevabilité ne saurait être justifié à ce stade.

4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais supporté provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée.

4.3 Me Raphaël Brochellaz, conseil du recourant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 2 décembre 2022, il indique avoir consacré 4 heures et cinquante minutes à la procédure de recours, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Brochellaz peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 870 fr. (180 fr. x 4.833), montant auquel s'ajoutent 17 fr. 40 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 68 fr. 30, ce qui donne un total de 955 fr. 70.

4.4 Le recourant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4.5 Le recourant versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, le bénéfice de l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour le recourant Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil du recourant Q.________, est arrêtée à 955 fr. 70 (neuf cent cinquante-cinq francs et septante centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. Le recourant Q.________ doit verser à l'intimé N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Brochellaz (pour Q.), ‑ Me Fabien Mingard (pour N.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La greffière :

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