TRIBUNAL CANTONAL
PT20.032154-221284
251
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 novembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Magnin
Art. 81 et 82 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et L., à [...], appelantes, contre la décision rendue le 2 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes d’avec H., à [...], demanderesse, et concernant J.________, à [...], appelée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 2 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête d’appel en cause pré-sentée par Z.________ et L.________ dans leur réponse du 2 février 2021 dans le cadre de la cause qui les opposait à H.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 800 fr., à la charge de Z.________ et L., solidairement entre elles (II), et a dit que celles-ci devaient verser, solidairement entre elles, immédiatement à H. et J.________ la somme de 700 fr. chacune à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a relevé que l’appelée était intervenue sur le chantier de l’immeuble de la demanderesse, sur lequel les appelantes avaient agi en qualité de promotrice, respectivement d’architecte et d’entrepreneur général, pour y installer des panneaux solaires, que la demanderesse s’était plainte de bris survenus sur des panneaux installés sur le toit de son immeuble et qu’elle avait en substance réclamé le remplacement de ceux-ci. Il a ajouté que, dans leur réponse du 2 février 2021, les appelantes avaient déposé une requête d’appel en cause concernant l’appelée, que cette écriture était minimaliste et ne contenait que neuf allégués qui ne délimitaient pas l’objet du litige et qu’elles n’y exposaient pas non plus la relation juridique qui les liait, de sorte qu’il n’était pas possible de comprendre sur quel fondement légal les appelantes comptaient s’appuyer pour faire valoir leurs préten-tions. Il a également indiqué que le fait d’avoir reproché à l’appelée la qualité de son système de fixation des panneaux solaires concernés n’était pas suffisant pour percevoir en quoi les prétentions de l’appel en cause dépendaient de l’existence de la prétention principale, ni de présumer de l’existence d’un potentiel droit de recours de chacune des parties. Le premier juge a par conséquent considéré que la requête d’appel en cause ne répondait pas aux exigences de motivation et devait être déclarée irrecevable.
B. Par acte du 4 octobre 2022, Z.________ et L.________ (ci-après : les recourantes) ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa requête d’appel en cause du 2 février 2021 soit déclarée recevable.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 17 août 2020, H.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Dans sa demande, elle a en substance allégué qu’elle était propriétaire d’un immeuble construit entre 2013 et 2014 à [...], que les recourantes avaient été mandatées en qualités de promotrice, respectivement d’architecte et d’entreprise générale, pour la construction de cet immeuble (art. 1) et que, dans ce cadre, dix panneaux solaires avaient été posés, mais que, cependant, entre 2016 et 2017, entre autres défauts, quatre panneaux s’étaient brisés (all. 3). L’intimée a ajouté qu’une expertise avait été mise en œuvre et avait notamment révélé que la qualité choisie pour les panneaux solaires était très certainement la cause du dommage et que le défaut de la charpente, également constaté, n’avait exercé aucune influence sur les panneaux solaires (all. 7). Elle a en outre indiqué qu’elle avait ensuite mis les recourantes en demeure de procéder à la réparation des défauts constatés par l’expertise (all. 8), que celles-ci avaient pris l’engagement de s’acquitter des répa-rations de plusieurs défauts, dont le remplacement des panneaux solaires (all. 11), et que la société J.________ (ci-après : l’appelée en cause), qui avait posé les panneaux solaires, mais n’avait aucune relation contractuelle avec elle, l’avait informée qu’elle avait fait une nouvelle expertise des panneaux solaires (all. 13), laquelle remettait en cause l’expertise précédente (all. 14). L’intimée a enfin allégué que, le 11 juillet 2019, l’un des représentants des recourantes l’avait informée que les surcoûts liés à la problématique des capteurs solaires qui n’interviendraient pas dans le cadre du nouveau chantier seraient portés à la charge de l’appelée en cause (all. 15) et que les panneaux solaires n’avaient finalement pas été remplacés (all. 16).
L’intimée a conclu à ce que les recourantes soient condamnées à remplacer les panneaux solaires précités à leurs frais dans un délai de vingt jours, que, faute d’exécution dans ce délai, elle soit autorisée à faire procéder à leur rem-placement par un tiers aux frais des recourantes, celles-ci devant lui payer une avance de 20’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le dépassement du délai précité, et à ce que les recourantes soient condamnées à lui verser le montant de 60’908 fr. 82, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 novembre 2018.
a) Le 2 février 2021, les recourantes ont déposé un acte intitulé « réponse et appel en cause ». Elles ont conclu au rejet des conclusions du « 6 dé-cembre 2019 ». Subsidiairement, elles ont conclu à ce que l’appelée en cause doive les relever de toute condamnation dans la présente procédure et à ce que celle-ci soit condamnée à payer directement à l’intimée la somme de 60’908 fr. 80, avec intérêts sur la base du jugement à intervenir.
Elles ont déposé les allégués suivants : « 22. L’entreprise [...] a accepté la mise en œuvre de l’expertise [...] SA.
Elle n’a pas contesté cette expertise qui l’accable, page 23.
Le système de fixation de pose des panneaux par [...] est une des cause principale du problème.
Une mise en demeure a été suivie d’une renonciation à invoquer la prescription.
La PPE en a été avisée.
L’entreprise [...] a fait disparaître tous les panneaux solaires même ceux qui n’étaient pas endommagés.
Une nouvelle déclaration à invoquer la prescription a été signée le 23 sep-tembre 2020.
La raison sociale de l’appelée en cause est devenue J.________.
[...] a modifiée/déterioré l’installation pour la pose d’une climatisation, ce qui a déréglé l’ouvrage. ».
Les recourantes ont encore indiqué ce qui suit : « Les défendeurs ne sont pas débiteurs de la demanderesse alors que J.________ doit répondre de l’important dommage subi.
Dans la mesure où il existe un risque que les défendeurs soient condamnés à payer une somme d’argent à la demanderesse, elle prend d’ores et déjà des conclusions récursoires de la même ampleur contre J.________.
Les prétentions des défendeurs contre l’appelée en cause dépendent dès lors intégralement du sort de la présente action. ».
b) Le 15 avril 2021, l’intimée a déposé des déterminations et s’est opposée à la requête d’appel en cause. Elle a en substance indiqué que, selon elle, cette requête n’était pas suffisamment motivée et qu’il n’y avait pas de lien de connexité entre les conclusions qu’elle avait prises et celles prises par les recou-rantes contre elle.
c) Le 10 mai 2011, l’appelée en cause a également déposé des déterminations. Elle a en substance conclu à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
d) Le 27 mai 2021, l’intimée a déposé une écriture et a confirmé qu’elle s’opposait à la requête d’appel en cause.
e) Par courrier du 27 août 2021, les recourantes se sont déterminées et ont confirmé les conclusions figurant dans leur écriture du 2 février 2021.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d’admission de l’appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d’admission que celle de refus de l’appel en cause peuvent faire l’objet d’un recours, mais pas d’un appel (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 1 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les références citées).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Les recourantes considèrent que leur requête d’appel en cause respec-terait les critères de recevabilité. Elles font valoir que les neuf allégués figurant dans leur requête témoigneraient d’un lien de connexité avec la procédure principale, dès lors qu’ils préciseraient que l’appelée en cause est intervenue pour la pose des panneaux solaires et que le rapport de l’expertise mise en œuvre accable celle-ci pour la pose et la qualité de ces panneaux, de sorte que sa responsabilité civile serait engagée. Elles indiquent également que, dans leur requête, elles ont exposé que leurs prétentions à l’égard de l’appelée en cause dépendaient du sort de l’action et que leur motivation, bien que sommaire, serait suffisante, ce d’autant plus que l’art. 82 al. 1 CPC prévoit une motivation succincte. Les recourantes relèvent par ailleurs que le premier juge a lui-même reconnu avoir compris qu’il était reproché à l’appelée en cause une mauvaise fixation des panneaux solaires de piètre qualité et que, dans la mesure où l’intimée a déposé une demande en raison de la défectuosité de ces panneaux, le lien de connexité serait évident.
3.2 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
En autorisant une partie à un procès pendant d’ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3).
Il résulte du texte même de l’art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusam-menhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s’agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3).
Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclu-sions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2).
En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1, 2e phrase, CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement.
Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l’auteur de l’appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l’issue de la procédure principale et qu’il démontre ainsi son potentiel intérêt à l’appel en cause (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n’a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu’il invoque dans l’appel en cause ; il n’a pas non plus à examiner si, dans l’hypothèse où l’auteur de l’appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fon-dées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3).
Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n’est que si la demande principale elle-même n’est pas chiffrée et n’a pas besoin de l’être en vertu de l’art. 85 CPC que l’appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d’admission que dans sa demande d’appel en cause. Il en découle que l’appelant ne peut pas se prévaloir de l’art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d’appel en cause au seul motif qu’il ignore s’il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.3.2 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2).
Quant à la motivation « succincte » exigée par l’art. 82 al. 1, 2e phrase, CPC, il suffit qu’elle délimite l’objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l’appelant contre l’appelé dépend de l’issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l’appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l’objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; sur le tout, TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021consid. 3.3.3).
3.3 En l’espèce, on comprend certes, au regard des écritures des parties, qu’un litige oppose les recourantes à l’intimée au sujet de défauts en lien avec la construction de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire et que ces défauts concernent, entre autres, les panneaux solaires. Il apparaît également que la société qui est à l’origine de la pose des panneaux solaires défectueux est l’appelée en cause et que c’est pour cette raison que les recourantes souhaitent sa participation au procès. Cela étant, sur la base des allégués figurant dans la requête d’appel en cause, il est impossible de comprendre sur quel fondement les recourantes comptent s’appuyer pour faire valoir leur réclamation à l’égard de l’appelée en cause. Celles-ci se contentent en effet d’indiquer que cette dernière devrait répondre du dommage subi par l’intimée. Cependant, elles n’allèguent aucune prétention en garantie, ni aucune prétention récursoire ou droit de recours contractuel ou légal à l’encontre de l’intéressée. Les allégués figurant dans la requête du 2 février 2021 indiquent tout au plus que l’expertise mise en œuvre accable l’appelée en cause et que le système de fixation de pose des panneaux solaires est une des causes principales du problème. Or, la teneur de ces allégués n’est pas suffisante pour apprécier la relation juridique existant entre ces dernières et pour déterminer quelles seraient les prétentions que les recourantes pourraient fait valoir à l’égard de l’appelée en cause. Les recourantes n’ont pas non plus précisé l’ampleur de leurs prétentions à l’égard de l’appelée en cause. Elles se sont en effet limitées à indiquer qu’elles prenaient des conclusions récursoires de la même ampleur contre l’appelée en cause et que ces prétentions dépendaient intégralement du sort de la présente action. Or, outre que, dans sa demande, l’intimée n’a pas uniquement pris des conclusions d’ordre pécuniaire, la conclusion de celle-ci tendant au versement du montant de 60’908 fr. 82 ne concerne, selon les allégués présentés dans la demande, pas uniquement la problé-matique des panneaux solaires, mais aussi d’autres postes du dommage, comme la charpente. Ainsi, au regard des conclusions telles qu’elles sont formulées par les recourantes et de la motivation de celles-ci, les recourantes ne délimitent pas l’objet du litige.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge ont considéré que la requête d’appel en cause était irrecevable.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée et l’appelée en cause n’ayant pas été invitées à se déterminer,
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourante Z.________ et L.________, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
Me Nermina Livadic, avocate (pour J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :