Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.11.2009 230/II

TRIBUNAL CANTONAL

230/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 6 novembre 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Colombini

Greffier : M. Elsig


Art. 280 al. 2, 286 al. 2 CC; 452 al. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.B., à Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avecA.W., à Rances, demandeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 13 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'action du demandeur A.W.________ (I), modifié la convention d'entretien signée par le demandeur et B.B., ratifiée le 6 mai 1999 par la Justice de paix du cercle de Baulmes, en ce sens que le demandeur contribuera à l'entretien de sa fille, la défenderesse A.B., née le [...] 1998, par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2009 jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle (II), indexé dite pension dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (III), alloué au demandeur des dépens, par 3'718 fr. (IV) fixé les frais de justice du demandeur à 275 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V; recte : VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1. Le requérant A.W.________ est né le [...] 1955. Il a épousé B.W.________ en 1985. De cette union sont issus C.W.________ et D.W., toutes deux nées le [...] 1989, E.W., née le [...] 1992, et F.W., née le [...] 1996. Son divorce d'avec B.W. a été prononcé par jugement du Président du tribunal civil du district de Lausanne du 15 juin 1999. Le jugement de divorce prévoyait des pensions en faveur des ses quatre filles d'un montant de 1'950 fr. par enfant (ch. III, 1er paragraphe).

Le requérant a ensuite vécu en concubinage avec B.B.________ (B.B.), avec laquelle il a eu une fille, A.B., née à Lausanne le [...] 1998, intimée dans la présente procédure. Les concubins se sont séparés au courant du printemps 2007.

A une date illisible, A.W.________ et B.B.________ ont signé une convention d'entretien que la Justice de paix du cercle de Baulmes a ratifiée le 6 mai 1999. Cette convention prévoyait que l'autorité parentale s'exercerait conjointement selon le nouveau droit de la famille, la garde étant attribuée à la mère. En outre, à son chiffre III, cette convention stipulait notamment que :

" A.W.________ contribuera à l'entretien de l'enfant A.B.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.B.________, d'une pension mensuelle de :

fr. 1'600.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus;

fr. 1'800.- dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus;

fr. 2'100.- dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus;

fr. 2'300.- dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus.

L'article 277 alinéa 2 CC demeure réservé.

Les allocations familiales sont payables en sus.

Les pensions fixées ci-dessus sont indexées sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. L'indice de base est celui du mois durant lequel la présente convention est signée."

En 1999, à la date de la signature de la convention, le revenu imposable du requérant s'élevait à 366'923 francs.

Une convention conclue entre A.W.________ et B.B., prévoyant notamment le principe d'un abaissement de la pension fixée dans la convention ratifiée par la Justice de paix du cercle de Baulmes le 6 mai 1999 ainsi que les modalités de la séparation, a été signée par A.W. le 9 mars 2007. Un autre exemplaire de cette même convention a été signé par B.B.________ à la même date. Toutefois, aucun de ces documents n'a réuni la signature des deux parties, si bien que cette convention n'a pas été ratifiée par Justice de paix.

Les 7 juillet et 1er août 2007, le requérant et son ex-épouse B.W.________ ont signé une convention qui prévoyait notamment, dès le 1er juin 2007, un abaissement des pensions dues pour ses quatre filles C.W., D.W., E.W.________ et F.W.________, à 1'500 fr. par enfant, indépendamment de leur âge et sans palier.

A la majorité de C.W.________ et D.W., il a été convenu, avec elles, de ramener les pensions à 1'200 fr. pour C.W. et 1'300 fr. pour D.W.________.

a) Par requête du 20 janvier 2009, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention alimentaire signée le 29 mars 1999 avec B.B.________ soit modifiée à son chiffre III en ce sens qu'il contribuerait à l'entretien de l'enfant A.B.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.B., d'une pension mensuelle de 1'500 francs, payable jusqu'à ce que A.B. ait atteint l'âge de 18 ans révolus, allocations familiales en plus, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé, et à ce que la pension soit indexée au coût de la vie, l'indice de base étant celui de décembre 2008.

Dans son procédé écrit du 1er mai 2009, A.B., représentée par sa mère B.B., a conclu au rejet de la conclusion prise par le requérant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que A.W.________ soit condamné au paiement de la somme de 3'874 fr. avec intérêts légaux à compter du jour du dépôt du procédé.

b) L'audience de jugement s'est tenue le 5 mai 2009. La conciliation a été vainement tentée. Le requérant, assisté de son conseil, ainsi que la mère de l'intimée, également assistée de son conseil, ont été entendus. Après avoir été libéré du secret professionnel, le témoin Q., expert comptable, a été entendu. Il a déclaré travailler au sein de la P. SA et être notamment mandaté, depuis 2007, par le requérant afin d'établir la déclaration d'impôts privée de celui-ci. Le témoin dit aussi avoir révisé les comptes de la L.________ SA. A ce titre, il a souligné notamment que des pertes importantes étaient venues grever les comptes de la régie. Pour le surplus, il a confirmé les informations relatives à la situation financière du requérant, telles qu'elles ont été alléguées par ce dernier. Il a encore exposé que A.W.________ avait eu, en 2007, un revenu net imposable de 56'000 fr., une fortune de 297'000 fr., mais également des dettes avoisinant, au 31 décembre 2007, les 7'300'000 francs. Enfin, le témoin a exposé que les revenus pour l'année 2008 de A.W.________ ne variaient guère de ceux de 2007.

c) A.W.________ fait valoir que ses revenus s'étaient, depuis ces dernières années, détériorés de telle sorte qu'il se justifiait de diminuer le montant de la pension qu'il sert actuellement à sa fille A.B.. Il soutient en outre que dès lors que les contributions d'entretien en faveur de ses quatre autres filles ont également été ramenées à des montants inférieurs, il se justifie, en équité, d'en faire de même avec celle destinée à A.B..

L'intimée, par sa mère, soutient, bien au contraire, qu'il n'y a pas lieu de diminuer la pension de A.B., les revenus de A.W. n'ayant pas à tel point diminué, même s'ils étaient fluctuants et tributaires des cycles de l'économie. Par ailleurs, il conviendrait d'imputer au requérant un revenu hypothétique de l'ordre de 25'000 fr. à 30'000 francs. Enfin, la représentante de l'intimée a soutenu que ses revenus étaient considérablement inférieurs à ceux que perçoit B.W., mère de C.W., D.W., E.W. et F.W.________.

Concernant sa conclusion reconventionnelle, A.B.________ fait valoir que A.W.________ n'aurait pas réglé les montants issus de l'indexation courue sur la contribution d'entretien de sa fille A.B.________. Ce montant ascenderait à 3'874 francs.

a) Le requérant possède actuellement quatre sources de revenus. Il perçoit tout d'abord des revenus locatifs de l'immeuble dont il est propriétaire à l'avenue [...] à hauteur d'un montant qui oscille entre 6'000 et 7'000 fr. par mois. La L.________ SA lui verse en outre un salaire mensuel net de 1'270 francs. Ses activités au sein de différents conseils d'administration lui apportent des revenus moyens net de 516 fr. par mois. Enfin, la régie lui rembourse, quand elle peut, des amortissements d'une créance postposée pour un montant de 5'000 et 5'500 fr. par mois. Aucune autre source de rémunération n'a pu être mise en lumière par l'instruction.

Au total, le requérant perçoit, selon les mois, un montant entre 12'786 fr. et 14'286 francs, les 5'000 à 5'500 fr. versés par la régie n'étant pas à proprement parler un revenu.

Le minimum vital de A.W.________ peut être arrêté à 11'875 francs, soit :

  • demi-base mensuelle de couple 775.-

  • exercice du droit de visite

300.-

  • coût de la maison de Rances 5'000.-

  • pensions versées 5'500.-

assurance-maladie 300.-

Total 11'875.-

Le montant de 775 fr. correspond à la moitié de la base mensuelle retenue par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour deux adultes formant une communauté domestique durable (1'550 francs). En effet, A.W.________ vit durablement avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il partage une maison à Rances. On comptera 300 fr. pour l'exercice du droit de visite sur ses filles mineurs E.W.________ et F.W.________ (2 x 150 francs). Le requérant est propriétaire de sa villa de [...] à Rances. Il estime le coût de cette propriété à 5'000 fr. par mois au moins, mais n'exclut pas qu'il avoisine en réalité plutôt les 8'000 francs. L'on retiendra en l'espèce le premier montant, d'une part pour tenir compte du fait qu'il est en soi déjà très élevé pour deux personnes et, d'autre part, pour tenir compte du fait que, proportionnellement à ses revenus, la concubine de A.W.________ doit participer aux frais liés au logement. A ce titre, le requérant indique que son amie travaille actuellement pour la L.________ SA. Au dire du requérant, un salaire lui est versé lorsque ceci est financièrement possible. Les primes d'assurance-maladie de A.W.________ se montent à 300 fr. par mois, toujours selon ses déclarations. Il dit ne pas épuiser sa franchise. Les frais relatifs aux trajets qu'il doit parcourir pour l'acquisition de ses revenus sont déjà décomptés à hauteur de 500 fr. par mois du salaire de 1'270 fr. que lui verse la L.________ SA. Ses frais de repas pris à l'extérieur sont compris dans ces 500 francs. Enfin, A.W.________ dit ne pas payer d'impôts en l'état.

Il est vrai que le coût de la maison de Rances est extrêmement élevé. Aux débats, A.W.________ a été invité à s'expliquer sur les mesures qu'il pouvait prendre pour réduire ce poste. Il a déclaré que la maison, qui s'apparente plutôt à un château, était en vente depuis plusieurs mois, mais qu'elle ne trouvait pas acquéreur. Quant à une location, elle se révélait illusoire dans la mesure où il s'agit d'un objet immobilier tout à fait particulier, pour lequel les amateurs susceptibles de payer un loyer de plusieurs milliers de francs ont des exigences très élevées, que l'état actuel de la maison ne permettrait pas de satisfaire sans frais de rénovation importants. L'immeuble présente l'inconvénient d'être situé dans le Nord vaudois, région dans laquelle la demande en résidences de luxe est très faible. Il en irait différemment s'il était situé sur la Côte ou la Riviera.

Au vu des chiffres qui précèdent, A.W.________ a un disponible de 911 fr. les mois où les revenus locatifs atteignent 6'000 fr. et le remboursement de la créance postposée 5'000 fr. (12'786 - 11'875). Il est de 2'411 fr. les mois où les revenus locatifs lui procurent 7'000 fr. et où le remboursement de sa créance postposée atteint 5'500 fr. par mois (14'286 - 11'875). En moyenne, dans l'hypothèse où les deux cas de figure décrits ci‑dessus sont de fréquences comparables, le disponible du requérant est de 1'661 francs. Il saute d'ores et déjà aux yeux que la pension actuellement servie à l'intimée, soit 1'800 fr. par mois, est supérieure à ce montant.

La mère de l'intimée, B.B., exploitait, jusqu'en 2007, un institut de formation pour adultes, se procurant ainsi un revenu mensuel net de 6'062 francs. En 2008, sortant d'une faillite personnelle, elle avait tout d'abord un revenu mensuel net de 1'250 francs, puis a émargé au cours de cette même année à l'aide sociale. Présentement, elle travaille pour la société D. SA et a perçu, pour le mois de janvier à mai 2009, un revenu mensuel net d'environ 4'200 francs. Depuis juin 2009, son nouveau contrat avec D.________ SA prévoit une rémunération fixe de 5'000 fr. pour un taux d'activité à 80 %. A cela s'ajoute un montant variable représentant 65 % des mandats contractés. Ses revenus sont dès lors à l'heure actuelle difficile à déterminer. Cela n'a que peu d'importance, dès lors que les revenus de la crédirentière ne sont en soi pas un élément déterminant pour la fixation de la pension dans le présent cas.

B.B.________ est également la mère de deux autres enfants, tous deux majeurs : C.B., né le [...] 1989, étudiant à l'EPFL, et D.B., née le [...] 1991, qui suit les cours du baccalauréat artistique à Lausanne. Tout comme l'intimée A.B., C.B. et D.B.________ vivent avec leur mère à Yverdon. Le loyer mensuel de leur demeure à la rue [...] dans dite localité, est de 2'500 francs.

Il n'y a pas lieu de calculer exactement le minimum vital de B.B., celui-ci n'étant, comme on l'a vu, pas déterminant pour la fixation de la pension due à sa fille par le père. L'on retiendra que ses revenus, dans la mesure où son contrat avec D. SA sera pérennisé, ne sont pas négligeables puisqu'ils seront d'au moins 5'000 fr. par mois, pour un taux d'activité de 80 %."

En droit, le premier juge a retenu que les revenus du demandeur avaient passé de 366'923 fr. par année, soit 30'000 fr. environ par mois, à un montant oscillant entre 12'786 fr. et 14'286 fr., soit une baisse de plus de 50 % constituant un changement notable dans sa situation. Il a considéré que le demandeur devait consacrer les 50 % de son revenu à l'entretien de ses cinq filles, soit 10 % pour chacune d'elles, ce qui représentait pour la défenderesse un montant de 1'354 fr. ([12'786 + 14'286] : 2 x 10 %). Pour demeurer dans le cadre des conclusions du demandeur et dès lors que les autres enfants mineurs percevaient une pension de 1'500 fr. par mois, il a fixé à ce montant la contribution litigieuse.

B. A.B.________, représentée par sa mère, a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, préalablement au complètement de l'instruction de la cause par toute mesure utile (II), principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de première instance du demandeur sont rejetées (III), subsidiairement à la fixation de la contribution litigieuse à 1'700 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 2'000 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et à 2'200 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, les éventuels dépens alloués au demandeur n'étant pas supérieurs à 1'000 francs. (IV). Plus subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d'entretien fixée à 1'500 fr. est due dès l'entrée en force du jugement, les éventuels dépens alloués au demandeur n'étant pas supérieurs à 1'000 fr. (V). Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement (VI).

Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimé A.W.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque les griefs d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de l'art. 280 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Vu le pouvoir d'examen conféré à la Chambre des recours en matière de contribution d'entretien pour enfants mineurs par les art. 452 CPC et 280 al. 2 CC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est en mesure de corriger des éventuels vices à cet égard en examinant ce recours, de sorte que ces griefs sont irrecevables en nullité, voie subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).

Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).

Dans le domaine des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'art. 280 al. 2 CC impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT 1996 I 326) et a la même portée que celle instituée à l'art. 145 al. 1 CC (ATF 128 III 411, c. 3.2.1). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il peut instruire selon son appréciation et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (ibidem).

Pour les contributions d'entretien en faveurs des enfants mineurs, la jurisprudence de la cour de céans a déduit de la jurisprudence fédérale imposant à l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002. c. 2.1; TF 5P.123/1995 du 23 juin 1995 c. 3a, publié in SJ 1996, p. 118) que l'art. 280 al. 2 CC avait pour effet de permettre à la Chambre des recours de s'écarter des limites posées par l'art. 452 al. 1 ter CPC prohibant l'articulation de fait nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire (CREC II du 6 août 2004 n° 765 c. 3).

b) L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution de l'enfant, fixée dans le cadre d'une convention alimentaire ratifiée par l'autorité tutélaire, dans le cadre d'une précédente action en modification ou dans le cadre d'un jugement de divorce. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, pp. 864-865; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour de la convention ou du premier jugement (TF 5C.53/2004 du 2 décembre 2004; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger la convention ou le précédent jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 177 précité). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés à l'époque et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du précédent jugement, à la réalité (ATF 117 II 359, JT 1994 I 330).

c) La recourante conteste que les revenus de l'intimé aient baissé depuis la signature de la convention alimentaire. Elle fait valoir que le revenu imposable de l'intimé s'élevait à 26'800 fr. en 1999 et à 56'000 fr. en 2007.

Le jugement attaqué retient qu'au moment de la signature de la convention du 6 mai 1999, le revenu imposable de l'intimé s'élevait à 366'923 francs. Ce chiffre ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002 (pièce n° 3 du bordereau du demandeur du 14 janvier 2009) et comprendt un revenu net provenant d'une activité dépendante, par 86'859 fr., un revenu net provenant d'une activité lucrative indépendante de 3'589 fr., 268'873 fr. de loyers et fermages et 7'602 fr. de revenu de titres et d'autres placements de capitaux.

Pour l'année 2007, le jugement retient en page 11 un revenu locatif oscillant entre 6'000 et 7'000 fr. par mois (soit entre 72'000 et 84'000 fr. par année), un salaire découlant d'une activité dépendante de 1'720 fr. net par mois (soit 20'640 francs par année) et un revenu découlant de la participation à des conseils d'administration, par 516 fr. par mois (soit 6'192 fr. par année). Il ajoute à ces revenus le remboursement par la L.________ SA d'une créance de l'intimée postposée pour un montant de 5'000 à 5'500 fr. par mois et aboutit à un revenu mensuel oscillant entre 12'786 fr. et 14'286 fr. (soit entre 153'432 fr. et 171'432 fr. par an).

Le premier juge a déduit de ces éléments une baisse de 50 % des revenus de l'intimé et considéré en conséquence que la condition d'une modification notable de la situation posée par l'art. 286 al. 2 CC était réalisée. On ne saurait toutefois le suivre dans ce raisonnement. En effet, si le remboursement d'une créance par l'employeur ne peut en principe être qualifiée de salaire, il y a lieu de relever que l'intimé est l'administrateur unique de la L.________ SA qui l'emploie et que, de ce fait, il est en mesure d'influer sur le salaire qu'il se verse, respectivement sur la part à attribuer audit salaire et au remboursement de la créance susmentionnée. En tenant compte de ce remboursement, on aboutit à une rémunération globale pour activité dépendante située entre 6'720 fr. et 7'220 fr. (soit entre 80'640 fr. et 86'640 francs par années), de peu inférieure à celle réalisée en 1999.

En outre, les chiffres de 1999 pris en compte par le premier juge comprennent un revenu locatif brut, alors que celui retenu en 2007 semble avoir trait à un revenu locatif net; d'ailleurs l'annexe à la déclaration d'impôt de 2007 (pièce n° 7 du bordereau du demandeur du 14 janvier 2009, p. 5 et annexe "récapitulation des immeubles") fait état de revenus locatifs bruts pour un total de 381'106 fr., soit pour un montant plus élevé qu'en 1999. Dès lors que le revenu déterminant pour le calcul de la contribution d'entretien en cause consiste dans le gain réalisé par l'intimé (cf. Haussheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n° 01.33, p. 42), on ne saurait se contenter des revenus locatifs bruts tels qu'il ressortent des déclarations d'impôt pour déterminer si la situation de l'intimé s'est péjorée entre 1999 et 2007. A défaut de comptes au dossier permettant de déterminer les gains réalisés par l'intimé sur les revenus locatifs en 1999 et 2007, le cas échéant sur les dernières années d'activité pour calculer une moyenne, et afin de préserver la garantie de la double instance quant à l'appréciation des faits, il y a lieu d'annuler d'office le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement, étant précisé qu'il conviendra de revoir la question du coût de la maison de l'intimé de Rances dans les charges admissibles, les 5'000 fr. retenus paraissant prima facie clairement excessifs.

Par souci d'économie de la procédure, la cause doit être renvoyée au premier juge.

En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé d'office, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

IV. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante A.B.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 6 novembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Colette Chable (pour A.B.________),

‑ Me Christine Marti (pour A.W.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 226'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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06.11.2009
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