Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 221

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.003925-231039

221

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 octobre 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 255 let. b CPC, 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC

Saisie par renvoi de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre la décision rendue le 13 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec B.Z., à [...], dans le cadre de la succession de feu E.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 13 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les requêtes de A.Z.________ des 14 et 19 juillet 2022 (I), a dit que A.Z.________ pourrait se rendre dans l’appartement de feu E.Z.________ chaque week-end, dès notification de la décision et jusqu’au 31 décembre 2022, du samedi à minuit et 1 minute au dimanche à 23 heures et 59 minutes, sans la présence de B.Z.________ dans l’appartement ni dans un périmètre d’un kilomètre, pour prendre tous les objets qu’elle souhaitait, sans limite, ni inventaire (II), a recommandé aux parties de prendre, dès le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour vider l’appartement (III), a rappelé que B.Z., en qualité d’exécutrice testamentaire, qui engageait sa responsabilité de ce fait, était chargée de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi, et qu’elle avait l’obligation de renseigner A.Z., à sa demande et en tout temps, sur ce qui avait trait à la succession – et réciproquement (IV), a mis les frais judiciaires par 300 fr. à la charge de A.Z.________ (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI).

En droit, la juge de paix s’est référée à sa décision du 7 mars 2022, définitive et exécutoire, rejetant déjà une première requête de destitution de l’exécutrice testamentaire B.Z., déposée par A.Z., aux motifs que la rivalité exacerbée des deux sœurs ne fondait pas une révocation et que B.Z.________ n’avait pas manqué à ses devoirs, notamment de renseignement, étant relevé que la désignation d’une héritière comme exécutrice testamentaire avait été voulue par le testateur, soit feu E.Z.. Par ailleurs, la première juge a considéré que le nouveau grief d’un manquement par B.Z. au devoir d’information n’était pas fondé. Enfin, elle a retenu que, même à supposer exact le second grief, en lien avec le paiement de frais funéraires de la mère des parties avec des fonds prélevés sur un compte de la succession, celui-ci ne révélait toutefois aucune faute de la part de B.Z., de sorte qu’il convenait de rejeter les requêtes déposées les 14 et 19 juillet 2022 par A.Z. en destitution de l’exécutrice testamentaire.

B. a) Par acte du 27 octobre 2022, A.Z.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses requêtes des 14 et 19 juillet 2022 soient admises et que l’exécutrice testamentaire B.Z.________ (ci-après : l’intimée) soit révoquée. Subsidiairement, elle a conclu à la révocation de l’exécutrice testamentaire et qu’il lui soit ordonné, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de cesser toute activité ou démarche dans la succession, de déposer un inventaire des biens dont elle aurait disposés et d’établir et de déposer un rapport sur son activité. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l’intimée doive se conformer aux mêmes ordres, sans être révoquée, et, plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

b) Par arrêt du 21 novembre 2022, la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante (II) et a déclaré que l’arrêt était exécutoire (III).

En substance, la Chambre de céans a estimé qu’il n’y avait pas de place pour un droit aux renseignements – sauf éventuellement en matière de reddition de compte, question qui n’était pas pertinente en l’espèce – soumis sur plainte d’un héritier à l’autorité de surveillance, ce droit devant être invoqué dans le cadre d’une procédure judiciaire contentieuse. La juge de paix, en sa qualité d’autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, n’était pas compétente matériellement pour connaître de la prétention en droit à l’information formulée par la recourante.

c) Par acte du 1er février 2023, la recourante a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale précitée. Elle a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que la « révocation immédiate » de l’exécutrice testamentaire soit ordonnée. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La Chambre de céans s’est référée aux considérants de son arrêt.

Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué.

d) Par arrêt du 11 juillet 2023 (TF 5A_99/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la recourante, a annulé l’arrêt de la Chambre de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de céans a eu tort d’avoir interprété la conclusion de la recourante en destitution de l’exécutrice testamentaire dans le sens d’une demande de renseignements, mais aurait dû examiner le bien-fondé des griefs de fond soulevés par la recourante ayant trait à la prétendue violation par l’intimée des incombances et devoirs qu’impliquait sa charge d’exécutrice testamentaire.

e) A la suite de l’arrêt fédéral rendu, les parties ont été invitées à se déterminer, ce que la recourante a fait le 4 septembre 2023, maintenant ses conclusions, et l’intimée le 11 septembre 2023, concluant au rejet du recours. Toutes deux ont produit un bordereau de pièces.

La recourante s’est ensuite spontanément déterminée par écriture du 4 octobre 2023 et l’intimée en a fait de même le 17 octobre 2023.

Les dernières déterminations spontanées ont été déposées par la recourante le 26 octobre 2023.

C. La Chambre de céans fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1.1 E.Z.________, de nationalité [...], né le [...] 1923, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2022.

Il a laissé les parties comme héritières légales.

1.2 Auparavant, soit le [...] 2017, [...], fille cadette du couple [...], laquelle n’a pas laissé d’héritier, est décédée, de même que l’épouse de feu E.Z.________, [...], le [...] 2020.

1.3 Par pacte successoral entre les époux E.Z.________ et [...], rédigé le [...] 1999 par Me Patrick de Preux, homologué le 15 février 2022 par la juge de paix, l’intimée a été désignée en qualité d’exécutrice testamentaire.

2.1 Par requête du 11 février 2022, la recourante a conclu principalement au prononcé de mesures conservatoires urgentes et à la destitution de l’intimée de son rôle d’exécutrice testamentaire.

2.2 Par décision de mesures conservatoires urgentes du 15 février 2022, la juge de paix a ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de rendre accessibles à la recourante toutes les pièces de l’appartement du défunt, ainsi que d’y remettre tous les objets mobiliers, les papiers, les titres, les documents et toutes les valeurs qui auraient été retirés ou sortis sans en informer la précitée, dans un délai de 72 heures dès la notification de la décision, et a rendu l’intimée attentive aux limites de son mandat d’exécutrice testamentaire.

2.3 La première juge a ensuite rejeté la requête en destitution de la qualité d’exécutrice testamentaire de l’intimée déposée par la recourante, par décision définitive et exécutoire du 7 mars 2022, tout en rappelant les obligations de l’intimée à ce titre.

3.1 Divers échanges ont eu lieu entre les parties et la juge de paix, notamment quant au prétendu manquement de l’intimée à son devoir d’information envers la recourante et à la communication parfois difficile entre les parties.

3.2 Par requête du 14 juillet 2022, la recourante a conclu à ce que la juge de paix interdise à l’intimée de se dessaisir et/ou d’aliéner les objets et biens, mobiliers ou immobiliers, faisant partie de la succession du défunt, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer un inventaire de ce qui en reste et à ce que l’intimée informe la recourante sur la totalité de son activité depuis le décès et, à défaut pour l’intimée d’obtempérer dans un bref délai, à ce que sa destitution immédiate comme exécutrice testamentaire soit prononcée.

3.3 Par requête du 19 juillet 2022, la recourante a conclu à la destitution immédiate de l’intimée comme exécutrice testamentaire.

3.4 Le 11 août 2022, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des requêtes.

3.5 Lors de l’audience du 17 août 2022, la juge de paix a notamment protocolé que les « parties s’énervent, crient chacune l’une contre l’autre, coupent la parole du Juge et élèvent la voix à son encontre ». Il est en outre indiqué, en bas de la première page, qu’une décision sur la destitution sera rendue.

Par ailleurs, la page 2 du procès-verbal d’audience contient un projet d’accord que la recourante a finalement refusé de signer. Cet accord prévoyait que la recourante pourrait se rendre chaque week-end, dès cette date et jusqu’au 31 octobre 2022, du samedi à minuit et 1 minute au dimanche à 23 heures et 59 minutes au domicile du défunt, excepté le week-end du 8 et 9 octobre 2022, pour prendre tous les objets qu’elle souhaitait, sans limite et sans inventaire. Par ailleurs, l’intimée s’était engagée à ne pas être présente dans l’appartement ni dans un périmètre d’un kilomètre, au motif que la recourante avait peur de l’intimée. Enfin, il avait été projeté que, dès le 1er novembre 2022, les mesures nécessaires seraient prises pour faire vider l’appartement.

En droit :

1.1 La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt cantonal attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. A la suite de ce renvoi, les parties ont été toutes deux invitées à se déterminer. Il y a donc lieu de statuer à nouveau.

2.1

En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Selon l’art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311).

2.2

2.2.1 En l’espèce, à l’appui de son recours du 27 octobre 2023, la recourante a produit un bordereau de pièces. Ces pièces ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles font d’ores et déjà partie du dossier (copie de la décision attaquée, extrait du procès-verbal du dossier auprès de l’autorité de première instance, courrier adressé par la première juge à la recourante). Ainsi, elles sont recevables.

2.2.2

En revanche, pour ce qui concerne les pièces produites par l’intimée le 11 septembre 2023, celles-ci sont toutes nouvelles. En effet, la pièce 1, soit un courriel adressé par la recourante à ses sœurs en 2015 est une pseudo-nova. Ensuite, la pièce 2 du 8 mai 2023, la pièce 3 du 5 janvier 2023, la pièce 4 du 22 décembre 2022 et la pièce 5 du 13 août 2023 sont de vraies novas, en ce sens qu’elles sont survenues après la décision de la première juge, soit après le 13 octobre 2022. Il s’agit essentiellement de pièces transmises à la requérante. Toutefois, au regard du sort du recours, la recevabilité de ces pièces nouvelles peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il convient d’examiner la violation ou non du devoir d’information de l’exécutrice testamentaire.

La recourante faisait grief à la juge de paix d’avoir rejeté ses deux requêtes en destitution de l’exécutrice testamentaire. A l’appui de son recours, elle invoquait, comme faute grave censée justifier la destitution de l’intimée, une violation du devoir d’information par celle-ci, portant essentiellement sur l’établissement et le contenu de l’inventaire fiscal de la succession, ainsi que sur l’ouverture et le contenu d’un coffre ouvert auprès de la banque Crédit suisse.

3.1 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. citées, publié in RNRF 2021 p. 317). Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (TF 5A_176/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (TF 5A_183/2022 précité consid. 3.2). L'autorité de surveillance – en l'occurrence, dans le canton de Vaud, le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) – n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire, ainsi que par l'un des exécuteurs testamentaires en cas de pluralité ; la personne qui dépose une plainte doit être intéressée au point critiqué (TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5 et les réf. citées). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3 ; ATF 66 II 148 consid. 2 ; TF 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).

La cognition de l'autorité de surveillance est restreinte. Si elle exerce le contrôle de l'activité de l'exécuteur testamentaire, elle n'en est pas pour autant un organe supérieur de l'exécution testamentaire ; elle ne doit pas se charger de liquider elle-même la succession. Si la plainte est accueillie, l'autorité de surveillance donnera des instructions à l'exécuteur testamentaire mais n'agira pas à sa place. Le droit fédéral détermine les compétences de l'autorité de surveillance et les mesures qu'elle peut prendre (art. 595 al. 3 CC). Elle peut prendre des mesures préventives et ordonner des sanctions. Comme la loi n'énonce pas le genre de mesures, l'autorité décide de celle qui lui paraît opportune. Les mesures préventives (recommandations, voire directives) doivent être préférées aux sanctions (réprimande, destitution), et les mesures modérées à celles qui sont sévères. L'autorité peut intervenir même si aucun dommage n'est survenu. Les mesures préventives visent les actes à accomplir par l'exécuteur testamentaire. L'autorité de surveillance prescrit à l'exécuteur testamentaire comment agir, sans pour autant se substituer à lui. Elle peut notamment donner des recommandations ou des instructions, fixer des délais ainsi qu'ordonner l'exécution ou l'interdiction d'un acte déterminé (TF 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 3.1 et les réf. citées ; Grégoire Piller, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 172 à 174 ad art. 518 CC). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (TF 5A_50/2019 précité consid. 3 et les réf. citées).

3.2 Dans la décision entreprise, la première juge s’est référée à sa décision antérieure, datant du 7 mars 2022, définitive et exécutoire, en précisant que seule l’allégation de faits nouveaux apparus depuis lors justifierait qu’il soit statué une seconde fois sur le maintien ou non de l’exécutrice testamentaire. La juge de paix s’est référée à deux faits nouveaux tels que ressortant des courriers des 14 et 19 juillet 2022 et de l’audition du 17 août 2022, à l’aune desquels la question du maintien de l’exécutrice testamentaire a été examinée. Il a été relevé que l’instruction n’avait pas permis de démontrer une violation par l’intimée de son obligation d’information. Au contraire, la juge de paix a estimé que l’exécutrice testamentaire avait produit divers échanges postaux et électroniques avec la recourante, propres à attester qu’elle lui avait transmis les informations dont elle disposait, en relation notamment avec l’établissement de l’inventaire fiscal par un notaire, la curatelle du défunt, ses placements bancaires et les factures médicales. Aucun manquement au devoir d’information de l’intimée en tant qu’exécutrice testamentaire n’a donc été retenu. Il en allait de même avec les opérations financières liées aux frais d’enterrement de la mère des parties, aucun reproche n’ayant pu être retenu à l’encontre de l’intimée par la première juge.

3.3

En l’espèce et en l’état du dossier, il est impossible de déterminer l’existence d’une violation du devoir d’information par l’intimée. La recourante se plaint que l’exécutrice testamentaire ne répond pas aux questions pourtant précises et insistantes qui lui auraient été adressées. Cependant, ces questions ne sont pas précisées. En effet, on ignore quels sont les renseignements exacts que la recourante a demandé à l’intimée et quelles étaient les réponses apportées par celle-ci. De nombreuses pièces et échanges ont été produits de part et d’autre sans véritable systématique et sans que l’on puisse comprendre quel document répond à quoi. En l’absence de griefs précis de la recourante, la juge n’avait pas à instruire d’office la question d’une éventuelle violation du devoir de renseigner.

3.4

3.4.1 Le climat entre les parties est délétère, ce qui a été relevé déjà par la première juge dans la décision litigieuse (p. 6). Sur tous les thèmes abordés, la version des parties diverge, ce qui montre la gravité du conflit entre les héritières.

Dans ces circonstances, il y a lieu de se demander s’il est dans l’intérêt de la succession que l’une des parties, cohéritière, soit maintenue dans ses fonctions d’exécutrice testamentaire, en raison d’un conflit d’intérêts exacerbé.

La première juge a considéré que le conflit d’intérêts ne pouvait pas justifier la révocation de l’exécutrice testamentaire. Toutefois, au vu des conclusions des écritures des 14 et 19 juillet 2022 – qui tendent aussi à la destitution de l’exécutrice testamentaire –, et du contenu de l’écriture spontanée du 4 octobre 2023, la Chambre de céans considère que ce conflit d’intérêts, qui est établi et reconnu, et les relations exécrables entre les héritières créent un blocage dans la dévolution de la succession. Le conflit augmente avec le temps et rien ne permet d’espérer une amélioration. Quand bien même il est impossible d’affirmer que la gestion des biens soit compromise par l’activité de l’exécutrice testamentaire, la situation ne peut être maintenue telle quelle.

3.4.2

Il est rappelé qu’en vertu de l’art. 255 let. b CPC, le tribunal établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse et qu’une décision prise dans le cadre d’une telle procédure qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC).

L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Les cas d’administration d’office de la succession sont énumérés à l’art. 554 CC et à l’art. 556 al. 3 CC par renvoi de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Anouchka Hubert-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, n. 2 ad art. 554 CC ; Caroline Schuler-Buche, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, p. 25).

L’art. 554 al. 1 CC indique les circonstances dans lesquelles le juge ordonne l’administration d’office d’une succession : en cas d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière générale « aux autres cas prévus par la loi ». Ces cas sont uniquement ceux qu’énumère le droit civil fédéral. Parmi eux, on trouve le cas indiqué à l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’administration d’office de la succession (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 ; Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 631). Selon une partie de la doctrine, il faut assimiler la remise d’un pacte successoral à celle d’un testament (Caroline Schuler-Buche, op. cit. et les réf. citées ; Isabelle Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, art. 551-559 CC, in RVJ 2010 102 ss. p. 116, cette auteure citant l’arrêt TF 5P.352/2006 consid. 4). A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’office (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 5A_502/2008 précité consid. 2 ; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 888 ; Isabelle Boson, op. cit., p. 116). L’autorité peut ordonner cette mesure plus tard, lorsqu’elle constate que les héritiers ne sont pas dignes de confiance ou la révoquer dans le cas contraire (Caroline Schuler-Buche, op. cit.).

3.4.3 En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, la gestion par l’intimée de la succession présente un risque que la dévolution de l’hérédité soit entravée, sans qu’une faute ne puisse être imputée à l’exécutrice testamentaire, et que les conflits, déjà explosifs, ne soient alimentés davantage. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner une administration d’office, étant précisé qu’il appartiendra à la première juge de s’assurer que ce ne soit pas l’exécutrice testamentaire qui en soit chargée, mais un tiers (art. 554 al. 2 CC et ATF 98 II 272, JT 1973 1249). Celle solution est préférable à la destitution de l’intimée, qui placerait les héritières dans une impasse.

3.5 Ainsi, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge, pour qu’elle ordonne l’administration d’office de la succession, nomme un administrateur d’office, avec les invitations usuelles, suspende l’intimée de sa mission d’exécutrice testamentaire, et revoit le sort des frais et dépens de première instance.

4.1 Le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi (art. 5 al. 1 TFJC).

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être évaluée à 1'500 fr., compte tenu des écritures échangées (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée devra donc verser un montant de 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement de son avance de frais pour la procédure de deuxième instance et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la première juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée B.Z.________.

IV. L’intimée B.Z.________ doit verser à la recourante A.Z.________ une somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Brochellaz (pour A.Z.), ‑ Mme B.Z., personnellement.

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_010
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026