Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.09.2022 221

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.040390-221116

221

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 septembre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 23 août 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.F., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 14 octobre 2020, A.F.________ a ouvert action contre B.F.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Par réponse du 15 février 2021, B.F.________ a notamment requis la production en mains de A.F.________ des pièces nos 151 et 152.

1.2 Par ordonnance de preuves du 28 février 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment fixé à A.F.________ un délai échéant le 8 avril 2022 pour produire les pièces requises nos 151 et 152.

Par courrier du 8 avril 2022, A.F.________ a indiqué que les pièces requises nos 151 et 152 ne pouvaient pas être produites.

1.3 Le 21 juin 2022, A.F.________ a produit les pièces requises nos 151 et 152.

Par courriers des 22 et 27 juin 2022, B.F.________ a conclu à l’irrecevabilité desdites pièces.

Par courrier du 28 juin 2022, A.F.________ a en substance conclu à la recevabilité des pièces litigieuses.

Par courrier du 30 juin 2022, B.F.________ a maintenu ses conclusions des 22 et 27 juin 2022.

Par décision du 23 août 2022, la juge déléguée a notamment refusé de verser à la procédure les pièces produites le 21 juin 2022 par A.F.________.

En droit, la juge déléguée a considéré qu’un délai échéant le 8 avril 2022 avait été fixé à A.F.________ pour produire notamment les pièces requises nos 151 et 152, que par courrier du 8 avril 2022, son conseil avait indiqué que lesdites pièces ne pouvaient pas être produites et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’avait été requise depuis lors, si bien que les pièces produites le 21 juin 2022 ne pouvaient être versées au dossier.

Par acte du 5 septembre 2022, A.F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation s’agissant de l’exclusion des pièces nos 151 et 152 du dossier et au renvoi de la cause au premier juge. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et à ce que les pièces précitées soient « recevables et versées au dossier ».

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre une telle ordonnance est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 19 avril 2022/96 consid. 4.3.1 ; CREC 16 mai 2019/140).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

4.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).

4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

En outre, s’il ne prend que des conclusions en annulation, on comprend toutefois à la lecture de son acte que le recourant entend obtenir que les pièces litigieuses soient versées au dossier de la cause, de sorte que son recours peut à cet égard être considéré comme recevable.

Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable.

5.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).

On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les références), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 21 mars 2022/80 consid. 5.3 et les réf citées : CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).

5.2 En l’espèce, le recourant invoque que la mise en œuvre de la décision querellée impliquerait que la Chambre patrimoniale cantonale in corpore, compétente au fond, ne pourrait pas prendre connaissance des pièces nos 151 et 152, que le jugement au fond à intervenir n’en tiendrait pas compte et qu’il serait privé de la possibilité de s’en prévaloir en appel dès lors que la décision déclarant leur irrecevabilité aurait obtenu force de chose jugée et que lesdites pièces ne constitueraient pas des nova au sens de l’art. 317 CPC. Il serait ainsi exposé à un préjudice financier très conséquent dans la mesure où il pourrait être condamné à verser à l’intimée la somme de 147'075 francs.

Contrairement à ce qu’il soutient, il sera loisible au recourant de contester l’état de fait et l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel si la décision finale devait être en sa défaveur, de sorte qu’un éventuel préjudice difficilement réparable de nature juridique pourra le cas échéant être réparé ultérieurement. Pour le surplus, il n’invoque pas de préjudice difficilement réparable d’une autre nature.

En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant A.F.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Isabelle Jaques (pour A.F.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour B.F.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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