Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 217

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.024326-241174

217

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 septembre 2024


Composition : Mme COURBAT, vice-présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ contre la décision rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a refusé à N.________ le bénéfice de l’assistance judicaire dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à Z.________.

En substance, la première juge a retenu qu’N., qui habite en Serbie, réalisait un revenu mensuel net de 1'680 fr. et que ses charges s’élevaient à 690 fr., lui laissant ainsi disponible de 990 fr. par mois. Elle a estimé que ce montant était suffisant pour permettre à N. d’assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son entretien.

B. a) Le 2 septembre 2024, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire à partir du 20 octobre 2022.

Par ailleurs, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’exonération du paiement de l’avance de frais, de sûretés et de frais judiciaires et la désignation de Me Daniel Trajilovic en qualité de conseil d’office.

b) Par courrier du 10 septembre 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire en deuxième instance étant réservée.

C. La Chambre de céans retient les faits suivants.

Le recourant, domicilié en Serbie, et Z.________, habitant en Suisse, sont en procédure de divorce dans les deux pays.

Le 6 juin 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par ordonnance de mesures provisionnelles sur la question de la provisio ad litem due par Z.________ au recourant, a retenu que celui-ci réalisait en Serbie un revenu mensuel net de 1'680 fr. et que ses charges s’élevaient à 690 fr. par mois, sans tenir compte de ses frais d’alimentation, d’hygiène et de première nécessité, de ses frais de transport et des contributions d’entretien dues à ses filles, étant précisé que celles-ci n’étaient pas versées. Considérant que le recourant était en mesure d’assumer ses frais de procédure et de défense en Suisse, il a rejeté la requête du recourant visant à obtenir une provisio ad litem.

En droit :

1.1

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

3.1 Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et de la violation de l’art. 117 CPC. En substance, il considère que son disponible s’élève à 390 fr., à savoir que son revenu se monte à 1'680 fr. et que ses charges se chiffrent à 690 fr., en sus de la base mensuelle, qu’il estime à 600 francs. S’agissant de celle-ci, il soutient qu’elle s’élève à 40 % du montant de 1'200 fr. – pour tenir compte du niveau de vie en Serbie –, qu’il faudrait augmenter de 25 %. Le disponible résultant ne serait alors pas suffisant pour amortir les frais judiciaires et d’avocat. Il fait en particulier valoir que le procès de divorce est complexe et coûteux, car il soulève des questions de droit international, ce d’autant plus que le recourant a ouvert un procès identique en Serbie, les coûts de justice et d’avocat y étant moindre.

3.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 consid. 3.1.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).

L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, il est douteux que le disponible ramené au coût de la vie en Serbie équivaille à 390 fr. par mois, comme le prétend le recourant, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse n’étant pas transposables comme telles. En tenant compte des chiffres retenus par le premier juge, soit un revenu mensuel net de 1'680 fr. et des charges de 690 fr., il faut s’en tenir à un disponible de 990 fr., dont à déduire les charges vitales correspondant à 40 % de ce chiffre – puisque le coût de la vie est 60 % moins cher en Serbie – ce qui donne un montant légèrement inférieur à 600 francs (= 990 fr.

  • 40 %). Même à admettre qu’il faille s’en tenir à un chiffre inférieur – de l’ordre de 500 fr., – on aboutit, pour un procès s’étendant sur deux ans, à 12'000 fr. (= 500 fr. x 24), ce qui est largement suffisant pour couvrir les frais judiciaires et d’avocat. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte des frais inhérents au procès identique que le recourant souhaite poursuivre dans son pays par convenance personnelle.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 L’indigence n’étant pas rendue vraisemblable, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre du présent recours (art. 117 let. a CPC), lequel était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huit clos, est notifié à :

‑ Me Daniel Trajilovic (pour N.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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