Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.09.2022 212

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.011232-221081

212

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 septembre 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par acte du 14 mars 2017, U.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou l’autorité précédente) d’une demande dirigée contre R.________ tendant au paiement par celle-ci de la somme de 13'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 8 octobre 2015, plus 360 fr. à titre de frais de la procédure de conciliation.

1.2 Au pied de sa réponse du 10 septembre 2018, R.________ a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’U.________ soit condamnée à lui payer la somme de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015, subsidiairement à lui payer une somme à déterminer par expertise.

A l’issue de l’échange d’écritures, le président a rendu, le 13 mai 2019, une ordonnance de preuves nommant notamment l’architecte [...] en qualité d’expert et le chargeant de se déterminer sur un certain nombre d’allégués de la procédure.

3.1 L’expert a rendu son rapport le 4 mars 2021.

3.2 Par courrier du 12 juillet 2021, U.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, au motif que l’expert n’avait pas accompli sa mission dans les règles de l’art. L’expert aurait en particulier pris fait et cause pour R., ce qui ressortirait de son rapport et de l’absence de contact pris avec la partie adverse. Dans ce courrier, U. proposait plusieurs experts à nommer pour cette nouvelle expertise.

Par courrier du 9 août 2021, R.________ a requis que trois questions complémentaires soient posées à l’expert. Elle s’est en outre opposée à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, relevant que les constatations ressortant du rapport de l’expert [...] – au demeurant proposé par U.________ – étaient purement factuelles.

3.3 Invité à se déterminer sur ce qui précède, l’expert a indiqué, par courrier du 14 décembre 2021, qu’il avait établi son rapport en toute objectivité et qu’il avait tenu une séance de mise en œuvre avec les deux parties.

3.4 Par courrier du 23 décembre 2021, U.________ a déclaré maintenir sa requête de nouvelle expertise.

Le 24 décembre 2021, R.________ a relevé qu’aucun élément ne permettait de conclure à la partialité de l’expert et a renouvelé sa requête de complément d’expertise.

3.5 Par courrier du 5 janvier 2022, l’autorité précédente a informé les parties qu’elle entendait ordonner une seconde expertise et a imparti à R.________ un délai pour se déterminer sur les experts proposés par U.________ dans son courrier du 12 juillet 2021.

3.6 Le 11 janvier 2022, U.________ a réitéré sa requête de nouvelle expertise.

Par courrier du 28 février 2022, R.________ s’est à nouveau opposée à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, de même qu’elle a déclaré s’opposer aux experts proposés par U.________. Elle a en outre réitéré sa requête de complément d’expertise.

Par prononcé du 11 juillet 2022, notifié le 19 juillet 2022 à R., le président a rejeté la requête de complément d’expertise déposée le 9 août 2021 par la susnommée (I), a admis la requête déposée le 12 juillet 2021 par U. tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (II), a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], et chargé l’expert de se déterminer sur les allégués nos 6, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 72, 84, 85 et 88 de la procédure (III), a dit que les frais d’expertise seraient avancés par U.________ (IV) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (V).

En droit, le président a constaté que dans son rapport, l’expert [...] avait indiqué que les travaux objets du litige divisant les parties auraient pu être réalisés facilement et dans les règles de l’art, tout en relevant, à la décharge d’U., que celle-ci s’était trouvée dans une situation d’organisation et financière désastreuse. L’expert avait en outre soulevé dans son rapport que R. était « très courageusement » intervenue pour dénoncer les problèmes (malfaçons, incompétence et désorganisation) rencontrés dans l’exécution des travaux, et que l’intéressée s’en était « laborieusement » sorti. De l’avis du président, cette prise de position, laquelle n’avait pas sa place dans un rapport d’expertise, était de nature à faire naître un doute sérieux sur l’impartialité de l’expert, les déterminations du 14 décembre 2021 de l’intéressé ne permettant pas de dissiper le doute. L’objectivité du rapport n’étant pas établie, la requête de complément d’expertise formée par R.________ devait être rejetée et la requête de U.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise devait être admise. Il convenait de nommer en qualité d’expert pour cette seconde expertise, l’une à défaut de l’autre, les personnes proposées le 12 juillet 2021 par U., R. s’étant contentée de s’opposer à leur désignation sans aucun motif.

Par acte du 24 août 2022, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa requête de complément d’expertise du 9 août 2021 soit admise et que la requête de nouvelle expertise formée le 12 juillet 2021 par U.________ soit rejetée.

6.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance, dont font partie les décisions statuant en matière d’offre de preuve par expertise (cf. TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. b et 146 al. 1 CPC) contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

6.2 6.2.1 Le recours contre le refus d’ordonner un complément d’expertise, respectivement contre la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

6.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait. La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Est en particulier irrecevable le recours contre une décision statuant sur une requête de seconde expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), ou encore refusant implicitement d’ordonner à l’expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d’ordonner un complément d’expertise (CREC 22 mai 2015/188) ou encore refusant de remplacer un expert (CREC 1er juillet 2019/190 ; sur le tout : CREC 15 octobre 2020/239).

L’éventuel allongement de la procédure résultant du refus d’expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2). Un préjudice difficilement réparable peut toutefois être admis dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 mars 2017/107 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; CREC 26 avril 2016/138). Est en revanche irrecevable le recours contre la décision ordonnant un complément ou une deuxième expertise, dès lors que l’avance de frais devait être effectuée par la partie adverse, le seul allongement de la procédure ne constituant pas un préjudice difficilement réparable (CREC 1er septembre 2020/200 ; CREC 12 mars 2014/94).

6.2.3 En l’espèce, la recourante semble invoquer le rallongement de la procédure qui découlerait de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en lieu et place d’un complément d’expertise, sans toutefois le soutenir clairement. Elle paraît en outre se prévaloir de l’augmentation des frais qui serait engendrée une seconde expertise.

Le préjudice invoqué ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la prolongation de la procédure et l’augmentation des frais, invoqués de manière toute générale par la recourante, sont insuffisants pour admettre l’existence d’un tel préjudice. S’ensuit l’irrecevabilité du recours.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Julien Greub, aab (pour R.), ‑ M. Pascal Stouder, aab (pour U.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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