Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 206

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.030924-221041

206

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 août 2022


Composition : M. PELLEt, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.SA, au [...], requérante, contre le prononcé rendu le 8 août 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 8 août 2022, notifié le 10 août 2022 à Q.SA, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale lui a imparti un délai au 22 septembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 300'000 fr. pour la procédure engagée à l’encontre de la G..

Par acte du 19 août 2022, Q.________SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour fixation d’ « un montant raisonnable » à titre d’avance de frais.

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 ; CREC 11 novembre 2019/304). En vertu de l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.

3.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit notamment contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). Il en va notamment ainsi lorsque le recours est dirigé contre une demande d’avance de frais (CREC 28 février 2022/55 ; CREC 2 mars 2020/59).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions chiffrées, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 février 2020/41). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92 ; CREC 28 février 2022/55 ; CREC 11 février 2020/41).

3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La conclusion du recours ne satisfait toutefois pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors qu’elle ne peut être reprise telle quelle dans le dispositif du présent arrêt. Il incombait à la recourante, assistée, de chiffrer le montant de l’avance de frais dont elle estimait devoir s’acquitter. En l’absence de conclusions précises dûment chiffrées, le recours s’avère irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, ...]l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour Q.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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