Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.09.2010 199/II

TRIBUNAL CANTONAL

199/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 28 septembre 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : M. d'Eggis


Art. 76 al. 3 LEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, détenu dans l'Etablissement de Frambois (Vernier), contre l’ordonnance rendue le 26 août 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 4 mars 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative dès le même jour de X.________, né 28 mai 1977, ressortissant tunisien. Par arrêt du 8 avril 2010 (no 77/II), la Chambre des recours a rejeté le recours dirigé contre cette décision.

Par ordonnance du 2 juin (recte : 3 juin) 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé cette détention jusqu'au 4 septembre 2010. Par arrêt du 6 juillet 2010 (no 132/II), la Chambre des recours a rejeté le recours dirigé contre cette décision en constatant notamment ce qui suit :

"Le 12 mars 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP) a adressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) un formulaire d'inscription swissREPAT pour X.________, en vue du renvoi de celui-ci par avion durant la période du 29 mars au 2 avril 2010.

Le 15 mars 2010, l'ODM a requis de l'Ambassade de Tunisie la délivrance d'un laissez-passer pour X.________, document qui a été délivré le 24 mars 2010 avec une validité de sept jours.

Le 29 mars 2010, X.________ a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de Tunis dans lequel une place lui avait été réservée.

Le 6 avril 2010 le SPOP a adressé à l'ODM un formulaire d'inscription swissREPAT pour X.________ en vue de son renvoi par un vol spécial à destination de Tunis."

Le 2 juin 2010, le SPOP a adressé à nouveau à l'ODM un formulaire d'inscription swissREPAT en vue du renvoi en Tunisie par vol spécial. Le 20 août 2010, swissREPAT a donné pour instruction au SPOP de réserver d'abord un vol de ligne avec escorte jusqu'à destination pour l'intéressé. Le même jour, le SPOP a adressé une réquisition dans ce sens à la police cantonale.

Par ordonnance du 26 août 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la détention jusqu'au 4 décembre 2010. Elle a considéré en bref que les difficultés particulières rencontrées par le SPOP dans l'organisation du renvoi forcé constituaient un obstacle particulier au sens de l'art. 76 al. 3 LEtr.

Le 14 septembre 2010, X.________ a refusé catégoriquement d'embarquer sur le vol réservé en sa faveur en direction de Tunis.

Le 15 septembre 2010, le SPOP a adressé à l'ODM un nouveau formulaire d'inscription swissREPAT en vue d'organiser un vol spécial vers la Tunisie.

B. Par mémoire motivé du 3 septembre 2010, X.________, représenté par son conseil d'office, a recouru contre l'ordonnance du 26 août 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate.

Par décision du 9 septembre 2010, la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 17 septembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

En droit :

a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative ou sa prolongation (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.1]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

b) La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par les parties dans la procédure de recours peuvent donc être versées au dossier.

Le juge de paix, autorité compétente (art. 11 et 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant, assisté de son conseil d'office, le 26 août 2010 et a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la décision de prolongation est intervenue avant l’expiration de la précédente prolongation, qui courait jusqu'au 4 septembre 2010.

La procédure est ainsi en ordre.

Selon l'art. 76 al. 3 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Cependant si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi, la détention peut être prolongée de quinze mois au plus.

Le nouveau droit n'a pas apporté de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1); en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (ATF 133 II 1 c. 4.2).

L'art. 76 al. 3 LEtr a étendu les possibilités de prolongation, le législateur ayant pour but, d'une part d'influencer psychologiquement la personne détenue afin d'obtenir sa coopération au renvoi et, d'autre part de donner plus de temps aux autorités de renvoi pour organiser celui-ci (ATF 133 II 1 c. 4.3.1; Hugi Yar, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Hrsg, 2ème éd., 2009, n° 10.104 p. 473 et références).

La jurisprudence a en outre rappelé que constituent un obstacle particulier au sens de l'art. 76 al. 3 LEtr les difficultés particulières pour l'obtention de papiers ou dans l'organisation du renvoi forcé, lorsque la personne détenue ne coopère pas à ces démarches ou refuse un départ volontaire et qu'elle porte la responsabilité du retard pris (TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 c. 3.3).

En l'espèce, le recourant ne soutient pas que les conditions de sa mise en détention ne sont plus réalisées. Quant à son refus d'embarquer dans le vol de ligne avec escorte jusqu'à destination, il constitue, vu la jurisprudence susmentionnée, un motif de prolongation de la détention.

Le recourant soutient que la durée de la détention violerait le principe de la proportionnalité, dès lors qu'il n'a commis aucun délit en Suisse. La détention est cependant en l'espèce fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ( éléments concrets qui font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi). Cette disposition permet une prolongation dans les limites de l'art. 76 al. 3 LEtr, même si l'intéressé n'a pas commis d'infraction pénale.

Le recourant fait valoir que la détention violerait le principe de la proportionnalité, dès lors que l'ODM, après avoir prévu un vol spécial aurait prévu un vol de ligne avec escorte. Il ne devrait pas pâtir de ces changements.

En réalité, l'ODM n'a fait que respecter le principe de proportionnalité, en choisissant, dans une gradation adéquate, d'abord un vol de ligne, puis un vol sous escorte, avant d'organiser un vol spécial. Le recourant porte la responsabilité de son refus de coopérer à un vol de ligne ou sous escorte.

Par ailleurs, rien n'indique en l'état qu'un vol spécial ne pourrait être mis sur pied dans le délai maximal de détention, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté sous cet angle également.

En définitive, le recours doit donc être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 28 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour X.________), ‑ Service de la population, secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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