Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 198

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.052481-221015

198

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 août 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand


Art. 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 8 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 16 novembre 2020, F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce motivée contre K., par laquelle elle a notamment conclu à ce que sa part de copropriété sur l’immeuble dont elle est propriétaire avec son époux à [...], soit attribuée à K., contre le versement en ses mains d’un montant à préciser en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à 150’000 fr., à titre de soulte, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire (III).

1.2 Par réponse du 12 février 2021, K.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion III susmentionnée.

1.3 Lors de l’audience du 5 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a informé les parties qu’elle envisageait éventuellement de rendre une décision ordonnant que la question relative à l’immeuble en [...] soit traitée de façon séparée, conformément à l’art. 125 let. a CPC.

1.4 Par déterminations du 6 décembre 2021, K.________ a indiqué qu’il adhérait à la suggestion évoquée par la présidente.

1.5 Par déterminations du 9 décembre 2021, F.________ a conclu à ce que le sort de l’immeuble sis en [...] soit traité dans le cadre de la procédure en divorce, en application du principe de l’unité du jugement de divorce et des art. 59, 60, 63 et 64 LDIP.

1.6 Par prononcé du 8 juillet 2022, la présidente a dit que les parties étaient renvoyées à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée (I), a dit qu’une nouvelle audience d’instruction et de premières plaidoiries serait prochainement appointée dans le cadre de la procédure en divorce (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais, ni dépens (III).

En droit, l’autorité précédente a relevé que les parties souhaitaient toutes deux divorcer, mais que la question de la liquidation de leur régime matrimonial était toutefois litigieuse. Elle a constaté qu’F.________ soutenait qu’elle serait copropriétaire avec K.________ d’une maison en [...], à raison d’une demie chacun, ce que ce dernier contestait. Elle a en outre constaté que le prétendu bien immobilier des parties se trouvait à l’étranger et que la procédure présentait ainsi un élément d’extranéité. Dans la mesure où une expertise serait nécessaire, voire indispensable, et que la question du sort d’un immeuble était totalement indépendante des autres questions patrimoniales notamment, la présidente a retenu qu’il était justifié de renvoyer les parties à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée.

Par acte du 10 août 2022, F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’en vertu du principe de l’unité du jugement de divorce, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties portant sur l’immeuble sis en [...] soit réglée dans le jugement prononçant le divorce des parties. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente.

A l’appui de son acte, la recourante a produit une copie du prononcé querellé, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenu, soit des pièces dites de forme.

3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch.

  1. ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1) ; le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

La décision ici entreprise, par laquelle la présidente a renvoyé les parties à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée, conformément à l’art. 283 al. 2 CPC, constitue une décision en simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (CREC du 7 mars 2022/59 consid. 1.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; cf. également TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2).

3.2

En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Il convient encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que la recourante doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

4.1 La recourante soutient que le prononcé querellé lui causerait un préjudice difficilement réparable s’il n’était pas réformé ou annulé, dès lors qu’elle ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour faire valoir ses droits relatifs à la question de la liquidation du régime matrimonial des parties portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée.

4.2 4.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 précité ; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1).

4.2.2 Sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, est irrecevable le recours contre la décision de simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC, par laquelle le juge décide de statuer préalablement sur la question de la nature du contrat liant les parties, l’éventuelle prolongation de la procédure qui s’ensuivrait étant une conséquence inhérente à toute action judiciaire (CREC 7 février 2013/45) ou le recours contre la limitation de la procédure à la question de la validité du testament oral du défunt (CREC 15 janvier 2015/31) ou encore le recours contre la décision refusant de statuer d’ores et déjà sur une partie du litige, à savoir le principe du divorce et ses effets accessoires et de reporter à une date ultérieure la décision sur le partage du prix de vente de la maison autrefois copropriété des parties, le seul fait que la date du partage des avoirs LPP est reportée au jour du jugement de divorce étant insuffisant pour retenir un préjudice difficilement réparable (CREC 8 octobre 2015/357). Est également irrecevable le recours déposé par le demandeur contre le refus de limiter la procédure à la question de la consorité nécessaire passive, dès lors que l’avocat du demandeur ne pouvait négliger ce point et demander ensuite, après le dépôt de l’action, à l’autorité saisie d’y procéder sans retard (CREC 8 mars 2021/65).

Est recevable, un préjudice difficilement réparable étant admis, le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l’étranger (CREC 6 novembre 2020/241 ; CREC 7 février 2017/60 ; idem CREC 3 septembre 2017/337 dans un cas de limitation de la procédure à la question de la compétence ratione materiae).

La décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial selon l’art. 283 al. 2 CPC ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas de préjudice difficilement réparable (TF 5A_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1), ce qui ne sera en général pas le cas. Il ne suffit en particulier pas d’invoquer un lien entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien (CREC 10 mars 2014/87). Le refus de prononcer un jugement partiel sur la question du principe du divorce est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, car il est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid.1.1.3 et 2.3, publié in SJ 2020 I 169, annulant CREC 20 mai 2019/157 ; TF 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 2.2).

4.3 En l’occurrence, au vu des exemples jurisprudentiels résumés ci-dessus, on constatera que la décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial ne crée généralement pas de préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, alors que la preuve de ce préjudice lui incombait, la recourante s’est contentée d’invoquer le fait qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure séparée, sans toutefois le démontrer et le motiver dans son recours. Au demeurant, même si cet élément avait été prouvé, il sied de relever que la recourante disposerait dès lors de la faculté de requérir d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure séparée, afin que les frais relatifs à cette procédure et à ses frais de défense soient provisoirement mis à la charge de l’Etat, de sorte que le grief invoqué par celle-ci est infondé.

Au vu de ce qui a été exposé, la recourante échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, K.________ n’ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck Ammann (pour F.), ‑ Me Christian Chillà (pour K.).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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