TRIBUNAL CANTONAL
195/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 7 octobre 2009
Présidence de M.Denys, président
Juges : MM.Battistolo et Colombini
Greffière : Mme Turki
Art. 280 al. 2, 298 al. 2 CC; 47 al. 1, 51 LProMin; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.________, à Yverdon, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 juillet 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 27 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que, dès et y compris le 1er octobre 2007, la défenderesse M.________ doit participer aux frais de placement de sa fille D.________, née le [...], par le versement au Département de la formation et de la jeunesse, SPJ à Lausanne, d'une contribution mensuelle de 790 fr. (I), arrêté les frais de justice pour le demandeur à 200 fr. (II), et dit que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 200 fr. à titre de dépens.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 janvier 2004, le Juge de paix du cercle de Lausanne a retiré provisoirement à la défenderesse M.________ la garde de sa fille D.________, née le [...], et chargé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Cette décision a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2004; un recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a été rejeté le 3 juin 2004.
Dans sa séance du 16 juin 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a retiré l'enfant D.________ à ses père et mère, pour en confier la garde au SPJ. De cette décision, datée du 20 février 2006, il ressort que l'enfant a été reconnue par [...], qui s'appellerait en réalité [...] et qui a épousé la défenderesse en date du 30 avril 2004.
L'enfant D.________ a été placée notamment dans une famille d'accueil dès le 6 ou 7 janvier 2007, puis en institution depuis le 7 janvier 2008.
Le SPJ a pris à sa charge les frais de placement (pension et budget personnel), lesquels se sont élevés à Fr. 17'606.55 (Fr. 59'238.35 ./. Fr. 41'631.80) du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008. La seule pension mensuelle en institution est de Fr. 600.-.
Dès février 2008, le SPJ a convoqué la défenderesse pour établir sa situation financière et déterminer le montant de sa contribution aux frais de placement (art. 50 LProMin, RSV 850.41); en vain. Cette convocation aurait d'ailleurs été reportée en raison de menaces proférées par le père de l'enfant envers le SPJ.
La défenderesse a refusé de "dévoiler sa vie privée et financière à la police"; son mari, ressortissant de la Côte-d'Ivoire, ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse et résiderait actuellement en Angleterre.
Le revenu net ICC de la défenderesse a été de Fr. 48'813.- pour la période fiscale 2006. Cette année-là, elle a déclaré Fr. 41'745.- comme revenu de son activité salariée et Fr. 17'484.- d'indemnités journalières de l'assurance-chômage; s'y ajoutaient des allocations (non versées par l'employeur) de Fr. 1'173.-. Sur la base de ces renseignements fiscaux, le SPJ a calculé la contribution financière de la défenderesse à Fr. 790.- par mois, dix mois par année, primes d'assurance-maladie et participations médico-pharmaceutiques non comprises.
La défenderesse n'a pas procédé.
b) La défenderesse a été entendue à l'audience de jugement. Il résulte de cette audition qu'elle vit seule à Yverdon-les-Bains depuis le 1er juillet 2008 et reçoit treize fois l'an un salaire mensuel net de Fr. 4'960.-. Sa fille lui rend visite presque tous les week-ends et le mardi soir.
Le minimum vital élargi de la défenderesse se présente comme suit :
base mensuelle d'entretien
Fr. 1'100.-
supplément pour frais liés aux visites de l'enfant 200.-
supplément pour repas hors du domicile
200.-
loyer
900.-
assurance-maladie
180.-
frais de transport (CFF)
250.-
impôts courants
1'000.-
total :
Fr. 3'830.-"
En droit, le premier juge a, après avoir estimé la capacité contributive de la recourante à 806 fr. par mois, astreint cette dernière à verser à l'intimé une contribution mensuelle de 790 fr. pour l'entretien de sa fille, à compter du début de sa prise en charge par le SPJ, soit dès le 1er octobre 2007.
B. Par acte du 16 août 2009, M.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'elle est libérée de toute contribution d'entretien en faveur du demandeur, et intimé à la présente procédure. Elle a déposé un mémoire complémentaire le 30 septembre 2009. L'intimé ne s'est pas déterminé.
En droit :
La recourante conclut exclusivement à la réforme du jugement attaqué.
a) Le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) est ouvert contre un jugement rendu par un président de Tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique en procédure sommaire (art. 20 ch. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 3.1]), en vertu de la compétence que lui confèrent les art. 4 ch. 15 LVCC et 51 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850. 41).
Interjeté en temps utile et concluant exclusivement à la réforme du jugement, le recours est formellement recevable.
b) Saisie d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Dans le domaine des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'art. 280 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210)impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (ATF 131 III 91 c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF 128 III 411, c. 3.2.1; ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT 1996 I 326). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il peut instruire selon son appréciation et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (ibidem).
En matière de contribution d'entretien pour les enfants mineurs, la Chambre des recours considère qu'elle n'est pas limitée par l'art. 452 al. 1 ter CPC, dès lors que le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995 du 23 juin 1995 c. 3a in SJ 1996, p. 118).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et permet à la cour de céans de statuer en réforme sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
La recourante conteste qu'une contribution d'entretien en faveur de sa fille soit mise à sa charge, tout en remettant en cause le bien-fondé du retrait de son droit de garde sur sa fille et du placement de celle-ci.
Il convient d'examiner en premier lieu si le SPJ est bien titulaire d'une créance contre la recourante et, dans l'affirmative, d'en déterminer le montant.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La prétention à la contribution d'entretien passe, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à la collectivité publique lorsque celle-ci assure l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC).
Les parents ont ainsi l'obligation de rembourser les frais de placement supportés par le SPJ en faveur de leurs enfants mineurs (art. 47 al. 1 LProMin). Dans la mesure où ils ne peuvent pas payer intégralement ces frais, leur contribution est fixée d'entente entre eux (art. 50 al. 1 LProMin) ou, à défaut d'entente, judiciairement (art. 51 LProMin).
La jurisprudence a précisé que l'al. 2 de cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; ATF 123 III 161 c. 4c; TF, 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 971). Elle conduit à la substitution d'un créancier (l'enfant) par un nouveau (le SPJ) (Probst, Commentaire romand, n. 6 ad art. 166 CO). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées (ATF 123 III 161 c. 4c). Inversement, elle ne saurait exiger une contribution allant au-delà des prestations pécuniaires que le parents auraient dû fournir à l'enfant selon les art. 276 et 285-286 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 82 ad art. 289 CC). La contribution ainsi fixée ne saurait porter atteinte au minimum vital du débiteur (ATF 106 III 18, JT 1981 II 141).
b) En l'espèce, le SPJ a pris à sa charge les frais de placement (pension et budget personnel) de D.________ depuis le 1er octobre 2007, à hauteur, en moyenne, de 1'467 fr. 20 par mois. Comme relevé ci-dessus, les frais occasionnés par ces placements étaient à la charge de la recourante et devaient être remboursés dans la mesure où ils avaient été avancés par l'intimé, dans les limites toutefois du respect de son minimum vital.
En application de la jurisprudence selon laquelle la contribution d'entretien doit être fixée à 15 % du revenu net du parent non détenteur de la garde, le premier juge a considéré que la pension mensuelle due par la recourante serait, compte tenu d'un revenu net mensuel de 5'373 fr. 35, de 806 francs. Il a alors relevé que la contribution mensuelle de 790 fr. réclamée par l'intimé, sensiblement inférieure à la moitié des besoins de l'enfant, se trouvait dans un rapport raisonnable avec la capacité contributive de la recourante, dont le minimum vital élargi était ainsi préservé. Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
Enfin, c'est en conformité avec l'art. 279 CC, qui précise que l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action, que le premier juge a ordonné le versement de la contribution d'entretien rétroactivement à compter du 1er octobre 2007.
La recourante fait certes valoir qu'elle s'occupe de sa fille tous les week-ends, le mardi soir, ainsi que six semaines par année durant les vacances scolaires. Son droit de visite ne se distingue toutefois pas du droit de visite usuellement accordé au point de justifier que l'on s'écarte de la règle du pourcentage précitée, qui tient d'ores et déjà compte d'un tel droit de visite.
Enfin, les griefs par lesquels la recourante remet en cause le bien-fondé du retrait de son droit de garde sur sa fille et du placement de cette dernière sont irrecevables, les décisions rendues sur ces points, définitives et exécutoires, ne pouvant être remises en cause à l'occasion de la fixation de la contribution d'entretien. On relèvera au surplus que, contrairement à ce que la recourante semble penser, le consentement des parents au placement de leur enfant n'est pas une condition à la subrogation légale prévue à l'art. 289 al. 2 CC.
Le recours doit en conséquence être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Jessica Carmignani-Tanoh sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 7 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme M.________;
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 189'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :