Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 193

TRIBUNAL CANTONAL

HN23.038919-231239

193

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 septembre 2023


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 107 al. 2 et 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 22 août 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec l'Association X., à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 22 août 2023 expédiée par pli simple (courrier A) et reçue par R.________ le 24 août 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci-après : la commission de conciliation) a informé R.________ que son opposition formée le 21 août 2023 à l’encontre de la proposition de jugement du 4 juillet 2023 dans le litige qui l’oppose à l'Association X.________ était tardive et que la proposition de jugement était dès lors entrée en force.

La commission de conciliation a retenu que le délai de vingt jours pour former opposition n’avait pas été respecté car, selon la théorie de la réception absolue, ce délai courait dès la réception de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres, soit dès le 5 juillet 2023, et non pas dès le retrait effectif du recommandé à la poste.

1.2 Par courrier du 25 août 2023, R.________ a invité la commission de conciliation à déclarer son opposition du 21 août 2023 recevable et à lui délivrer une autorisation de procéder, alléguant que le délai n’était pas échu à la date de l’opposition en raison de la suspension des délais durant les féries d’été. Il a indiqué que, sans nouvelles de la part de la commission de conciliation d’ici au 29 août 2023, il partirait de l’idée que celle-ci persistait dans sa décision et il agirait auprès du Tribunal cantonal.

1.3 Vraisemblablement le 3 septembre 2023, la commission de conciliation a informé téléphoniquement le conseil de R.________ qu’elle entendait rectifier sa décision du 22 août 2023.

Par acte du 4 septembre 2023, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 22 août 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition formée le 21 août 2023 soit admise, la proposition de jugement du 4 juillet 2023 étant dès lors caduque et non entrée en force, et que la cause soit renvoyée à la commission de conciliation afin qu’elle délivre immédiatement une autorisation de procéder. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 22 août 2023 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.1 Par courrier du 8 septembre 2023, la commission de conciliation a admis avoir commis une erreur dans le calcul du délai pour former opposition à la proposition de jugement du 4 juillet 2023 en omettant de prendre en compte la suspension des délais durant les féries. En conséquence, elle a annulé sa décision du 22 août 2023 et a délivré une autorisation de procéder après opposition au recourant.

3.2 Le 11 septembre 2023, le recourant a demandé à la commission de conciliation d’annuler son autorisation de procéder délivrée le 8 septembre 2023 et d’en établir une nouvelle destinée à la partie demanderesse, soit à l'Association X.________ (ci-après : l’intimée), conformément à l’art. 211 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

3.3 Par courrier du 11 septembre 2023, le recourant a informé la Chambre de céans que la commission de conciliation avait modifié son point de vue en admettant avoir omis de tenir compte des féries. Il a notamment joint l’autorisation de procéder délivrée le 8 septembre 2023 et a déclaré que, bien que devenu sans objet, son recours était manifestement bien fondé. En conséquence, le recourant a requis que des dépens lui soient alloués et qu’ils soient mis, au vu des circonstances, à la charge de l’Etat.

3.4 Ensuite de plusieurs échanges entre la commission de conciliation et le recourant, une autorisation de procéder conforme a finalement été délivrée à la partie demanderesse, soit à l’intimée, le 26 septembre 2023.

3.5 Le 27 septembre 2023, le recourant a informé la Chambre de céans que même si la situation était désormais rectifiée, il avait dû mandater un avocat en raison des erreurs successives de la commission de conciliation et que, dès lors, il ne renonçait pas à l’allocation de dépens.

En l’occurrence, il convient de constater avec le recourant que la décision du 22 août 2023 a été annulée et a été remplacée par l’autorisation de procéder du 26 septembre 2023. Partant, le recours interjeté le 4 septembre 2023 est devenu sans objet.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5.1 Le recourant sollicite l’allocation de dépens. Il soutient à cet égard que, bien qu’il ait avisé immédiatement la commission de conciliation de son erreur et requis que celle-ci soit corrigée sur-le-champ, il n’aurait pas eu de réponse de l’autorité précédente avant une longue période, ce qui l’aurait contraint à déposer un recours dans un délai de dix jours pour préserver ses intérêts.

5.2 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cela n’entre toutefois en ligne de compte que si une grave erreur de procédure, crassement erronée, pouvant être qualifiée de « panne de justice » (« Justizpanne ») de l’autorité, dont la partie intimée au recours qui succombe n’est pas responsable, a conduit à l’admission du recours et si la partie intimée a elle-même demandé l’admission du recours ou, du moins, n’a pas déposé de conclusions (infondées) ou ne s’est pas identifiée à la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid. 7 ; TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.1 et les nombreuses réf. citées ; cf. également Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 107 al. 2 CPC).

Le fait qu’une autorité omette de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries est une erreur procédurale particulièrement grave constitutive d’une « panne de justice » (cf. TF 5A_278/2019 du 23 mai 2019 consid. 4)

Le Tribunal fédéral a récemment laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 précité consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 précité consid. 7).

5.3 Pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, la décision du 22 août 2023 refusant de délivrer l’autorisation de procéder a été reçue par recourant le 24 août 2023. Le recourant a immédiatement réagi auprès de la commission de conciliation, soit le 25 août 2023, mais n’a obtenu une réponse écrite de celle-ci que le 8 septembre 2023 sous la forme d’une nouvelle décision, annulant celle contestée. Or, le délai de recours de dix jours échoyait le 4 septembre 2023, soit le jour où le recours a été déposé (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 144 III 404 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 211 CPC). Dès lors, tant qu’une nouvelle décision n’avait pas été rendue par la commission de conciliation, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans afin de sauvegarder ses droits et de prévenir un éventuel dommage irréparable. A ce titre, une simple indication téléphonique, soit celle du 3 septembre 2023, était insuffisante à assurer au recourant qu’il serait fait droit à sa demande.

S’agissant de la décision entreprise, la commission de conciliation a omis de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries (cf. ATF144 III 404 précité consid. 4.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 211 CPC) pour former opposition à la proposition de jugement du 4 juillet 2023, ce qui constitue une erreur procédurale particulièrement grave, sans qu’aucune des parties ne réponde du vice en question.

L’intimée n’a par ailleurs pas été invitée à se prononcer en deuxième instance.

Au vu de ce qui précède et de l’erreur particulièrement grave commise par la commission de conciliation, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Ainsi, celui-ci versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 fr. (cf. art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Le recourant réclame également des dépens de première instance. Cependant, la procédure en était alors au stade de la conciliation, les échanges ayant eu lieu au stade de la délivrance de l’autorisation de procéder. Or, il n’est pas perçu de dépens en procédure de conciliation (cf. art. 113 al. 1, 1ère phrase, CPC). Il n’y a donc pas lieu d’en allouer en l’espèce.

5.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’Etat doit verser au recourant R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour R.), ‑ l'Association X..

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.

La greffière :

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