Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.08.2022 191

TRIBUNAL CANTONAL

PP04-024650-220860

191

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 août 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.________, à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique), dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.________ est partie à une procédure en partage successoral introduite en 2004 ensuite du décès de [...].

Le 9 novembre 2021, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu une audience pour le jugement au fond et les mesures provisionnelles dans cette cause.

1.2 Par courrier du 21 juin 2021, la présidente a indiqué aux parties que la décision devrait pouvoir être rendue d’ici au début de l’automne suivant au plus tard.

1.3 Par courrier du 11 juillet 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a saisi la Chambre des recours civile, en disant être contrainte d'intervenir auprès du Tribunal cantonal, afin qu'une décision sur le fond soit rendue au plus vite. Elle fait valoir que la première juge entend rendre une décision dans le courant de l'automne 2022, ce qui serait inadmissible, compte tenu des circonstances et de la durée de la procédure. Elle requiert que le Tribunal cantonal intervienne de telle sorte que la décision sur le fond soit rendue, dans les plus brefs délais.

Par courrier du 13 juillet 2022 adressé à la Chambre de céans, avec copie notamment à la partie recourante, la présidente a précisé que la rédaction du jugement au fond constituait un travail d'une ampleur exceptionnelle nécessitant une décharge totale de l'ordre d'un mois du greffier, lequel s'était mis à la tâche environ une semaine auparavant. Elle a également confirmé, comme indiqué dans son courrier du 21 juin 2022 aux parties, que la décision devrait pouvoir être rendue d'ici au début de l'automne au plus tard.

Par courrier du 19 juillet 2022, la recourante a indiqué qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire en première instance et partait de l’idée que l’avance de frais serait couverte par l’assistance judiciaire.

2.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la procédure comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, à l’appui de son écriture, la recourante a produit un onglet de 41 pièces, sous bordereau, déjà produit en première instance. Quand bien même ces pièces – destinées à établir sa situation financière – sont recevables, elles ne sont toutefois pas pertinentes pour statuer sur le présent recours.

4.1 La recourante fait valoir qu’elle rencontrerait d’importantes difficultés financières, qui l’auraient motivée à déposer en novembre 2021 une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d’un acompte sur la succession ; cette requête a été tranchée par décision de mesures provisionnelles le 17 mai 2022 contre laquelle elle n’a pas formé appel au motif que cela prendrait trop de temps. La recourante affirme que cette décision du 17 mai 2022 serait injustifiée dans la mesure où les actifs de la succession seraient bien suffisants. Elle soutient enfin qu’une durée d’une année pour statuer au fond sur ce litige qui dure depuis dix-huit ans serait excessive et pas admissible.

4.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenbôhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 17 ad art. 319 CPC) est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 10 ad art. 94 LTF). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; Bovey, op. cit., ibidem).

4.2 En l’espèce, de l'aveu même de la recourante, la procédure dure depuis dix-huit ans déjà. Sur la base des informations communiquées par la présidente, il apparaît que la décision sera rendue prochainement, soit d'ici au début de l'automne. Cela signifie que la solution au fond sera rendue quelques douze mois après l'audience de jugement, ce qui est admissible au vu du caractère complexe du dossier. La recourante elle-même évoque les délicates questions du droit applicable au fond et du règlement de la succession. A cela s'ajoute que, dans l'intervalle, le 17 mai 2022, des mesures provisionnelles ont été rendues sur la question du versement d'un acompte à la recourante qui se plaint de grandes difficultés financières, lesquelles mesures n'ont pas fait l'objet d'un appel lors même qu'elles ont été rejetées. Celle-ci ne saurait dès lors invoquer des griefs en lien avec cette décision.

Pour ces motifs, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente de se prononcer avec un retard injustifié.

5.1 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC).

5.2 La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 4).

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.________), ‑ Me Vincent Solari, avocat (pour [...]), ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour [...]), ‑ Me Félicien Monnier, avocat (pour [...]), ‑ Me Félix Paschoud, avocat (pour [...]),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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