Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.09.2010 177/II

TRIBUNAL CANTONAL

177/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 14 septembre 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Rossi


Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et al. 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., alias U., actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 5 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 5 août 2010, dont la motivation a été envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 5 août 2010 pour une durée de trois mois, de D., alias U., né le 11 juin 1977, originaire de Tunisie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):

Selon ses déclarations, D., né le 11 juin 1977, originaire de Tunisie - alias U., né le 11 juin 1977, ressortissant marocain -, est entré clandestinement en Suisse en décembre 2003.

Le 17 septembre 2003, il a été condamné - sous l'identité de U.________ comme pour toutes les condamnations ultérieures - par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville à une amende de 300 fr., avec délai d'épreuve de deux ans, pour délit contre la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS 514.54).

La Préfecture de Lausanne l'a condamné le 18 août 2005 à une amende de 900 fr. pour délit contre la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers), avec délai d'épreuve d'un an (échec de la mise à l'épreuve).

Par ordonnance du 24 janvier 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à un mois d'emprisonnement pour dommages à la propriété, infraction et contravention à la LSEE.

Le 23 juin 2006, U.________ a été condamné par ce dernier magistrat à un mois d'emprisonnement

  • peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2006 - pour vol d'importance mineure, obtention frauduleuse d'une prestation, infraction et contravention à la LSEE.

Le 14 août 2006, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de Zurich-Sihl à deux mois d'emprisonnement pour délit contre la LSEE.

Par décision du 28 août 2006, notifiée le 31 août 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de U.________, valable dès ce jour jusqu'au 27 août 2011.

Le 4 octobre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à trois mois d'emprisonnement - peine partiellement complémentaire à celles des 23 juin et 14 août 2006 - pour vol, dommages à la propriété, recel, menaces, violation de domicile, délit et contravention à la LSEE.

Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une peine de dix jours d'emprisonnement - peine complémentaire à celles des 24 janvier et 14 août 2006 - pour obtention frauduleuse d'une prestation.

Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 30 mars 2007, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté ferme de vingt jours, pour infraction à la LSEE.

Le Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud a condamné U.________ à une peine privative de liberté ferme de quarante jours pour délit contre la LSEE, par ordonnance du 20 août 2007.

Le 7 septembre 2007, le Ministère public du canton du Tessin a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de soixante jours, pour délit contre la LSEE.

Par ordonnance du 21 décembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ à une peine privative de liberté de soixante jours, pour délit contre la LSEE.

Le 15 février 2008, l'ODM a prononcé une seconde interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de U.________ - notifiée le 26 mai 2009 alors que celui-ci se trouvait en détention -, valable du 28 août 2011 au 11 février 2013, portant mention que cette décision se juxtaposait à celle du 28 août 2006.

Par ordonnance du 29 septembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une peine privative de liberté ferme de cent vingt jours - peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2007 -, pour vol, infraction à la LSEE et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).

Par décision du 20 mai 2009, notifiée le 26 mai 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de U.________, un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison lui étant imparti pour quitter le territoire. Il était fait mention des éventuelles mesures de contrainte qui pourraient être prises à son encontre, s'il ne s'y conformait pas.

Le 20 mai 2009, le SPOP a requis de l'ODM son soutien à l'exécution du renvoi de l'intéressé.

Par courrier du 20 juillet 2009, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Tunisie si elle était disposée à délivrer un laissez-passer en faveur de U.________, qui était dépourvu de papiers d'identité.

Le 26 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois - peine partiellement complémentaire à celle du 29 septembre 2008 -, pour lésions corporelles simples, vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et séjour illégal.

Par télécopie du 1er octobre 2009, l'ODM a informé le SPOP que les autorités tunisiennes avaient donné une réponse positive à sa demande du 20 juillet 2009.

Le 21 décembre 2009, U.________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, ainsi que pour violence et menaces contre les fonctionnaires.

Par ordonnance du 1er février 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme d'un mois - peine complémentaire à celles des 29 septembre 2008 et 26 août 2009 -, pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).

Le 19 juillet 2010, D.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire à Tunis, déclarant être un ressortissant marocain et refuser de se rendre en Tunisie.

Le 4 août 2010, le SPOP a demandé à la Police cantonale de procéder à l'interpellation de l'intéressé. Celle-ci est intervenue le lendemain, à 7 heures.

Le 5 août 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de D., alias U., afin de préparer le retour de celui-ci dans son pays d'origine.

Le même jour, le juge de paix a rendu un ordre de mise en détention, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé à 14 heures 30. Celui-ci a déclaré souhaiter rester en Suisse pour se présenter à une audience de tribunal. Interpellé, il a indiqué ne pas avoir besoin d'un conseil d'office.

En droit, le premier juge a en substance considéré que la détention administrative de l'intéressé se justifiait sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, par renvoi à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr.

B. Par acte motivé du 19 août 2010, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à ordonner sa détention et qu'il est immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation. Il a produit deux pièces.

Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit cinq pièces.

C. Le 6 août 2010, le SPOP a requis auprès de swissREPAT l'inscription de D.________ sur un vol à destination de Tunis.

Par décision du 17 août 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné un défenseur d'office au recourant.

Le 25 août 2010, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer en faveur du recourant, valable une semaine.

Le 30 août 2010, D.________ a refusé de prendre le vol en partance pour Tunis, sur lequel une place lui avait été réservée.

Le 31 août 2010, le SPOP a demandé l'inscription du recourant pour le prochain vol spécial pour Tunis.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier.

Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 5 août 2010 à 14 heures 30, soit dans les vingt-quatre heures dès l'interpellation de celui-ci intervenue le même jour à 7 heures, et a immédiatement rendu un ordre de détention puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Il a été dûment informé de son droit à la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr), désignation qui est intervenue par décision du 17 août 2010.

La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

La mise en détention du recourant repose en premier lieu sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie notamment à l’art. 75 al. 1 let. g et h de dite loi.

a) Conformément à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre l'intéressé en détention, notamment s'il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (cf. art. 75 al. 1 let. g LEtr). Selon la jurisprudence, la menace d’enlever son enfant et la poursuite pénale pour commission de violences domestiques suffisent à réaliser les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr (TF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 c. 5).

b/aa) En l’occurrence, le recourant est sous le coup d'un renvoi de Suisse prononcé le 20 mai 2009 et de deux décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire helvétique rendues les 28 août 2006 et 15 février 2008 - la première valable du 28 août 2006 au 27 août 2011 et la seconde du 28 août 2011 au 11 février 2013 -, notifiées respectivement les 31 août 2006 et 26 mai 2009.

De septembre 2003 à février 2010, il a été condamné pénalement à quinze reprises, fréquemment pour infraction à la législation sur les étrangers, mais également pour délit contre la LArm, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, recel, menaces, violation de domicile, lésions corporelles simples, vol, violence ou menaces contre les fonctionnaires et infraction à la LStup.

bb) Le recourant conteste avoir été condamné pour des crimes ou infractions graves. Or, dès lors que, selon la jurisprudence susmentionnée, la menace de soustraire son propre enfant à l’autre parent ou la commission de voies de fait domestiques atteint déjà le seuil de gravité et d’intensité visé par l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, il ne fait pas de doute qu’il en va de même du cumul des infractions de menaces - infraction dont la définition légale exige que la menace soit grave et la victime effectivement alarmée ou effrayée (cf. art. 180 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) -, de lésions corporelles simples, de violence ou menaces contre les fonctionnaires et d’infraction à la LStup, cette dernière comme délit contre la santé publique.

c) Quoi qu'il en soit, le recourant remplit également les conditions d'une détention basée sur le renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, soit la condamnation pour un crime. En effet, il a été déclaré coupable de recel (cf. art. 10 al. 2 et 160 CP) par ordonnance du 4 octobre 2006 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, les condamnations pour vol qui lui ont été infligées paraissant en revanche concerner des cas d’importance mineure, qui constituent des contraventions.

a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut également mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas collaboré à son renvoi et a refusé de signer la déclaration de retour volontaire qui lui a été présentée le 19 juillet 2010. Il n'a entrepris aucune démarche pour se procurer des documents d'identité et a expressément déclaré devant le juge de paix souhaiter rester en Suisse, au motif de se présenter à une audience devant un tribunal. Il a au demeurant manifesté son opposition à son renvoi, en n'embarquant pas sur le vol à destination de Tunis le 30 août 2010. La détention du recourant est ainsi également justifiée sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Le recourant fait en outre valoir que sa détention ne serait pas légale, dès lors que l’absence de document d’identité ou de laissez-passer ne permettrait pas d’entrevoir son prochain renvoi en Tunisie. Or, il ressort des pièces produites en deuxième instance que les autorités tunisiennes ont délivré le 25 août 2010 un laissez-passer pour le vol prévu le 30 août 2010. C'est ainsi le recourant lui-même qui, en refusant d'embarquer, a empêché son renvoi à cette date.

De plus, au vu du laissez-passer obtenu une première fois des autorités tunisiennes et de la demande d'inscription du recourant sur le prochain vol spécial pour Tunis faite par le SPOP le 31 août 2010, la détention apparaît en l'état justifiée sous l'angle de la proportionnalité et l'exigence de diligence posée à l'art. 76 al. 4 LEtr a été respectée. L’exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.

Enfin, le recourant affirme vouloir quitter la Suisse le plus rapidement possible pour aller en Allemagne. Il ne produit cependant aucun document attestant de la possibilité qu'il aurait de se rendre légalement dans cet Etat et il ne saurait dès lors de prévaloir de l'art. 69 al. 2 LEtr.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 14 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Sauteur (pour D., alias U.), ‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

La greffière :

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