Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.08.2010 166/II

TRIBUNAL CANTONAL

166/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 30 août 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffière : Mme Rossi


Art. 76 al. 3 LEtr; 30 et 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 26 juillet 2010, notifiée le 28 juillet 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé, dès le 26 juillet 2010 pour une durée de trois mois, la détention de K.________, né le 20 août 1982, originaire de la Côte d'Ivoire, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):

K.________ est entré en Suisse au début des années 2000 et a déposé à deux reprises une demande d'asile, qui a été rejetée.

Le 12 janvier 2004, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).

Le 27 mars 2007, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 30 mars 2007 au 29 mars 2012 lui a été notifiée. Il a été expulsé le 29 mars 2007 par les autorités saint-galloises vers la Côte d'Ivoire, un laissez-passer ayant été délivré par les autorités de ce pays.

Le 30 mai 2007, K.________ a été interpellé à Crissier et s'est légitimé au moyen du livret B appartenant à son frère.

Selon acte du 13 mars 2009, le dénommé [...], né le 12 avril 1981 à Dabou en Côte d'Ivoire, a déclaré devant l'Officier d'Etat Civil Délégué de la Mairie de Saint-Denis (France) reconnaître avant naissance l'enfant dont [...] était enceinte.

K.________ a été arrêté le 6 janvier 2010 et mis en détention préventive.

Le 4 février 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de K.________. Un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison lui a été imparti pour quitter la Suisse, l'intéressé étant avisé qu'il était susceptible, s'il ne se conformait pas à cet ordre, de faire l'objet de mesures de contrainte.

Le 10 février 2010, le SPOP a requis de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) son soutien à l'exécution du renvoi de K.________.

Le 17 février 2010, l'ODM lui a répondu qu'il serait en mesure d'obtenir un laissez-passer des autorités ivoiriennes dans un délai raisonnable, vu le précédent du mois de mars 2007, et l'a invité à l'informer de la date de sortie de prison de K.________, la validité des laissez-passer délivrés par les autorités ivoiriennes étant de trente jours.

Par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à 210 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la LStup. Il a ordonné sa relaxation immédiate, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause.

Le même jour, à 14 heures 30, K.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises et le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé.

A l'audience du 30 avril 2010 à 11 heures, K.________ a notamment déclaré souhaiter pouvoir retourner en France, afin de rejoindre la Légion étrangère, et s'est engagé à fournir au SPOP les documents établissant que cette institution est prête à le recevoir, ceci afin que celui-ci puisse obtenir sa réadmission en France. Il a requis l'assistance d'un avocat.

A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu un ordre de mise en détention administrative.

Le même jour, le SPOP a informé l'ODM de la mise en détention administrative de K.________ et demandé qu'un nouveau laissez-passer soit requis auprès de l'Ambassade de Côte d'Ivoire.

Par ordonnance du 30 avril 2010, dont la motivation a été envoyée le 3 mai 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée de trois mois dès le 30 avril 2010 de K.________.

Par décision du 4 mai 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné un conseil d'office à l'intéressé.

Le même jour, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Côte d'Ivoire de bien vouloir délivrer un nouveau laissez-passer pour K.________.

Après avoir été informé par dite ambassade que la requête précitée relevait de la compétence de la Mission permanente de la République de Côte d'Ivoire, l'ODM a sollicité le 14 mai 2010 auprès de cette autorité le renouvellement du document de voyage requis.

Le 26 mai 2010, un laissez-passer d'une validité de trente jours a été délivré par les autorités ivoiriennes en faveur de K.________.

Le 28 mai 2010, l'ODM a informé le SPOP qu'il était en possession de ce document de voyage et demandé qu'un vol de retour soit immédiatement réservé pour l'intéressé.

Le 2 juin 2010, le SPOP a requis l'inscription de K.________ sur un vol à destination d'Abidjan.

Le 9 juin 2010, l'intéressé a refusé de prendre l'avion en partance pour la Côte d'Ivoire dans lequel une place lui avait été réservée. Selon le rapport établi le lendemain par la Police de sûreté chargée de l'accompagner à l'aéroport, il a déclaré vouloir se rendre en France.

Par arrêt du 11 juin 2010 (no 114/II), la Chambre des recours a confirmé l'ordonnance du juge de paix du 30 avril 2010.

Le 15 juin 2010, le SPOP a demandé auprès de swissREPAT l'inscription de K.________ sur un vol spécial.

Le 20 juillet 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la prolongation de la détention de l'intéressé pour une durée de trois mois.

En réponse à un courriel du SPOP du 20 juillet 2010, l'ODM a informé ce service le 21 juillet 2010 que, selon ses règles internes, un vol spécial en direction de l'Afrique de l'Ouest ne serait organisé que pour un minimum de cinq personnes et qu'en l'état, trois inscriptions avaient été enregistrées.

K.________ a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 26 juillet 2010. Il a déclaré avoir refusé de prendre le vol du 9 juin 2010 car il ne voulait pas retourner en Côte d'Ivoire, pays dans lequel les conditions économico-politiques sont mauvaises. Il a indiqué souhaiter retourner à Paris, où se trouve une partie de sa famille. Il a admis ne pas avoir entrepris de démarches dans ce sens auprès des autorités françaises, indiquant que, selon lui, il peut séjourner légalement dans ce pays. Il a ajouté que, s'il devait être libéré, il s'engageait à quitter la Suisse au plus vite.

En droit, le premier juge a retenu que K.________, bien qu'il prétende pouvoir séjourner régulièrement en France, avait reconnu ne rien avoir entrepris afin d'être admis dans ce pays en lieu et place de la Côte d'Ivoire, où il ne voulait pas retourner par crainte des difficultés politico-économiques. L'intéressé avait en outre refusé d'embarquer sur le vol ordinaire du 3 [recte: 9] juin 2010. Le juge de paix a estimé que rien n'indiquait que le renvoi serait inexécutable dans le délai maximal de détention administrative, dès lors qu'un vol spécial était prévu par l'ODM dès que cinq personnes seraient inscrites et que trois l'étaient déjà en l'état. Il a par conséquent considéré que les conditions de la prolongation de la détention administrative étaient réunies.

B. Par acte motivé du 9 août 2010, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit «laissé libre de se rendre en France afin d'y intégrer la légion étrangère». Il a produit quatre pièces.

Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit huit pièces.

C. Le 27 juillet 2010, l'ODM a informé le SPOP que le laissez-passer, qui était échu, pourrait être renouvelé par la Mission permanente de Côte d'Ivoire.

Par télécopie du 18 août 2010, le SPOP a rappelé à l'ODM que K.________ se trouvait toujours en détention administrative et qu'une demande de vol spécial avait été faite le 15 juin 2010.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20] et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Le premier juge, compétent en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé, le 26 juillet 2010, à l'audition du recourant, dont les propos ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Il a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).

Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention initiale de trois mois, qui courait depuis le 30 avril 2010.

La procédure suivie a ainsi été régulière.

La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier.

a/aa) Selon l'art. 76 al. 3 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Cependant, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi, la détention peut être prolongée de quinze mois au plus.

Le nouveau droit n'a pas apporté de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1); en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (ATF 133 II 1 c. 4.2).

L'art. 76 al. 3 LEtr a étendu les possibilités de prolongation, le législateur ayant pour but, d'une part d'influencer psychologiquement la personne détenue afin d'obtenir sa coopération au renvoi et, d'autre part, de donner plus de temps aux autorités de renvoi pour organiser celui-ci (ATF 133 II 1 c. 4.3.1; Hugi Yar, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Hrsg, 2ème éd., 2009, n° 10.104 p. 473 et références).

La jurisprudence a en outre rappelé que constituent un obstacle particulier au sens de l'art. 76 al. 3 LEtr les difficultés particulières pour l'obtention de papiers ou dans l'organisation du renvoi forcé, lorsque la personne détenue ne coopère pas à ces démarches ou refuse un départ volontaire et qu'elle porte la responsabilité du retard pris (TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 c. 3.3).

bb) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a des liens particuliers avec la France, qu'il souhaite être enrôlé dans ce pays à la Légion étrangère et qu'il a formé ce projet il y a déjà plusieurs années. Ces motifs ne sauraient toutefois remettre en cause l'ordonnance entreprise. En effet, le refus du recourant d'embarquer le 9 juin 2010 sur un vol ordinaire à destination de son pays d'origine constitue, au vu de la jurisprudence susmentionnée, un motif de prolongation de la détention administrative.

Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir retenu que le fait qu'il n'avait rien entrepris pour être admis en France, pays dans lequel il estimait être en situation régulière, constituait un indice permettant de douter de ses intentions. Le recourant n'expose à cet égard pas quelles démarches il aurait effectuées en ce sens, ni en quoi elles permettraient de convaincre la cour de céans qu'il n'entend désormais pas se soustraire à son renvoi.

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

b) En outre, comme relevé dans l'arrêt de la cour de céans du 11 juin 2010 (no 114/II c. 4c), le projet du recourant de s'engager dans la Légion étrangère en France ne constitue pas une impossibilité matérielle ou juridique justifiant la levée de la détention au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Au surplus, si le recourant entend vraiment devenir légionnaire, il aurait pu et pourra faire les démarches nécessaires, qu'il n'aurait pas effectuées à ce jour, depuis un autre pays que la Suisse. Il convient de plus de relever que l'acte de reconnaissance de paternité délivré le 13 mars 2009 par l'autorité française compétente est établi à un autre nom que le sien et ne prouve dès lors pas qu'il bénéficierait d'un titre de séjour en France. Le renvoi du recourant dans ce pays en application de l'art. 69 al. 2 LEtr est ainsi en l'état exclu.

c) Enfin, ensuite du refus du recourant d'embarquer sur le vol ordinaire du 9 juin 2010, le SPOP a requis le 15 juin 2010 son inscription sur un vol spécial. Le 21 juillet 2010, l'ODM a informé ce service qu'un tel vol serait organisé lorsqu'il y aurait cinq personnes inscrites et que trois l'étaient en l'état. Par courrier du 27 juillet 2010, il a indiqué au SPOP que le laissez-passer, qui était échu, pourrait être renouvelé par la Mission permanente de Côte d'Ivoire. Le SPOP a, le 18 août 2010, rappelé à l'ODM que le recourant était en détention administrative et qu'une demande de vol spécial avait été faite. L'exigence de diligence posée à l'art. 76 al. 4 LEtr a ainsi été respectée et le renvoi apparaît au demeurant pouvoir être exécuté dans le délai maximal de détention.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Georges Reymond (pour K.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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