Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.08.2010 164/II

TRIBUNAL CANTONAL

164/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 25 août 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Giroud Greffière : Mme Brabis


Art. 125, 165 al. 1 CC; 444, 445, 451 ch. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.G., à La-Tour-de-Peilz, et par B.G., à La-Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 16 avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les divisant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 16 avril 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.G.________ et A.G., née Y. (I), ratifié la convention partielle passée à l’audience du 6 octobre 2009 (II), dit qu’B.G.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse A.G.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1’000 fr., montant payable d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’B.G.________ atteigne l’âge légal de I’AVS (III), dit que A.G.________ doit restitution à B.G.________ de la montre Omega dont il est propriétaire, moyennant quoi les rapports patrimoniaux des époux sont liquidés (IV), dit qu’aucune indemnité du chef de la prévoyance professionnelle n’est due entre les époux (V), dit qu’B.G.________ est le débiteur de A.G.________ de la somme de 3’475 fr. à titre de dépens (VI), arrêté les frais (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant:

"1.- B.G., demandeur, et A.G., née Y.________, défenderesse, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 15 août 1980 à Prilly (VD).

Trois enfants sont issus de cette union:

  • C.G.________, née le 29 octobre 1981,
  • D.G.________, né le 9 septembre 1983 et décédé le 23 janvier 1988,
  • E.G.________, né le 4 juillet 1985.

C.G.________ et E.G.________ sont majeurs et financièrement indépendants.

Les parties vivent séparées depuis octobre 2004.

2.- Un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 janvier 2005 a attribué à la défenderesse le logement conjugal sis [...] à La Tour-de-Peilz.

Le bail de cet appartement est à présent au nom de la défenderesse.

Le demandeur était seul titulaire du bail du domicile conjugal. Au 31 décembre 2006, un montant de Fr. 3'628.55 se trouvait sur le compte UBS épargne garantie de loyer no [...] dont le demandeur est l'unique titulaire.

Le montant correspondant à la garantie de loyer relative à l'appartement avait été prêté à la défenderesse par son père en octobre 2003.

3.- Le demandeur travaille en qualité de frigoriste indépendant.

Lorsque les époux se sont mariés en 1980, il exerçait une activité dépendante. Il n'est devenu indépendant qu'en 1994.

Selon les pièces du dossier, l'entreprise en raison individuelle du demandeur a dégagé un bénéfice de Fr. 49'418.- en 2008, Fr. 53'330.- en 2006, Fr. 59'268.- en 2005 et Fr. 58'996 en 2004.

Elle lui rapporte actuellement tout juste de quoi vivre. L., amie du demandeur entendue comme témoin, a expliqué que la situation financière de l’entreprise B. était inquiétante (Fr. 86'000.- de factures non acquittées).

Au cours des dernières années, le demandeur a dû cesser le paiement des primes de trois au moins des assurances-vie qu'il avait contractées.

Au 30 juin 2009, le compte entreprise BCV présentait un solde de négatif Fr. 22'119.80.

Le demandeur fait ménage commun avec une amie. Ses charges se composent des primes d'assurance-maladie par Fr. 362.40, d'une part de loyer par Fr. 708.-, des frais de transport par Fr. 200.- et de la base mensuelle par Fr. 850.-.

4.- La défenderesse a obtenu un certificat fédéral de capacité à la suite d'un apprentissage à la Poste. Elle a ensuite travaillé au service des bourses étrangères à la BCV de 1974 à 1981, puis notamment comme secrétaire-réceptionniste auprès d'un institut organisant des séminaires (GAF, à Lutry), et comme représentante de la marque Chicco d'Oro. Pour le compte de GAF, elle a gagné en 2002 Fr. 19'748.- net.

Le 1er janvier 2007, la défenderesse a été engagée à 50 % en qualité d'employée d'administration à l'Hôpital de la Riviera.

Elle travaille actuellement à 80 % pour ce même employeur pour un salaire mensuel net de Fr. 3'340.25, soit Fr. 3'618.- treizième salaire compris. Elle serait théoriquement en mesure de travailler à 100%.

Selon K., gestionnaire qui a engagé la défenderesse, celle-ci a demandé à travailler à 100 % mais l'employeur ne dispose pas de crédits financiers suffisants. De par son travail, la défenderesse doit être méticuleuse et ordonnée. Elle a été formée pour travailler sur un système informatique qu'elle ne connaissait pas. Elle a manifesté de bonnes facultés d'apprentissage et donne satisfaction. Elle a été colloquée en classe 8-11 seulement, car il lui manquait des certificats de travail. Le témoin ignor la perte subie sur son salaire de ce fait. Il ne pense pas que cette perte pourra être rattrapée par la suite; il faudrait pour cela que les responsabilités de la défenderesse changent, mais il ne peut rien dire à ce sujet. S'il n'y a pas de problèmes particuliers, le salaire de A.G. devrait augmenter, mais de façon limitée. Le témoin a précisé que les heures supplémentaires étaient compensées en temps et jamais en argent.

Les charges mensuelles de la défenderesse se composent de la base mensuelle de Fr. 1'200.-, du loyer par Fr. 1'367.-, des frais de transport par Fr. 200.- (place de parc professionnelle comprise) et de sa prime d'assurance –maladie par Fr. 297.-.

5.- La défenderesse a exercé une certaine activité dans l'entreprise de son époux, B.________. Ce travail n'a jamais fait l'objet d'un accord contractuel avec le demandeur.

Devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en décembre 2004, la défenderesse a estimé son taux d'activité dans l'entreprise de son mari à 40 %.

Dans la procédure en divorce, elle l'estime à 30%.

Différents témoins ont été entendus au sujet de l'activité de la défenderesse.

F., amie de la défenderesse, estime que celle-ci a contribué au développement de l'entreprise de son époux par son travail, pour l'avoir vue travailler à son domicile où elle se rendait régulièrement en fin de journée, quasiment tous les jours depuis 1996 lui semble-t-il. Le témoin restait en moyenne une petite heure. Quand elle arrivait, la défenderesse était en train de travailler; elle lui posait parfois certaines questions en relation avec des courriers professionnels, en moyenne deux fois par mois à son souvenir. Elle s'arrêtait pour boire le café. Il arrivait aussi au témoin de venir uniquement pour boire le café quand la défenderesse ne travaillait pas. A cette occasion, elles étaient sans cesse interrompues par le téléphone (fournisseurs, B.G. pour son travail, etc..) Le témoin ignore depuis quand la défenderesse a travaillé pour son mari mais en tout cas depuis qu'il est devenu indépendant. Elle a arrêté au moment de la séparation. Il est difficile pour F.________ de définir son taux d'occupation, mais d'après ce qu'elle a pu observer, il a pu être de 30% environ, soit un jour et demi par semaine. Elle a précisé qu'elle ne restait bien sûr pas auprès de la défenderesse pendant toute la durée de son travail. Le témoin sait qu'elle préparait les décomptes TVA tous les trois mois et qu'elle faisait de la facturation. Elle et son mari faisaient toute la facturation. Elle n'a jamais vu personne d'autre le faire. Elle a personnellement vu la défenderesse faire les décomptes TVA et établir les factures. La défenderesse préparait tous les papiers (factures, tickets de caisse, etc.) en fin d'année pour les donner à la comptable qui venait au domicile des époux. Le témoin l'a vue préparer les papiers et a également vu la comptable. Les tickets étaient classés dans des fourres en plastique, une fourre par mois. Le témoin a précisé que c'était la comptable qui bouclait les comptes.

Selon F.G., belle-sœur du demandeur, la défenderesse a travaillé au service de l’entreprise B. depuis la création de celle-ci jusqu’à la séparation des parties. Elle n’est pas en mesure d’évaluer le taux d’occupation de l’épouse. Elle-même a repris la comptabilité de l’entreprise de juillet à décembre 2004, à savoir le bouclement des comptes (pas de téléphones, offres, correspondance, facturation ou autres). Elle estime avoir travaillé deux à trois jours à 100 % pour l’entreprise B.________ pour effectuer ledit bouclement des comptes. Le témoin a précisé que l’entreprise B.________ établissait en moyenne deux cents factures par année. Selon le témoin, la défenderesse assumait la facturation et l’établissement des décomptes TVA de l’entreprise. F.G.________ a précisé qu’elle-même fonctionne comme fiduciaire de l’entreprise B., ayant une formation dans ce domaine. Elle boucle par conséquent la comptabilité de l’entreprise. La défenderesse saisissait les écritures comptables sur l’ordinateur et lui les transmettait. Il est arrivé au témoin de découvrir quelques erreurs, notamment en relation avec les décomptes TVA, erreurs qu'elle qualifie toutefois de « normales ». Il est arrivé au témoin d’effectuer des poursuites contre les mauvais payeurs. Pour l'essentiel, la défenderesse se contentait de porter les opérations au journal. Les tickets des petits achats effectués (outillage chez Jumbo par exemple…) n’étaient pas classés mais simplement glissés dans une fourre en plastique. Pour le reste, la comptabilité était bien tenue. Dès le 27 octobre 2004, l’épouse n’a plus rien effectué pour le compte de l’entreprise du demandeur. Le témoin a constaté que l'épouse avait accumulé un peu retard et a remarqué quelques erreurs dans les décomptes de TVA. Elle estime toutefois que le travail était globalement "dans la moyenne". Elle se souvient que l'entreprise a reçu une fois une sommation relative aux décomptes TVA. Le témoin dispose du même programme informatique que celui utilisé par la défenderesse; elle effectue un décompte TVA en vingt minutes. Interpellée, le témoin a déclaré que l’entreprise B. a bénéficié à un certain moment de l’aide d’un employé. Enfin, le témoin a confirmé que les époux effectuaient des prélèvements privés sur le compte de l’entreprise, même si ceux-ci ne sont pas apparents dans la comptabilité.

Selon E.G., fils des parties, la défenderesse a contribué par son travail au développement de l’entreprise. Ses deux parents s'y sont consacrés. Il estime que sa mère travaillait entre 20 et 30 % au sein de l’entreprise B. Elle ne travaillait pas tous les jours, mais en moyenne un jour et demi par semaine. Ses deux parents travaillaient régulièrement le dimanche et /ou les soirs de semaine. Sa mère travaillait au gré des besoins de l’entreprise. Elle répondait également aux appels téléphoniques professionnels au domicile familial. Il lui arrivait également d’aller chercher des pièces auprès de fournisseurs (une dizaine de fois par année). Le témoin a pu constater que sa mère assumait la facturation, mais ne l’a par contre jamais vu établir les décomptes TVA de l’entreprise. Il a régulièrement vu la défenderesse s’entretenir et travailler avec la comptable, savoir F.G.________.

L., amie du demandeur, qui a repris la gestion administrative de l'entreprise B., n'a pas pu s'exprimer sur le fait que la défenderesse ait ou non contribué au développement de l'entreprise de son époux par son travail. Elle-même évalue son propre taux d’activité à 10, voire 15 %. Elle travaillait à plein temps lorsqu’elle a repris cette tâche de sorte qu’elle n’y consacrait pas plus de temps. Elle s’occupe de la saisie comptable, de la facturation (200 factures par année), des offres et de la correspondance. Elle établit également les décomptes TVA chaque trois mois. Le travail fourni n’est pas régulier. Elle effectue également quelques poursuites contre les débiteurs rétifs. Elle ignore quelles tâches étaient effectuées par la défenderesse. Elle portait en tout cas les opérations au journal. Actuellement, c'est la fiduciaire qui remplit la déclaration d’impôts. Elle effectue elle-même quelques poursuites, mais ne sait pas si la défenderesse effectuait également cette tâche. Elle a retrouvé des cartons de tickets de caisse non classés. Le témoin a constaté qu’en 2003, le premier décompte trimestriel de TVA n’avait été effectué qu’en novembre; une poursuite avait été engagée contre l’entreprise B.. Le témoin a repris la gestion administrative de l’entreprise B. en octobre 2004. F.G.________ lui a proposé de reprendre et boucler les comptes pour l’année 2004. Elle-même émet une facture en cinq minutes (maximum 15 minutes pour les factures complexes) et un rappel en quelques minutes. Les factures sont préparées par B.G., L. se contenant de les saisir. Elle-même effectue quelques offres par année et environ une correspondance par mois.

M., ami de la famille vivant en France, a expliqué avoir installé un nouveau système informatique pour l’entreprise B. en novembre 2003, qui est beaucoup plus rapide et performant que le précédent. Il a déplacé la comptabilité sur le nouvel ordinateur malgré son manque d’expérience dans ce domaine. Il craignait d’avoir perdu la comptabilité 2003 car elle ne figurait pas sur le nouvel ordinateur. La défenderesse l'a alors immédiatement rassuré en l’informant qu’elle n'avait pas encore effectué dite comptabilité. Le témoin a également expliqué avoir travaillé bénévolement durant neuf mois en 1998 pour B.G.________. A cette époque, la défenderesse travaillait pour son époux, mais très peu. Il l’apercevait quelques fois devant l’ordinateur, mais ignore si elle travaillait réellement pour l’entreprise. Le demandeur travaillait une matinée par semaine au bureau; il se plaignait souvent de la qualité du travail effectué par son épouse; le témoin a précisé qu'il se plaignait parce que la défenderesse était bonne exécutante mais ne prenait aucune initiative. Il se plaignait aussi qu'elle l'appelait régulièrement sur son téléphone portable pour des raisons professionnelles.

X.________ travaille seul en qualité de monteur frigoriste indépendant en Valais. Il émet environ 200 factures par année. Il consacre dix-huit heures par mois (soit deux jours) pour le travail administratif, savoir la tenue des comptes et le contentieux. Le temps de travail de son amie, qui effectue les décomptes TVA, est englobé dans ces deux jours. Il mandate une fiduciaire pour le bouclement des comptes. Ses clients le contactent toujours sur son téléphone portable. Il n’a pas besoin d’être au bureau pour leur répondre vu la taille de son entreprise. Interpellé, il a déclaré avoir atteint un chiffre d’affaires de Fr. 300'000.- à 350'000.- et un bénéfice net imposable de 65'000 francs. Il n’a pas de salarié.

C.G., fille des parties, a expliqué que la défenderesse s’occupait de toute la partie administrative de l’entreprise B., savoir de la facturation, des commandes, des décomptes TVA et des appels téléphoniques. Les deux parents effectuaient régulièrement la facturation le dimanche. Elle estime que si on ventile l’activité annuelle déployée par sa mère par semaine, celle-ci travaillait un jour entier par semaine. Interpellée, le témoin a indiqué que sa mère faisait également les rappels. Ses deux parents s’impliquaient énormément dans l’entreprise familiale. Elle ne pense pas que sa mère ait renoncé à une autre activité pour cette raison.

N.________, amie d’enfance de la défenderesse, a déclaré que celle-ci travaillait pour son époux, à un taux d’activité qu’elle n’est pas en mesure d'estimer. Son amie répondait fréquemment aux appels téléphoniques professionnels. Selon elle, la défenderesse est très ordonnée : la qualité du travail qu’elle fournissait ne pouvait être que bonne.

6.- Par contrat de mariage du 11 août 1980, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.

La défenderesse a offert au demandeur, au début du mariage, une montre-bracelet Omega.

7.- Pour financer le démarrage de son entreprise, le demandeur a obtenu un prêt de Fr. 100'000.-, sous la forme d'un compte courant, auprès de la BCV. Ce prêt était garanti par le nantissement de deux polices d'assurance-vie de la défenderesse et par le nantissement d'une police à constituer du demandeur. Pour abaisser immédiatement le nominal de son compte courant débiteur, le demandeur a versé Fr. 50'000.- provenant de sa prévoyance professionnelle.

Dans un courrier du 5 décembre 2007, la BCV a écrit au demandeur qu'aucune police d'assurance n'a été remise en garantie de ses engagements par son épouse.

8.- Le demandeur allègue que les revenus que la défenderesse a obtenus dans ses divers emplois à temps partiel durant le mariage lui sont restés acquis à titre personnel. Il a produit à cet égard des extraits de comptes, bancaire et postal, au nom de son épouse. Interrogée à ce sujet, L.________, amie du demandeur, a pu constater, en reprenant les comptes, que les revenus de la défenderesse provenant de la GAF (Fr. 20'000.- environ) étaient versés sur le compte CCP du couple; en 2002 et 2003, des montants ont été virés du CCP du demandeur en faveur de son épouse.

9.- Par arrêt sur appel du 25 août 2005, rendu suite à un prononcé du 21 janvier 2005, le demandeur a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de Fr. 2'450.- en novembre et décembre 2004, Fr. 2'200.- en janvier 2005, puis Fr. 1'900.- dès février 2005.

Par arrêt sur appel du 11 juillet 2006, le demandeur a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant mensuel de Fr. 2'330.- de novembre 2005 à juin 2006, puis Fr. 2'230.- dès le mois de juillet 2006. Le dispositif de cet arrêt a autorisé le demandeur à déduire des pensions dues le montant de Fr. 50.- par mois dès juillet 2006, jusqu'à concurrence d'une somme totale de Fr. 1'970.-. Dans cet arrêt, la défenderesse a été condamnée à payer au demandeur Fr. 500.- de frais et justice et Fr. 500.- plus TVA de dépens.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2009, le demandeur a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par une pension mensuelle de Fr. 550.- dès le 1er octobre 2009.

Dans sa demande, B.G.________ allègue que la défenderesse devrait Fr. 1'420 et Fr. 740.- en vertu de ces décisions provisionnelles.

A l'audience de jugement, il a produit un tableau d'où il résulte que c'est un montant de Fr. 1'468.- au total que lui devrait la défenderesse, tableau qui se présente comme suit:

Montant de

Montant effectivement la pension Mois versé

Montant dû par Mme selon arrêt du 11 juillet 2006:

Fr. 1'970.-

Fr. 2'230 Juillet 2006 Fr. 2'970 Montant dû par Mme 740+500+538 = 1'778 (admis)

août 2006 à février 2007 2'230 – 50 = 2'180 remboursement de Mme: 50.- x 7 = - 350.-

Fr. 1'500.- mars 2007 à juin 2007 2'180 Trop versé: 2'180 – 1500 = 680 x 4 = 2'720.-

juillet 2007 à septembre 2009 1'500 – 200 = 1'300 remboursement de Mme 27 x 200.- = - 5'400.-

Fr. 550.- octobre 2009 1'500 – 200 = 1'300 Trop versé: 1'300 – 550 = 750.-

novembre 2009 à janvier 2010 Fr. 550.-

Total dû par Mme: 1'970 + 1'778 + 2'720 + 750 – 350 – 5'400 = 1'468.-.

Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006; déduction de Fr. 50.- autorisée dès juillet 2006: or, pension juillet 2006 déjà versée. Ord. de MP du 8 juin 2007: pension 1'500.- rétroactive dès 1er mars 2007, déduction 200.- autorisée, mais pension mars à juin 2007 déjà versée. Ord. de MP du 19 octobre 2009: pension 550.- rétroactive dès le 1er octobre 2009, pension octobre 2009 déjà versée.

10.- En cours de procédure, le notaire H.________ a été chargé d'établir un rapport d'expertise. Dans son rapport du 15 décembre 2008, il a notamment écrit ceci:

" 4. Prévoyance professionnelle – financement de l’entreprise

4.1 Paiement de la prestation libre-passage pour s’installer comme indépendant

B.G.________ était un employé salarié jusqu’en 1994. A cette date, il a demandé le paiement de sa prestation libre passage afin de pouvoir s’établir à son compte. Le montant obtenu est de Fr. 51'816.20 (pièce 203). Ce montant est déterminé avec certitude et les parties l’acceptent. Un montant de Fr. 50'000.—a été versé en faveur de la Banque Cantonale Vaudoise afin de diminuer l’emprunt bancaire (pièce 202).

Il s’agit d’un versement de capital pendant le mariage, dont la nature est déterminée selon le régime matrimonial. Les époux sont soumis au régime de la séparation des biens ; le versement anticipé de la prévoyance professionnelle est un bien propre, qui n’a pas à être partagé entre les époux. En raison des coûts, les parties ont expressément renoncé à demander une expertise de la valeur de l’entreprise.

4.2 Article 122 et 124 du code civil

L’article 122 du code civil prévoyant le partage de la prévoyance de prévoyance repose sur le principe qu’aucun cas de prévoyance n’est intervenu au moment du divorce. Dans le cas présent, B.G.________ a obtenu le versement de sa prestation de sortie en 1994 et n’est plus assuré au moment du divorce auprès d’une institution de prévoyance. L’expert conclut que l’article 122 du code civil ne s’applique pas. C’est pourquoi l’expert préconise, conformément à ce qui a été discuté et admis par les conseils des parties lors de la séance de mise en œuvre du 23 avril 2008, l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’article 124 du code civil. Cependant, l'octroi même de cette indemnité et, le cas échéant, le montant de dite indemnité sera fixé par le juge du divorce.

Conformément à la jurisprudence, les dispositions prévues par le droit du divorce ne concernent que la prévoyance professionnelle (2ème pilier) à l’exclusion du premier et du troisième pilier. (ATF 129 III 257l). Le troisième pilier doit être partagé selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux.

Dans le cas présent, les époux A.G.________ et B.G.________ sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Dès lors l’épargne sous forme de prévoyance 3A n’aura pas à être partagée. Toutefois l’expert a demandé, à titre indicatif, aux parties l’état de l’épargne sous forme de prévoyance 3A, pour permettre de comparer ce que chaque époux aura à l’âge de la retraite.

L’indemnité équitable selon l’article 124 du code civil doit être fixée en considération de la globalité de la situation économique des parties (127 III 433). L’indemnité prévue à l’article 124 du code civil est « équitable » lorsqu’elle prend en considération la durée du mariage, les besoins différents des conjoints du fait de leur âge et de leurs situations économiques vues sous l’angle de la prévoyance.

L’indemnisation peut prendre différentes formes. Si le débiteur dispose d’un patrimoine suffisant, il peut y avoir une indemnisation par le versement d’un capital. Une indemnisation sous forme de rente est aussi possible.

4.3 Participation de A.G.________ au financement de l’entreprise de son mari

A.G.________ a remis à l’expert un courrier de la Zürich Assurances précisant (voir annexe) :

« … Nous vous confirmons le paiement de la première échéance partielle en date du 01.04.1999 pour un montant de Fr. 9'828.60 (prestation de Fr. 10'000.-- ./. déduction de la prime du 01.03.1999) en faveur de la Banque Cantonale Vaudoise de Lausanne, sur le compte [...], car la police se trouvait en nantissement. … »

La Zürich Assurance a joint une copie de la demande de remboursement de la Banque Cantonale Vaudoise.

Monsieur B.G.________ a produit la pièce 154 (avis de crédit relatif au compte BCV). Cet avis mentionne expressément « nous avons viré en faveur de B.G.________ compte no [...] chf 9'828.60 communications : encaissement police Zürich N [...] c/ A.G.________.

Madame a donc participé au financement de l’entreprise de son mari à hauteur de fr. 9'828.60.--. Elle a droit au remboursement de cette somme.

5 Avoirs au 30 juin 2007

5.1 Au nom B.G.________

A/ Actifs

Comptes bancaires

BCV [...], compte voiture

Fr. 3'687.45 BCV [...] Chantier [...] Fr. 0.— (Première opération le 17 août 2007, soit après la date retenue pour déterminer les avoirs des parties). CCP [...]-1

Fr. 2'625.20 Crédit Suisse [...] garantie de loyer Fr. 1'162.27 UBS [...] garantie de loyer

Fr. 3'628.55, Un montant de fr. 3'100.—avait été prêté par le père de A.G.________ au moment de la constitution de la garantie. L’expert considère donc que ce montant doit être remboursé au père de A.G.________.

Divers

Mercedes :

Le contrat de leasing a été prolongé, Monsieur n’est pas encore propriétaire de ce véhicule au moment de la rédaction de la convention

p.m.

Honda GoldWing Aspencade 1200 (all. 100)

Valeur déterminée selon un concessionnaire Honda Fr. 6'000.—

Honda GoldWing 1500 (all. 101)

Valeur déterminée selon un concessionnaire Honda Fr. 7'342.—

Mobilhome, expertise [...]

Fr. 16'890.— Pour info : Valeur ECA caravane Fr. 17'000.- (valeur ECA 2007) et contenu Fr. 15'000.- (valeur ECA 2007)

B/ Passifs

Emprunt L.________

Fr. 11'500.— BCV [...], compte entreprise, le solde débiteur n’est pas pris en considération, car d’entente entre les parties aucune évaluation de l’entreprise n’a été faite.

Remboursement avance garantie de loyer au père de

A.G.________

Fr. 3'100.—

Remboursement assurance A.G.________

(ch.4.3 ci-dessus)

Fr. 9'828.60

C/ Récapitulatif

Actifs

Compte Bancaires

Fr. 11’103.47

Divers

Fr. 30'232.—

Total

Fr. 41'335.47

Passifs

Total

./. Fr. 24'428.60.—

Total Fortune nette

Fr. 16'906.87

5.2 Au nom de A.G.________

A/ Actifs

Comptes bancaires

Banque Coop [...]

Fr. 492.95 Postfinance [...]

Fr. 2'477.15 Postfinance [...] au 31.12.2007 Fr. 317.15

BCV [...]

Fr. 5'100.--

B/ Passifs

Assistance judiciaire

Fr. 14'171.70

C/ Récapitulatif

Actifs

Fr. 8’ 387.25

Passifs

./. Fr. 14'171.70

Perte

./. Fr. 5'784.45

Assurances

A titre informatif et en vue de déterminer ce que chaque conjoint aura au moment de sa retraite, l’expert mentionne les valeurs de rachat et les assurances liées conclues au nom de chaque conjoint.

6.1. Au nom B.G.________Assurance avec valeur de rachat

La Bâloise Assurances, police de prévoyance liée no [...]

Valeur de rachat au 1.07.07 Fr. 7'812.—

SwissLife, police [...] prévoyance liée (police libérée du paiement des primes) :

Valeur de rachat au 30.06.2007 Fr. 12'592.10

SwissLife, police [...] prévoyance liée (police libérée du paiement des primes) :

Valeur de rachat au 30.06.2007

Fr. 5’986.—

Zürich Assurances, police no [...] prévoyance liée OPP 3

Valeur de rachat au 30 .06.2007

Fr. 7'654.30.—

Zürich Assurances, police no [...], prévoyance liée 3A

Valeur de rachat au 30.06.2007

Fr. 17'067.20.—

Assurances avec capital à la retraite

Vaudoise Assurances, police liée no [...]

Capital en cas de vie le 31.12.2018

Fr. 13’125.50

Vaudoise Assurances, police liée [...]

Capital en cas de vie le 31.05.2019

Fr. 43'751.—

6.2 Au nom de A.G.________

Police d’assurance

Zürich police no [...]

capital

Fr. 30'000.—

Zürich police no [...]

capital

Fr. 20'000.--

Prévoyance professionnelle

Prestation touchée au moment où A.G.________ a quitté la Banque Cantonale Vaudoise

p.m.

Selon les informations de Maître Osojnak, le montant obtenu par Madame A.G.________ était insignifiant.

Libre passage au 31.12.2007 (employeur actuel) :

Capital de

Fr. 4'330.-- Rente de Fr. 3'361.20 à l’âge de 64 ans

Collaboration de A.G.________ à l’entreprise de son mari – article 165 CC

L’article 165 CC fait référence à l’équité. Il s’agit de déterminer si la collaboration de A.G.________ a excédé le devoir d’assistance dans une mesure notablement supérieure. Il s’agit également de mettre en balance l’ampleur de la collaboration avec les prestations valant comme contributions ordinaires. Il faut encore examiner si les efforts d’un époux ne sont pas suffisamment compensés par l’élévation du niveau de vie, les prétentions en cas de liquidation du régime matrimonial et les espérances successorales.(TF 09.03.2007).

Il est à relever dans le cas présent que les époux A.G.________ sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n’y a dès lors pas de partage du bénéfice réalisé pendant le mariage.

Activités de A.G.________ :

A.G.________ précise que son activité correspondait à un taux de 30 %.

B.G.________ prétend que cette activité lui prenait tout au plus 3 heures par semaine (allégués 130 et ss.)

Les parties ne sont absolument pas d’accord sur les tâches effectuées et sur le taux d’activité.

Il ressort des entretiens que l'expert a eus avec les parties que A.G.________ a occupé durant le mariage, différents emplois à temps partiels, en plus de l’activité effectuée pour B.G.________ : vendeuse dans un magasin de thé, secrétaire réceptionniste auprès de GAF et représentante pour les cafés Chicco d’Oro.

Selon la jurisprudence (120 II 280), la femme d’un artisan qui assume régulièrement, plusieurs heurs par jour, les tâches administratives de l’entreprise de son mari comme une secrétaire rémunérée a droit à une compensation pécuniaire. Lorsque les conjoints sont séparés de biens, il se justifie d’autant plus d’accorder une indemnité équitable à l’épouse qui par son travail à long terme a contribué à améliorer de manière significative la situation économique du ménage.

La présence de A.G.________ donnait l’impression d’une entreprise organisée atteignable facilement. Elle disposait d’un bureau et effectuait cette activité en plus de l’entretien des enfants et du ménage. Elle a contribué à l’aisance de la famille.

A.G.________ pouvait effectuer des prélèvements sur le compte de l’entreprise. L’expert n’a pas pu déterminer l’utilisation des prélèvements faits par A.G.________.

B.G.________ a financé le paiement des primes des assurances conclues auprès de la Zürich au nom de A.G.. Madame A.G. précise qu’elle a également contribué au financement de ces primes d’assurance car tous les salaires obtenus en tant qu’employée chez des tiers (Chicco d’Oro, GAF, vendanges et effeuilles) ont été utilisés par les deux conjoints.

La séparation des biens ne permet pas à A.G.________ de participer au bénéfice de son mari. L’épouse a certes bénéficié au cours des années de l’amélioration du train de vie dont le mari a également profité.

C’est au juge du divorce de se prononcer sur le montant d’une telle indemnité."

11.- Le notaire H.________ a été entendu à l'audience du 6 octobre 2009. Il a confirmé les termes de son rapport en précisant que la phrase « La présence de A.G.________ donnait l’impression d’une entreprise organisée atteignable facilement » était une impression et non un fait établi.

Le notaire a précisé que son mandat avait été redéfini lors de la mise en œuvre avec les deux conseils. Il avait été décidé de faire une photographie du patrimoine des deux parties de manière à ce que le Tribunal puisse juger s’il y a lieu d’appliquer les art. 124 et 165 CC.

Selon le notaire H., les primes de la police d’assurance vie de A.G. ont été financées par l’entreprise du demandeur. Quoiqu’il en soit, il a confirmé que l’épouse a participé au financement de l’entreprise de son époux par Fr. 9'828.- et a droit au remboursement de ce montant.

S’agissant de la pièce n° 7 du bordereau remis à l’expert (relevé CCP no [...] B.________), celui-ci a pu constater qu’un transfert de Fr. 20'000.- a été effectué en faveur de l’épouse le 27 novembre 2002. Il a confirmé que l’épouse pouvait faire des prélèvements privés sur le compte de l’entreprise. Il n’a toutefois pas pu déterminer l’utilisation des Fr. 20'000.- précités et n’est donc pas en mesure de déterminer s’il s’agissait d’une manière pour l’épouse de se rembourser pour sa participation au financement de l'entreprise.

Selon Me H.________ l’épouse possède un véhicule sans valeur. Il admet qu’il aurait dû l’indiquer dans la fortune de l’épouse, pour mémoire.

Interpellé, l'expert a indiqué que ce n'est pas à lui de trancher la question de savoir si l'épouse a collaboré à l’entreprise de son époux dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille.

Il a encore précisé que la phrase suivante " tous les salaires obtenus en tant qu’employée chez des tiers […] ont été utilisés par les deux conjoints" résulte des déclarations des parties.

L’expert ne sait pas avec précision de quelle manière les primes de l’assurance-vie de l’épouse ont été payées.

12.- A l'audience de jugement du 12 janvier 2010, la défenderesse a expliqué que la somme de Fr. 20'000.-, le 27 novembre 2002, était destinée à la famille; le transfert a été effectué sur un compte postal à son nom, au motif que ce compte rapportait des intérêts plus élevés; ce n'était donc pas une manière de se rembourser. Le demandeur le conteste, faisant valoir qu'il ignorait l'existence de ce compte.

La défenderesse a au surplus produit un extrait de son compte postal daté de 2004, d'où il résulte que des sommes de Fr. 7'000.- et Fr. 4'000.- ont été retransférée, cette année-là, sur le compte postal de B.________.

13.- B.G.________ a ouvert action en divorce par demande du 8 juin 2007. Il a conclu, avec suite de frais et dépens et en bref, au divorce (I), à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux (II), à ce que A.G.________ née Y.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de Fr. 1'778.- plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2006 (III) à ce que la défenderesse soit également sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de Fr. 1'420.- (IV), à ce que A.G.________ doive lui restituer la montre Omega dont il est propriétaire (V), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé (VI), à ce qu'aucune indemnité du chef de la prévoyance professionnelle ne soit due entre les époux (VII) et à ce que A.G.________ lui doive immédiat paiement d'un montant identique à celui se trouvant sur le compte de garantie locative UBS le jour de l'entrée en force du divorce (VIII).

A.G.________ a déposé une réponse le 2 octobre 2007. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, et en bref, principalement, au rejet des conclusions I à VIII de la demande (I), à ce que le mariage soit dissous par le divorce (II), à ce que les rapports patrimoniaux des époux soient liquidés (III), à ce qu'une contribution après divorce dont le montant sera déterminé à dire de justice, mais de Fr. 1'500.- au minimum, lui soit due (IV), à ce qu'une contribution extraordinaire lui soit due par B.G., dont le montant sera déterminé à dire de justice, mais qui ne sera en tout cas pas inférieur à Fr. 192'000.-, payable directement sur son compte postal dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire (V), à ce qu'ordre soit donné à la caisse de pension d'B.G. de verser sur son compte de prévoyance un montant correspondant à la moitié de l'actif qu'il a accumulé au titre de la prévoyance professionnelle, calculée pour la durée du mariage (VI), et à ce qu'ordre soit donné à UBS SA de verser sur son compte postal la totalité des avoirs disponibles sur le compte d'épargne garantie loyer (VII) et subsidiairement à ce qu'B.G.________ soit son débiteur d'une indemnité de l'art. 124 CC, dont le montant serait fixé à dire de justice (VIII)

B.G.________ a déposé des déterminations et allégués nouveaux le 27 décembre 2007 et A.G.________ des déterminations le 26 février 2008.

14.- L'audience de jugement a été appointée au 6 octobre 2009. Lors de cette audience, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et ont renoncé au dépôt de conclusions motivées. Elles y ont signé une convention réglant partiellement les effets du divorce, dont la teneur est la suivante:

" I.- M. B.G.________ est autorisé à venir récupérer les bouteilles de vin dans la cave de son épouse, moyennant préavis d'une semaine.

II.- M. B.G.________ est également autorisé à faire un double des négatifs photographiques en possession de son épouse, moyennant préavis d'un mois.

III.- La garantie locative UBS no [...] reste acquise en capital et intérêts à A.G.________."

Cette audience a été suspendue, pour permettre l'audition d'un témoin.

L'audience a été reprise le 12 janvier 2010. La défenderesse y a précisé sa conclusion III en ce sens qu'B.G.________ soit reconnu sont débiteur de la somme de Fr. 9'828.60 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 1999, montant dont il lui doit immédiat paiement."

En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur B.G.________ avait retiré son deuxième pilier une quinzaine d'année avant le prononcé du divorce et qu'il ne l'avait plus à disposition, l'ayant investi dans son entreprise. Ils ont indiqué que les revenus que lui procure son entreprise sont modestes et qu'il n'a pas de fortune en dehors du troisième pilier, si bien qu'il n'y avait pas lieu de l'astreindre au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Le tribunal a considéré qu'il convenait de fixer la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse A.G.________ à 1'000 fr., compte tenu du fait que le demandeur touchait un revenu net moyen de 4'400 fr. net par mois, que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation financière de la défenderesse, que celle-ci avait des lacunes de prévoyance et qu'elle avait trouvé, malgré son âge, un emploi à 80%. S'agissant de la contribution de la défenderesse à l'entreprise du demandeur, les premiers juges ont estimé que son activité n'avait pas dépassé de manière notable ce que le devoir général d'assistance permettait normalement d'exiger d'elle et qu'il se justifiait donc de rejeter sa conclusion en paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. Finalement, le tribunal a rejeté les conclusions en paiement prises par les parties, considérant que leurs dettes respectives étaient compensées.

B. A.G.________ a recouru contre ce jugement par acte du 29 avril 2010 en concluant principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme en ce sens qu’B.G.________ doit contribuer à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 1’500 fr., montant payable d’avance en ses mains le premier de chaque mois dès le 1er avril 2010 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de I’AVS, qu’il est son débiteur de la somme de 9’828 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 1999 ainsi que de la somme de 192’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2007 et qu’il lui doit une indemnité de l’art. 124 CC d'un montant à fixer à dire de justice. Elle a exposé ses moyens par mémoire du 16 août 2010, dans lequel elle a réduit ses conclusions en ce sens que le montant de la contribution d’entretien qu’elle réclame est de 1’300 fr. et non plus de 1’500 fr. et qu’elle entend obtenir le paiement des montants de 8’360 fr. 60 et de 171’520 fr. et non plus de 9’828 fr. 60 et 192’000 francs.

B.G.________ a également recouru contre le jugement susmentionné par acte du 29 avril 2010 en concluant principalement à la réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé, subsidiairement à l’annulation. II a exposé ses moyens par mémoire du 16 août 2010, dans lequel il n’a reproduit que sa conclusion en réforme.

En droit :

Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.

a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l’espèce, en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être complété sur la base des pièces produites par le demandeur en deuxième instance (art. 138 CC et 374c CPC) comme il suit:

  • Les comptes de l’entreprise de B.G.________ pour l’année 2009 font apparaître des frais d’assurance pour indemnité journalière en cas de maladie dans les charges et celles-ci y sont réduites, à concurrence d’une part privée aux frais de véhicule (pièce 2 du bordereau des pièces produite par B.G.________ le 16 août 2010).

  • Les mêmes comptes font apparaître une diminution du chiffre d’affaires de quelque 100’000 fr. par rapport à l’année précédente et une perte s’élevant à 28’529 fr., alors que les prélèvements privés se sont élevés à 56'686 fr. 40.

Pour le surplus, la cour de céans fait sien l'état de fait retenu en première instance.

a) En nullité, la recourante A.G.________ invoque une appréciation arbitraire des preuves en tant que l'avis du notaire expert au sujet d'un montant de 9'828 fr. 60 n'aurait pas été suivi, qu'il n'aurait pas été reconnu qu'elle avait fourni une contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 CC et que le revenu du recourant aurait été déterminé de façon incorrecte.

Vu le libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre des recours dans un recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).

b) aa) En réforme, la recourante prétend que le recourant lui doit un montant de 9’828 fr. 60, correspondant à un transfert qu’elle avait opéré en 1999 d’une prestation de son assurance [...] sur le compte courant débiteur ouvert par le recourant auprès de la Banque cantonale vaudoise (jgt, p. 12).

Il est vrai que ce transfert a été mentionné par l’expert notaire, qui en a déduit que la recourante avait droit au remboursement du montant précité. Les premiers juges, qui n’étaient pas liés par le point de vue juridique émis par l’expert, ont cependant pu tenir compte de ce que, selon celui-ci, une somme de 20’000 fr. avait aussi été transférée du compte bancaire de l’entreprise du recourant sur le compte de chèque postaux de la recourante. Ils ont ainsi retenu à juste titre que, de ces mouvements d’argent, on ne pouvait pas conclure à l’existence d’une créance de la recourante.

Ce moyen doit être rejeté.

bb) La recourante prétend encore qu’elle a droit à une indemnité pour la contribution extraordinaire qu’elle aurait fournie à l’entretien de la famille en collaborant à l’entreprise du recourant conformément à l’art. 165 CC.

Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette référence à l'équité a déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa jurisprudence - souvent critiquée - consistant à refuser en principe tout droit au salaire fondé sur l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la profession de son mari. Il a ainsi été jugé que lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure «notablement supérieure» à ce qui peut être exigé de lui (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007 c. 2.1; ATF 113 II 414 c. 2). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer, dans chaque cas, la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. A cet égard, l'art. 165 CC pose de manière générale des conditions moins rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité (art. 4 CC) en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2007, p. 633).

L’art. 165 al. 1 CC ne peut s'appliquer, comme cela résulte clairement de sa formulation, qu'au travail fourni par un époux dans le cadre de sa collaboration à la profession ou à l'entreprise de son conjoint. Même si cette notion doit être entendue dans un sens large, elle ne saurait à l'évidence s'étendre au travail fourni par un conjoint par exemple dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de l’autre conjoint (TF 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 c. 3b/bb). La collaboration de l’époux créancier doit profiter à la profession ou à l’entreprise de son conjoint. En revanche, lorsque le travail de l’époux qui prétend à une indemnité au sens de l’art. 165 CC représente en fait un travail indépendant et constitue sa contribution à l’entretien ordinaire du ménage (art. 163 CC), l’indemnité demandée n’est pas due (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., Berne 2009, n. 483, p. 259; TF 5C.199/2005 du 12 octobre 2005 c. 2).

En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la durée et l’importance de la collaboration de la recourante avaient été restreintes, si bien que celle-ci n’avait pas fait davantage que ce qui lui incombait en vertu de son devoir d’assistance de son conjoint. Leurs motifs sont convaincants et il y a lieu d’y adhérer (art. 471 al. 3 CPC).

cc) La recourante prétend ensuite qu’elle a droit à une contribution d’entretien après divorce d’un montant plus élevé que ce que le jugement entrepris lui a alloué.

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_397/2009 du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (TF 5A_397/2009 du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 c. 2.2; ATF 134 III 145 c. 4) : il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer sa capacité de travail et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité.

La fixation de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (TF 5A_12/2008 du 2 avril 2008 c. 2.2; ATF 127 III 136 c. 3a).

La recourante fait tout d’abord valoir qu’à sa retraite, elle ne disposera pas des mêmes revenus que le recourant. C’est toutefois précisément pour ce motif que les premiers juges ne s’en sont pas tenus, lors de la détermination du montant de la contribution d’entretien, à partager le disponible des parties après déduction de leurs minima vitaux mais ont arrêté un montant supérieur de 150 fr. par mois. Ils ont ainsi fait une application adéquate de l’art. 125 al. 2 ch. 8 CC, qui prescrit de prendre en considération les expectatives AVS et LPP. La recourante est au surplus mal placée pour reprocher aux premiers juges d’avoir effectué une évaluation sommaire des expectatives du recourant à l’âge de la retraite, puisqu’on ignore ce qu’elle-même obtiendra en matière d’AVS et de LPP à l’issue de son activité professionnelle.

La recourante fait ensuite valoir que le recourant aura la faculté de travailler au-delà de l’âge de la retraite en qualité d’indépendant. C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont considéré que, vu la nature de l’activité du recourant, il n’y avait pas à tabler sur une poursuite de celle-ci au-delà de l’âge de I’AVS.

La recourante s’en prend encore au calcul du revenu actuel du recourant et fait valoir que les frais de transport et d’assurance-maladie de celui-ci sont pris en charge par son entreprise. Elle invoque à ce sujet la pièce 2 produite par le recourant (mémoire, p. 16). La pièce 2 produite par le recourant avec sa demande en divorce est cependant un arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2006, en page 9 duquel il est fait état de “200 fr. pour les frais de véhicule privé non compris dans les charges de la raison individuelle, (et de) 351,50 fr. d’assurance maladie”, sans qu’il soit question d’une prise en charge de ces frais par l’entreprise du recourant. Quant à la pièce 2 produite par le recourant avec son mémoire de recours le 16 août 2010, à savoir les comptes de son entreprise pour l’année 2009, on y lit que seuls des frais d’assurance pour indemnité journalière en cas de maladie sont compris dans les charges d’entreprise, tandis qu’une part privée aux frais de véhicule fait l’objet d’une diminution des mêmes charges. Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.

Cela étant, le recours de A.G.________ doit être rejeté.

En ce qui concerne le recours de B.G.________, celui-ci a conclu principalement à la réforme du jugement, subsidiairement à son annulation. Toutefois, dans son mémoire du 16 août 2010, il n'a pas reproduit sa conclusion en nullité. Le recours ne tend donc plus qu'à la réforme.

b) Le recourant conteste que la recourante ait droit à une contribution d’entretien après divorce.

aa) Il fait tout d’abord valoir que la recourante a travaillé à temps partiel durant la vie commune puis a trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, si bien que le mariage n’aurait pas eu d’impact sur sa situation économique. Les premiers juges ont cependant retenu le contraire à juste titre en se fondant sur les faits conjugués que la recourante s’était consacrée à l’éducation de ses trois enfants et que, comme l’avait relevé un témoin, sa rémunération actuelle était inférieure à ce qu’elle aurait été si elle avait exercé une activité professionnelle durant le mariage, à quoi ils auraient pu ajouter le fait que la recourante s’était occupée non seulement des enfants mais de certaines tâches pour l’entreprise du recourant.

bb) Il soutient encore qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à la recourante, qui pourrait travailler à 100% plutôt qu’à 80%.

Lors de la fixation de la contribution d'entretien, il faut se fonder en principe sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier d'entretien (cf. ATF 127 III 136 c. 2c) - peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une augmentation correspondante soit possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (TF 5A_215/2009 du 22 juin 2009 c. 4.1).

En l'occurrence, la recourante est âgée de 58 ans et ne dispose que d’une formation acquise il y a longtemps à la Poste. Au vu de l’état du marché du travail, on ne saurait lui imputer la faculté de trouver un autre emploi que celui qu’elle occupe actuellement.

cc) Le recourant prétend en outre que, la séparation ayant duré 6 ans, période à l’issue de laquelle la pension provisionnelle en faveur de la recourante s’élevait à 500 fr. par mois, c’est eu égard à cette situation qu’il faudrait fixer la contribution après divorce.

Il est vrai que, si le divorce est prononcé à l’issue d’une longue séparation, c’est la situation pendant celle période qui est déterminante et non pas celle qui prévalait durant la vie commune (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Toutefois, cette règle ne vaut pas si la séparation n’a duré que sept ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 6.2), si bien qu’elle ne peut pas être invoquée par le recourant. De toute manière, ce n’est pas tant la situation durant le mariage qui s’est révélée déterminante en l’espèce que la comparaison des revenus des parties et le fait que recourante souffrait d’un déficit en matière de prévoyance professionnelle. A ce dernier sujet en effet, une contribution supérieure peut être fixée, notamment pour tenir compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial ou de l’absence de partage de prestations de sortie (TF 5C.146/2005 du 2 mars 2006 c. 7.2).

dd) Le recourant fait en enfin valoir que les comptes de son entreprise pour l’année 2009 (pièce 2 du bordereau des pièces produite par B.G.________ le 16 août 2010) démontreraient qu’il n’est plus en mesure de verser une contribution à recourante.

Il est vrai que ces comptes font apparaître une diminution du chiffre d’affaires de quelque 100'000 fr. par rapport à l’année précédente et une perte s’élevant à 28'529 fr., même si les prélèvements privés se sont élevés à 56’686 fr. 40, à savoir 4’723 fr. par mois. Le recourant n’explique cependant pas à quoi attribuer une telle modification de son activité, de sorte qu’eu égard à la moyenne des gains réalisés durant les années précédentes, on ne peut pas attribuer à ces nouveaux chiffres une portée déterminante. Compte tenu du niveau du revenu du recourant, qui correspond à celui d’un salarié spécialisé, on ne saurait de toute manière s’en tenir à sa capacité de gain en qualité d’indépendant et il faut considérer qu’il est à même de se procurer comme dépendant le revenu de quelque 4’400 fr. qui lui a été imputé par les premiers juges.

Le recours d'B.G.________ doit dès lors être rejeté.

En définitive, les recours sont rejetés en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante A.G.________ sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5])) et ceux du recourant B.G.________ à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.G., née Y. sont arrêtés à 800 fr. (huit cent francs) et ceux du recourant B.G.________ à 300 fr. (trois cent francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Sandrine Osojnak, avocate (pour A.G.), ‑ Me Isabelle Moret (pour B.G.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_010
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25.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026