TRIBUNAL CANTONAL
JS21.049066-220549 144
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 juin 2022
Composition : M. pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Renens, requérante, contre la décision rendue le 27 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui l’oppose à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 27 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a relevé Me Pierre Charpié de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de T.________, allouée à Me Pierre Charpié, à 5'245 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 13 novembre 2021 au 15 février 2022 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la cause en mesures provisionnelles qui opposait T.________ à [...] avait pris fin, de sorte qu’il y avait lieu de relever Me Pierre Charpié de sa mission, qu’après examen des opérations produites sur la base du dossier, il y avait lieu d’admettre que celles-ci étaient justifiées et de fixer ainsi l’indemnité à 5'245 fr. 50. En se référant à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le premier juge a en outre précisé que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire, rien ne justifiant que dite indemnité soit laissée à la charge de l’Etat, comme cela avait été requis par la requérante.
B. Par acte du 9 mai 2022, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, principalement en ce sens que l’indemnité du conseil d’office soit laissée à la charge de l’Etat et subsidiairement en ce sens qu’une répartition équitable de l’indemnité d’office soit fixée entre l’Etat et la recourante.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
T.________ et [...] sont les parents de l’enfant [...], né le [...] 2019. Ils ne sont pas mariés, mais vivaient en concubinage.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles non datée, reçue par le premier juge le 22 novembre 2021, T.________ a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, qu’elle soit autorisée à se constituer un domicile personnel séparé avec l’enfant [...] et qu’interdiction soit faite à [...] de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de 100 mètres autour de l’enfant et d’importuner la requérante de quelque manière que ce soit. A l’appui de sa requête, elle a allégué en substance qu’elle-même et son enfant subissaient des violences de la part de [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2022, le président a fait droit à la requête précitée.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022, les parties ont conclu une convention partielle, selon laquelle, notamment, la recourante a été autorisée à se constituer un domicile personnel avec l’enfant [...] et [...] s’est engagé à ne pas l’importuner de quelque manière que ce soit, ni la harceler mentalement, notamment en lui envoyant de multiples messages. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le président.
Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le 14 février 2022, les parties ont conclu une convention complète sur le fond, ratifiée sur le siège par le président, fixant notamment les relations personnelles entre le père et son enfant, ainsi que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Le chiffre X de cette convention prévoit en outre que les frais judiciaires, arrêtés sur le siège à 600 fr., seront pris en charge par moitié par chacune des parties, la part de la recourante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC, et que les parties renoncent à l’allocation de dépens. A l’issue de l’audience, le président a imparti un délai à Me Charpié, conseil d’office de la recourante, pour produire sa liste d’opérations, ce qu’il a fait le 22 février 2022.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
Selon la jurisprudence, est irrecevable le recours contre la décision disant que le bénéficiaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel de la disposition légale et que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée (CREC 20 juillet 2021/200). Dans cette cause, la Chambre des recours a considéré que le premier juge n’avait fait que rappeler le contenu de l’art. 123 CPC et que le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition devait en principe faire l’objet d’une décision séparée, de sorte que la recourante ne pouvait pas faire valoir à ce stade qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil.
En l’espèce, la recourante met en cause de manière motivée le principe même de devoir éventuellement rembourser l’indemnité de son conseil d’office en contestant l’application, à son cas, de l’art. 123 CPC. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, la recevabilité du recours peut ici souffrir de rester ouverte.
1.2 L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à ces égards.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 La recourante soutient tout d’abord que l’argumentation du premier juge, qui se limitait à exprimer que rien ne justifiait que dite indemnité soit laissée à la charge de l’Etat, ne constituerait manifestement pas une motivation suffisante.
3.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions, afin que les justiciables puissent les comprendre, les contester utilement s’il y a lieu et exercer leur droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 loc. cit. ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 loc. cit. ; ATF 141 V 557 loc. cit. ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 concid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1 : jugement omettant de statuer sur la question des intérêts).
3.3 En l’espèce, le conseil de la recourante n’avait lui-même invoqué aucun fondement juridique à l’appui de sa requête tendant à ce que son indemnité soit laissée à la charge de l’Etat. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente, sous l’angle de son obligation de motivation, de n’avoir pas d’office examiné les sources juridiques pouvant éventuellement justifier que l’indemnité d’office du conseil de la recourante ne soit pas sujette à remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC. Le grief est ainsi infondé. Au demeurant, même admise, une violation du devoir de motivation ne saurait en soit justifier l’admission partielle ou totale de la demande de prise en charge définitive de l’indemnité du conseil d’office.
4.1 Sur le fond, la recourante invoque ensuite que son action était fondée sur l’art. 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et qu’elle agissait également pour le bien et la protection de son fils. Elle n’aurait renoncé à l’allocation de dépens que sur l’insistance du premier juge pour éviter une procédure au fond et obtenir un accord. L’indemnité de conseil d’office aurait en conséquence dû être mise en tout ou au moins en partie, définitivement, à la charge de l’Etat par équité. Elle invoque également que la procédure de médiation serait gratuite, de sorte qu’il devrait en aller de même lorsqu’il s’agit de protéger des intérêts aussi importants que la santé physique et mentale. Elle en conclu qu’en ignorant le droit, le premier juge aurait commis un déni de justice.
4.2 L’art. 123 CPC traite du remboursement des sommes avancées par l’Etat à la personne au bénéfice de l’assistance judiciaires. Son alinéa 1 indique clairement qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition ne prévoit ainsi pas que l’indemnité de l’avocat puisse être mise définitivement à la charge de l’Etat pour des motifs d’équité. On note en outre que la procédure a porté notamment sur la contribution d’entretien et les relations personnelles entre père et fils, de sorte que si l’indemnité du conseil d’office devait être mise définitivement à la charge de l’Etat dans ce cas, elle devrait l’être dans de très nombreux autres cas. Or cela n’est manifestement pas la volonté du législateur à la lecture de la disposition. Quant à la référence à la gratuité des frais en matière de médiation, elle est sans portée : d’une part il ne s’agit pas ici d’une procédure de médiation et, d’autre part, cette gratuité prévue à certaines conditions par l’art. 218 al. 2 CPC n’est également que temporaire, les frais de médiation selon cette disposition étant également soumis à remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC (Juge délégué CACI 5 mars 2018/131).
La recourante se prévaut également les art. 6 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), estimant que ces dispositions protègeraient la famille et conduiraient à admettre la gratuité d’une procédure pour ceux et celles qui, sinon, ne pourraient faire appel aux autorités pour les soutenir et les mettre hors de danger.
Le grief est infondé. Certes, l’assistance judiciaire vise précisément à permettre aux parties qui en ont besoin d’avoir accès la justice, sans avoir à avancer les frais de justice ou honoraires d’avocats. Cela n’empêche toutefois pas, par la suite, de devoir rembourser, si la partie est en mesure de le faire, les frais qui ont été avancés par l’Etat pour que le justiciable puisse recourir à la justice.
L’art. 6 al. 3 let. c CEDH, qui permet au prévenu – que ne sont ni la recourante ni son fils – de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent, n'impose au demeurant pas une renonciation définitive de l'Etat au remboursement par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office (ATF 135 I 91 consid. 2). La recourante ne dit pas en quoi l’art. 8 CEDH le prévoirait et son texte ne permet pas de le retenir, ni la jurisprudence y afférant. Il en va de même de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 (RS 0.107), en particulier de ses art. 2, 3, 4, 16, 18 et 19 cités par la recourante sans plus de détail, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant au demeurant la recourante et non son fils.
Au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance.
Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Charpié (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :