ATF 137 III 617, 2C_1000/2020, 4A_2/2013, 4A_481/2013, 4D_7/2014
TRIBUNAL CANTONAL
HX23.020554-230622
134
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 juillet 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Levieva
Art. 65 al. 1 LPAv et 12 let. i LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., au [...], contre le prononcé de modération rendu le 1er mars 2023 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 1er mars 2023, le Président de la Chambre des avocats (ci-après : le premier juge) a modéré la note d’honoraires du 7 avril 2022 relative aux opérations effectuées par Me E.________ entre le 3 février et le 31 mars 2022, à la somme de 5'788 fr. 90, TVA comprise, sous déduction du paiement intervenu à hauteur de 3'000 fr. (I) et a arrêté à 210 fr. 70 le coupon de modération à la charge de cet avocat (II).
En droit, le premier juge a considéré que les 15.40 heures de travail facturées par Me E.________ à un tarif horaire de 150 fr. semblaient justifiées, au vu de la nature du mandat, des opérations effectuées et des tarifs usuellement pratiqués par les avocats vaudois. Par ailleurs, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire les honoraires pour défaut de provision suffisante, l’avocat ayant suffisamment informé son client au sujet de ses honoraires. Toutefois, le montant de 160 fr., facturé forfaitairement à hauteur de 3 % des honoraires, hors TVA, ne pouvait pas être admis et la facture a été modérée dans ce sens.
B. Par acte non daté, posté à l’attention du greffe de la Cour de céans le 1er mai 2023, F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant à l’admission du recours (I), à ce que l’acompte de 3'000 fr. versé le 10 février 2022 soit gardé par Me E.________ (II) et à ce que ce dernier n’ait plus de prétentions à faire valoir.
Par réponse du 26 juin 2023, Me E.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure du nécessaire par les pièces au dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Au début de l’année 2022, le recourant a consulté l’intimé en vue de déposer une requête commune de divorce et une convention sur ses effets accessoires. Un premier entretien a eu lieu le 9 février 2022.
Dans le cadre de son mandat, l’intimé a pris connaissance de divers documents, s’est entretenu avec le recourant et son épouse et a rédigé des projets d’actes. En particulier, il a établi deux projets de requête commune de divorce avec accord complet, en fonction du sort réservé au bien immobilier des époux, et a constitué un bordereau de pièces auquel il a apporté des modifications au fur et à mesure des échanges avec le recourant.
b) A une date indéterminée, le recourant a versé une avance de frais de 3'000 fr. à l’intimé.
c) À la suite d’une demande de provision supplémentaire de 3'000 fr., le recourant a adressé le 2 mars 2022 un courriel de contestation à l’intimé, s’étonnant de la demande reçue et indiquant qu’ils étaient convenus d’un montant forfaitaire de 4'000 fr. pour effectuer les démarches (pièce 1 du recours).
Le même jour, l’intimé lui a répondu qu’il n’avait jamais été question de forfait et qu’un budget d’au minimum 6'000 fr. pour aboutir à un jugement de divorce avait été évoqué (pièce 1 du recours).
d) La note d’honoraires adressée au recourant le 7 avril 2022 mentionnait une durée de travail de 15.40 heures pour les activités effectuées entre le 3 février et le 31 mars 2022, facturées au tarif horaire de 350 francs. Le total de 5'961 fr. 20 comprenait les débours, facturés par forfait de 3 % des honoraires, par 160 fr., et la TVA (pièce 2 du recours).
Le recourant a contesté le jour même la facture dans son intégralité. L’intimé lui a répondu le 13 avril 2022 que la note d’honoraires était justifiée et ne prêtait pas flanc à la critique (pièce 2 du recours).
Le 4 juillet 2022, l’intimé a saisi le premier juge d’une requête de modération, concluant à ce que le montant de sa note d’honoraires soit arrêté à 5'961 fr. 20.
Le recourant ne s’est pas déterminé sur ladite requête dans le délai qui lui avait été imparti par le premier juge pour ce faire.
En droit :
1.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s'exerce conformément à la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, n. 4 p. 4).
Les conclusions et les motifs du recours doivent manifester de la volonté de recourir, à savoir contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 ; CREC 1er septembre 2020/202 consid. 3.1 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2021, n. 2.1 ad art. 79).
Le recours doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD). Les conclusions sont recevables ; on comprend qu’elles visent à obtenir une modération des honoraires de l’intimé à hauteur de 3'000 fr. au maximum.
Le recours est donc recevable.
2.1 Selon l'art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b).
L'autorité cantonale de modération jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi que d'un très large pouvoir d'appréciation (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2 ; CREC 15 juillet 2021/195 consid. 2 ; CREC 13 janvier 2021/12 consid. 2.2 ; CREC 3 mars 2020/61). L'autorité est en principe libre d'adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226 et les références citées). En principe, il est statué sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). En cas d'admission du recours, l’autorité cantonale réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
2.2 L’intimé soutient, s’appuyant sur l’art. 326 al. 1 CPC, que les faits et les moyens de preuve nouveaux du recourant sont irrecevables, dès lors qu’ils n’ont pas été présentés au premier juge.
D’une part, les courriels joints par le recourant au recours ne sont pas nouveaux, l’intimé les ayant déjà produits dans le cadre de sa requête en modération (pièces 10 et 11).
D’autre part, l’intimé méconnaît manifestement la procédure et les dispositions applicables au litige. En effet, l’art. 79 al. 2 LPA-VD permet expressément au recourant de présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là.
Partant, la motivation développée dans le recours et les pièces annexées sont recevables.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’un accord oral aurait été conclu avec l’intimé, portant sur un montant forfaitaire de 4'000 fr. au maximum, toutes charges comprises, pour le travail à accomplir.
3.2 En l’espèce, devant la première instance, le recourant n’a pas allégué d’accord oral avec l’intimé relatif à un forfait de 4'000 fr. pour l’ensemble des prestations relatives à la procédure de divorce. Devant la Cour de céans, il évoque cet accord, avec pour toute preuve à l’appui un échange de courriels (pièces 1 et 2). L’intimé y conteste vigoureusement avoir accepté toute rémunération forfaitaire. Force est de constater que ces documents n’ont pas de force probante suffisante et ne permettent pas d’établir, avec vraisemblance à tout le moins, l’existence d’un accord parfait (art. 8 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Partant et par défaut, le mode usuel de rémunération des avocats, par tarif horaire, doit être retenu, tel que déjà longuement exposé dans le prononcé de première instance (consid. 3.1 et 3.2.2).
Le premier grief du recourant est donc rejeté.
4.1 Le recourant se plaint ensuite de la qualité du travail fourni par l’intimé. Il explique que la convention présentée était incomplète et insatisfaisante et que l’intimé avait manqué de suivre les instructions données. 4.2 Comme déjà exposé dans la décision de première instance (consid. 3.1), le juge modérateur n’a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l’avocat a exécuté son mandat. En effet, l’examen d’une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l’avocat relève en principe du juge civil ordinaire, le juge modérateur devant se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (TF 4D_7/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 1.1 ; CREC 13 janvier 2021/12 consid. 3.2 ; CREC 4 janvier 2021/2 consid. 3.2).
4.3 En l’occurrence, le recourant allègue que le travail de l’intimé était lacunaire et le projet fourni erroné. Il n’établit ni ne prouve ses allégations, contestées par la partie adverse. De manière appellatoire, il adresse des critiques toutes générales, sous forme de qualificatifs dépréciatifs. Les dispositions sur la révocation ou la répudiation du mandat en temps inopportun ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où les raisons de la fin du mandat ne revêtent aucune pertinence en l’espèce.
A la lumière de la jurisprudence précitée, le juge de première instance, à juste titre, n’a pas examiné la fidélité et la qualité de l’exécution du mandat de l’intimé par rapport à ce qui était attendu. Ce travail appartient au juge civil du fond.
Ainsi, le grief du recourant est irrecevable.
5.1 En dernier lieu, le recourant soutient que l’avocat qui n’exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n’indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il entreprend commet une faute, justifiant une réduction des honoraires normalement dus. A son avis, l’intimé a manqué de l’informer convenablement au sujet des frais à prévoir, ne s’est pas suffisamment provisionné et doit donc voir sa note d’honoraires réduite en conséquence.
5.2 L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Le caractère périodique des informations devant être fournies au client varie également de cas en cas, selon que l’avocat établisse ou non des situations régulières d’honoraires, sollicite des provisions au fur et à mesure de son activité ou convienne avec son client que la facturation interviendra au terme du mandat, le client ayant dans l’intervalle la faculté de se renseigner sur l’évolution des honoraires. Le devoir d’information périodique est laissé à l’initiative du client, sauf nécessité liée à son intérêt, par exemple l’hypothèse d’une augmentation importante et imprévue des dépenses (Valticos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2022, 2ème éd., p. 199 n° 282 et les réf. citées). Dans un arrêt récent (TF 2C_1000/2020 du 2 juin 2021 consid. 5 et 6), le Tribunal fédéral a précisé qu’il appartenait à l’avocat de renseigner régulièrement le client, indépendamment de ses éventuelles sollicitations, l’avocat n’ayant en l’espèce pas établi de facture depuis près de dix-huit mois et celle-ci s’élevant à plus de 20'000 fr., soit au double du montant des provisions versées précédemment, de 9'500 francs.
Sous réserve d’un mandat particulièrement usuel ou fréquent dont l’activité requise peut être évaluée avec une précision suffisante, il ne saurait être exigé de l’avocat qu’il puisse valablement fournir à l’avance une estimation du montant final de ses honoraires. Dans la mesure du possible, il lui appartient cependant de communiquer un ordre de grandeur raisonnable (Valticos, op. cit., 2ème éd., p. 198 n° 275).
En ce qui concerne les provisions, qui constituent une forme d’information du client, le message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de la LLCA a relevé que celle-ci renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme (FF 1999 pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l’art. 11 let. i du projet, que l’obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoignait à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (FF 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).
Lorsque l'avocat n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, il commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire. Cette règle ne vaut pas pour un client rompu aux affaires (CREC 4 janvier 2021/1 consid. 4.2 ; CREC 5 mars 2015/101 consid. 5 ; Valticos, op. cit., p. 200 n° 290 ). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l’avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l’avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CDAP GE.2016.0175 du 1er mars 2017 consid. 4a). Une réduction d’un tiers a été admise s’agissant d’honoraires facturés par un avocat qui s’était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d’honoraires totalisait quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre 2010/243 consid. 5c).
De nombreux facteurs sont pris en considération pour arrêter le principe d’une réduction et en fixer le taux, comme la durée du mandat, le degré d’urgence, le tarif horaire pratiqué, la capacité du client de se représenter la valeur du travail fourni par son avocat, les autres informations données ou tues au client sur le coût envisagé, la proportion entre le montant des honoraires et celui des provisions ainsi que celui de l’enjeu patrimonial du litige et les réductions d’honoraires consenties par l’avocat (Céline Courbat, Profession d’avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 180 sp. pp. 233 à 236).
5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimé avait sollicité et obtenu une provision de 3'000 fr. qui couvrait seulement une partie des honoraires, mais qu’il avait suffisamment informé le recourant quant aux honoraires encourus et à prévoir, en lui envoyant régulièrement différents projets. Il a également relevé que le recourant travaillait en tant que courtier en assurances et que, rompu aux affaires, il devait se rendre compte du travail engendré par ses différentes demandes.
Rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation du premier juge. En effet, le recourant est conseiller certifié en assurances et prévoyance, ce qui implique nécessairement une compréhension générale des mécanismes de rémunération des mandataires et du coût horaire élevé des avocats. Comme déjà mentionné (consid. 3.2 supra), l’existence d’un accord au sujet d’un forfait n’est pas établie et le recourant a dû se rendre compte du volume de travail effectué, au vu des échanges intervenus et la transmission des projets par l’intimé.
D’ailleurs, même dans l’hypothèse, non retenue, où l’information donnée était insuffisante, une réduction des honoraires ne se justifierait aucunement. Outre le fait que le recourant soit rompu aux affaires, la durée du mandat, soit seulement un mois, peut être qualifiée de courte. Ensuite, la différence entre le montant de la facture, soit 5'961 fr. 20, et le montant auquel le recourant s’attendait, soit 4'000 fr. n’est pas conséquente, au regard de la jurisprudence précitée. Enfin, l’enjeu patrimonial du litige est bien supérieur aux honoraires litigieux, le recourant, qui perçoit un salaire de plus de 11'000 fr. net par mois, devant contribuer à l’entretien de ses deux enfants mineurs à hauteur de plus de 800 fr. par mois, et la liquidation du régime matrimonial portant sur deux immeubles sis [...], un compte de dépôts de titres et deux véhicules notamment.
Il s’ensuit que le dernier grief du recourant est infondé.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel pour sa défense.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent-cinquante francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F., ‑ Me E..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
M. le Président de la Chambre des avocats.
La greffière :