TRIBUNAL CANTONAL
TD18.012845-230881 133
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 juillet 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. GE1Nom et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc
Art. 120, 121 CPC ; 29 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à Servion, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 7 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 7 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a, en particulier, nommé deux experts notariaux, l’un à défaut de l’autre (XXI) et trois experts fiduciaires, l’un à défaut de l’autre (XXII), qu’elle a chargés de se déterminer sur une série d’allégués en lien avec la liquidation du régime matrimonial des parties A.C.________ et B.C.________, et a retiré aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant des expertises à venir (XXIII).
En substance, la présidente a considéré que les parties disposaient chez le notaire [...] des fonds nécessaires ensuite de la vente de leurs immeubles pour faire face aux frais d’expertise.
B. a) Par acte du 22 juin 2023, A.C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre XXIII de son dispositif dans la mesure où elle concerne la recourante, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif à son recours.
La recourante a invoqué des faits nouveaux en lien avec des dettes privées et a produit des pièces ne figurant pas au dossier de première instance, soit le solde de ses comptes bancaires au 19 et 21 juin 2023 (pièces 13 et 14), deux courriels de la Banque Cler des 13 décembre 2021 et 19 juin 2023 (pièces 15 et 16), une décision de sursis au paiement de medisuisse du 17 avril 2023 (pièce 17), une facture de Cembra Money Bank SA du 13 mai 2023 (18), un courriel du 19 juin 2023 (19) et des certificats d’incapacité pour la période du 6 avril au 26 juin 2023 (20).
b) Le 30 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que les opérations de procédure de première instance étaient de facto suspendues durant la procédure de recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 20 mars 2018, la recourante a déposé une demande unilatérale en divorce dirigée contre son époux B.C.________. La procédure est pendante devant la présidente.
Par acte du 27 mars 2020, la recourante et B.C.________ ont vendu les parcelles [...] dont ils étaient copropriétaires pour un montant total de 1'795'000 francs. Le solde vendeur s’élevait à 535'345 fr. 43, somme qui a été consignée sur le compte du notaire [...] dans l’attente que les parties parviennent à un accord sur la répartition de cette somme dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose.
a) Le 2 novembre 2020, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir en particulier que le bénéfice de la vente des immeubles précités était actuellement bloqué en mains du notaire.
b) Par décision du 27 novembre 2020, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, dans la cause en divorce l’opposant à B.C.________, avec effet au 24 septembre 2020, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.
A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 5 septembre 2022, la présidente a informé les parties que « la question d’un éventuel retrait de l’assistance judiciaire, partiel ou total, pourrait être examinée au vu des fonds disponibles consignés chez le notaire [...] ensuite de la vente des immeubles des parties ».
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.3 En l’espèce, la recourante a invoqué des faits nouveaux en lien avec des dettes privées, notamment des comptes bancaires présentant un solde négatif de plus de 150'000 fr., un prêt COVID contracté de 45'000 fr., des arriérés de cotisation AVS à hauteur de 28'000 fr., une dette de carte de crédit de 20'000 fr. et un emprunt privé de 46'000 francs. A l’appui de ses allégations, qu’elle soulève pour la première fois en deuxième instance, elle a produit des pièces ne figurant pas au dossier de première instance, soit les pièces 13 à 20. Ces pièces nouvelles sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été invoquées en première instance. De même, les allégations de fait fondées sur ces pièces, en particulier celles figurant au chiffre 9 de la page 5 du recours, sont également irrecevables. Au demeurant, la justification de la recourante quant à la prétendue violation de son droit d’être entendue qui l’aurait empêchée de déposer lesdites pièces devant la présidente tombe à faux comme il est exposé ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra).
3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en ce sens qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de se déterminer sur le retrait partiel de l’assistance judiciaire et que la présidente n’aurait pas motivé sa décision de retrait de l’assistance judiciaire.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; CREC 22 mai 2023/102 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; CREC 23 mai 2023/106 consid. 3.2).
3.3 Le procès-verbal de l’audience du 5 septembre 2022 précise que la présidente a informé les conseils que la question d’un éventuel retrait de l’assistance judiciaire « pourrait être examinée au vu des fonds disponibles consignés chez le notaire ». La recourante se plaint de l’utilisation du conditionnel (« pourrait »), mais en vain, ce conditionnel indiquant simplement que le magistrat ne préjugeait pas. La recourante savait ainsi parfaitement qu’elle devait faire valoir ses moyens pour s’opposer au retrait partiel ou total de l’assistance judiciaire lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries et elle était en mesure de le faire à cette occasion. Son droit d’être entendue a donc été respecté.
C’est par ailleurs en vain que la recourante soutient que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée. En effet, la présidente a expressément indiqué au chiffre XXIII de la décision entreprise le motif qui la conduisait à retirer l’assistance judiciaire, à savoir les fonds dont les parties disposaient chez le notaire [...] ensuite de la vente de leurs immeubles, ne laissant aucun doute sur la motivation de la décision. On ne constate donc aucune violation du droit d’être entendue de la recourante.
4.1 La recourante conteste ensuite que les conditions d’un retrait partiel de l’assistance judiciaire seraient réalisées. Elle fait valoir que les fonds consignés chez le notaire [...] ne seraient pas disponibles, que les circonstances ne se seraient pas modifiées depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en novembre 2020 et que sa situation financière justifierait le maintien d’une assistance judiciaire complète, y compris pour les frais d’expertise.
4.2 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens (CREC 22 mai 2023/102 consid. 3.2 ; CREC 4 août 2014/266). Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; TF 4P_300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 2.2 et 3.3 ; CREC 22 mai 2023/102 précité consid. 3.2 ; CREC 20 mai 2021/153 ; CREC 5 août 2015/279 ; CREC 27 août 2013/291).
Lorsqu’une décision d’assistance judiciaire se révèle d’emblée infondée, l’assistance judiciaire peut être révoquée ex nunc et pour l’avenir, mais non avec effet ex tunc ce qui découle de la protection de la confiance (ATF 141 I 241 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5, RSPC 2016 p. 498).
4.3 C'est en vain que la recourante fait valoir que les fonds consignés par le notaire ne seraient pas disponibles. D'abord, elle n'établit pas l'arbitraire de la présidente pour ce constat, ce qu'elle devait faire conformément à l'art. 320 let. b CPC. Ensuite son affirmation est inexacte, car les fonds ne sont bloqués qu'en raison de la procédure de divorce qui oppose les parties, mais elles ont exactement les mêmes incombances chacune s'agissant du versement des avances pour les frais d'expertise, de sorte que le premier juge pourra au besoin ordonner au notaire de prélever le montant de ces frais sur la somme consignée qui s'élève à 535'345 fr. 43 et qui est ainsi largement supérieure à ce qui est nécessaire pour la réalisation des expertises. Il serait d'ailleurs aberrant que l'Etat les finance, s'agissant d'expertises nécessaires notamment pour répartir la fortune entre les époux. D'ailleurs, l'époux B.C.________ n'a pas recouru contre cette décision.
Ensuite c'est en vain également que la recourante fait valoir que les circonstances ne se seraient pas modifiées depuis l'octroi de l'assistance judiciaire. En effet la décision de retrait peut être rendue même lorsque les conditions d'octroi n'ont jamais été remplies. La décision ne doit toutefois pas avoir un effet ex tunc, ce qui est le cas en l'espèce. De toute manière, la recourante avait annoncé dans sa requête d'assistance judiciaire que les fonds étaient bloqués et le premier juge a retenu le contraire après instruction de la cause. En outre, la décision d'octroi de l'assistance judiciaire portait de manière générale sur l'exonération d'avance sans que le premier juge ait pu à ce moment-là connaître les nécessités de mise en œuvre des expertises, qui sont apparues concrètement à l'audience d'instruction et de premières plaidoiries et c'est logiquement dans le cadre de l'ordonnance de preuves que le premier juge a révoqué partiellement l'assistance judiciaire, en ne l'octroyant pas pour l'avance des frais d'expertise au vu de la fortune liquide des époux.
Enfin, c'est en vain que la recourante allègue que sa situation financière justifierait le maintien d'une assistance judiciaire complète, y compris pour les frais d'expertise. D'abord, elle allègue à cet égard des faits nouveaux et invoque des pièces nouvelles et partant irrecevables, car ils auraient dû être invoqués en première instance (cf. consid. 2.3 supra). Ensuite, parce que les dettes alléguées ne sont en outre et quoi qu'il en soit pas de nature, par leur importance, à infirmer le constat fait par le premier juge que les frais d'expertise peuvent être avancés par les parties au moyen d'un prélèvement sur les fonds consignés chez le notaire [...].
La décision de retrait est d'ailleurs partielle et maintient l'assistance judiciaire pour les autres frais et pour l’assistance de l'avocat d'office. Elle est donc également proportionnée à la situation financière de la recourante. C'est d'ailleurs en vain que celle-ci prétend que sa fortune ne pourrait être réalisée qu'une fois le procès terminé, puisque les immeubles ont été vendus et que l'argent ainsi obtenu, soit 535'345 fr. 43, peut servir directement à la réalisation des expertises, indépendamment de connaître à ce stade les droits de chaque époux sur ce montant.
Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).
Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
A.C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :