TRIBUNAL CANTONAL
132/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 6 juillet 2010
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : M. Elsig
Art. 76 al. 3 LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 2 juin (recte : 3 juin) 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé jusqu'au 4 septembre 2010 la détention de Q.________, né le [...] 1977, originaire de Tunisie.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
Par ordonnance du 4 mars 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative dès le même jour de Q.________.
Le 12 mars 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP) a adressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) un formulaire d'inscription swissREPAT pour Q.________, en vue du renvoi de celui-ci par avion durant la période du 29 mars au 2 avril 2010.
Le 15 mars 2010, l'ODM a requis de l'Ambassade de Tunisie la délivrance d'un laissez-passer pour Q.________, document qui a été délivré le 24 mars 2010 avec une validité de sept jours.
Le 29 mars 2010, Q.________ a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de Tunis dans lequel une place lui avait été réservée.
Le 6 avril 2010 le SPOP a adressé à l'ODM un formulaire d'inscription swissREPAT pour Q.________ en vue de son renvoi par un vol spécial à destination de Tunis.
Par communiqué du 21 mai 2010, l'ODM a annoncé la reprise progressive des vols spéciaux, à l'exception de ceux à destination du Nigeria.
Le 2 juin 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la prolongation pour une durée de trois mois de la détention administrative de Q.________.
A l'audience du 3 juin à 11 h. 10, le SPOP a indiqué qu'aucune date précise n'avait été fixée pour le vol spécial en cause. Le conseil d'office de Q.________ a contesté la présence d'un obstacle particulier justifiant la prolongation de la détention administrative et a conclu subsidiairement à ce qu'une prolongation d'un mois seulement soit accordée. Q.________ a déclaré être un opposant politique au régime tunisien.
A l'issue de l'audience, le premier juge a rendu un ordre de prolongation de la détention pour une durée de trois mois.
En droit, le premier juge a considéré que le manque de collaboration de Q.________ et le comportement oppositionnel de celui-ci mettaient en péril toute mesure de vue de l'exécution du renvoi, ce qui justifiait la prolongation de la détention.
B. Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa détention n'est prolongée que d'un mois. Il a produit quatre pièces et requis que l'effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 18 juin 2010, la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le SPOP ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr; loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20; art. 30 LVLEtr; loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.1). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV; loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01; art. 20 al. 2 let. c ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008; RSV 173.31.1).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'article 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le premier juge, compétent en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé, le 3 juin 2010, à l'audition du recourant, assisté de son conseil, dont les propos ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Il a rendu sa décision à l'audience du 3 juin 2010 et motivé celle-ci dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention initiale de trois mois, qui courait depuis le 4 mars 2010.
La procédure suivie a ainsi été régulière.
La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
Le recourant soutient que l'art. 76 al. 3 LEtr n'a pas repris comme motif de prolongation de la détention le fait que l'étranger refuse de modifier son comportement et de quitter le pays. Il soutient en conséquence que son refus d'embarquer le 29 mars 2010 ne peut justifier l'ordonnance attaquée.
Selon l'art. 76 al. 3 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Cependant si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi, la détention peut être prolongée de quinze mois au plus.
Le nouveau droit n'a pas apporté de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1); en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (ATF 133 II 1 c. 4.2).
L'art. 76 al. 3 LEtr a étendu les possibilités de prolongation, le législateur ayant pour but, d'une part d'influencer psychologiquement la personne détenue afin d'obtenir sa coopération au renvoi et, d'autre part de donner plus de temps aux autorités de renvoi pour organiser celui-ci (ATF 133 II 1 c. 4.3.1; Hugi Yar, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Hrsg, 2ème éd., 2009, n° 10.104 p. 473 et références).
La jurisprudence a en outre rappelé que constituent un obstacle particulier au sens de l'art. 76 al. 3 LEtr les difficultés particulières pour l'obtention de papiers ou dans l'organisation du renvoi forcé, lorsque la personne détenue ne coopère pas à ces démarches ou refuse un départ volontaire et qu'elle porte la responsabilité du retard pris (TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 c. 3.3).
En l'espèce, le recourant ne soutient pas que les conditions de sa mise en détention ne sont plus réalisées. Quant à son refus d'embarquer volontairement le 29 mars 2010, il constitue, vu la jurisprudence susmentionnée, un motif de prolongation de la détention.
Le SPOP a requis le 6 avril 2010 le renvoi du recourant par un vol spécial, dont la suspension à la suite d'un décès a pris fin le 21 mai 2010. On doit donc constater que le SPOP a agi avec diligence et que le renvoi n'apparaît pas impossible dans le délai maximum de détention.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Le recourant requiert que la prolongation de la détention en cause soit limitée à un mois.
La durée de la prolongation doit s'examiner au regard du principe de la proportionnalité, le juge devant adapter la prolongation aux circonstances du cas particulier. Une prolongation de cinq mois ayant été jugée admissible, lorsque l'organisation du renvoi apparaît particulièrement difficile et que la coopération de la personne détenue est particulièrement mauvaise (Hugi Yar, op. cit., n. 10.104, pp. 473-474 et référence).
En l'espèce, au regard de la reprise progressive des vols spéciaux après leur suspension, une prolongation de trois mois de la détention n'apparaît pas disproportionnée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
Le recourant fait valoir qu'il est un opposant au régime tunisien et qu'il est menacé de persécution dans ce pays.
Comme mentionné dans l'arrêt de la cour de céans 8 avril 2010 relatif à la mise en détention du recourant, la cour de céans est liée par la décision de l'autorité de renvoi et celle-ci n'apparaît pas manifestement nulle (cf. ATF 128 II 193 c. 2.2.2; TF 2A.47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3), de sorte que le moyen du recourant tiré de son statut d'opposant au régime tunisien ne saurait enter en ligne de compte dans l'examen de la prolongation de la détention administrative.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour Q.________), ‑ Service de la population, Secteur Départ.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :