TRIBUNAL CANTONAL
P520.043528-211821
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 121 et 143 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue en matière d'assistance judiciaire le 10 novembre 2021 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par décision du 10 novembre 2021, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me Cinzia Petito de sa mission, a fixé l'indemnité du conseil d'office à 2'035 fr. 50, a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a statué sans frais.
1.2 Par acte daté du 22 novembre 2021 et remis à la poste le lendemain, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité du conseil d'office soit arrêtée à 1'424 fr. 85, la décision étant maintenue pour le surplus. Dans son écriture, la recourante a indiqué qu'elle avait reçu la décision querellée le 12 novembre précédent.
1.3 Par avis adressé le 30 novembre 2021 à la recourante, le Juge délégué de la Chambre des recours (ci-après : le juge délégué) a relevé que la décision attaquée lui était parvenue le 12 novembre 2021, que le pli contenant le recours était daté du 23 novembre 2021, que le délai de recours étant de dix jours, le dernier jour utile pour expédier le recours était le lundi 22 novembre 2021 et qu'il s'ensuivait que le recours paraissait tardif d'un jour et, partant, irrecevable. Le juge délégué a imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception pour faire savoir si elle maintenait son recours et l'a informée que sans réponse de sa part, il partirait du principe qu'elle le maintenait et requerrait une avance de frais pour son traitement.
La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti et a versé l'avance de frais requise.
2.1 2.1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.). Cette disposition s'applique également à d'autres décisions en matière d'assistance judiciaire qui ne donnent pas satisfaction au bénéficiaire (CREC 6 mai 2021/142 ; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 121 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC et les réf. cit.).
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2).
2.1.2 Un envoi d'une autorité est considéré comme notifié lorsqu'il a été remis correctement selon les normes qui lui sont applicables et que le destinataire a pu en prendre connaissance (TF 2C_543/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.2.1 ; TF 2C_463/2019 du 8 juin 2019 consid. 3.2.2). Il n'est en revanche pas requis que le destinataire réceptionne effectivement cet envoi, ni a fortiori qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 ; 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1). Cela vaut indépendamment du mode de notification prévu pour l'envoi en cause (TF 8C_249/2021 du 12 avril 2021).
En principe, un envoi est considéré comme notifié lorsqu'il se trouve dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Il en va autrement seulement s'il existe une disposition spéciale qui exige que la notification se fasse contre accusé de réception. On retient dans ce cas que la connaissance effective par le destinataire est déterminante. Il faut toutefois préciser qu'il suffit en réalité que le destinataire soit à même d'en prendre connaissance. En effet, même lorsque la loi exige une notification contre accusé de réception, il n'en demeure pas moins que, lorsque le destinataire réceptionne effectivement lui-même la communication, on déduit cette connaissance effective de cette réception, sans qu'on se préoccupe de savoir s'il a pris effectivement connaissance du contenu de l'envoi (TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.1.1 ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 et les références).
2.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, la décision entreprise a été notifiée le 11 novembre 2021 au conseil et le 15 novembre suivant à la recourante. Or dans son écriture, la recourante a indiqué qu'elle avait reçu la décision le 12 novembre 2021 déjà. Il faut dès lors considérer qu'elle en a eu connaissance effective déjà ce jour-là. Le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain (art. 142 CPC), de sorte qu'il est arrivé à échéance le lundi 22 novembre 2021. Déposé le 23 novembre 2021, comme l’atteste le cachet postal, le recours est tardif.
3.1 Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme R.________, personnellement, ‑ Me Cinzia Petito.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :