TRIBUNAL CANTONAL
JJ21.042022-211963
10
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 131 al. 2 LP ; 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 LJT ; 257 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], requérante, contre la décision rendue le 7 décembre 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 7 décembre 2021, dont la motivation a été expédiée pour notification aux parties le 17 décembre 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a déclaré irrecevable la requête en procédure sommaire déposée le 4 octobre 2021 par K.________ contre Z.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l’avance fournie par K.________ (II), a mis lesdits frais à la charge d’K.________ (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge constaté que la créance remise à l’encaissement à K.________ portait sur la part saisissable du salaire dû au poursuivi par Z., son employeur, et donc qu’en agissant en justice K. faisait valoir, en son propre nom, une créance en paiement du salaire. La compétence matérielle du juge de paix pour statuer sur ladite créance – question qui devait être examinée d’office – paraissait dès lors douteuse puisqu’il ne voyait pas que le fait d’agir sur la base d’une remise à l’encaissement puisse affecter la nature de la créance et donc déroger à la compétence du Tribunal de prud’hommes. Pour ce motif déjà la situation juridique n’était dès lors pas claire, ce qui constituait un premier motif d’irrecevabilité de la requête. En outre, l’état de fait tel qu’il résultait des allégués de la requête ne permettait pas non plus de reconnaître le bien fondé de la prétention en justice et ne pouvait être complété d’office. Enfin, la part saisissable du salaire ne pouvait pas être déterminée, rien n’ayant été allégué à ce sujet. Partant, le premier juge a considéré que le cas n’était clair ni en fait ni en droit, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable et K.________ renvoyée à faire valoir son droit dans une procédure complète.
B. Par acte du 23 décembre 2021, K.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que Z.________ (ci-après : l’intimée) soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'221 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2021, que l’opposition formée au commandement de payer poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera soit définitivement levée dans cette mesure et qu’il soit dit que la poursuite peut être librement continuée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante a été mandatée par la masse en faillite de la société intimée pour la défense de ses intérêts. [...], alors associé-gérant de cette société, s’est engagé à régler personnellement les honoraires de cette procédure.
Ceux-ci n’ont toutefois pas été réglés.
A l’instance de la recourante, un commandement de payer a été notifié le 9 septembre 2019 à [...]. Le poursuivi n’a pas formé opposition.
Par avis du 5 juin 2019, l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’office des poursuites) a avisé l’employeur de [...], l’intimée, d’une saisie de salaire au préjudice de l’employé à concurrence de 1'950 fr. par mois dès le 1er septembre 2019. L’intimée n’a pas versé cette saisie en mains de l’office des poursuites pour la période du 4 janvier au 24 avril 2021.
Le 28 juin 2021, l’office des poursuites en a informé la recourante et lui a proposé de lui remettre la créance pour encaissement.
Le 16 juillet 2021, l’office des poursuites a remis à la recourante un avis de « remise à l’encaissement d’une créance saisie (art. 131 al. 2 LP) » pour un montant de 7'221 fr. 30 contre l’intimée.
Sur requête de la recourante, un commandement de payer a été notifiée à l’intimée le 24 août 2021 pour ce montant, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
L’intimée a formé opposition totale à ce commandement de payer, le jour-même de sa notification.
Par requête en procédure sommaire du 4 octobre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'221 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2021, à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] soit définitivement levée dans cette mesure et à ce que la poursuite puisse être librement continuée.
Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 7 décembre 2021, il a été donné lecture des allégués de la requête à l’intimée, qui ne les a pas contestés. Elle a toutefois reproché à la recourante d’avoir mal exécuté son mandat, a contesté devoir le montant réclamé et a conclu au rejet de la requête.
En droit :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 S’agissant d’une saisie sur salaire (art. 93 LP), le préposé a prévenu l’employeur, soit le tiers débiteur, que désormais il ne pourrait plus s’acquitter de la créance saisie qu’en main de l’office des poursuites (art. 99 LP). L’employeur n’ayant pas remis à l’office en question les montants saisis échus, la réalisation du droit à ces montants a été requise (art. 116 al. 2 LP). La créancière a été autorisée par l’office des poursuites à faire valoir (en justice), à son compte et à ses risques, les prétentions saisies en son nom (art. 131 al. 2 LP).
Le poursuivant qui a été autorisé par l’office des poursuites, en application de l’art. 131 al. 2 LP, à faire valoir en justice en son propre nom la créance litigieuse du poursuivi possède « la faculté de conduire le procès comme partie à la place du titulaire de la créance saisie ». Cette cession du droit d’agir, assimilable à une substitution de partie, s’opère de plein droit en vertu du droit fédéral (TF 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; dans le même sens : Jeandin, op. cit., n. 31 ad art. 83 CPC). En effet, selon le Tribunal fédéral, la remise à l’encaissement de l’art. 131 al. 2 LP est un mode de réalisation extraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle n’implique aucune session de créance, conventionnelle (art. 164 C) ou même légale au sens de l’art. 166 CO (TF 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.1, in : SJ 2003 I p. 333). Il s’agit d’une institution sui generis du droit des poursuites et de l’exécution forcée, qui correspond à un mandat d’encaissement délivré par l’office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l’accord préalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du poursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et périls ladite créance. La somme que les poursuivants obtiennent sert à couvrir en premier lieu leurs créances en poursuites et leurs frais, alors que l’excédent éventuel doit être remis à l’office des poursuites (TF 4A_215/2009 précité et les réf. cit.).
S’agissant d’une créance en paiement du salaire d’un montant inférieur à 30'000 fr., la compétence du tribunal de prud’hommes est impérative (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 LJT [loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; BLV 173.61]). Compte tenu de son incompétence ratione materiae, le juge de paix devait déclarer la requête irrecevable.
La recourante ne conteste pas que la créance litigieuse relevait du droit du travail et donc que son traitement judiciaire incombait au juge prud’homal, mais soutient que dès lors que le premier juge n’avait pas soulevé d’entrée de cause son incompétence et qu’il avait convoqué les parties à une audience, il aurait ainsi admis sa compétence et il ne pourrait plus revenir sur cette admission sans violer le principe de la bonne foi.
La compétence du tribunal de prud’hommes étant impérative, le grief, par hypothèse non soulevé en première instance, peut être invoqué en deuxième instance (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3 ad art. 17 CPC), si bien qu’il n’y a pas place pour une acceptation tacite.
De plus si Bohnet (CR-CPC op.cit., n. 33 ad art. 59 CPC) indique que le principe de la bonne foi pourrait s’opposer à ce que la demande soit déclarée non fondée pour incompétence du juge alors que le défendeur ne s’en est pas plaint en première instance, il vise ainsi le comportement d’une partie et non celui du juge. En énonçant d’office dans le jugement au fond, et non à la réception de la demande, ses doutes sur sa compétence, le premier juge n’a pas porté atteinte à la bonne foi d’un participant à la procédure, mais a fait état d’une incompétence devant être relevée à tous les stades de la procédure et entraînant l’irrecevabilité de la demande, si bien que le grief doit être rejeté.
L’irrecevabilité pour ce motif était dès lors bien fondée.
3.2
3.2.1 Le procès-verbal de l’audience de jugement du 1er décembre 2021 indique notamment que l’intimée ne conteste pas les allégués de la requête auprès lecture de celle-ci. Cette dernière a toutefois finalement contesté devoir le montant réclamé pour le motif que la recourante aurait mal exécuté son mandat d’avocate.
Le premier juge a considéré que le cas n’était pas clair dans la mesure où la recourante s’était limitée à invoquer une relation de travail entre l’intimée et [...] et la saisie opérée par l’office des poursuites, mais sans rien alléguer, ni prouver, s’agissant du contrat de travail, du travail fourni et du salaire dû.
En ce qui concerne l’application de la procédure de cas clair, la recourante en se référant à l’ATF 109 III 9, spéc. p. 11 (rendu en matière pénale), fait valoir que dès lors que la saisie de salaire avait été ordonnée et n’avait pas été contestée par une plainte LP, la saisie était parfaite et suffisait à établir tant le principe que la quotité de la créance salariale.
3.2.2 Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le juge admet l’application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Lorsque l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, le juge doit, en vertu de l'art. 257 al. 3 CPC, déclarer la requête irrecevable.
Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3).
3.2.3 En l’espèce, l’état de fait n’était pas litigieux en ce qui concernait la créance salariale, l’intimée ayant admis les allégués de la requête, en particulier les allégués 6 et 7 portant sur l’avis à l’employeur de la retenue de salaire à effectuer et le calcul du salaire impayé de 7'221 fr. 30, soit la créance remise à l’encaissement attribuée à la recourante. Ces faits n’étant pas contestés, ils n’avaient pas à faire l’objet de plus amples allégations, ni de preuves complémentaires (Bohnet, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 257 CPC).
Les contestations de l’intimée portant sur la créance d’honoraires en raison d’une exécution défaillante ou incomplète du mandat n’étaient pas pertinentes, le procès ne portant pas sur la créance d’honoraires du mandataire, mais sur la créance salariale du mandant. Pour le surplus, la situation juridique était claire.
Il en découle que, sur ce point, le grief d’une fausse application de l’art. 257 CPC est bien fondé. Toutefois, l’incompétence du juge saisi suffit à confirmer l’irrecevabilité de la requête.
Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 370 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 370 fr. (trois cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Martine Schlaeppi (pour K.), ‑ Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :