TRIBUNAL CANTONAL
KE23.031900-240586
143
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 24 septembre 2024
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 271 al. 1 et al. 1 ch. 6, 272 al. 1 ch. 3, 278 al. 3 LP ; 47 CL 2007 ; 320 let. b, 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Banque T., à [...], contre le prononcé rendu le 15 janvier 2024, à la suite de l’audience du 28 novembre 2023, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause en séquestre divisant la recourante d’avec A.K., à [...], et Q.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A. Par prononcé du 15 janvier 2024 dont les motifs ont été adressés aux parties le 23 avril 2024 et notifiés à la séquestrante Banque T.________ le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a admis les oppositions au séquestre de A.K.________ et de Q.________ (I), a révoqué l’ordonnance de séquestre du 4 juillet 2023 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (III) les a mis à la charge de la séquestrante (IV), a dit que celle-ci rembourserait partiellement à l’opposante son avance de frais à concurrence de 1'000 fr., le solde lui étant restitué par l’Etat, et lui verserait la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (V), et qu’elle rembourserait partiellement à l’opposant son avance de frais à concurrence de 1'000 fr., le solde lui étant restitué par l’Etat, et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI).
L’autorité précédente a admis que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (séquestre pour une dette échue quand le créancier possède un titre de mainlevée définitive) était réalisé, ainsi que la vraisemblance de l’existence d’une créance de 11'043'978 fr. 96 contre A.K.________ mais qu’il n’y avait pas de biens séquestrables : les immeubles dont le séquestre était requis constituaient l’ancien domicile conjugal des opposants et anciennement leur copropriété, dans lesquels l’opposante et leur enfant, né en 1999, vivaient depuis la séparation des parties en 2014. Ils avaient été cédés à l’opposante en 2016 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des opposants. Au vu de ces éléments notamment, de la situation financière particulièrement favorable de l’opposant, ainsi que du fait qu’il avait quitté la Suisse depuis le [...] 2014 pour refaire sa vie depuis [...], l’autorité précédente a considéré comme vraisemblable que la cession de sa part de copropriété sur les trois immeubles à son ex-épouse était intervenue à titre de liquidation du régime matrimonial. Il n’était en revanche pas rendu vraisemblable que l’inscription de l’opposante en qualité d’unique propriétaire des trois immeubles objets du séquestre était inexacte au motif que l’opposant en serait le réel propriétaire. A cet égard l’autorité précédente a relevé que la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier de l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI (ordonnance de 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) était notamment réalisée lorsque le débiteur avait aliéné l’immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP. Le délai de cinq ans posé par l’art. 288 al. 1 LP entre l’acte révocable et la saisie ou la déclaration de faillite était toutefois échu (2016 – 2023), de sorte que l’application de l’art. 288 LP était exclue. Il n’était partant pas rendu vraisemblable que l’opposant aurait aliéné l’immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP, la séquestrante échouant à rendre vraisemblable que l’opposant serait propriétaire des immeubles litigieux.
B. Par acte du 6 mai 2024, la séquestrante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au rejet des oppositions au séquestre, à la confirmation de l’ordonnance de séquestre du 4 juillet 2023 et à ce qu’elle soit dispensée de la fourniture de sûretés. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 7 mai 2024, le président de la cour de céans a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif, vu la teneur de l’art. 278 al. 4 LP.
Les intimés A.K.________ et Q.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La cour de céans fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, dont il ressort notamment ce qui suit :
A.K.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 1992. Un enfant, B.K.________, né le [...] 1999 est issu de cette union. Selon certificat médical du 17 mars 2015, l’enfant est gravement handicapé. Il est au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion confiée à l’intimée.
Selon un article de journal non daté mais apparemment paru dans les années 2005-2006, la fortune de l’intimé était alors évaluée à 35'000'000.00 USD. De 2009 à 2013, il a été imposé d’après la dépense en Suisse sur la base de dividendes annuels déclarés à hauteur de 1'500'000 francs.
Les intimés se sont séparés au début de l’année 2014, séparation attestée par courrier de l’office de la population compétent du 23 janvier 2014, de même que le départ de l’intimé de Suisse.
Dans leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale du mois de janvier 2014, selon laquelle leur séparation remontait au 1er janvier 2014, les intimés sont convenus que Q.________ resterait vivre au domicile conjugal avec leur enfant et qu’elle assumerait la garde de celui-ci, A.K.________ bénéficiant d’un large droit de visite. L’intimé s’est engagé à cette occasion à assumer l’intégralité des charges du logement et des factures d’entretien de l’intimée et de l’enfant, ainsi qu’à leur verser une contribution d’entretien mensuelle de 10'000 francs. Cette convention n'a pas été soumise à ratification par l’autorité compétente, mais les intimés ont déclaré l’avoir exécutée.
A la fin de l’année 2014, la recourante, sous son ancienne raison sociale Banque D.________ a octroyé à G.________ LLC un prêt d’un montant maximal 11'000'000 USD par contrat du [...] 2014. Le montant prêté devait être versé en plusieurs tranches, chacune donnant lieu à un accord complémentaire faisant, le cas échéant, partie intégrante du contrat de base.
L’intimé, qui était actionnaire de G.________ LLC, a conclu le lendemain un contrat avec la recourante par lequel il se portait caution pour l’exécution du remboursement du prêt, engagement auquel l’intimée avait consenti par écrit une semaine auparavant.
Le [...] novembre 2015, l’intimé a eu un enfant avec sa nouvelle compagne.
a) Le dernier accord complémentaire relatif au prêt susmentionné a été conclu à la mi-janvier 2016.
b) Le 20 février 2016, les intimés ont signé un convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment à ses chiffres VII et VIII le transfert à l’intimée d’un montant de 500'000 fr. et que celle-ci deviendrait bénéficiaire effective des actions détenues par l’intimé et, à ses chiffres IX et X, le transfert en pleine propriété à l’intimée des immeubles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...], constituant le domicile conjugal et alors en propriété commune, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et que l’intimé assumerait l’intégralité des charges afférentes auxdits immeubles.
Le transfert des parcelles susmentionnées a été inscrit au registre foncier le 3 juin 2016.
Par jugement du [...] juillet 2016, définitif est exécutoire dès le 12 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des intimés et a ratifié la convention sur effets accessoires du 20 février 2016.
A la suite du prononcé de divorce susmentionné, l’intimé a épousé sa nouvelle compagne, union dont est issu un enfant, né le [...] avril 2017.
Par jugement du [...] octobre 2017, la High Court of Justice de Londres a condamné l’intimé a payer à la recourante les montants de 12'319'935.42 USD et 50'000.00 GBP.
Le [...] novembre 2018, la faillite personnelle de l’intimé a été prononcée par la Cour [...]. La recourante y a produit la créance résultant du jugement du [...] octobre 2017 susmentionné et a été admise en tant que créancière du failli.
Par décision du [...] décembre 2021, confirmée en appel le [...] février 2022, la Cour [...], qui avait prononcé la faillite de l’intimé, a révoqué le transfert de propriétés foncières convenu par les intimés dans leur convention sur effets accessoires du 20 février 2016 pour le motif que cet acte de disposition contrevenait au droit [...] de la faillite : le transfert avait eu pour but de léser les créanciers, ce que pouvait reconnaître l’intimée à la conclusion de la convention sur effets accessoires. Le tribunal d’appel a en outre retenu que l’intimé aurait effectué diverses transactions au lieu du domicile conjugal après le divorce, soit entre le 14 juillet 2016 et le 15 avril 2017 et qu’il se serait rendu à quatre reprises en Suisse en 2018 sans avoir à acquitter le coût d’une chambre d’hôtel.
Par acte du 26 juin 2023, la recourante a requis, avec suite de frais et dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il déclare le jugement de la High Court of Justice de Londres susmentionné exécutoire en Suisse, qu’il ordonne, en application de l’art. 271 al 1 ch. 6 LP, le séquestre des immeubles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...] à concurrence de 11'095'762 fr. 13, correspondant au montant en francs suisses des créances constatées par le jugement anglais au 22 juin 2023, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 octobre 2017 et qu’il la dispense de la fourniture de sûretés.
Par prononcé du 4 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a déclaré le jugement de la High Court of Justice de Londres exécutoire en Suisse, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l’intimé et a alloué à la recourante des dépens, fixés à 6'000 francs.
Le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a fait partiellement droit à la requête du 26 juin 2023, a ordonné le séquestre des immeubles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...] à concurrence de 11'043'978 fr. 96 sans intérêt, a dispensé la recourante de la fourniture de sûretés, a fixé les frais judiciaires à 2'000 fr. et a alloué à la recourante des dépens fixés à 9’000 francs.
a) Par acte du 24 juillet 2023, l’intimée a formé opposition au séquestre. L’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a indiqué le 16 août 2023, que le conseil de l’intimée avait été avisé du séquestre par courrier du 18 juillet 2023 et que le procès-verbal de séquestre lui avait été adressé pour notification le 2 août 2023.
b) Par acte du 7 août 2023, l’intimé a formé opposition au séquestre. L’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a indiqué le 16 août 2023, que le conseil de l’intimé avait été avisé du séquestre par courrier du 25 juillet 2023 et que le procès-verbal de séquestre lui avait été adressé pour notification le 2 août 2023.
c) Par ordonnance du 12 octobre 2023, la juge de paix a joint les deux causes susmentionnées.
d) La recourante a fait défaut à l’audience du 28 novembre 2023, les intimés ont maintenu leur opposition.
En droit :
1.1 La décision de première instance rendue sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (art. 278 al. 3 LP). Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et respectant les exigences de forme (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
1.2 Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
La recourante revient tout d’abord sur les faits de la cause.
2.1 Il convient ici de préciser les règles applicables en la matière.
2.1.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3.2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et les références ; TF 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). Il incombe au créancier d'alléguer les faits qui justifient le séquestre et de produire les preuves (par titre) permettant de rendre ces faits vraisemblables (ATF 148 III 377 consid. 2.3).
2.1.2 La recourante invoque que lorsque le séquestre se fonde sur un jugement dont l’exécution est régie par la Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (CL 2007 ; RS 0.275.12), il ne serait pas nécessaire de rendre vraisemblable l’existence de biens appartenant au débiteur. Sous le régime de la convention, une « allégation plausible de l’existence de ses biens » suffirait.
La recourante cite à l’appui de son point de vue un arrêt du tribunal supérieur de Zurich du 18 mai 2012. Ce même tribunal a toutefois, par arrêt du 20 juin 2023, indiqué que l’arrêt du 18 mai 2012 précité avait laissé la question ouverte, que les auteurs qui soutenaient cette opinion – parmi lequel celui cité par la recourante - ne faisaient que reprendre un passage du Message ce sans aucunement la motiver pour le surplus. Le Tribunal supérieur de Zurich notait par ailleurs que l’exigence d’une preuve allégée, moindre que la vraisemblance donc, n’était aucunement motivée dans le Message lui-même, qui ne faisait que rappeler que le séquestre abusif (« Sucharrest ») était interdit et se référait pour le surplus à la jurisprudence et la doctrine. Le Tribunal supérieur rappelait pour le reste que c’est l’art. 272 LP qui fixait le niveau de preuve et laissait finalement la question ouverte (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n’avait quant à lui jamais admis d’allégement de la preuve, se référant uniquement à l’art. 272 LP sans faire de différence lorsque le jugement sur lequel se fonde la requête de séquestre est un arrêt émanant d’un Etat lié à la CL 2007 ou pas.
En l’espèce, les sources citées ne suffisent effectivement pas à justifier, faute d’être accompagnées de toute explication, que lorsque le séquestre se fonde sur un arrêt entrant dans le champ d’application de la CL 2007, il ne serait soudainement pas nécessaire de rendre vraisemblable l’existence de biens appartenant au débiteur comme l’exige l’art 272 al. 1 ch. 3 LP. Le Tribunal fédéral a à cet égard laissé ouverte la question de savoir s’il convenait de s’en tenir sur ce point, comme l’avait fait l’autorité de première instance, à l’exigence de la vraisemblance, ou si une description circonstanciée (« subtanziierte Bezeichnung ») suffisait (ATF 143 III 693 consid. 3.5.3). Le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l’art. 47 al. 2 CL 2007 limitait les moyens pouvant être soulevés dans l’opposition au séquestre à ceux spécifiques à cette institution, savoir uniquement ceux liés à l’autorisation, à l’exclusion de ceux relatifs à l’exéquatur de la décision étrangère ; ces moyens sont entre autres que le débiteur n’est pas propriétaire des biens dont le séquestre est demandé, que la créance est garantie par un gage, que le cours de change invoqué est erroné, ou encore que la prétention ne porte pas sur une somme d’argent ou la fourniture de sûretés. L’opposition peut également être formée par un tiers (ATF 143 III 693 consid. 3.3).
Sous l’ancien droit déjà le Tribunal fédéral exigeait que le créancier qui entendait faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers rende vraisemblable qu’ils étaient en réalité la propriété de son débiteur (ATF 107 III 33 précité). Stoffel confirme dans son commentaire de l’art. 272 LP, que les biens à séquestrer doivent appartenir au débiteur et que le créancier doit rendre vraisemblable les rapports de propriété sur ces biens, sauf si ceux-ci sont manifestes (Stoffel, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., 2021., n. 31 ad art. 272 LP).
En conséquence quelle que soit la portée à donner au Message, (FF 2009, pp. 1497ss, spéc. p. 1539), force est de relever que le Conseil fédéral a de toute façon exclu un allègement lorsqu’il apparaît que l’objet du séquestre appartenait à un tiers ce qui est précisément ce qui résulte de l’extrait du registre foncier des parcelles ici visées. Le Tribunal fédéral et Stoffel partagent le même avis. Dans ces conditions, il est exclu, pour les parcelles en question, d’admettre que le niveau de preuve serait inférieur à celui de la vraisemblance, telle que définie ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante que le premier juge, qui s’en est tenu à la vraisemblance, aurait méconnu le degré de preuve applicable et violé l’art. 272 LP ne peut qu’être rejeté.
2.1.3 Cela dit, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de céans est saisie d'un recours stricto sensu, son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC ; ATF 138 III 232 consid 4.1.2 ; TF 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.2). Elle ne doit donc pas se demander, comme le ferait une autorité de première instance, si les faits invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire en retenant la vraisemblances des faits qu’elle a constatés. En effet, si la question de savoir si l’autorité précédente a appliqué le bon degré de preuve requis relève de l’examen du droit, en revanche, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let. b CPC (ATF 140 III 466 consid. 4.2.2 ; TF 5A_918/2020 du 26 mars 2021 consid. 4.3.1).
Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). De même la reprise des allégués de première instance sans autre explication ne suffit pas (CPF 23 mai 2024/87).
2.1.4 A relever encore qu’en matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275). Il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262).
2.2 En l’espèce, la recourante, invoquant les « exigences de forme applicable au recours », sans indiquer lesquelles, présente tout d’abord sur ving-cinq pages des faits correspondant « à ceux qui ont été allégués devant l’instance précédente » (recours, p. 5, ch. 15). Elle n’expose toutefois pas en quoi ces faits seraient nouveaux, respectivement auraient été omis de manière arbitraire par le premier juge. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
2.3 Il en va de même des faits que la recourante égrène dans sa partie droit, qui n’ont pas été retenus par l’autorité précédente et qui ne sont pas accompagnés d’un grief de constatation arbitraire des faits.
2.4 La recourante se plaignant d’une constatation arbitraire des faits, conteste le constat du premier juge qu’au moment du divorce des intimés, la situation financière de l’intimé était particulièrement favorable. Si elle admet que l’intimé a été une personnalité très riche à un moment, elle estime que « tout indique » que l’intimé était déjà « fortement endetté » au moment de la conclusion de la convention de divorce.
Le moment déterminant pour examiner ce grief est donc le moment de la signature de la convention de divorce le 20 février 2016. Or la recourante, pour considérer qu’il était arbitraire de retenir pour vraisemblable que la situation financière de l’intimé était alors particulièrement favorable, invoque une décision du [...] novembre 2018 de la Cour [...]. Il n’apparait pas que cette décision, qui portait sur la faillite [...] de l’intimé et dont on ne sait rien des conditions dans lesquelles elle a été rendue, aurait été reconnue en Suisse. Dans ces circonstances on ne saurait lui reconnaître une quelconque valeur. Au demeurant une décision de faillite de l’intimé en novembre 2018 n’est pas propre à rendre arbitraire de retenir pour vraisemblable que sa situation, plus de deux ans avant, était particulièrement favorable contrairement à ce que soutient la recourante. Cela est d’autant plus vrai que la faillite n’implique pas nécessairement l’insolvabilité du débiteur, le seul fait qu’il s’obstine à ne pas payer pouvant suffire. On notera par ailleurs qu’il ressort de la décision non reconnue du [...] décembre 2021 de la Cour [...] que la procédure de faillite, qui plus est semble-t-il « personnelle », a été ouverte le [...] septembre 2018 seulement. La production de la décision du [...] novembre 2018 n’est ainsi pas propre à démontrer qu’il était arbitraire de retenir qu’en février 2016, soit plus de deux ans avant, l’intimé aurait bénéficié d’une excellente situation financière. On notera encore sur ce point que le dossier ne contient aucun élément quant à l’étendue de la situation financière de l’intimé, que cela soit en 2016 ou en 2018 (pas d’état de collocation par exemple), ce alors que la recourante et lui avaient décidé qu’il serait caution et qu’elle devait par conséquent bien connaître sa situation financière au moment de l’octroi du prêt ou du versement des différentes tranches de celui-ci, dont la dernière en janvier 2016.
La recourante invoque encore à l’appui de ce moyen que des créances à hauteur de 622 millions [...] auraient été produites par d’autres créanciers dans la procédure de faillite [...] de l’intimé, se référant à l’allégué 97 de son recours et l’allégué 82, identique, de sa requête de séquestre. Ces allégués s’appuient tous deux uniquement sur un prétendu article d’un journal internet [...], qui plus est daté du [...] décembre 2021. En revanche aucun document un tant soit peu crédible, notamment ceux établis dans la procédure de faillite ouverte en [...], n’ont été produits, ce alors que la recourante est créancière de l’intimé, semble-t-il admise comme telle dans la faillite de l’intimé (comme elle l’allègue en ch. 96, p. 27 de son recours) et a par conséquent nécessairement accès à de tels documents. Au demeurant, la production d’une créance ne signifie pas que dite créance est fondée. La recourante ne dit rien non plus des actifs que possède l’intimé, le dossier étant particulièrement vide à cet égard. Dans ces conditions, un tel article, datant en outre de 2021 et ne disant rien de la situation de l’intimé en 2016, est impropre à établir l’arbitraire du constat du premier juge qu’en février 2016 l’intimé bénéficiait d’une situation financière très favorable.
La recourante relève encore la proximité temporelle entre la conclusion de la convention de divorce – février 2016 – et le versement de la dernière tranche du prêt à G.________ LLC. La date d’un tel versement n’a pas été constatée par le premier juge, sans que la recourante ne formule à cet égard de grief d’omission arbitraire des faits. Cela dit, la décision entreprise constate que le dernier accord entre cette société et la recourante a été conclu le [...] janvier 2016. Cela n’est toutefois pas propre en lui-même à rendre arbitraire le fait constaté, soit qu’en février 2016 l’intimé avait une situation financière particulièrement favorable.
Le grief est ainsi infondé. Le fait que l’intimé aurait été fortement endetté au moment de son divorce ne saurait partant être ici constaté même au stade de la vraisemblance. Il ne saurait donc conduire à retenir comme arbitraire que vraisemblablement, le motif du transfert des parts de copropriété de l’intimé à l’intimée était la liquidation de leur régime matrimonial et, non, vu le surendettement – non démontré – de l’intimé, l’intention de ce dernier de profiter de son divorce pour mettre son patrimoine immobilier à l’abri de la mainmise de ses créanciers.
2.5 La recourante évoque encore à cet égard que la convention de divorce aurait prévu des avantages unilatéraux pour l’intimée, que les transferts auraient été faits sans contrepartie, que la pension aurait été déguisée et que la convention de divorce prévoyait que l’intégralité des charges afférant aux immeubles devaient être supportés par l’intimé. A l’exception du dernier fait, ceux invoqués par la recourante ne sont pas constatés par le premier juge. Faute de les accompagner d’un grief d’omission arbitraire des faits, ils sont irrecevables. Au demeurant, on notera que l’intimée a renoncé formellement au versement d’une contribution d’entretien et qu’il s’agit clairement, après vingt-deux ans de mariage, d’une concession de sa part. S’agissant du fait que la convention de divorce prévoyait que l’intégralité des charges afférant aux immeubles litigieux devaient être supportés par l’intimé, il est effectivement avéré. On ignore toutefois pour quel motif cet accord a été trouvé par les intimés. Reste que leur fils est lourdement handicapé et que les intimés ont convenu qu’il serait confié à la garde de sa mère. En outre les parties ont convenu que l’intimé verserait pour son fils une pension mensuelle de 10'000 fr. et assumerait en plus l’ensemble des frais de l’enfant. Ceux-ci comprennent notamment les frais d’habitation. Or dès lors que l’intimée ne se voyait octroyer aucune pension, après vingt-deux ans de mariage, il n’apparait pas insolite qu’en revanche l’intimé ait accepté d’assurer les frais d’entretien du domicile conjugal où vivaient alors l’intimée et le fils des intimés, un tel entretien valant vraisemblablement pension en nature en faveur tant de l’intimée que de leur fils. On soulignera encore ici que malgré le devoir d’allégation de la recourante, celle-ci n’a apporté aucun élément permettant de se rendre compte de la surface financière de l’intimé au moment du divorce. Le fait que l’intimé se soit engagé à assumer des montants réguliers et à transférer à l’intimée des actifs ne saurait dans ces conditions à lui seul imposer de retenir la vraisemblance du fait que par une telle convention l’intimé aurait profité de son divorce pour mettre son patrimoine immobilier à l’abri de ses créanciers. Il apparait en revanche plus vraisemblable, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge, que l’intimé a, par un tel accord, uniquement assumé les obligations qui étaient les siennes envers son fils et l’intimée, vu sa surface financière en 2016 encore et l’organisation des intimés durant leur mariage contracté en 1992. Le grief d’arbitraire doit ici être rejeté et avec lui le caractère fictif du transfert des parcelles litigieuses. L’appréciation du premier juge que les avoirs ont été transférés afin pour les intimés de régler leur situation, leur séparation et ses conséquences financières n’a rien d’arbitraire. Cela est d’autant plus clair qu’en janvier 2014, alors donc que le prêt n’avait pas été encore signé, ne l’ayant été qu’à fin 2014, les intimés avaient déjà signé une convention de mesures protectrice de l’union conjugale prévoyant leur séparation, que l’intimée resterait vivre au domicile conjugal avec le fils des parties et que l’intimé s’était déjà engagé à assumer tous les frais de l’intimée et de son fils ainsi qu’à verser une contribution de 10'000 francs. Intervenant bien avant la conclusion du prêt dont l’intimé s’est ensuite porté garant, un tel accord démontre bien que sa perpétuation à travers la convention de divorce ne visait pas à permettre à l’intimé d’éluder ses créanciers mais bien seulement à assumer ses obligations envers les siens, vu sa situation très favorable.
2.6 Afin d’assoir sa thèse selon laquelle « l’intimé avait pour dessein de soustraire une partie de son patrimoine à la mainmise de ses créanciers », la recourante se réfère encore à une décision du [...] décembre 2021 de la Cour [...] dans laquelle celle-ci aurait révoqué les actes de transfert litigieux, portant sur des immeubles suisses, au motif qu’ils contrevenaient au droit [...] de la faillite.
Si la recourante admet que cette décision n’a pas été reconnue en Suisse, alors qu’elle a pourtant été rendue depuis plus de trois ans, elle estime qu’elle doit se voir reconnaitre la même valeur probante que toute autre pièce émanant d’une autorité. Une telle appréciation, par ailleurs aucunement étayée, ne saurait être suivie, sauf à rendre lettre morte les dispositions légales en matière de reconnaissance de décisions étrangères. Pour le surplus, la recourante n’explique pas pour quel motif cette décision n’a pas été reconnue en Suisse. Au demeurant, cette reconnaissance, qu’elle ne demande pas, ne saurait être ici admise, même à titre incident (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2) faute pour la recourante d’avoir allégué, ou le dossier de contenir, des faits rendant vraisemblable le droit appliqué dans cette sentence et permettant ainsi de vérifier les conditions de sa reconnaissance et de son exequatur. On relèvera encore que la Cour [...], selon le document produit, retient en décembre 2021 que le dossier ne contient pas de preuve qu’à la date de la demande, postérieure selon la première page de cette décision au [...] juin 2021, l’intimé n’a pas d’autres biens liquides, à l’exception des biens immobiliers en Suisse et d’actions de droit étrangères (p. 8 et 9). C’est dire qu’en 2021, trois ans après qu’elle a soi-disant elle-même prononcé la faillite de l’intimé, la Cour en question ne connait toujours pas sa surface financière. Cela est propre à rendre difficile toute décision relative à la révocation d’actes, exercice auquel elle s’attèle pourtant. De plus, la Cour [...], selon le document produit, estime, en décembre 2021, qu’il n’y a « aucune raison de croire que l’absence de relations familiales effectives entre le débiteur et le défendeur [soit les intimés] avant la dissolution du mariage [soit le [...] juillet 2016] entre eux a été prouvée. » Ce alors que cette même cour, trois ans avant, dans sa décision du [...] novembre 2018, avait retenu que l’intimé était marié avec « B.________»et père de deux enfants portant le même nom qu’elle, nés le [...] novembre 2015 et le [...] avril 2017. Il est ainsi clair que la décision de 2021 ne repose pas sur un état de fait correct.
Dans ces conditions plus que floues, la décision du [...] décembre 2021 de la Cour [...], rendue en l’absence de l’intimé, n’a ici aucune valeur probante. Les considérations qu’elle contient, notamment factuelles, ne sauraient en conséquence imposer de tenir pour vraisemblable que l’intimé avait pour dessein en 2016 de soustraire une partie de son patrimoine à la mainmise de ses créanciers lorsqu’il a pris, après la convention de mesures protectrices de l’union conjugale de 2014, les dispositions indiquées dans la convention de divorce.
2.7 La recourante invoque encore que l’intimé a continué à se rendre fréquemment à Genève depuis [...] en 2018 (1), mais semble n’avoir jamais payé d’hébergement aux dates indiqués (2). La recourante affirme également qu’il a été démontré que selon toute vraisemblance l’intimé continuait à résider dans la propriété de [...] après son divorce et après avoir transféré la pleine propriété à l’intimée (3).
Ces deux derniers faits n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et la recourante n’invoque aucun moyen de preuve les rendant vraisemblables. Ils ne sauraient être ici retenus. Pour le surplus, l’intimé a un fils qui souffre d’un lourd handicap, il est donc plus que normal qu’il se rende régulièrement en Suisse – sans que la fréquence n’ait été constaté par le premier juge – pour entretenir avec lui des relations personnelles. De tels éléments ne rendent ainsi aucunement vraisemblable que le transfert des parts de copropriété ne serait intervenu que fictivement.
2.8 La recourante invoque également que G.________ LLC a failli à ses obligations de paiement des intérêts et que lorsqu’il s’est agi de notifier les mises en demeure et d’introduire une procédure judiciaire, « il est apparu que l’intimé avait tout mis en œuvre pour rendre ces notifications impossibles » ou à tout le moins très difficiles en indiquant des adresses de notification fictives.
De telles difficultés de notification et en outre l’implication de l’intimé dans celles-ci n’ont pas été constatées par le premier juge. Faute d’accompagner ces faits d’un grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables et ainsi impropres à fonder l’argumentation de la recourante.
2.9 En conclusion, le fait que l’intimé n’aurait pas bénéficié d’une très bonne situation financière en février 2016 mais aurait été en réalité fortement endetté n’est pas rendu vraisemblable. De même, la recourante échoue à démontrer qu’il était arbitraire de retenir que l’intimé aurait par les clauses de sa convention de divorce voulu avec l’intimée régler la liquidation de leur régime matrimonial et l’entretien des membres de la famille à la suite de la décision des intimés de se séparer puis de divorcer, après vingt-deux ans de mariage, et non pas de transférer fictivement des parts de propriété à son épouse dont il serait en réalité resté le détenteur économique réel.
En droit, la recourante estime, sur la base des faits qu’elle invoque, que les parts de copropriété que l’intimé a transféré à la suite de la convention de divorce devraient être toujours considérées comme les siennes, le transfert n’étant que fictif et l’intimé en restant en réalité détenteur économique.
3.1 Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les « biens du débiteur ». Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7 ; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1).
Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3 ; TF 5A_205/2016 précité consid. 7). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (principe de la transparence ; ATF 126 III 95 consid. 4a ; ATF 105 III 107 consid. 3a ; ATF 102 III 165 consid. II.2).
Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous-main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et les nombreuses citations; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7 ; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). De simples allégations sont insuffisantes (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, au vu du sort donné aux griefs de constatation arbitraire des faits, la recourante échoue notamment à établir, même au stade de la vraisemblance, que l’intention de l’intimé en transférant ses parts de propriété à l’intimé dans le cadre de leur divorce était non pas de transférer réellement ces parts, mais uniquement fictivement, ayant l’intention d’en rester le propriétaire économique. Dans ces conditions, on ne saurait admettre en droit que la recourante pourrait s’en prendre aux immeubles litigieux dont l’intimée est unique propriétaire depuis juillet 2016, soit accessoirement avant que ne naisse de litige entre la recourante et l’intimé. Il s’ensuit que le séquestre ne saurait porter sur ces biens, comme le premier juge l’a retenu, faute pour la recourante d’avoir rendu vraisemblable qu’il s’agirait toujours des biens de l’intimé.
La recourante invoque la jurisprudence selon laquelle la révocation de l’aliénation de l’immeuble est, notamment, une des circonstances qui, si elle est rendue vraisemblable, permet le séquestre d’un bien immobilier appartenant formellement à un tiers. Elle reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que le délai de cinq ans prévu par l’art. 288 LP devait être respecté et qu’il ne l’avait en l’occurrence pas été. Enfin elle soutient que les « conditions de révocabilité » sont remplies.
A cet égard, la recourante invoque uniquement la révocation prévue à l’art. 288 LP et que les conditions prévues par cette disposition, soit le fait que le débiteur ait l’intention de causer un préjudice au créancier par l’acte et le fait que le bénéficiaire puisse reconnaître l’intention dolosive du débiteur auraient été remplies. Faute d’avoir établi que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en retenant comme vraisemblable que l’intimé bénéficiait d’une très bonne situation financière au moment de son divorce et visait par la convention de divorce, non pas à priver des créanciers de biens en les transférant fictivement à l’intimée, mais à régler la fin de ses rapports avec l’intimée, l’intention que la recourante prête à l’intimé ne peut être ici constatée, ce qui exclut l’application de l’art. 288 LP invoquée par elle. Dans ces conditions, la question de savoir si le délai prévu par l’art. 288 al. 1 LP devait être respecté et l’a été peut souffrir de rester ouverte.
En conclusion le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante Banque T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me [...], avocat (pour Q.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'043'978 fr. 96.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :