TRIBUNAL CANTONAL
KE20.035085-210348
117
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 28 juin 2021
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 2, 273 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.SA, à [...], contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 8 décembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne, admettant l’opposition formée par M., à [...], au séquestre ordonné contre lui à l’instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 13 août 2020, P.SA (ci-après : la recourante) a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le séquestre d’un bateau amarré à Ouchy appartenant à M. (ci-après : l’intimé), à concurrence d’une créance contre ce dernier de 1'650'025 fr. 53, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2020, plus 1'350’714 fr. 46 en intérêts jusqu’au 30 juin 2020, soit au total 3'000'739 francs 99, plus les frais de la procédure de séquestre. Le titre de cette créance était : « solde de la créance et de la créance d’intérêts constatées par jugement de mainlevée de la Justice de paix du district de Lausanne du 17 avril 2018 (KC17.051478) ». La recourante invoquait deux cas de séquestre, soit celui prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), faisant valoir que l’intimé s’employait « à faire disparaître ses biens dans l’intention de se soustraire à ses obligations et à les dissimuler aux autorités suisses ainsi qu’à la requérante », et celui prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, également rempli selon elle « puisque l’intimé habite en réalité à l’étranger depuis de nombreux mois ».
des factures d’électricité adressées à l’intimé et son épouse entre janvier et juillet 2018 concernant un pavillon à [...] en France (pièce 16) ;
un acte d’huissier de justice français du 6 novembre 2019, dont il résulte que l’intimé est salarié de l’association [...] à [...] (pièce 31).
b) L’ordonnance de séquestre requise a été scellée le jour même et le séquestre a été immédiatement exécuté, sous n° 9'686’739 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le procès-verbal de séquestre a été notifié aux parties le 20 août 2020.
c) Le 31 août 2020, M.________ a formé opposition au séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la révocation de l’ordonnance délivrée contre lui et à la libération du bien séquestré, subsidiairement à ce que la recourante soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant d’au moins 10'000 francs. Il a notamment contesté être domicilié en France, alléguant à cet égard que tant son domicile légal que son lieu de résidence effectif étaient à Lausanne. Il a produit une « Déclaration de résidence principale (extrait du registre au 31 décembre 2019) » établie par le Service du contrôle des habitants de Lausanne, selon laquelle il est « régulièrement inscrit à Lausanne, en résidence principale depuis le 15.11.2005 » (pièce 141).
La recourante s’est déterminée par acte du 19 octobre 2020, concluant au rejet de l’opposition et au maintien du séquestre litigieux.
Selon les déclarations de l’intimé faites à l’audience du 8 décembre 2020, il exerce une activité d’enseignant à Genève, mais ne l’exerce plus à [...] depuis janvier 2020 ; il s’agit de séminaires qu’il donne à raison de deux jours, trois ou quatre fois par année ; le doctorat qu’il est en train de préparer consiste en un travail écrit pour lequel il dispose des accès nécessaires à distance ; s’agissant de son logement à [...], son épouse, qui travaille en France et dont il n’est pas séparé, y vit avec l’une de ses filles ; il dispose aussi d’une maison en Bretagne ; il a été dans un premier temps intervenant externe puis salarié de l’[...] pendant un an et demi ; il est bénéficiaire d’une rente AI en Suisse.
des photos prises en Suisse avec son iPhone en septembre, octobre et novembre 2020 (pièce 255) ;
un lot de factures de ses « dépenses courantes » en Suisse entre juillet et décembre 2020 et un tableau récapitulatif de ces factures (pièces 256 et 257). En juillet, les dépenses sont comprises entre le 2 et le 27 et consistent en des achats d’essence, un achat d’aliments dans une station-service, des courses en taxi, des tickets de parking et quatre repas au restaurant ou dans un « fast-food » ; en août, elles sont comprises entre le 21 et le 31 et consistent en des achats d’essence, des achats de matériel de bureau, des tickets de parking et quatre repas au restaurant.
un acte déposé le 7 mai 2020 par l’intimé dans une procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris l’opposant à la recourante et à des tiers. Sous la plume de son conseil, l’intimé indique qu’il demeure à [...] (pièce 221, p. 1) et allègue des faits relatifs à des événements survenus à « son domicile [...] » en novembre 2016 (idem, pp. 8 et 9) ; au sujet de la détermination de sa résidence habituelle au jour de la signature de la reconnaissance de dette du 12 octobre 2016, il rappelle qu’il est « un ressortissant français dont la résidence personnelle familiale est située depuis plusieurs années [à] [...] » (idem, p. 15), indique qu’il a reçu des soins importants en France dès le mois d’avril 2016 et que les certificats médicaux étaient établis à son adresse à [...], « appartement personnel et familial » (ibid.), soutient que ses déclarations fiscales et son compte bancaire ouvert en Suisse « ne sont pas susceptibles de rattacher la résidence habituelle en Suisse » (idem, p. 16) et conclut - en gras - qu’il « est démontré que [sa] résidence habituelle au jour de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse était située en France » (ibid.), ajoutant encore - toujours en gras - que : « A ce jour, la résidence habituelle de Monsieur M.________ est située en France. » (ibid.).
Par décision du 8 novembre 2020, dont le dispositif et les motifs ont été adressés aux parties respectivement le 22 décembre 2020 et le 15 février 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 13 août 2020 (II), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (III), mis ces frais à la charge de la créancière séquestrante (IV), dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à l’opposant son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI). Elle a considéré que la recourante avait rendu vraisemblable sa créance contre l’intimé (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), mais aucun des cas de séquestre invoqués (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) ; elle n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, faisait disparaître ses biens, s’enfuyait ou préparait sa fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ou qu’il n’habitait pas en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Sur ce dernier point, elle a considéré qu’au contraire, l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse et y avait le centre de ses intérêts.
Par acte du 26 février 2021, P.________SA a recouru auprès de la cour de céans contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée, que l’ordonnance de séquestre est confirmée, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à dire de justice, sont mis à la charge de l’intimé et que ce dernier est tenu de verser à la recourante un montant de 18'000 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement un montant fixé à dire de justice ; elle a conclu à l’allocation en sa faveur de dépens de deuxième instance d’un montant de 1'500 francs, subsidiairement d’un montant fixé à dire de justice. Elle a pris des conclusions subsidiaires sur les frais et dépens de première instance et une conclusion plus subsidiaire en annulation du prononcé et renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit la décision attaquée motivée, l’enveloppe l’ayant contenue et une procuration donnée à son conseil.
Par réponse du 6 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
Le 24 juillet 2020, dans une procédure parallèle, P.SA a requis et obtenu le séquestre de tous les avoirs détenus par M. auprès de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat et de toute participation détenue par lui dans cette banque, à concurrence de la même créance. L’opposition formée par l’intimé contre ce séquestre a été admise par prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 30 novembre 2020, qui fait l’objet d’un autre recours pendant devant la cour de céans (KE20.029835-210347).
En droit :
I. La demande de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
La décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (278 al. 3 LP). Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 3 CPC) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
II. La recourante reproche notamment à l’autorité précédente d’avoir nié la vraisemblance du cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
Selon la jurisprudence constante, la notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 120 III 7 consid. 2a ; 119 III 54 consid. 2a ; TF 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2 ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 ; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 ; 5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 ; 5A_583/2008 du 19 décembre 2008 consid. 5.2).
b) La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 636 ; également ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; 130 III 321 consid. 5 et les références ; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.3.1).
La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu, respectivement nié de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; également 5A_581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1.2).
c) En l’espèce, l’autorité précédente a retenu en fait qu’il ressortait de l’attestation du contrôle des habitants que l’intimé était en résidence principale en Suisse à Lausanne ; il était par ailleurs l’administrateur unique de la société I.________SA. En droit, elle a considéré que dans la mesure où le moment décisif pour fixer le domicile était celui du dépôt de la requête de séquestre, soit le 13 août 2020, il n’y avait pas lieu de revenir sur les arguments de la recourante portant sur la période antérieure à cette date. Elle a ensuite estimé que le profil Linkedin de l’intimé, pas plus que le fait qu’il effectuait un doctorat au Conservatoire national des Arts et Métiers en France pour les années 2020 à 2023, ne permettait de rendre vraisemblable qu’il habitait en France. Il en allait de même du fait que l’intimé se faisait envoyer du courrier en France. La juge de paix a relevé que l’intimé était régulièrement inscrit à Lausanne en résidence principale depuis le 15 novembre 2005 et qu’il s’était vu accorder la bourgeoisie de Lausanne suite à son audition du 17 novembre 2017. Par ailleurs, lors de l’audience du 8 décembre 2020, l’intimé avait produit des tickets de caisse et factures allant du 2 juillet au 26 novembre 2020 dénotant une activité intense et variée en Suisse. Au vu de ces éléments, l’autorité précédente a considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse et qu’il y avait son centre d’intérêts ; par conséquent, le séquestre ne pouvait pas être ordonné sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
d) Ce raisonnement ne peut être suivi. Tout d’abord les éléments qui précèdent ne disent rien du centre d’intérêt de l’intimé, à savoir son lieu de travail et surtout le lieu où séjournerait la famille avec laquelle il vit, soit son épouse et ses enfants. L’intimé a à cet égard précisé lors de son audition du 8 décembre 2020 que sa femme travaillait à [...] et y vivait avec une de ses filles et qu’il n’en était pas séparé.
Ensuite et surtout, comme l’invoque à juste titre la recourante, l’intimé, assisté d’un avocat, a indiqué à plusieurs reprises dans un acte formel adressé le 7 mai 2020 au Tribunal judiciaire de Paris, demeurer à [...] (pièce 221, p. 1), où il déclarait avoir son « domicile » (idem, pp. 8 et 9), sa « résidence personnelle familiale » (idem, p. 15), son « appartement personnel et familial » (idem p. 15) ou sa « résidence habituelle » (idem, p. 16), où il était par ailleurs traité et recevait ces certificats médicaux (idem, p. 15). S’agissant de ses déclarations fiscales et de son compte ouvert en Suisse, l’intimé poursuivait en estimant que de tels éléments n’étaient pas « susceptibles de rattacher [sa] résidence habituelle » en Suisse (idem, p. 16). Après des explications peu claires sur ce point, il a conclu, en gras, que sa résidence habituelle était située en France, non seulement au jour de la signature de la reconnaissance de dette du 12 octobre 2016, mais « à ce jour » (idem, p. 16), soit au 7 mai 2020.
Les déclarations de l’intimé, en mai 2020 encore, ne permettent que de rendre très vraisemblable que, lors de l’introduction de la requête de séquestre à peine trois mois plus tard, il résidait toujours en France, avec sa famille. A cet égard on note que l’intimé n’a jamais invoqué qu’à la suite de ses déclarations, il aurait déménagé son centre de vie en Suisse, encore moins n’a rendu vraisemblable un tel changement. Il était ainsi arbitraire, faute d’autre élément, de nier la vraisemblance du fait que l’intimé habitait à l’étranger au moment de l’introduction de cette requête.
A cet égard, l’attestation du contrôle des habitants - selon laquelle l’intimé aurait sa résidence principale depuis le 15 novembre 2005 à Lausanne - invoquée par l’autorité précédente n’est d’aucun secours à l’intimé, dès lors qu’elle résulte uniquement d’une déclaration unilatérale de ce dernier, d’une part, et qu’elle est contredite par ses déclarations plus récentes, formelles, faites par l’intermédiaire d’un avocat, d’autre part. Cela s’applique également au fait que l’intimé a obtenu la bourgeoisie de Lausanne en 2017. Les déclarations plus récentes de celui-ci, limpides, imposaient de retenir qu’en août 2020 encore, il était plus que vraisemblable qu’il avait son centre de vie et donc habitait en France au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Les preuves de paiements versées au dossier ne suffisent pas non plus pour renverser cette vraisemblance. Tout d’abord ces paiements - à l’instar d’ailleurs des photos produites sous pièce 255 - sont pour la plupart postérieurs au dépôt de la requête de séquestre objet de la présente procédure, et surtout à celui de la requête de séquestre du 24 juillet 2020 dans la procédure parallèle. Ils ne sont donc pas déterminants pour trancher de manière convaincante la question du centre de vie effectif de l’intimé au moment desdits dépôts. Quant aux paiements antérieurs, peu nombreux, ils datent de début juillet 2020. Ils ne sont, à l’instar des paiements postérieurs, pas clairement attribuables à l’intimé ; seule une facture d’une course en taxi du 27 juillet 2020 - postérieure au dépôt de la première requête de séquestre – indique comme destinataire « M.________ ». L’utilisation fréquente d’une même carte de paiement ne saurait, comme l’a retenu l’autorité précédente, impliquer que son utilisateur soit l’intimé. De plus ces pièces sont totalement impropres à démontrer qu’il vivait en Suisse en juillet ou en août 2020. En effet, des paiements d’essence ou de produits achetés dans des stations-service ou des frais de restaurants démontrent au plus que leur auteur était en Suisse au moment de leur paiement, non qu’il y avait son centre de vie. Or, le dossier ne contient aucun élément tel que des factures d’électricité, des avis de primes d’assurances, des notes d’honoraires de consultations médicales, des factures de téléphone fixe, des factures détaillées de téléphone portable, des factures de frais de scolarité ou de formation de l’enfant de l’intimé avec qui celui-ci indique vivre, des tickets d’achats d’alimentation courante ou encore des factures de frais liés à un domicile ou à des loisirs en Suisse qui laisseraient penser que l’intimé habitait en Suisse lors du dépôt de la requête de séquestre. Vu ses déclarations limpides sur ce point en mai 2020 et vu l’absence d’élément rendant plausible un déménagement de son centre de vie en Suisse entre ce moment et le dépôt de la requête de séquestre, il aurait dû être retenu qu’il était plus que vraisemblable que l’intimé n’habitait pas en Suisse à ce moment, mais à l’étranger.
Pour le surplus, il n’est pas contesté ni contestable que la créance sur laquelle se fonde la recourante résulte d’une reconnaissance de dette inconditionnelle signée par l’intimé portant sur un montant de 8'800'000 fr., échue - cela résultant notamment du commandement de payer notifié à l’intimé en 2017 - et non garantie par gage.
e) Dans ces conditions, la vraisemblance d’un cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP a été niée de manière arbitraire par l’autorité précédente. Dès lors que la recourante avait rendu vraisemblable sa créance et l’existence de biens appartenant au débiteur d’autre part (art. 272 al. 1 ch. 1 et 3) - aspects non contestés par l’intimé -, l’opposition au séquestre aurait dû être écartée.
f) En pied de sa requête de séquestre, la recourante avait conclu à être dispensée de la fourniture de sûretés, ce qui avait été expressément admis par l’ordonnance de séquestre. En pied de son recours, elle a conclu à ce que l’ordonnance de séquestre soit confirmée, soit également s’agissant de la dispense de sûretés qui lui avait été accordée. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office.
Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf. citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, on ne voit pas quel dommage le fait d’être privé de son bateau pourrait causer à l’intimé. Celui-ci n’apporte au surplus rien dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité.
III. Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition formée par l’intimé est rejetée et l’ordonnance de séquestre maintenue, étant précisé que le cas de séquestre retenu est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Cela rend sans objet les autres griefs formulés par la recourante contre la décision attaquée et notamment quant à savoir si le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP aurait dû lui aussi être retenu : quoi qu’il en soit, un cas de séquestre avait été rendu vraisemblable.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui les a avancés. S’agissant de la quotité des dépens de première instance, la recourante soutient que ces dépens, mis à sa charge par la décision attaquée, n’auraient pas dû être fixés à 18'000 fr. mais à 1'800 francs. Elle estime, se référant à la pièce 35 (photo et extrait INFOCAR du bateau séquestré) et à l’arrêt TF 5A_28/2013 du 15 avril 20213 consid. 2.4.2, que l’autorité précédente aurait dû se fonder non pas sur la valeur de la créance, mais sur la valeur de l’objet à séquestrer, soit le bateau de l’intimé. Le grief est vain. La pièce 35 ne dit rien de la valeur du bateau qui n’est pour le surplus pas connue. Il se justifiait partant de fixer les dépens sur la base de la créance invoquée. Quant au fait qu’il y ait deux procédures parallèles cela tient à la stratégie choisie par la recourante. Au vu de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), qui permet l’octroi de dépens jusqu’à 30'000 fr. dans la présente cause, et des opérations nécessaires, l’octroi de dépens de 18'000 fr. dans le présent dossier ne prête pas le flanc à la critique. Dans sa réponse, l’intimé a d’ailleurs expressément indiqué que c’était à bon droit que le montant de 18'000 fr. avait été fixé à titre de dépens par l’autorité de première instance. Or, on ne voit pas qu’il devrait être moindre pour le motif que les dépens ne seraient plus dus par le même partie.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit en outre verser à la recourante des dépens de deuxième instance qu’il se justifie d’arrêter à 1'500 fr. vu les conclusions prises en ce sens par la recourante, personne la plus à même d’estimer que son travail vaut moins que ce que la fourchette prévue par le TDC permettrait de lui octroyer.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. L’opposition au séquestre est rejetée. II. L’ordonnance de séquestre est maintenue, le cas de séquestre retenu étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. III. Les frais de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) sont mis à la charge de l’opposant. IV. L’opposant M.________ doit verser à la séquestrante P.________SA la somme de 18’000 fr. (dix-huit mille francs) à titre de dépens de première instance. V. Supprimé. VI. Maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé M.________ doit verser à la recourante P.________SA la somme de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Nicod, avocat (pour P.SA), ‑ Me Thierry Amy, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000’739 fr. 99.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :