Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.11.2021 Séquestre / 2021 / 17

TRIBUNAL CANTONAL

KE20.048520-210580

247

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 novembre 2021


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 3 mars 2021, à la suite de l’audience du 27 janvier 2021, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause en opposition au séquestre divisant la recourante d’avec M., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

L’état de fait retenu dans la décision attaquée est complété ci-après de faits résultant des pièces au dossier, en particulier du jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal de police de la République et Canton de Genève (Ps 23 et Po 10) et de l’arrêt du 12 octobre 2020 de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Ps 25 et Po 11). Les pièces « Ps » auxquelles il est fait référence sont celles produites sous bordereau du 11 novembre 2020 par W.Sàrl à l’appui de sa requête de séquestre ; les pièces « Po » sont celles produites sous bordereau du 3 décembre 2020 par M. à l’appui de son opposition au séquestre – certaines de manière incomplète, une page sur deux étant manquante.

a) W.________Sàrl (ci-après : la recourante) exploite un bureau d’architecture à [...] et offre les prestations correspondantes (Ps 1). Elle a été active au sein du collectif d’architectes [...] jusqu’au 31 décembre 2013 (Ps 23 et Po 10, p. 4)

S[...] est l’acronyme de Swiss [...]. M.________ (ci-après : l’intimé), qui a été engagé dès le 20 janvier 2011 par S[...] H.________Ltd, société incorporée aux Îles Vierges britanniques, comme consultant chargé notamment de trouver des opportunités d’investissement dans l’immobilier résidentiel en Suisse, est supposé œuvrer comme consultant au sein de la société « S[...] H.________SA » (Po 2, 3 et 10, p. 4), société également incorporée aux Îles Vierges britanniques.

b) Le 8 mars 2011, S[...] H.________SA, à « Genève », mandante, et la recourante ont signé un contrat d’architecte SIA n° 1002 portant sur la « création d’un hôtel Résidence d’environ 50 chambres à [...] » ; par ce contrat, la mandante confiait à la recourante le « mandat d’architecte pour l’ensemble des phases de projet et de réalisation selon la norme SIA 102 et le tableau des prestations joint au présent contrat, les prestations confiées à l’architecte pouvant toutefois être revues librement par [la] mandant[e] une fois l’Avant-projet terminé » (Ps 3 et Po 4).

C’est l’intimé qui a pris contact avec la recourante pour lui soumettre le projet de construction qui a fait l’objet du contrat susmentionné. La recourante a pensé que la société S[...] H.________SA était une société de droit suisse. L’intimé s’est présenté à la recourante comme un cadre dirigeant de cette société et il a été son interlocuteur principal sinon unique, participant à toutes les réunions avec les architectes en charge du projet (à l’exception de celles avec les autorités locales) et se comportant comme un cadre ayant un pouvoir décisionnel. S’il n’a pas signé le contrat d’architecte du 8 mars 2011, c’est lui qui l’a reçu de la recourante et le lui a renvoyé signé (Ps 23 et Po 10, pp. 4-5)

Le 10 mai 2011, la recourante a adressé à S[...] H.________SA à Genève, à l’attention de l’intimé, une demande d’acompte n° 1 de 46'440 fr., TVA incluse, concernant la phase d’avant-projet de l’hôtel à [...] (Ps 5 et Po 5). Le montant demandé a été crédité le 22 juin 2011 sur le compte bancaire de la recourante, le donneur d’ordre étant S[...] H.________SA à Genève (Ps 6 et Po 6). Le 24 juin 2011, la recourante a adressé à la société, à l’attention de l’intimé, une demande d’acompte n° 2 de 46'440 fr., TVA incluse, concernant également la phase d’avant-projet (Ps 7 et Po 7).

Le travail effectué par la recourante ne s’est pas limité à un avant-projet mais a atteint un état d’avancement proche du dépôt de la demande d’autorisation de construire. Il en a été ainsi à cause des demandes et instructions formulées par l’intimé (Ps 23 et Po 10, p. 5).

Il n’est pas établi que l’intimé ait reçu de la recourante un exemplaire du projet lui-même au 18 juillet 2011, ni de l’estimation sommaire des coûts au 23 août 2011 (Ps 23 et Po 10, p. 8).

Le 6 décembre 2011, la recourante a adressé à S[...] H.________SA, à l’attention de l’intimé, une facture finale de ses honoraires, comportant un montant forfaitaire de 86'000 fr. relatif à l’avant-projet, un montant de 229'599 fr. relatif au projet de l’ouvrage et un montant de 19'350 fr. relatif à la procédure – partielle – de demande d’autorisation, pour une somme totale H.T. de 397'949 fr., soit 429'784 francs 90 TTC, sous déduction du premier acompte de 46'440 fr. payé et du deuxième acompte de 46'440 fr. facturé le 24 juin 2011, soit un solde TTC de 336'904 francs 90 (Ps 9 et Po 8).

Par un courriel à l’en-tête de S[...] H.________SA aux Îles Vierges britanniques, rédigé en anglais et adressé le 16 janvier 2012 à la recourante, une personne dénommée [...], disant agir sur ordre des directeurs de S[...] H.________SA au sujet de la facture finale précitée, a contesté cette facture, admettant en substance de payer le forfait de 86'000 fr., plus TVA par 6'880 fr., et les débours se montant à 10'834 fr. 55, de sorte que, sous déduction de l’acompte de 46'440 fr. versé le 22 juin 2011, elle reconnaissait devoir encore un solde de 57'274 fr. 55 ; elle précisait contester tout autre montant, au motif que la recourante avait œuvré à son propre risque au-delà de l’avant-projet, de sa propre initiative et sans l’accord de S[...] H.________SA, nonobstant le fait que leur consultant, l’intimé, avait maintes fois rappelé la nécessité, formalisée par le contrat, de procéder par étapes (Po 9 et 9bis).

c) Une procédure pénale a été ouverte à Genève, dans laquelle, en résumé, la recourante reprochait à l’intimé d’avoir accaparé et utilisé à son détriment le fruit de son travail, à savoir le projet de construction de l’hôtel à [...], en le remettant à une société tierce et en monnayant son intéressement à la construction.

Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a notamment acquitté l’intimé du chef d’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), rejeté ses conclusions en indemnisation et débouté la recourante de ses conclusions civiles, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (Ps 23 et Po 10).

Par arrêt du 12 octobre 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a réformé le jugement précité, a reconnu l’intimé coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant trois ans, l’a condamné sur le principe à verser à la recourante un montant correspondant au coût des prestations fournies par celle-ci en exécution du contrat conclu le 8 mars 2011 avec S[...] H.________SA en tant que lesdites prestations dépassaient l’activité liée à la phase de l’avant-projet telle que définie contractuellement et a renvoyé au surplus la recourante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP), a mis les frais judiciaires des première et deuxième instances à la charge de l’intimé et l’a condamné à verser à la recourante la somme de 51'599 francs à titre d’indemnité pour ses frais de défense des première et deuxième instances. En substance, la cour a retenu que l’intimé avait sciemment caché à la recourante le fait que S[...] H.________SA n’avait aucune intention de rémunérer son activité au-delà du stade de l’avant-projet, après l’avoir incitée à réaliser des prestations allant au-delà de ce stade, puis avait utilisé l’ensemble des données, analyses et informations reçues de la recourante dans le cadre de la reprise du projet, confiée à un nouvel architecte, par une société tierce liée à S[...] H.________SA, ce qui avait permis à l’intimé d’être intéressé financièrement au projet sous diverses formes. La cour a constaté qu’il était peu aisé de comprendre précisément jusqu’à quelle phase contractuelle la recourante avait déployé une activité, les opérations relevant de l’avant-projet et du projet s’étant chevauchées, et qu’il était en particulier difficile de vérifier que la phase du projet avait été presque intégralement réalisée, comme l’alléguait la recourante : les plans du 18 juillet 2011 qu’elle présentait comme ceux du projet n’apparaissaient pas aussi aboutis que ceux déposés le 23 juillet 2012 par le nouvel architecte mandaté et l’on ignorait pour quelle raison, s’ils représentaient l’aboutissement de la phase de projet, ils n’avaient pas été remis à l’intimé, alors que les contacts avec ce dernier étaient encore réguliers. Il résultait toutefois du contrat du 8 mars 2011, du règlement SIA y attaché et des explications convergentes des parties que la phase de l’avant-projet concernait essentiellement l’examen de la faisabilité du projet sur la base d’esquisses ou de plans peu détaillés ainsi qu’une évaluation de son coût ; or, l’activité de la recourante avait manifestement dépassé ce stade : elle avait eu avec l’intimé des discussions portant sur des détails de construction et d’aménagement de l’hôtel ainsi que sur l’examen des offres des entrepreneurs sollicités ; le 7 juin 2011, elle avait indiqué à l’intimé que presque tous les éléments nécessaires au dépôt de l’autorisation de construire étaient réunis et lui avait ensuite remis des plans datés du 4 juillet 2011 intégrant des exigences émises par les autorités de [...], avec qui elle avait eu des entretiens formels et à qui elle avait présenté deux avant-projets ; elle avait finalisé durant le mois d’août un devis général sur lequel elle travaillait depuis la fin du mois de juin et dont une première version avait été remise à l’intimé le 5 juillet 2011. Il résultait par ailleurs de l’échéancier contractuel, prévoyant le dépôt de la demande d’autorisation de construire à la fin de l’été, que les parties souhaitaient une évolution rapide du projet. La recourante avait ainsi réalisé à la demande de l’intimé des prestations qui relevaient de la phase du projet, voire également de la demande d’autorisation de construire (Ps 25 et Po 11, consid. 2.3). Au vu des éléments établis au consid. 2 de son arrêt, la cour a considéré que l’intimé avait volontairement induit en erreur la recourante en lui dissimulant des faits et l’avait ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, peu importait que les plans du 18 juillet 2011 n’aient pas été remis à l’intimé, l’objet de l’infraction n'étant pas cantonné à la remise de ces plans. Il n’importait pas non plus de déterminer plus précisément l’ampleur et la valeur des prestations effectuées au-delà de l’avant-projet, seule la preuve de l’existence du dommage, et non de son montant, étant requise. Le fait qu’on ignorait si l’intimé avait été directement enrichi par la tromperie n'était pas non plus déterminant. Il avait du reste aussi agi dans le but de favoriser à terme sa propre situation au vu des conditions de son engagement négociées avec la société tierce qui avait repris le projet (Ps 25 et Po 11, consid. 3.2.1). En ce qui concerne les conclusions civiles de la recourante, la cour a considéré ce qui suit (consid. 5.2.1 et 5.2.2) : « En l’espèce, il est établi que l’escroquerie retenue contre le prévenu a causé à la partie plaignante un dommage, consistant dans le prix des prestations fournies dépassant la phase de l’avant-projet, pour lesquelles il lui a été caché qu’elle ne serait en aucun cas rémunérée. Selon la facture du 6 décembre 2011, le prix de ce travail, concernant 90% de la phase du projet et 50% de celle de la demande d’autorisation de construire, représente CHF 363'810.-, hors TVA (CHF 325'110.- + CHF 38'700.-). Ces montants sont cependant contestés par le prévenu qui ne reconnaît pas la moindre réalisation de prestations relevant de ces deux phases. Les parties ne se sont pas non plus entendues sur un devis estimatif des travaux sur la base duquel les honoraires d’architecte doivent être calculés pour la phase du projet (cf. art. 2.2 du contrat du 8 mars 2011). Or, les pièces produites ne permettent ni d’établir dans quelle mesure la phase du projet et celle de la demande d’autorisation de construire a été menée à bien par la partie plaignante, ni de vérifier le bien-fondé du dernier devis, datant selon le dossier du 23 août 2011. Un tel examen exigerait une importante instruction complémentaire, sans rapport direct avec celui des conditions de l’infraction en cause, et très vraisemblablement le recours à une expertise pour déterminer les prestations fournies, leur qualité et leur valeur calculée conformément aux règles adoptées, faute de toute entente des parties sur les éléments précités. Aussi, les conclusions en dommages-intérêts de la partie plaignante seront admises sur le principe dans les limites susexposées et elle sera renvoyée à agir pour le surplus par la voie civile. Il ne sera pas fait droit à son chef de conclusion subsidiaire en CHF 46’440.-, correspondant au solde du prix forfaitairement convenu pour l’avant-projet, lequel n’est pas compris dans le dommage résultant de l’escroquerie retenue contre le prévenu, dont l’objet est circonscrit à la non-rémunération des travaux relevant des deux phases ultérieures. »

d) Par ordonnance scellée le 12 novembre 2020, faisant droit à une requête de séquestre déposée la veille par la recourante, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le séquestre de toutes créances détenues par l’intimé envers [...] SA (ci-après : [...] SA), à Crissier, à concurrence des montants de 383'344 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 6 décembre 2012, et de « 51'559 fr. » [montant indiqué dans la requête, réd.], sans intérêt, les titres des deux créances et le cas de séquestre invoqués étant, respectivement : « Facture du 6 décembre 2011 adressée à M.________ pour le compte de S[...] H.________SA, indemnité pour frais de défense de première et seconde instance selon arrêt du 12.10.2020 de chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et Canton de Genève » et « Art. 271 al. 4 [recte : al. 1 ch. 4] LP ».

Le séquestre, enregistré sous n° 9777004 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office), a été exécuté le 20 novembre 2020, selon procès-verbal établi le même jour et envoyé à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, qui l’a reçu le 23 novembre 2020 (Po 1).

e) Par acte posté le 3 décembre 2020, l’intimé a formé opposition au séquestre, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que l’ordonnance précitée soit annulée « en tant qu’elle porte sur un montant de 383'344 fr. 90 », à ce que le séquestre soit limité à hauteur de 51'559 fr. et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de libérer les biens séquestrés sur la base de l’ordonnance litigieuse à hauteur de 383'344 fr. 90, subsidiairement à ce que la recourante soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence d’un montant de 383'344 fr. 90.

La juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 27 janvier 2021

Lors de cette audience, les représentants respectifs des parties ont été entendus. Le conseil de l’intimé, partie opposante au séquestre, a produit un exemplaire du recours en matière pénale déposé le 9 décembre 2020 pour son mandant contre l’arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2020 (cf. supra let. c) et l’avis de réception de ce recours par le Tribunal fédéral. Le conseil de la recourante, partie séquestrante, a conclu au rejet de l’opposition au séquestre et de la demande de fourniture de sûretés.

Par prononcé du 3 mars 2021, motivé le 25 mars 2021 et notifié le lendemain à la recourante, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a admis l’opposition au séquestre à concurrence de 383'344 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 6 janvier 2012 (I), a révoqué l’ordonnance de séquestre du 12 novembre 2020 à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (II), a rejeté l’opposition au séquestre « à concurrence de fr. 51'559.-, rect. Fr. 51'599.-, sans intérêt » (III), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 12 novembre 2020 « à concurrence du montant figurant sous chiffre III ci-dessus » (IV), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie opposante (« III » [recte : V]), a mis les frais à la charge de la partie séquestrante (« IV » [recte : VI]), en conséquence de quoi cette dernière rembourserait à la partie opposante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (« V » [recte : VII]).

La première juge a retenu que la partie opposante, soit l’intimé, n’avait pas signé le contrat d’architecte à la base de la prétention principale en paiement de la partie séquestrante, soit la recourante, que la Cour de justice saisie de la procédure pénale avait certes jugé que l’intimé avait escroqué la recourante, mais avait renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil s’agissant de la quotité de sa prétention - fondée sur le principe -, que le recours pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour de justice n’avait pas encore été tranché, que dans le cadre d’un précédent séquestre, l’Office avait reçu un courriel de l’administrateur de [...] SA à Crissier, indiquant que cette société reconnaissait devoir à l’intimé la somme de 425'000 fr. en vertu d’une convention de vente d’actions signée le 9 décembre 2019, et que selon le procès-verbal de séquestre, l’Office était « en possession d’un montant de CHF 191'855.00 versé par [...] SA (…) dans le cadre d’une procédure de séquestre ordonnée antérieurement avec les mêmes parties » ; elle a considéré que l’opposition au séquestre formée par l’intimé avait été faite en temps utile, que, directement touché par le séquestre, il était fondé à s’y opposer, que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé, l’intimé n’étant pas domicilié en Suisse mais au Royaume-Uni, alors que la recourante avait son siège à Genève, ce qui suffisait pour admettre un lien suffisant avec la Suisse de la créance prétendue, et que la condition de la propriété des biens à séquestrer était également remplie ; en revanche, si la recourante pouvait se prévaloir d’une créance « délictuelle » de principe contre l’intimé fondée sur les art. 41 CO et 146 CP ensuite de l’arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2020, elle ne rendait pas vraisemblable la quotité de celle-ci, soit de ses honoraires pour les travaux allant au-delà de l’avant-projet, facturés 292'599 fr. plus TVA et 19'350 fr. plus TVA selon la facture finale du 6 décembre 2011, que dès lors, l’opposition au séquestre devait être admise à hauteur de 383'344 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2012 et l’ordonnance de séquestre révoquée dans cette mesure, le séquestre étant par contre justifié pour la somme de 51'559 fr. (recte 51'999 fr.) allouée par la Cour de justice à la recourante au titre de ses frais de défense, à la charge de l’intimé qui avait d’ailleurs conclu à ce que le séquestre soit limité à ce montant.

a) Par acte du 6 avril 2021, W.Sàrl a formé recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en substance en ce sens que l’opposition au séquestre formée par l'intimé est intégralement rejetée, que l'ordonnance de séquestre du 12 novembre 2020 « octroyant le séquestre de toutes créances que Monsieur M. détient envers [...] SA, y compris la créance d’une valeur de CHF 425’000 » est confirmée et qu’elle-même est dispensée de fournir des sûretés au sens de l’art. 273 LP, l’intimé étant condamné au paiement « de tous les frais et dépens », y compris « une indemnité équitable pour les honoraires d’avocat » de la recourante, et débouté de toutes autres conclusions ; subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 17 mai 2021, dans le délai imparti à cet effet, l’intimé s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais, à son rejet et à la confirmation du prononcé attaqué, subsidiairement à ce que la recourante soit astreinte à fournir des sûretés à concurrence de 383'344 fr. 90.

c) Par écriture du 1er juin 2021, la recourante a exercé son droit de réplique spontanée et s’est déterminée sur la réponse de l’intimé, en confirmant les conclusions prises à l’appui de son recours.

En droit :

I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée de la recourante, qui n’est pas tardive et est limitée aux moyens invoqués en réponse au recours, sans adjonction d’éléments nouveaux (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

II. La recourante se plainte de la violation de son droit d’être entendue, au motif que la première juge aurait violé son droit à la preuve en tenant insuffisamment compte du contenu de l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2020. Ce moyen, qui se confond avec le grief d’appréciation arbitraire des preuves, sera examiné en droit ci-dessous.

La recourante se plaint également d’un état de fait lacunaire. En particulier, elle critique l’absence de prise en considération suffisante du contenu de l’arrêt précité en tant qu’il concerne l’allocation de ses conclusions civiles sur le principe.

Cet arrêt a été produit en première instance et il se justifie d’intégrer son contenu en tant qu’il statue sur les prétentions civiles de la recourante invoquées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intimé et ayant abouti à sa condamnation. L’état de fait a donc été complété en ce sens. Quant à savoir dans quelle mesure le contenu de cet arrêt justifie les créances dont se prévaut la recourante dans le cadre de la procédure de séquestre, c’est une question de droit qu’il revient à la cour de céans de trancher.

III. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. La juridiction saisie d'un recours contre la révocation du séquestre (art. 278 al. 3 LP) ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition ; elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2).

Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.).

D'après le texte clair de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3 et réf. cit. ; Bauer, in Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband, 2e éd., n° 4a ad art. 272 LP et les références). A cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, lorsqu’il ne détient pas un titre qui justifierait la mainlevée, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) permettant au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 272 LP ; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Comme l’art. 272 al. 1 LP se rapporte à la requête de séquestre, il n'est pas arbitraire d'en déduire que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure d'opposition introduite par le débiteur séquestré. Autrement dit, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable sa prétention devant le juge du séquestre, sa requête doit être rejetée d'emblée (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 466 et les réf. cit.) ; elle ne saurait être admise moyennant sûretés (TF 5D_220/2017 consid. 5.2 précité et la référence). Rendre vraisemblable l’existence d’une créance, mais pas son montant, ne suffit pas (cf. Gilliéron, loc. cit.). A cet égard, le Tribunal fédéral a bien admis un séquestre fondé sur une note d’honoraires d’un avocat, mais les juges de première instance avaient étudié en détail les règles de droit cantonal applicables à ces honoraires et surtout, le séquestrant avait rendu vraisemblable l’activité qu’il avait déployée (TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 4 et 5.5.1). Dans un même ordre d’idée, la cour de céans a examiné sous l’angle de la vraisemblance l’ampleur de l’activité fournie dans le cadre d’un contrat d’affrètement, alors que le principe de la rémunération n’était pas contesté (CPF 3 décembre 2019/276 consid. III).

S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et réf. cit. ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).

b) Parmi les cas de séquestre au sens de l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Aux termes de cette disposition, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et 636 consid. 4.3.2), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5 ; ATF 124 III 219 consid. 3 ; ATF 123 III 494 consid. 3a et les références ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.2.1). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a ; TF 5A_519/2018 du 1er mai 2018 consid. 3.2).

c) La recourante critique le fait que le prononcé attaqué ne reconnaisse pas intégralement sa prétention, en particulier les honoraires d’architectes facturés en lien avec l’escroquerie dont elle a été la victime du fait de M.________. Elle considère que la première juge aurait dû reconnaître que sa créance de ce chef était suffisamment rendue vraisemblable par la reconnaissance du bien-fondé du principe de ses conclusions civiles par la Cour de justice de Genève dans son arrêt du 12 octobre 2020.

En réponse, l’intimé insiste sur le fait qu’il n’a pas mandaté la recourante à titre personnel mais pour le compte de H.________SA et en déduit le défaut de sa légitimation passive. Par ailleurs, il souligne le fait que dans son arrêt, qui fait au demeurant l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, la Cour de justice a précisément renvoyé la recourante à agir devant le juge civil faute de pouvoir chiffrer suffisamment les prétentions civiles et il en déduit que la créance d’honoraires invoquée pour fonder le séquestre est insuffisamment rendue vraisemblable à ce stade. Pour le surplus – soit implicitement pour la créance en dépens – il conclut à la confirmation du prononcé attaqué. Enfin, à supposer que « par impossible » la créance soit tenue pour vraisemblable, il requiert expressément la fourniture de sûretés au motif que la créance n’est pas suffisamment déterminée.

d) S’il paraît exact que l’intimé, comme ce dernier l’allègue, ne serait pas personnellement le débiteur des honoraires dus à teneur du contrat d’architecte SIA conclu avec H.________SA, la question n’est pas là puisque la créance invoquée à l’appui du séquestre a un autre fondement juridique, délictuel (art. 41 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220] en relation avec l’art. 146 CP [Code pénal ; RS 331.0]), dont seul répond l’auteur de l’escroquerie, soit à ce stade l’intimé, qui a été reconnu coupable de cette infraction par l’arrêt de la Cour de justice ; cet arrêt fait certes l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, mais ce recours est dépourvu d’effet suspensif de par la loi (art. 103 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) et l’octroi de l’effet suspensif au dit recours n’est pas allégué ni rendu vraisemblable.

Toutefois, la créance de nature délictuelle en dommages-intérêts invoquée à l’appui du séquestre est insuffisamment déterminée, de sorte que le juge du séquestre n’est pas en mesure « d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé » (cf. supra consid. II a). Cela résulte en effet de l’arrêt de la Cour de justice, qui a expressément renvoyé la recourante à agir devant le juge civil s’agissant de la quotité de sa créance en indemnisation du préjudice causé par l’escroquerie dont elle a été la victime du fait de M.________. La recourante fait valoir à cet égard que le montant dû ressortirait du jugement pénal. C’est inexact. Ce jugement retient que les travaux ont dépassé le stade de l’avant-projet et que ce travail supplémentaire a été « considérable ». Il en résulte que la recourante détient vraisemblablement une créance contre l’intimé pour un montant considérable lui aussi, mais dont on ignore la quotité. La recourante n’a produit, à part sa note d’honoraires qui n’est pas suffisante à cet égard, aucune autre pièce qui permettrait de rendre vraisemblable la quotité de sa créance, soit le coût des travaux effectués. Dès lors, force est d’admettre que s’il est vraisemblable que la recourante dispose contre l’intimé d’une créance en dommages-intérêts, le montant de cette créance n’est, lui, pas rendu vraisemblable.

Ce qui précède scelle le sort du recours puisque l’intimé ne conteste pas que l’opposition au séquestre ait été levée à concurrence des dépens alloués par l’arrêt de la Cour de justice à hauteur de 51'599 fr. sans intérêt, et ce à raison, eu égard au titre de mainlevée que constitue l’arrêt en question, exécutoire vu le caractère non suspensif du recours pendant au Tribunal fédéral à son encontre et en l’absence d’octroi de l’effet suspensif.

IV. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr., dont elle a fait l’avance, et des dépens de 2’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) qu’elle doit verser à l’intimé.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante W.Sàrl doit verser à l’intimé M. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Grégoire Mangeat, avocat (pour W.Sàrl), ‑ Me Romain Jordan, avocat (pour M.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 383'344 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi d’une photocopie, à :

‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,

et en original à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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