TRIBUNAL CANTONAL
KE19.035400-200494
225
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 3 septembre 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 82 al. 1, 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Y., à [...] contre le prononcé rendu le 16 janvier 2020, à la suite de l’audience du 7 novembre 2019, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui oppose la recourante à A., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 27 mai 2019, A., invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a requis, avec suite de frais, du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le séquestre de toutes créances de l’Y. [...] à l’encontre du Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007 Lausanne (ci-après : le CIO), en particulier celle d’un montant de 9'500'000 USD correspondant à une part des droits de diffusion des Jeux Olympiques, à concurrence de 260'974 fr. 20 en capital, soit la somme des montants suivants : 1) 198'567 fr. 30, soit la contrevaleur au jour de la requête de la somme de 197’855 USD, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, 2) 17'020 fr. 10, soit la contrevaleur au jour de la requête de la somme de 16'959 USD, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018 et de 45'386 fr. 80, soit la contrevaleur au jour de la requête de la somme de 45'224 USD, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018.
A l’appui de sa requête, la partie séquestrante a produit un bordereau de seize pièces, dont notamment les pièces suivantes en copie, accompagnées parfois d’une traduction libre en anglais :
un extrait du registre du commerce du CIO, dont le siège se trouve à Lausanne ;
la Charte olympique (état en vigueur au 9 octobre 2018), dont il ressort notamment que le CIO aide les CNO (Comités nationaux olympiques) à accomplir leur mission par le biais de ses divers départements et de la Solidarité Olympique (pièce 11) ;
un projet d’accord du 1er janvier 2017 entre l’Y.a________ et la Commission de la Solidarité Olympique (pièce 11a), ainsi qu’un rapport du 11 mai 2017 du trésorier général de l’Y.a________ à la 17ème assemblée générale ordinaire (pièce 14), indiquant que la Commission de la Solidarité Olympique/le CIO a accepté d’accorder un budget total de 41'113'000 USD (soit une augmentation d’environ 18% par rapport à l’allocation du plan quadriennal 2012-2016) à l’Y.a________ durant la période quadriennale 2017-2020 pour l’élaboration des programmes continentaux ;
un rapport intitulé « Rapport de la Solidarité Olympique 2017 » établi par le président de l’Y.a________ (pièce 15 en anglais et pièce 15a en français) ;
un extrait du site Internet de la Ville de Lausanne indiquant que la villa « Mon-Repos » abrite les locaux de la Solidarité Olympique, organisme qui organise l’assistance à tous les Comités nationaux olympiques et qui redistribue une partie des revenus des Jeux aux comités nationaux olympiques. Il y est par ailleurs précisé que « Les trois secteurs – programmes mondiaux, programmes continentaux et subsides du CIO pour la participation aux Jeux Olympiques – mis à disposition par la Solidarité Olympique fonctionnent de manière autonome et se complètent les uns les autres. (…). » ;
les statuts de l’Y.a________ (pièce 6), qui définissent celle-ci comme une association continentale, reconnue par le CIO, dont le siège se trouve à [...]. Ses recettes sont notamment constituées des fonds que le CIO / la Solidarité Olympique ou l’ACNO (Association des comités nationaux olympiques) peuvent mettre à sa disposition (art. 44.3) ;
un lot de pièces attestant les montants versés par la Solidarité Olympique aux comités nationaux olympiques de divers pays […] (pièce 12a) ;
un document intitulé « autorisation de paiement » du 15 avril 2015, par lequel le Président de l’Y.a________ « et agent compétent pour le budget » a autorisé l’augmentation du salaire du séquestrant à 4'750 USD dès le 1er mai 2015 ;
un « contrat de travail à durée déterminée (prenant fin le 31 décembre 2020) », daté du 1er janvier 2017 à [...], portant au pied du document la signature de Z.________ et celle du séquestrant (au chiffre 17), dont la teneur est notamment la suivante :
« Vous avez été recruté le 20 novembre 2013 pour la période quadriennale 2013-2016 pour assurer les fonctions de Chef de Cabinet du Président de l’Y.a________, basé [...].
Ladite période, qui déploie ses effets depuis le 15 novembre 2013 et arrive à expiration le 31 décembre 2016, est prolongée pour une période de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2020. La présente lettre doit être considérée comme un contrat de travail à durée déterminée (prenant fin le 31 décembre 2020).
Ce contrat est soumis aux mêmes conditions et modalités que le contrat initial et les modifications ultérieures en termes de salaire et autres conditions sont définies ci-dessous. 1. Votre salaire mensuel de base, qui sera payé à terme échu au moins trois jours ouvrables avant la fin du mois, sera de US 5'653.00 ;
Tous vos autres avantages resteront tels quels ;
(…) 6. Dans le cadre des avantages mentionnés au N° 2 ci-dessus, l’Y.a________ vous offre un 13ème salaire, déductible fiscalement, équivalent à votre salaire mensuel, dans le cadre de votre forfait ;
(…) 9. Au terme de votre contrat, l’Y.a________ vous versera un mois de salaire, diminué des impôts, pour chaque année où vous aurez servi dans l’organisation ;
(…) 15. Ce contrat est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2017 et est renouvelable par consentement mutuel. Toutefois, l’une ou l’autre des parties peut résilier le contrat sans préavis dans les trois (03) mois suivant votre acceptation de cette offre, ou par la suite en versant les autres salaires restants pour la durée du contrat et toute autre indemnité ou avantage en attente.
(…) 17. Je, A.________, accepte les termes et conditions de l’offre tels que décrits ci-dessus.
(…)
Pour et au nom de l’A.________
Int. Général Z.________ Président »
la carte d’identité professionnelle du séquestrant indiquant qu’elle est valable jusqu’au 31 décembre 2020 ;
un courrier du 24 janvier 2018 que le Secrétaire général de l’Y.a________ a adressé au séquestrant, dont le contenu était notamment le suivant :
« Faisant suite à la Communication du Secrétaire Général à votre attention datée du 8 décembre 2017 dans laquelle diverses questions ont été soulevées concernant votre situation professionnelle au regard des actions et activités récentes de l’Y.a________,
Rappelant que, dans cette lettre, il avait été indiqué que votre situation au regard de votre emploi serait examinée par le Comité exécutif à sa prochaine séance,
Le Comité exécutif a considéré que votre contrat de travail, conclu pour une période de 4 ans (2013-2016) par courrier du 20 novembre 2013, n’a pas été renouvelé après son échéance et que vos services ne sont malheureusement plus requis.
Au cours de sa 53ème session ordinaire qui s’est tenue du 20 au 22 janvier 2018 à [...], le Comité exécutif a adopté la décision suivante le 20 janvier 2018 :
Votre contrat de travail n’est pas renouvelé.
Sur la base de ce qui précède, vos salaires seront acquittés jusqu’au mois de janvier 2018.
Le Trésorier général qui reçoit une copie a été autorisé à régler tous les paiements qui vous sont dus.
Conformément à la décision ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous abstenir, à compter de la date de réception de la présente lettre, de toute action ou activité au nom et pour le compte de l’Y.a________.
Je saisis l’occasion pour vous remercier des services que vous avez rendus à l’organisation pendant votre période d’emploi. » ;
un extrait du site Internet [...], dont il ressort que jeudi le 29 novembre 2018 [...] a été élu président de l’Y.a________.
b) Le 29 mai 2019, le juge de paix a scellé une ordonnance de séquestre pour les créances totalisant 260'974.20 CHF, avec intérêts, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation :
1/ Salaires dus pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2020 (35 mois x USD 5'653) soit CHF 198'567.30 au cours du jour, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2018 selon contrat de travail conclu entre le créancier et la débitrice le 1er janvier 2017 et valant reconnaissance de dette ;
2/ Treizièmes salaires dus pour les années 2018, 2019 et 2010 (sic) (3x USD 5'653), soit CHF 17'020.10 au cours du jour, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2018 selon contrat de travail conclu entre le créancier et la débitrice le 1er janvier 2017 et valant reconnaissance de dette ;
3/ Salaires dus pour chaque année exercée, respectivement qui aurait dû être exercée pour le compte de la débitrice (2013 à 2020, soit 8 mois x USD 5'653), soit CHF 45'386.80 au cours du jour, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2018 selon contrat de travail conclu entre le créancier et la débitrice le 1er janvier 2017 et valant reconnaissance de dette.
a) Par acte du 8 août 2019, faisant valoir qu’aucune condition permettant le séquestre n’était réalisée, l’Y.________ (ci-après : l’opposante) a formé opposition à cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, l’ordre étant en conséquence donné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de lever la mesure de séquestre et, subsidiairement, à ce que l’opposante soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits qu’elle a allégués. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :
le procès-verbal du séquestre n° 9’199’365, exécuté le 31 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant que le séquestre avait porté sur toutes créances de l’opposante à l’encontre du Comité International Olympique, en particulier celle d’un montant de 9'500'000 USD correspondant à une part des droits de diffusion des jeux olympiques, à concurrence de 260'974 fr. 20 en capital ;
un courrier du 11 juin 2019, par lequel le CIO a déclaré contester totalement le bien-fondé de la créance de l’Y.a________ contre le CIO d’un montant de 9'500'000 USD ;
un courrier du 7 novembre 2017 par lequel O., Secrétaire général de l’opposante (ci-après : le Secrétaire général) a porté à la connaissance, notamment des membres du CIO en […], des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 3 novembre 2017 à Prague. Il avait été décidé que Z. restait le président de l’opposante, qu’il devait abandonner au Comité exécutif, sous la direction du Premier vice-président [...] toutes les fonctions opérationnelles et responsabilités associées à son poste et que l’opposante s’engageait à respecter la décision du TAS (réd. : Tribunal arbitral du Sport) à venir dans la cause R.________ contre Z./Y.a ;
un courrier et un courriel du 8 décembre 2017 par lequel le Secrétaire général a communiqué à l’intimé les résolutions précitées. Il a en outre été signifié à ce dernier que sa lettre d’engagement du 20 novembre 2016 (recte : 2013) prévoyait un terme, qu’aucune extension de celui-ci ne figurait dans les archives de l’Y.a________ et que son statut serait discuté lors de la prochaine session ordinaire du Comité exécutif de l’Y.a________ ;
un procès-verbal de la 53ème session ordinaire du Comité exécutif de l’opposante, tenue à [...] du 20 au 22 janvier 2018 sous la présidence du Premier Vice-président [...];
un document établi le 7 août 2019 par le Secrétaire général, qui a déclaré qu’en sa qualité de responsable de la tenue de la comptabilité de l’association, y compris des documents et contrats dans le cadre de ses fonctions de Chef du Secrétariat général, il attestait que le contrat de travail N° Réf. [...]/0017 n’avait pas été ni enregistré ni soumis à l’Y.a________, que le Secrétaire général actuel n’avait pas été informé de son existence par l’ancien Secrétaire général (M. [...]) lors des élections de mai 2017 et qu’il ne respectait pas l’exigence de co-signature du Président et du Secrétaire général. En outre, il ne correspondait pas aux contrats types de l’Y.a________ dans ses termes ni à aucune référence des archives, dont la dernière correspondance de décembre 2016 avait été archivée sous référence N° Réf. [...]01434 et la première correspondance de janvier 2017 sous N° Réf [...]01436, la correspondance sous N° Réf [...]01435 ayant été annulée ;
un document établi le 8 août 2019 par [...], secrétaire de l’opposante, attestant que les locaux de l’Y.a________ étaient fermés du 20 décembre 2016 au 8 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d’année, que leur réouverture a eu lieu le lundi 9 janvier 2017, qu’il n’y a eu aucun courrier « départ » du Président de l’Y.a________ en date du 1er janvier 2017 avec référence [...]0017 et qu’entre le 9 janvier et le 20 février 2017, le numéro de référence des courriers « départ » du Président de l’Y.a________ était de Réf. [...]01436 à Réf. [...]01438.
b) Le 5 novembre 2019, l’intimé a déposé un bordereau de pièces, comprenant notamment les pièces suivantes, en copie :
un lot de courriels concernant le travail effectué par l’intimé au sein de l’association opposante entre le 9 janvier 2017 et le 20 novembre 2018. Il en ressort notamment qu’il a préparé des messages et discours officiels du Président Z., ainsi que les voyages de mission de celui-ci et des vices-présidents de l’Y.a. Le 25 octobre 2017, il a écrit aux membres du Comité exécutif de l’opposante, dont le premier vice-président [...], que le Président de l’Intendant général Z.________ l’avait chargé de les informer qu’un avocat lausannois avait été mandaté pour représenter Y.a________ et agir en son nom « dans le différend » ;
un courriel du 13 février 2017 qu’ [...], directrice de la communication/events/marketing a adressé notamment au Président Z., au Secrétaire général de l’époque ( [...]), à B. et à l’intimé, leur communiquant les adresses e-mail qu’elle avait créées à la suite d’une visite du Secrétaire général et invitant chacun à utiliser son adresse professionnel pour les besoins de l’Y.a________ ;
un lot de notes de frais et billets d’avion payés par l’opposante pour les voyages effectués par l’intimé entre le 4 février et le 17 octobre 2017 ;
des avis de virements internationaux, dont il ressort que l’opposante a versé à l’intimé son salaire pour la période de janvier 2017 au 31 janvier 2018 ;
un document établi le 13 septembre 2019 par Z., déclarant avoir renouvelé en bonne et due forme, pour la période 2017-2020, le contrat de l’intimé, recruté en 2013, et qu’une copie de ce contrat référencé [...]0017 était disponible auprès de B., membre du personnel de l’Y.a________, ayant occupé la fonction de directeur de l’administration et des finances ;
un document établi le 7 septembre 2019 par B., déclarant avoir reçu le 22 mars 2017, à sa demande, les documents constitutifs des dossiers de six collaborateurs, dont ceux de l’intimé, à savoir une copie de sa lettre de recrutement du 20 novembre 2013, une copie de la correspondance signée le 1er janvier 2017 par Z. et valant prorogation de contrat de travail à durée déterminée pour une durée de quatre ans, ainsi qu’une thermocopie de la carte d’identité professionnelle de l’intimé ;
un courriel du 22 mars 2017, joint à ce dernier document, indiquant qu’à cette date [...] a transmis à B., avec copie à « secretarygeneral @ [...]org », les « documents administratifs des membres du personnel de l’Y.a », dont ceux de l’intimé en pièces jointes.
c) La juge de paix a tenu audience le 7 novembre 2019 en présence des conseils des parties. A cette occasion, l’opposante a produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant les pièces 10 à 12, soit une copie de certains articles de la loi sur les jours fériés de la République fédérale du [...] ; une copie de l’accord de siège entre l’opposante et le gouvernement de la République fédérale du [...], ainsi qu’une copie de l’ordonnance sur les immunités et privilèges diplomatiques publiée dans le journal officiel de la République fédérale du [...] du 16 décembre 2014. L’intimé a notamment produit l’original du « contrat de travail » du 1er janvier 2017.
Le juge de paix a imparti un délai à la partie opposante au 17 novembre 2019 pour faire parvenir une traduction libre en français des pièces 11 et 12 du bordereau de pièces complémentaires, ainsi que des mails produits en anglais, en accord avec l’intimé, et a informé les parties qu’un délai serait ensuite imparti au conseil de la partie intimée pour se déterminer sur les dites pièces.
L’opposante a précisé que le CIO lui versait chaque année un fond de solidarité, étant précisé que ledit fond alloué faisait l’objet d’un budget, les montants étant principalement affectés à la préparation des athlètes, au programme de soutien aux activités olympiques, ainsi qu’au fonctionnement de l’opposante, notamment les salaires payés aux collaborateurs. Elle a ajouté que ce fond de solidarité était prévu dans les statuts du CIO qui allouait en principe chaque année des fonds aux différentes associations. Elle a précisé que tel était toujours le cas à la date de l’audience et que les statuts n’avaient pas été modifiés à cet égard. Elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas de créances à proprement parler mais de subventions. Elle a ajouté que si les montants étaient prévus dans le budget, ils devaient être versés par le CIO aux différentes associations.
Elle a par ailleurs contesté l’existence d’un titre de mainlevée s’agissant du contrat de travail du 1er janvier 2017. Elle a précisé qu’une plainte pénale avait été déposée par l’opposante à [...] pour faux dans les titres notamment, suite au dépôt dans la présente procédure du contrat de travail du 1er janvier 2017, dont l’authenticité était contestée. Il n’a pas contesté que l’opposante ait versé les salaires à l’intimé jusqu’en janvier 2018.
L’intimé a notamment soutenu que les pièces 33, 14, 29, 30 et 12a démontraient l’existence de la créance séquestrée, compte tenu de l’importance des montants versés et de la régularité de ces versements. Il a relevé que le procès-verbal du Comité exécutif (pièce 6) n’indiquait pas la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de l’intimé. Il a précisé que la requête de séquestre se basait sur l’existence d’un titre de mainlevée, soit le contrat de travail, et non sur le lien suffisant avec la Suisse.
Par envoi du 12 novembre 2019, le conseil de l’intimé a produit de nouvelles pièces. Par courrier du 11 novembre 2019, le conseil de l’opposante a pour sa part demandé à pouvoir produire de nouvelles pièces.
Le 18 novembre 2019, le juge de paix a informé les parties, par courrier, qu’il ne serait pas tenu compte des pièces produites postérieurement à l’audience du 7 novembre 2019, à l’exception du dépôt par la partie opposante d’une traduction libre des pièces en anglais figurant dans le bordereau de pièces complémentaires produit à l’audience par l’opposante et du dépôt de déterminations de la partie intimée sur les dites pièces traduites uniquement.
Par envoi du 18 novembre 2019, le conseil de l’opposante a produit les les pièces 11bis et 12bis, soit les traductions libres des pièces 11 et 12 de son bordereau de pièces complémentaires du 7 novembre 2019, ainsi que deux nouvelles pièces (pièces 13 et 13bis, soit une copie d’une plainte pénale déposée le 5 septembre 2019 contre l’intimé et [...] à [...] et la traduction en français de cette plainte).
Le 4 décembre 2019, le conseil de l’intimé s’est déterminé et a requis que les pièces 11bis, 12bis, 13 et 13bis soient déclarées irrecevables dans la mesure où leur dépôt était tardif et où l’opposante n’était autorisée à produire qu’une traduction libre en français des pièces 11 et 12, ainsi que des mails produits en anglais, à l’exclusion de tout autre document.
Par courrier du 20 décembre 2019, le conseil de l’opposante a indiqué que les pièces avaient été versées en temps utile, le 17 novembre 2019 ayant été un dimanche et le délai expirant donc le premier jour ouvrable qui suivait, soit le 18 novembre 2019. Il s’en est par ailleurs remis à justice s’agissant de la recevabilité des pièces 13 et 13bis.
Par courrier du 10 janvier 2020, le conseil de l’intimé s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité des pièces 11bis et 12bis et a confirmé sa requête que les pièces 13 et 13bis soient déclarées irrecevables.
Par décision rendue le 16 janvier 2020 sous forme de dispositif, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 mars 2020 et notifiés à l’opposante le 25 mars 2020, le juge de paix a déclaré irrecevables les pièces 13 et 13bis produites par l’opposante le 18 novembre 2019, soit postérieurement à l’audience du 7 novembre 2019 (I), rejeté l’opposition au séquestre (II), confirmé l’ordonnance de séquestre du 29 mai 2019 (III), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de l’opposante (IV), mis ces frais à la charge de celle-ci (V), dit que l’opposante verserait à A.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En bref, le juge de paix a constaté que l’opposante avait conclu un contrat de travail avec l’intimé le 1er janvier 2017, que celui-ci avait travaillé pour celle-là après le 1er janvier 2017 et avait reçu son salaire jusqu’au mois de janvier 2018. Il a considéré que des créances en salaire découlant de ce contrat et portant sur la période allant du 1er février 2018 au 31 décembre 2020 avaient été rendues vraisemblables, si bien que la première condition (l’existence de la créance du séquestrant) au prononcé du séquestre était remplie. Il en allait de même pour la deuxième condition (l’existence d’un cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP), dès lors que l’opposante avait son siège à l’étranger et que l’intimé avait rendu vraisemblable l’existence d’une reconnaissance de dette, en l’occurrence le contrat de travail du 1er janvier 2017. Enfin, le premier juge a retenu qu’il ressortait des déclarations du conseil de l’opposante à l’audience et des pièces produites que les statuts du CIO prévoyait l’obligation de celui-ci de verser à l’opposante un fond de solidarité. Cela rendait vraisemblable l’existence de la créance de l’opposante envers le CIO (le bien séquestré), de sorte que la troisième condition au prononcé de séquestre était également réalisée.
Par acte du 3 avril 2020, l’Y.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais principalement, en substance à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de séquestre est annulée, subsidiairement à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle a demandé l’ouverture de débats en deuxième instance et a produit des pièces à l’appui de son recours.
La recourante a requis l’effet suspensif, qui a été rejeté par prononcé du 7 avril 2020.
Dans sa réponse du 25 mai 2020, l’intimé a conclu avec suite de frais au rejet du recours. Il a également produit des pièces.
En droit :
I. a) Le jugement de première instance rendu sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (CPF 20 décembre 2016/389 et réf. citées). Le recours, écrit et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, a en outre été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Déposé en temps utile et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
b) La réponse de l’intimé, déposée dans le délai qui lui avait été imparti et répondant aux exigences de forme de la loi, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles. Elle permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les "vrais nova" pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n'étaient recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise — soit aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie —, dès lors qu'en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185).
b) En l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables, dès lors qu’elles ont toutes été produites en première instance. En revanche, les pièces produites avec la réponse, qui sont toutes antérieures au prononcé attaqué, sont irrecevables dans la mesure où elles n'ont pas été produites en première instance et où l’intimé n’établit pas qu’il ne pouvait pas les produire avant. Tel est notamment le cas des pièces 105 à 106 bis. Au demeurant, comme on le verra plus avant, la recevabilité des pièces nouvelles n’aurait rien changé au sort du présent recours.
III. a) La recourante requiert la tenue de débats en deuxième instance, en soutenant que le premier juge aurait ignoré ses allégations de fait en rapport avec la production du contrat de travail litigieux, le comportement contradictoire de l’intimé ainsi que les implications de la pratique interne au sein de l’association recourante quant à la fonction précédemment occupée par l’intimé. Ces points mériteraient d’être discutés en détail devant l’autorité de recours.
b) Selon l’art. 327 al. 2 CPC, l’autorité de recours peut statuer sur pièces. La doctrine a précisé que cette faculté signifie que l’autorité de recours n’est pas tenue d’ouvrir des débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier, statuer à la suite des échanges d’écritures constitués par le mémoire de recours (art. 321 CPC), la réponse (art. 322 CPC), la détermination de l’autorité précédente s’il y a lieu (art. 324 CPC), voire d’un éventuel deuxième échange d’écritures. Une telle instruction purement écrite convient tout particulièrement à certaines affaires soumises à la procédure sommaire et dans lesquelles le juge statue sur la base de pièces tout en appréciant les faits sous l’angle de la vraisemblance (p. ex. art. 80 à 82 LP) (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 3 ad art. 327 CPC et références). La doctrine admet toutefois qu’on peut envisager que l’instance de recours décide d’ouvrir des débats, la partie qui le souhaite devant le solliciter, en particulier lorsque s’applique la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). L’instance de recours pourra alors ordonner un deuxième échange d’écritures, acheminer les parties à plaider sur un point précis voire même – ce sera plus rare – administrer des preuves (aux conditions exposées au considérant II/a supra), par exemple en ordonnant la production de pièces en original (art. 180 al. 1 CPC) ou la mise en évidence d’éléments d’un document volumineux produit en première instance (art. 180 al. 2 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327 CPC et références).
c) En l’espèce, la recourante s’est largement exprimée dans ses écritures de première instance et dans son recours. L’état de fait de la décision de première instance a été complété dans la mesure utile, sur la base du dossier de première instance. Comme on le verra ci-dessous, les éléments au dossier suffisent à statuer et on ne voit pas en quoi d’autres faits auraient été pertinents. On relèvera également que la recourante n’a pas exercé son droit de réplique inconditionnel, ce qui démontre qu’elle épuisé ses moyens après le premier échange d’écritures.
Dans ces circonstances, l’ouverture des débats ne s’impose pas et la requête de la recourante doit être rejetée.
V. a) Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
b) En l'espèce, l’opposante est domiciliée à l’étranger et le seul cas de séquestre invoqué est l’existence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
IV. a) Pour la recourante, l’intimé n’aurait pas de créance contre elle fondée sur une reconnaissance de dette.
b) aa) Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Le créancier doit en premier lieu rendre vraisemblable l'existence de la créance dont il se prévaut (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, p. 251 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 272 LP). La vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve (CPF, 19 décembre 2001/566; CPF, 17 avril 2008/156). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante doit donc produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si le document n'est pas signé (Stoffel/Chabloz, loc. cit. ; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP).
La créance par laquelle on cherche à obtenir un séquestre doit être fondée sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Cette exigence renvoie à la pratique de la mainlevée provisoire et exige dès lors la présentation d’un titre qui permettrait d’obtenir la mainlevée provisoire (Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 258 ; Stoffel/Chabloz, in Dallève/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 73 ad art. 271 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le débiteur - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au débiteur si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 136 III 627 consid. 2 et TF 5A_465/2014 précité ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Un contrat de travail est une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s’il est constant que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 c. 3.2).
Le juge de l’opposition au séquestre examinera également les éléments qui invalideraient la reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 2 LP (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 73 ad art. 271 LP).
bb) L'autorité saisie d'un recours contre le rejet de l'opposition au séquestre ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition ; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et 3.1.3; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit.; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les réf. cit.).
c) L’intimé fait valoir des créances de salaire, pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2020, en se fondant sur un contrat de travail du 1er janvier 2017.
Ce contrat a été conclu, selon ses termes, pour une durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Il prévoit un salaire mensuel de 5'653 USD, un treizième salaire, le versement d’un mois de salaire pour chaque année exercée au service de l’Y.a________ au terme du contrat et le versement des salaires restant pour la durée du contrat en cas de résiliation anticipée de celui-ci.
Ce contrat faisait suite à un précédent contrat entre les parties pour une durée déterminée du 15 novembre 2013 au 15 novembre 2016 (ou au 31 décembre 2016, ce point n’est pas clair). L’existence et la validité de ce premier contrat n’est pas contestée. Il n’est pas davantage contesté que l’intéressé a continué à travailler pour la recourante entre le 1er janvier 2017 et le 24 janvier 2018 et qu’il a été payé jusqu’à la fin de ce mois-là. L’intimé a reçu de la recourante une carte d’identité professionnelle indiquant qu’elle était valable jusqu’au 31 décembre 2020, ce qui correspond à l’échéance mentionnée dans le contrat du 1er janvier 2017.
La recourante met en cause l’« authenticité » du contrat du 1er janvier 2017. Elle fait valoir qu’elle n’a pas trouvé trace de celui-ci dans ses archives, que la référence du contrat est fantaisiste, qu’il ne correspond pas aux contrats standards de l’association, qu’il ne respecte pas l’obligation de co-signature du président et du secrétaire général, et enfin que l’intimé n’aurait jamais mentionné ce contrat lorsqu’il a reçu le courrier de l’association recourante du 24 janvier 2018, l’informant que le comité exécutif avait décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà de la période 2013-2016. Elle mentionne avoir déposé une plainte pénale contre l’intimé et l’ancien président de l’association Z.________.
Le premier juge a déclaré irrecevables les pièces 13 et 13a qui tendaient à établir le contenu de cette plainte dans la présente procédure, de sorte qu’il est douteux qu’on puisse en tenir compte (cf. consid. II/a supra). Ce point peut toutefois rester indécis, puisque même en tenant compte des pièces écartées par le premier juge, le moyen soulevé par la recourante n’est pas fondé.
Il ressort de la plainte en cause que le document aurait été « unilatéralement créé et signé par le second défendeur », soit Z.. La recourante ne conteste ainsi pas la signature de celui-ci, pas davantage que celle de l’intimé. Elle n’affirme pas non plus clairement que la date de ce contrat serait fausse, mais cela se déduit des moyens qu’elle invoque. Selon elle, Z. aurait créé un faux intellectuel en faveur de l’intimé.
Lorsque, comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Ces principes doivent s'appliquer lorsque le poursuivi fait valoir non que la signature est fausse, mais que la date du document l'est.
aa) Le fait que le contrat soit daté du 1er janvier 2017, soit un dimanche, ne suffit pas à rendre vraisemblable que le contrat ait été antidaté, même si comme le prétend la recourante, ses bureaux sont restés fermés jusqu'au 9 janvier cette année-là. Il arrive que des personnes travaillent même quand les bureaux sont fermés. Ainsi, même en admettant que la recourante fait valoir que la date du contrat de travail litigieux est fausse, elle échoue à rendre vraisemblable son allégation.
bb) Le fait que la recourante déclare ne retrouver trace du contrat dans ses archives est sans portée aucune. C'est une simple déclaration de partie. D'ailleurs la pièce 21 et son annexe – produites en première instance – rendent vraisemblables que l'ancien directeur administratif et financier de la recourante a reçu ce document en mars 2017.
cc) La recourante, on l'a mentionné, fait également valoir que le numéro de référence du contrat serait fantaisiste, et que le contrat ne correspondrait pas à ses contrats standards. Mais elle n'a pas produit d'autres contrats « standards » ni de documents comportant des numéros de références, que l'on pourrait comparer à la pièce litigieuse. L'intimé a produit quelques pièces pour démontrer que les références employées par la recourante ne suivaient aucune logique. On ne peut rien tirer de cela.
Enfin, le seul fait que l'intéressé n'ait pas, en recevant la résiliation de son contrat, immédiatement mentionné le contrat litigieux pourrait être un indice en faveur de la thèse de la recourante, mais ce n'est pas suffisant pour la rendre vraisemblable, étant rappelé que la seule plausibilité n'équivaut pas à une vraisemblance (CPF 3 décembre 2019/276 ; 2 février 2016/37).
dd) La recourante fait encore valoir que Z.________ n'aurait de toute manière pas eu le pouvoir de la représenter.
Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c) ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).
En l'espèce, dans la mesure où l'on ne tient pas pour vraisemblable que le contrat aurait été antidaté, au moment où il a été signé Z.________ était le président de l'association recourante. Il ressort des statuts de celle-ci notamment que le président « est le représentant légal de l'Y.a________ dans tous les actes de la vie civile et auprès d'organismes tiers, et peut ester en justice » (art. 29.3). Cela suffit, étant rappelé que contrairement à ce que soutient la recourante, le président est un organe, et non un représentant. A cela s'ajoute encore que la lettre d'engagement de l’intimé de 2013, ainsi que l’avenant au contrat de travail de 2015 concernant l’augmentation de salaire, non contestés, ont été signés par le seul Z.________, ce dont on pourrait déjà déduire les pouvoirs de l'intéressé. La recourante fait valoir que les contrats de travail devaient être signés par le président et le secrétaire général, mais elle ne le rend pas vraisemblable.
Le président – aussi longtemps qu’il était président et qu’il n’était pas suspendu de ses fonctions – de l’association avait donc les pouvoirs pour signer le contrat litigieux, et, comme on l’a vu, il n’est pas rendu vraisemblable que celui-ci ait été antidaté.
ee) Il apparaît ainsi qu’après l’échéance du contrat de travail du 15 novembre 2013, les parties ont conclu le 1er janvier 2017 un nouveau contrat devant durer jusqu’à fin décembre 2020. Il est pour le moins vraisemblable que l’intimé a travaillé pour la recourante jusqu’à la fin du mois de janvier 2018 et qu’il a été payé pour ses prestations. En effet, ce n’est que le 24 janvier 2018 que la recourante l’a informé que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de 2016. Nonobstant ce congé, l’intimé pouvait réclamer des salaires jusqu’au 31 décembre 2020 dans la mesure où le contrat du 1er janvier 2017 prévoyait le versement des salaires restants pour la durée du contrat (soit jusqu’au 31 décembre 2020) en cas de résiliation. Le premier juge a retenu que les créances de l’intimé correspondaient à 260'974 fr. 20. La recourante ne conteste pas ce montant. La partie séquestrante dispose dès lors d’un titre de mainlevée provisoire pour les prétentions salariales totalisant ce dernier montant. De son côté, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’il s’agirait d’un faux intellectuel, qui aurait été signé après la fin de la présidence de Z.________, ou alors que celui-ci était suspendu de ses fonctions. Enfin, les pouvoirs de celui-ci ne font pas de doute.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les deux premières conditions au séquestre étaient réalisées.
VI. a) La recourante conteste aussi la vraisemblance de l'existence des biens séquestrés, soit de ses créances à l'encontre du CIO, en particulier celle d'un montant de 9'500'000 USD correspondant à une part des droits de diffusion des jeux Olympiques.
b) Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 95 LP; Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : Commentaire romand], 2005, n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (de Gottrau, in Commentaire romand, n. 12 ad art. 95 LP; Foëx, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd, n. 17 ad art. 95 LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP; de Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision ; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP).
c) A ce sujet, le premier juge a retenu que le CIO verse chaque année à la recourante un fond de solidarité prévu par ses statuts (du CIO). La recourante fait valoir que « les fonds bloqués » de cette manière ne constitueraient pas une créance, et que le CIO a contesté l'existence de telles créances dans une lettre qu'il a adressée à l'Office des poursuites, le 11 juin 2019. Il ressort de la pièce 2 produite par la recourante en première instance que le CIO a effectivement contesté l'existence d'une créance de 9'500'000 USD correspondant à une part des droits de diffusion des jeux Olympiques. Il n'en ressort pas toutefois qu'elle ait contesté l'existence d'autres créances.
L'intimé se réfère aux pièces 104 et 129 qu'il a produites avec sa réponse pour établir l'existence des créances. Ces pièces correspondent aux pièces 11a et 14 produites par l'intimé en première instance (bordereau du 27 mai 2019).
En première instance, l'intimé a produit les statuts du CIO (« la Charte Olympique »), dont il ressort notamment que celui-ci aide les CNO (comités nationaux olympiques, réd.) à accomplir leur mission par le biais de ses divers départements et de la Solidarité Olympique (art. 27 ch. 8) et que la Solidarité Olympique a pour but de prêter assistance aux CNO dans le cadre des programmes de développement destinés aux athlètes (art. 5). Il a aussi produit sous pièce 11a un document intitulé « Plan quadriennal de la Solidarité olympique 2017-2010 », dont le sous-titre est «Accord entre l'Y.a________ et la commission de la Solidarité Olympique », et qui porte en bas de sa page de garde la mention « Comité International Olympique — Solidarité Olympique », avec l'adresse du CIO. Il en ressort que les fonds du CIO provenant des droits de diffusion qui doivent être distribués aux CNO sont transférés à la Commission de la Solidarité Olympique, qui n'a pas la personnalité juridique, mais qui décide de sa stratégie et de l'allocation des budgets, l'entité juridique responsable demeurant le CIO (cf. introduction). Il en ressort également, et surtout, que la commission de la Solidarité Olympique a accepté d'accorder à la recourante un budget total de 41'113'000 USD durant la période quadriennale 2017-2020. Ce document, daté du 1er janvier 2017, n'est pas signé. Il apparaît être un document de travail, au vu des commentaires figurant dans ses marges.
La pièce 12a est quant à elle censée établir des transferts de fonds. Mais les différents documents qu'elle comprend concernent des versements effectués par la Solidarité Olympique à divers comités olympiques nationaux (du [...], etc.) et non à la recourante (qui est une association continentale).
La pièce 14 est un rapport du trésorier général de la recourante en vue de son assemblée générale des 9 à 11 mai 2017. Il en ressort également que le CIO a accordé à la recourante un budget de 41'113'000 USD pour le plan quadriennal 2017-2010 (dont 21'600'000 USD devaient être consacrés aux activités des CNO). Ce document n'est pas signé. Il en va de même pour le rapport du président de la recourante qui figure sous pièce 15.
Lors de l'audience, le représentant de la recourante a indiqué que le CIO versait chaque année à celle-ci un fond de solidarité qui fait l'objet d'un budget et que les montants sont principalement affectés à la préparation des athlètes et au programmes de soutien aux activités olympiques « ainsi qu'également au fonctionnement de l'Y.a________, notamment les salaires payés aux collaborateurs ». Il a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de créances à proprement parler.
Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que la créance de la recourante envers le CIO existe vraisemblablement. Il est clairement établi par les déclarations précitées que le CIO verse chaque année de l'argent sur la base de ses statuts. La pièce 11a mentionne le même montant que la pièce 14. Elle n'est pas signée, mais il s'agit d'un projet de convention entre le CIO, par la Commission de la Solidarité Olympique, et la recourante. Il est donc vraisemblable que le montant annuel qui est versé fait l'objet d'une convention, et que, dans cette mesure, il s'agit bien d'une créance.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la troisième condition était également remplie.
VII. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé rejetant l’opposition au séquestre litigieux confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé, qui obtient gain de cause et a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 2’000 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.3]). Ce montant tient notamment compte du fait qu’au vu de la nature du dossier et des mémoires de recours dans la présente cause et dans celle parallèle de mainlevée, une partie du travail était déjà faite pour cet autre dossier.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.a________.
IV. La recourante Y.a________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Vasey, avocat (pour Y.), ‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour A.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 260’974 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :