TRIBUNAL CANTONAL
KE18.055676-190783 / KE18.055676-190784 197 / 198/ 198
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 17 décembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à Prangins, et par S., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 mars 2019, à la suite de l’audience du 8 février 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants respectivement à S.________ et à G.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 14 décembre 2018, S.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), concluant principale-ment au séquestre de deux comptes bancaires ouverts au nom de son ex-épouse G.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), à concurrence des montants suivants : (1) 5'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2012,
(2) 2'500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2015, (3) 1'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, (4) 12'800 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2015, (5) 3'332 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 24 mars 2016, (6) 6'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015, (7) 71'330 fr. plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015.
A l'appui de sa requête, le séquestrant a notamment produit, en copies, les pièces suivantes, en relation avec les créances susmentionnées : (1) un arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui prévoit notamment que G., doit verser à S. la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (chiffre VI du dispositif) ; (2) un arrêt du 16 mars 2015 de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, mettant à la charge de l'intimée G.________ une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant S.________ à titre de dépens (chiffre 3 du dispositif) ; (3) un arrêt rectificatif rendu le 8 octobre 2015 par la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, complétant l'arrêt susmentionné du 16 mars 2015 en ce sens que l'intimée devait verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale (chiffre 3 du dispositif) ; (4) un arrêt du 27 octobre 2015 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, qui prévoit notamment que G., doit verser à S. les sommes de 4'800 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance (chiffre II du dispositif) et 8'000 francs à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (chiffre IV du dispositif) ; (5) un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui prévoit notamment que G., doit verser à S. les sommes de 1'860 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de première instance (chiffre II/IV du dispositif) et 1'472 fr. 50 à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (chiffre IV du dispositif) ; (6) un arrêt rendu le 19 octobre 2015 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, mettant à la charge de G.________ les frais d'expertise à hauteur de 6'000 fr. (chiffre III/XII du dispositif) ; (7) le même arrêt du 19 octobre 2015, d'où il ressort notamment qu'à compter du 1er février 2014, S.________ devait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de G.________, d'une pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales non comprises (chiffre III/VI du dispositif).
A l'appui de sa requête de séquestre, S.________ a également produit notamment les pièces suivantes :
– une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a retenu, dans les considérants en faits de sa décision, notamment que par arrêt du 28 mars 2013 la Cour d'appel de Paris avait fixé la contribution d'entretien due par S.________ en faveur de son épouse à 2'500 euros par mois, dès et y compris le 30 mars 2012 ;
– une copie d'un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Paris, qui résume les différentes décisions rendues par les autorités françaises dans le cadre du divorce des parties, notamment l'arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d'appel de Paris et dont il ressort, en particulier, que S.________ a été condamné à payer à G.________ une prestation compensatoire en capital de 1'000'000 euros ;
– un certificat de non pourvoi délivré le 27 novembre 2018 par le greffier en chef de la Cour de cassation, attestant qu'aucun pourvoi – dont le délai a expiré le 16 novembre 2018 – n'avait été enregistré contre l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour d'appel de Paris.
b) Par ordonnance du 14 décembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a fait entièrement droit à la requête de séquestre déposée par S.________.
a) Le 22 décembre 2018, G.________ a déclaré former opposition au séquestre. Au pied de son écriture, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce qu'ordre soit donné à S.________ de constituer immédiatement des sûretés à hauteur de 50'000 fr. et, principalement, à ce que l'ordonnance de séquestre du 14 décembre 2018 soit annulée et le séquestre opéré sur ses avoirs auprès de la BCV immédiatement levé.
Une audience a été tenue, contradictoirement, le 8 février 2018.
Dans le cadre de cette procédure d'opposition au séquestre, G.________ a notamment produit, en copies :
– un jugement rendu le 4 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant le divorce des parties et ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– un extrait du site internet "legifrance.gouv.fr" relatif à la fixation du taux d'intérêt légal notamment en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice (art. L313-2 et L313-3 du Code monétaire français) ;
– un extrait du site internet "service-public.fr" d'où il ressort que la personne condamnée par décision de justice au paiement d'une somme d'argent ne doit que des intérêts simples si cette somme est versée dans les deux mois suivant la date d'application du jugement et que, pour le deuxième semestre de l'année 2018, ce taux était de 3,6 % pour les particuliers ;
– un extrait de compte de la BCV du 21 décembre 2018 d'où il ressort que S.________ a versé à G.________ les montants de 185'000 fr. valeur au 11 décembre 2018, 200'000 fr. valeur au 12 décembre 2018, 200'000 fr. valeur au 13 décembre 2018, 200'000 fr. valeur au 14 décembre 2018, et 200'000 fr. valeur au 19 décembre 2018.
b) Par prononcé non motivé du 29 mars 2019, le Juge de paix du district de Nyon a admis partiellement l’opposition au séquestre en ce sens que le séquestre porte sur les créances n° 2 à 6 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie requérante (II), les a mis à la charge de la partie intimée (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
La motivation du prononcé, requise par S.________ le 2 avril 2019, a été notifiée aux parties le 7 mai 2019.
Par acte déposé le 17 mai 2019, G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition au séquestre est intégralement admise et, subsidiaire-ment, à l'annulation du prononcé. Ce recours a été enregistré sous référence KE18.055676-190783.
Le même jour, S.________ a également déposé un recours contre le même prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les chiffres III et IV du dispositif du 29 mars 2019 soient réformés en ce sens que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie requérante, soit G.________, et que celle-ci lui rembourse la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé. Ce recours a été enregistré sous référence KE18.055676-190784.
Le 5 juillet 2019, S.________ a informé l'autorité de céans qu'il n'entendait pas déposer de réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par G.________.
Le 5 juillet 2019, G.________ a déposé une réponse sur le recours de S.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté.
La recourante a encore déposé une brève écriture spontanée le 8 juillet 2019 confirmant ses conclusions.
En droit :
I. a) Le recours de G., déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC, par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP), est recevable. Il en va de même du recours déposé le même jour par S..
Les écritures des parties du 5 juillet 2019 sont également recevables (art. 322 CPC), de même que l'écriture spontanée déposée par la recourante le 8 juillet 2019 (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
b) Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Il y a en conséquence lieu de les traiter dans un seul arrêt et de joindre les dossiers KE18.055676-190783 et KE18.055676-190784.
II. Le recours de G.________
a) L'opposition de G.________ du 22 décembre 2018 contre l'ordonnance de séquestre du 14 décembre 2018 ayant été partiellement admise, seul reste litigieux le séquestre portant sur les montants figurant sous chiffres (2) à (6) de la requête de séquestre, à savoir : 2'500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2015, 1'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, 12'800 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2015, 3'332 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 24 mars 2016 et 6'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015, soit un montant total, en capital, de 25'632 fr. 50.
170'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle soutient que les deux premières créances sont établies par titre et que la troisième est rendue vraisemblable, ce qui serait suffisant selon elle dans le cadre d'une procédure de séquestre.
b) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condi-tion que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la réf. cit. ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). S'agis-sant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/ 2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les réf. ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).
c) Parmi les cas de séquestre figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601), qui dispose que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2 ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Contrairement au cas de séquestres prévus au ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; CPF 18 juillet 2013/299, CPF 18 septembre 2013/378).
Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les réf. cit., JdT 1999 II 136). En matière de mainlevée définitive, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136).
d) Dans la procédure d'opposition, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_685/2014 consid. 3 précité et les réf. cit.). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 précité et les réf. cit.). Son pouvoir d’examen n’est toutefois pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et ensuite d'un examen sommaire du droit (TF 5A_925/2012 consid. 9.3 et les réf. cit.).
e) Ce qui précède ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’il suffise pour le séquestré de rendre vraisemblable une créance compensante pour que le séquestre doive être refusé. Dès lors que le séquestrant dispose d’un titre de mainlevée définitive, le séquestré, pour démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du séquestrant, doit disposer d’une preuve équivalente de sa propre créance compensante. Le contraire signifierait qu’on serait plus exigeant pour accorder un séquestre que pour accorder une mainlevée définitive. Il y a dès lors lieu de constater que la créance de 170'000 fr. invoquée en compensation – qui n'est pas prouvée par pièce, de l'aveu-même de la recourante – n'est pas suffisamment établie et que sa simple vraisemblance est insuffisante pour faire échec au séquestre.
du 14.12 au 19.12.2018 118.35 euros ([200'000 euros x 3.6 % x 6 jours] : 365 jours)
f) Au vu de ce qui précède, le recours de G.________ doit être partiellement admis, en ce sens que le séquestre est ordonné pour les créances figurant sous chiffres (2) à (6) de la requête de séquestre, sous déduction de 2'984 fr. 04 et de 1'514 fr. 29, valeurs au 7 février 2019, date à laquelle la compensation a été invoquée.
III. Le recours de S.________
a) Le recours déposé par S.________ porte exclusivement sur la question des frais et dépens.
b) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Quant aux dépens, ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC), en l’espèce selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En vertu de l’art. 3 al. 1 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.
c) En l'espèce, sur la question des frais et dépens, le dispositif du prononcé attaqué prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie intimée (chiffre III) et que "la partie intimée remboursera à la partie requérante son avance de frais à concurrence de fr. 660.- et lui versera la somme de fr. 2'000.- à titre de dépens" (chiffre IV). Or, dans les considérants en droit de la décision motivée, la juge de paix a retenu qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais "doivent être mis à la charge de G., qui succombe pour l'essentiel" et que " G. versera la somme de fr. 2'000.- à S.________ au titre de défraiement de son représentant professionnel". Comme l'allègue à juste titre le recourant, il y a une contradiction entre le dispositif et le considérant précité, plus exactement une inversion entre les parties. En effet, G.________ était la "partie requérante" et S.________ "la partie intimée" dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre ayant abouti à la décision attaquée.
La requête de séquestre de S.________ portait sur un montant de 101'962 fr. 50. En première instance, l'opposition déposée par G.________ a été partiellement admise et le séquestre confirmé pour un montant de 25'632 fr. 50 (créances (2) à (6) de la requête de séquestre), G.________ obtenant ainsi gain de cause dans une proportion de 75 %. C'est donc à tort que le premier juge a considéré dans ses motifs que la prénommée avait succombé pour l'essentiel et que l'entier des frais devait être mis à sa charge. En deuxième instance, le recours de G.________ a été partiellement admis en ce sens que le séquestre a été ordonné à hauteur de 21'134.17 ([2'500 + 1'000 + 12'800 + 3'332.50 + 6'000] – [2'984.04 + 1'514.29]). Il s'ensuit qu'en définitive, S.________ n'obtient gain de cause que sur 20 % de ses conclusions ([21'134.17 x 100] : 101'962.50). Les frais et dépens de première instance doivent être répartis dans cette proportion.
d) En conclusion, le recours de S.________ doit être partielle-ment admis et les chiffres III et IV du dispositif du prononcé attaqué réformés en ce sens que les frais judiciaires de première instance, fixées à 660 fr., sont mis par 528 fr. (80 %) à la charge de S.________ et par 132 fr. (20 %) à la charge de G., S. devant verser à G.________ le montant de 528 fr. en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 1'600 fr. (80 % de 2'000 fr.) à titre de dépens réduits de première instance.
IV. a) En seconde instance, la recourante G.________ a conclu à ce que son opposition au séquestre soit admise pour les créances figurant sous chiffres (2) à (6) de la requête de séquestre (son opposition ayant déjà été admise pour les créances figurant sous chiffre (1) et (7) en première instance), représentant un capital de 25'632 fr. 50. Elle obtient gain de cause à hauteur d'un montant de 4'498 francs 33 (2'984.04 + 1'514.29), ce qui représente 20 % (arrondi) de ses prétentions ([4'498.33 x 100] : 25'632.50).
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. pour le recourante, sont mis par 456 fr. (80 %) à la charge de cette dernière et par 114 fr. (20 %) à la charge de S., qui devra verser à G. le montant de 114 fr. en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 240 fr. de dépens réduits, soit le 20 % de 1'200 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
b) Dans le cadre de son propre recours, S.________ a conclu à l'allocation de 2'000 fr. de dépens et à la mise à la charge de G.________ des 660 fr. de frais de justice de première instance. Sur la totalité de ses prétentions (2'660 fr.), il obtient gain de cause pour 532 fr. (2'660 ./. [1'600 + 528]), soit dans une proportion de 20 % ([532 x 100] : 2'660).
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. pour le recourant, sont mis par 252 fr. (80 %) à sa charge et par 63 fr. (20 %) à la charge de G.________. Cette dernière devra verser au recourant le montant de 63 fr. en remboursement partiel de son avance de frais de deuxième instance, ainsi qu'un montant de 60 fr. à titre de dépens réduits, soit 20 % de 300 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Les causes KE18.055676-190783 et KE18.055676-190784 sont jointes.
II. Le recours de G.________ est partiellement admis.
III. Le recours de S.________ est partiellement admis.
IV. Le prononcé est réformé en ce sens que le séquestre est ordonné pour les montants de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2015, de 1'000 fr. (mille francs) plus intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, de 12'800 fr.(douze mille huit cents francs) plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2015, de 3'332 fr. 50 (trois mille trois cent trente-deux francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5 % dès le 24 mars 2016 et de 6'000 fr. (six mille francs) plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015, sous déduction de 2'984 fr. 04 (deux mille neuf cent huitante-quatre francs et quatre centimes), valeur au 7 février 2019, et de 1'514 fr. 29 (mille cinq cent quatorze francs et vingt-neuf centimes), valeur au 7 février 2019.
Les frais judiciaires de première instance sont mis par 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) à la charge de S.________ et par 132 fr. (cent trente-deux francs) à la charge de G.________.
S.________ doit verser à G.________ un montant de 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de première instance.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs) pour le recours de G., sont mis à la charge de cette dernière par 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs) et à la charge de S. par 114 fr. (cent quatorze francs).
VI. S.________ doit verser à G.________ le montant de 114 fr. (cent quatorze francs) en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs) pour le recours de S., sont mis à la charge de ce dernier par 252 fr. (deux cent cinquante-deux francs) et à la charge de G. par 63 fr. (soixante-trois francs).
VIII. G.________ doit verser à S.________ le montant de 63 fr. (soixante-trois francs) en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 60 fr. (soixante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jerôme Bénédict, avocat (pour G.), ‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour S.)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'632 fr. 50 pour le recours de G.________ et de 2'660 fr. pour le recours de S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :