TRIBUNAL CANTONAL
KE17.052742-180371
64
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 avril 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au requérant le 23 janvier 2018, rejetant, dans la mesure où elle était recevable, l’opposition formée par H., à [...], contre l’ordonnance de séquestre scellée le 11 octobre 2017 à l’instance de la Caisse T., à [...], confirmant l’ordonnance de séquestre du 11 octobre 2017, rendant le prononcé sans frais, compte tenu de l’exonération de toute franchise mensuelle dont bénéficiait le requérant à la suite de la décision du 22 décembre 2017 lui accordant l’assistance judiciaire, n’allouant pas de dépens, disant que le prononcé était immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 26 janvier 2018 par H.________,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 février 2018 et notifiés à H.________ le 26 février 2018,
vu le recours interjeté contre le prononcé le 8 mars 2018 par H.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant conteste principalement les décisions de restitution de prestations qui fondent le séquestre en cause, mais ne remet nullement en cause la motivation du premier juge selon laquelle ces griefs ne peuvent être pris en compte au stade de la procédure d’opposition au séquestre,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant soutiendrait que la rente en cause n’est pas séquestrable, ce moyen devrait être rejeté,
qu’en effet, si le séquestre ne peut porter sur des biens insaisissables selon l’art. 92 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) (ATF 107 III 37 consid. 4, JdT 1983 II 27), les prestations de la prévoyance libre pilier 3b n’entrent pas dans le cadre d’application de cette disposition (TF 5A_746/2010 du 12 janvier 2011) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H., ‑ Caisse T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28’919 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :