Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Séquestre / 2018 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

KE17.036660-172011

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 7 mai 2018


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig


Art. 271 al. 1 ch. 6, 278 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 15 septembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à ETAT DE P., représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) à P.________.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 15 août 2017, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’Etat de P., représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il ordonne le séquestre à concurrence de 134'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016 du compte bancaire n° [...] dont A.F. est titulaire, ouvert auprès de la Banque [...], ainsi que toute autre créance auprès de cet établissement, du compte bancaire n° [...] dont A.F.________ est titulaire, ouvert auprès de la Banque [...] et du bien immobilier, bien-fonds n° [...], sis [...] à [...], propriété de A.F.________. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause opposant A.F.________ à B.F., constatant, dans les considérants, que par convention du 23 mai 2008 (sic), les parties ont été autorisées à vivre séparées jusqu’au 30 avril 2009, étant précisé que la convention était prévue jusqu’au 30 novembre 2009 (recte : 2008), les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle audience (I), ont réglé les questions de la jouissance du domicile conjugal, de la garde sur les enfants, du droit de visite et de la provisio ad litem (II-IV) et ont prévu que A.F. contribuerait à l’entretien d’B.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'200 francs par mois, dès le 1er juin 2008 (V). Les considérants du prononcé précisent que « Mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure seule litigieuse, la convention est valable jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Le prononcé constate encore que, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence du 21 janvier 2009, la contribution d’entretien a été ramenée à 4'200 fr. par mois dès le 1er décembre 2008 et qu’B.F.________ a requis, le 9 décembre 2008, l’appointement d’une nouvelle audience, conformément à la convention du 23 mai 2008. Le prononcé contient le dispositif suivant :

« I. DIT que A.F.________ contribuera à l’entretien de son époux B.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), dès et y compris le 1er décembre 2008.

II. REND le présent prononcé dans frais ni dépens. » ;

une copie certifiée conforme d’un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 18 juin 2009 rejetant l’appel formé par A.F.________ contre le prononcé du 1er avril 2009 susmentionné ;

une copie d’une attestation délivrée le 16 septembre 2010 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte indiquant que le jugement d’appel sur mesures protectrice de l’union conjugale du 18 juin 2009 susmentionné était devenu définitif et exécutoire le 6 juillet 2009 ;

une copie d’une convention signée par B.F.________ le 25 novembre 2010 chargeant le SCARPA d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont il était le créancier dès le 1er décembre 2010 et lui cédant dès cette date la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés ;

un relevé de compte du 10 août 2017 couvrant la période courant du 1er janvier 2015 au 31 août 2017, laissant apparaître un solde de pension impayé par A.F.________ de 134'400 francs ;

une copie d’un relevé d’opération sur le compte n° [...] de la banque [...] dont A.F.________ est la titulaire ;

un extrait du registre du commerce relatif à la banque [...] ;

une copie d’un relevé d’opération sur le compte n° [...] de la Banque [...] dont A.F.________ est la titulaire ;

un extrait du registre du commerce relatif à la Banque [...] ;

un extrait du registre foncier relatif à la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], sise [...], dont A.F.________ est propriétaire.

b) Par ordonnance du 16 août 2017, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre à concurrence de 134'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016 de toutes créances et/ou valeurs mobilières détenues sur le compte bancaire n° [...] dont est titulaire A.F., ouvert auprès de la banque [...], de toutes créances et/ou valeurs mobilières détenues sur le compte bancaire n° [...] dont est titulaire A.F., ouvert auprès de la Banque [...], et du bien immobilier dont est titulaire A.F.________ sis sur la Commune de [...] (bien-fonds n° [...]) au [...], [...], [...]. Cette ordonnance a été communiquée à l’Office des poursuites du district de Nyon et notifiée à A.F.________ le 17 août 2017.

Par ordonnance du 16 août 2017, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre à concurrence de 134'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an de toutes créances et/ou valeurs mobilières détenues sur le compte bancaire n° [...] dont est titulaire A.F., ouvert auprès de la banque [...] et de toutes créances et/ou valeurs mobilières détenues sur le compte bancaire n° [...] dont est titulaire A.F., ouvert auprès de la Banque [...]. Cette ordonnance a été communiquée à l’Office des poursuites de Genève.

a) Par acte du 24 août 2017, A.F.________ a formé opposition au séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de ses conclusions, elle a produit les pièces suivantes ;

une copie de l’ordonnance de séquestre du 16 août 2017 adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon ;

une copie de la convention signée par B.F.________ et le SCARPA le 25 novembre 2010 déjà produite par le séquestrant ;

une copie certifiée conforme d’un procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2008 dans lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention passée entre A.F.________ et B.F.________, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux F.________ sont autorisés à vivre séparés jusqu’au 30 avril 2009, étant précisé que la convention ci-dessous est prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une nouvelle audience.

(…)

V. A.F.________ contribuera à l’entretien de son époux B.F.________ par le régulier versement en début de chaque mois, d’une pension de fr. 5'200.- (…) dès et y compris le 1er juin 2008 » ;

une copie certifiée conforme du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, déjà produit par le séquestrant ;

une copie d’une requête de mesures provisionnelles adressée par B.F.________ le 24 mars 2016 au Tribunal d’arrondissement de La Côte tendant au paiement par A.F.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'200 fr. dès le 1er mars 2015.

b) Par courriers recommandés du 25 août 2017, le juge de paix a notifié l’opposition au séquestrant et a cité les parties à comparaître à l’audience du 8 septembre 2017, ultérieurement reportée au 15 septembre 2017.

Dans ses déterminations du 12 septembre 2017, le séquestrant a produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 24 novembre 2016 admettant l’appel du séquestrant contre un jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (I) et statuant à nouveau en ce sens que notamment la demande de A.F.________ est rejetée. Cet arrêt contient le considérant suivant :

« 5.2

(…)

Pour retenir que la séparation des parties était prévue pour une durée déterminée, échéant le 30 avril 2009, les premiers juges se réfèrent à la motivation du prononcé du 1er avril 2009 en affirmant que « cela est confirmé par la teneur du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, qui précise que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale est valable jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Or, à bien lire la motivation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2009, il apparaît que « mis à part pour la contribution d’entretien qui demeure litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 (sic) avril 2009 ». Ainsi, il en ressort précisément que la contribution est due au-delà de la date butoir du 30 avril 2009 et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la limite temporelle prévue pour la séparation ne s’impose pas à la contribution d’entretien. Au demeurant, si la présidente avait voulu limiter le versement de la contribution d’entretien dans le temps, elle l’aurait précisé clairement en déterminant la période de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, ni dans les considérants, ni dans le dispositif du prononcé du 1er avril 2009. »

une copie d’un arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 mars 2017 rejetant le recours formé par A.F.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 novembre 2016 susmentionné ;

une copie d’un procès-verbal d’une audience de la Chambre 10 du Tribunal de police du canton de Genève du 1er septembre 2017 dans la cause opposant le SCARPA à A.F.________.

c) Le séquestrant a fait défaut à l’audience du 15 septembre 2017. L’opposante a maintenu ses conclusions et a conclu, subsidiairement, à ce que le séquestre ne porte que sur le bien immobilier.

Par prononcé non motivé du 15 septembre 2017, notifié à l’opposante le 25 septembre 2017, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 16 août 2017 (II), a fixé les frais judiciaires à 660 fr., (II), les a mis à la charge de l’opposante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 25 septembre 2017, l’opposante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 novembre 2017 et notifiés à l’opposante le 13 novembre 2017. En substance, le premier juge a considéré que le prononcé du 1er avril 2009 n’était pas caduc dès le 30 avril 2009 pour ce qui avait trait à la contribution d’entretien en cause, que le séquestrant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, et que l’opposante n’était pas en droit de choisir les biens sur lesquels devait porter le séquestre.

Par acte du 23 novembre 2017, l’opposante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, l’ordonnance de séquestre du 16 août 2017 étant annulée, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 21 décembre 2017, l’intimé a conclu implicitement, au rejet du recours. Il a produit trois pièces.

En droit :

I. a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP). Il est recevable.

La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable.

b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. CPF 24 mars 2016/103 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 mai 2013/185). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (« entschuldbar » ; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 SchKG [LP] ; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185). Ainsi, en principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance (CPF, 15 juillet 2015/191). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466).

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 novembre 2016 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2017, produits par l’intimé dans ses déterminations, figurent au dossier de première instance. Ils sont donc recevables. En revanche, l’intimé n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pu produire la copie de la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2013 et le courrier du conseil de la recourante du 21 octobre 2013 en première instance déjà. Ces deux pièces, qui constituent des pseudo nova, sont en conséquence irrecevables.

II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a.; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).

b) Parmi les cas de séquestre figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601), qui dispose que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4), soit les jugements exécutoires ou les actes assimilés à ceux-ci, dont les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n° 58a ss, ad art. 80 LP).

Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 ; 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 ss, spéc. 16 ss, 18), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2).

Lorsqu’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’un montant est soumis à une condition suspensive, la mainlevée définitive peut être prononcée lorsque le créancier prouve par titre la réalisation de la condition ; un second jugement constatant la réalisation de la condition n’est pas nécessaire (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP, p. 631). En revanche, lorsqu’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’un montant est soumis à une condition résolutoire, il appartient au débiteur de prouver, par la production de pièces, que la condition est advenue (ATF 137 III 614 consid. 3.2. ; Staehelin, op. cit., n. 45 ad art. 80 LP, p. 631 s. et les réf. cit.).

Dans un arrêt non publié 5P. 360/2006 du 17 novembre 2006, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

« Il est exact que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC (ATF 101 II 1 p. 2/3; 129 III 60 consid. 2 p. 61). Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé (cf. ATF 120 III 67 consid. 2a p. 69; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC; idem, Kommentar zum Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC; Bräm, Commentaire zürichois, n. 39 ad art. 179 aCC; Lemp, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 172 aCC; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2e éd., ch. 412 p. 265; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172ss CC, in RJJ 1993 p. 127; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 153), et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune (Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d); dans ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes (Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 9 ad art. 175 CC; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit, d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC). »

La doctrine récente admet également que les mesures protectrices de l’union conjugale sont caduques de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elles ont été ordonnées (Isenring/Kessler, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd. 2014, n. 7 ad art. 179 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 739, p. 479 et les références citées)

c) En l’espèce, l’intimé se fonde sur un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2009 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, aux termes duquel A.F.________ contribuera à l’entretien de son époux B.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr., payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2008. Un appel contre ce prononcé a été rejeté par jugement du Tribunal civil du 18 juin 2009, attesté définitif et exécutoire dès le 6 juillet 2009.

On comprend à la lecture du prononcé et du jugement sur appel qu’à une première audience du 23 mai 2008, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention, elles étaient autorisées à vivre séparées jusqu’au 30 avril 2009 – étant précisé que la convention était prévue en principe jusqu’au 30 novembre 2008, les parties faisant alors le point et se réservant le droit de demander une seconde audience. La convention réglait la garde de l’enfant mineur du couple et le droit de visite. B.F.________ a ensuite demandé une seconde audience le 9 décembre 2008. Dans le prononcé du 1er avril 2009, figure la phrase suivante : « Mis à part la contribution d’entretien qui demeure seule litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 avril 2009 ».

La recourante se fonde sur le prononcé du 23 mai 2008 pour soutenir que la validité des mesures protectrices de l’union conjugale était limitée au 30 avril 2009. Comme on l’a vu, dans un premier temps, il a été rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 mai 2008. Celle-ci ratifiait une convention selon laquelle les parties étaient autorisées à vivre séparées, et réglant les modalités de cette séparation, jusqu’au 30 novembre 2008, respectivement au 30 avril 2009. L’idée des parties était qu’en principe, la convention produisait ses effets jusqu’au 30 novembre 2008, les parties pouvant toutefois requérir une deuxième audience. Après une seconde audience, il y a eu un nouveau prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, accordant à B.F.________ une pension mensuelle de 4'200 fr., payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2008.

d) L’autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée est limitée en principe au seul dispositif du jugement et ne s’étend pas aux motifs (ATF 128 III 191 ; Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 1309 ss, p. 246). Cependant, il faudra parfois recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13; ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; ATF 116 II 738 consid. 2a in fine).

En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 1er avril 2009 indique que la recourante versera à B.F.________ une pension mensuelle de 4'200 fr., sans aucune limitation dans le temps. Les motifs de l’ordonnance sont peu clairs. Ils ne le sont en tous cas pas suffisamment pour que l’on puisse sans hésitation considérer que la contribution ne serait due que jusqu’au 30 avril 2009. Il y a donc lieu de considérer que la recourante n’a pas établi par pièces l’avènement de la condition résolutoire dont elle se prévaut.

Les pièces au dossier, notamment l’arrêt de la Cour d’appel civile du 24 novembre 2016, selon lequel il ressort des termes « mis à part pour la contribution d’entretien litigieuse, la convention est valable pour le surplus jusqu’au 31 (sic) avril 2009 » que la contribution était due au-delà de la date butoir du 30 avril 2009, ne contredisent pas l’interprétation littérale du titre de mainlevée définitive, mais vont au contraire dans le même sens.

Quant à l’ouverture postérieure d’une procédure de divorce, elle est sans portée, les mesures protectrices de l’union conjugales étant maintenues jusqu’à leur modification par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC ; ATF 101 II 1, JdT 1976 I 360 ; Tappy, Commentaire romand CC, n. 21 ad art. 137 aCC), modification qui n’a pas été établie par la recourante.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la recourante A.F.________ (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Mattia Deberti, avocat (pour A.F.), ‑ Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) (pour Etat de P.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 134’400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Séquestre / 2018 / 2
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026