TRIBUNAL CANTONAL
KE.15.029688-151987
37
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 février 2016
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig
Art. 272 al. 1 ch. 1, 278 al. 3 LP ; 603 al. 1 CC; 164 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.I., à [...] (Grande Bretagne), contre le prononcé rendu le 13 août 2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre ordonné contre elle le 2 juillet 2015 à la requête de B.I., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
D.I.________ est décédé le [...] 2004. Il a laissé pour héritiers notamment ses enfants A.I.________ et C.I., qui sont en conflit au sujet de la succession. Il était notamment propriétaire de deux véhicules de marque Maserati, qui ont été entreposés après son décès chez C.I..
Par jugement du 27 septembre 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé que C.I.________ devait verser à A.I.________ la somme de 36'441 fr. 20 à titre de dépens. Par arrêt du 17 février 2014, la Chambre des recours civile a réformé cette décision en ce sens que le montant des dépens dus était porté à 49'532 francs. Par arrêt du 12 février 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par C.I.________ et rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile qu’il avait également déposé. Le 16 février 2015, A.I.________ a requis de C.I.________ le versement du montant de 52'965 fr. 50 (49'532 fr. + 3'433 fr. 50) dans un délai au 28 février 2015. L’intéressé ne s’étant pas exécuté, elle lui a fait notifier le 10 mars 2015 un commandement de payer pour la même somme, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2015, invoquant comme titres de la créance les arrêts précités de la Chambre des recours civile et du Tribunal fédéral. C.I.________ a formé opposition totale à ces commandements de payer.
Le 23 mars 2015, C.I.________ a adressé à l’administrateur officiel de la succession, Q.________, une facture de 35'211 fr. 20 pour l’entreposage chez lui de deux véhicules appartenant à la succession durant la période courant du mois de mai 2005 au mois de mars 2015 libellée comme il suit :
« Re : Administration succession D.I.________ – (hoirie)
Facture (loyers)
Occupation du 05/2005 au 03/2015 de deux places de parking couvertes porte sécurisées métallique et électrique à [...] pour entreposer une Maserati 4200 GT (verte) et une Maserati Biturbo SI (gris métal) assurés par vos soins.
Achat de deux bâches protectrices = 56 x 2 = 112 CHF
Pris mensuel par place = 130 fr. plus charge
Charge annuelle par place 230.30 CHF : 12 = 19.20 CHF charge mensuelle
Total mensuel TTC = 130 CHF + 19.20 CHF = 149.20 CHF
Total du 05/2005 au 03/2015 = 118 mensualités
149.20 CHF x 118 = 17'605.60 CHF pour Maserati 4200 GT
149.20 CHF x 118 = 17'605.60 CHF pour Maserati Biturbo SI
Total de la facture : 17'605.60
17'605.60
= 35'211.20 CHF
Total moins mon 1/5 = 35'211.20 CHF : 5 = 7042.24 CHF par membre de l’hoirie
35'211.20 CHF – 7042.24 CHF = 28168.96 CHF sans ma part »
Le 8 avril 2015, C.I.________ a adressé à Q.________ une nouvelle facture pour la période de mars 2015 à avril 2015. Le 13 avril 2015, l’administrateur a accusé réception de ces factures, précisant que cet accusé de réception ne valait pas approbation ni reconnaissance de dette.
Le 18 mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.I.________ dans la poursuite précitée, pour le montant en poursuite sous déduction de 1'845 fr. valeur au 1er mai 2015.
Entre le 29 mai et le 2 juin 2015, Q.________ et C.I.________ ont échangé des courriels au sujet de l’entreposage des deux véhicules. Le 7 juillet 2015, Q.________ a indiqué aux conseils des héritiers de D.I.________ que le coût mensuel à payer à C.I., tel qu’il avait été convenu par son prédécesseur, était de 298 fr. 40 pour les deux véhicules. Le 13 juillet 2015, il a indiqué au conseil d’C.I. que si ce dernier ou un autre héritier souhaitait devenir propriétaire des véhicules, cela permettrait de supprimer les frais de gardiennage de ceux-ci. Le 15 juillet 2015, il a écrit aux conseils des héritiers qu’C.I.________ faisait valoir – à juste titre selon les informations en sa possession – une facture de 35'621 fr. 60 pour le gardiennage des véhicules, et proposait qu’une parcelle soit vendue à celui-ci, dont le prix serait partiellement payé par compensation. Le 20 juillet 2015, A.I.________ s’est opposée à cette proposition et a contesté l’existence de la créance en question, faisant notamment valoir que les deux véhicules auraient pu être laissés dans le garage de la maison de feu D.I., mais qu’C.I. avait préféré les garder, et éventuellement les utiliser. Le 30 juillet 2015, Q.________ a indiqué aux héritiers qu’il ne pouvait pas prendre en considération telle quelle la créance de C.I., cédée par ce dernier le 25 juillet 2015 à B.I..
Le 1er juillet 2015, B.I., invoquant cette créance, a requis le séquestre de la créance en dépens de A.I. envers C.I., à concurrence de 35'211 francs 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2015, « en mains d’C.I. ». Le juge de paix a rendu une ordonnance de séquestre le 2 juillet 2015. Le séquestre était ordonné sur la base de l’article 271 al. 4 LP, A.I.________ étant domiciliée en Grande-Bretagne.
A.I.________ a formé opposition au séquestre le 8 juillet 2015.
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 août 2015.
Par prononcé du 13 août 2015 dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 26 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition formée par A.I.________ au séquestre requis par B.I.________ (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 2 juillet 2015 (II), arrêté les frais à 360 fr. (II), mis ceux-ci à la charge de la partie requérante (III) et dit que celle-ci verserait à la partie intimée 1'500 fr. à titre de dépens, soit en remboursement des honoraires de son conseil (III).
Le 26 août 2015, A.I.________ a requis la motivation du prononcé. Les motifs de celui-ci ont été adressés aux parties le 13 novembre 2015 et notifiés au conseil de A.I.________ le 16 novembre 2015.
En bref, le premier juge a constaté que, selon l’administrateur officiel de la succession, C.I.________ et l’ancien administrateur officiel étaient convenus de l’entreposage des véhicules en cause chez lui pour un prix mensuel de 298 fr. 40. Il a considéré qu’un contrat de dépôt avait lié C.I.________ et l’ancien administrateur officiel de la succession et que la créance de celui-là avait été rendue vraisemblable. Il a estimé que cette créance était soumise au principe de la solidarité passive des héritiers, autorisant le créancier à réclamer l’entier de la créance à un seul d’entre eux.
Par acte du 26 novembre 2015, A.I.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, que l’ordonnance de séquestre du 2 juillet 2015 est annulée et que l’intimée lui doit la somme de 1'860 fr. à titre de dépens et de remboursement de son avance de frais, par 360 francs. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimée B.I.________ a conclu avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
Le 15 janvier 2016, la recourante a déposé des déterminations spontanées accompagnées d’un bordereau de pièces.
En droit :
I. a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
Il en va de même des déterminations spontanées de la recourante du 15 janvier 2016 en vertu du droit de réplique découlant du droit d’être entendu (ATF 139 I 189 et références).
b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101).
Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). L'article 278 al. 3, 2ème phrase, LP prévoit que les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux. Contrairement toutefois à ce qu’écrit Jeandin au sujet de cette disposition, lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) la portée de celle-ci, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. Le droit fédéral règle désormais exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation cantonale.
Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient au mieux être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 13 juillet 2012/280). La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (« entschuldbar » : cf. Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
L’intimée a produit, avec sa réponse, un bordereau contenant une lettre de Q.________ à Me Christophe Piguet du 20 novembre 2015 expliquant que les frais de dépôt des véhicules en cause avaient été approuvés par son prédécesseur. Cette pièce constitue un vrai novum et est recevable. En revanche, les annexes à ce courrier, soit la lettre d’C.I.________ à Me B.________ du 17 mars 2003, et l’extrait de l’analyse globale de la situation actuelle de la succession de D.I.________ du 3 novembre 2014, constituent des faux nova et l’intimée ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pu les produire en première instance. Ces pièces sont en conséquence irrecevables. Les autres annexes, soit les courriers de Q.________ des 19 et 20 novembre 2015, constituent des vrais nova, mais sont sans incidence sur le sort du litige.
Les pièces produites par la recourante avec ses déterminations spontanées du 15 janvier 2016 ont été déposées hors délai de recours. Elles sont en conséquence irrecevables (CPF, 4 juin 2015/155).
II. La cause du séquestre (le débiteur supposé domicilié à l’étranger, art. 271 al. 4 LP) n’est pas contestée. La recourante fait valoir en revanche que la créance n’est pas rendue vraisemblable, et que le serait-elle, elle n’aurait pas valablement été cédée à l’intimée ou ne serait pas exigible.
a) Le séquestrant doit rendre vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 271 LP). La vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve (CPF, P. et cons. c. E., 19 décembre 2001/566 ; Pc. K, 17 avril 2008/156) : l’opposition au séquestre étant soumise à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 lettre a CPC, les preuves doivent être immédiatement disponibles ; le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’opposition au séquestre est une procédure sur pièces uniquement (SJ 2013 I p. 45).
Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP). On peut se contenter d’une vraisemblance simple. Mais cela ne signifie pas qu’il suffise que l’existence d’une créance ne soit pas exclue, possible, voire plausible.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en matière de séquestre, que si l’instance de recours ne revoit que l’établissement arbitraire des faits, l'appréciation juridique de ces faits ressortit, quant à elle, au droit (art. 320 let. a CPC); à ce titre, la loi n'exige pas que la prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (TF, 5A_518/2013 du 21 février 2014 ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC). Il doit en aller ainsi de la vraisemblance d’une créance, qui ressortit à une appréciation juridique.
b) La séquestrante n’a produit aucune pièce qui vaudrait titre à la mainlevée. Cela n’est en soi pas déterminant, comme on l’a vu. Il faut examiner si au vu de l’ensemble des pièces, la créance paraît vraisemblable. La facture elle-même n’a à cet égard aucune portée, puisqu’elle a été établie par le supposé créancier. Les seules pièces qui entrent en ligne de compte sont les écrits de l’administrateur officiel de la succession. Ce dernier a considéré d’abord la créance comme vraisemblable. Cela ressort de ses écrits des 7, 13 et 15 juillet 2015. Il a ensuite changé d’avis, puisque dans sa lettre du 30 juillet 2015, il a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre en considération telle quelle la créance litigieuse.
Dans sa lettre du 20 novembre 2015, produite en seconde instance, Q.________ indique que la créance lui avait paru justifiée sur la base notamment des éléments fournis par son prédécesseur Me B.. Il y indique que « selon les documents en annexe, j’ai pu constater que ce dernier ne s’est pas opposé au (sic) frais de gardiennage et semblait au contraire reconnaître cette créance ». On ignore pour quels motifs Me B. aurait admis ces frais.
En définitive, il y a lieu de considérer que la créance de C.I.________ contre les héritiers, telle qu’elle a été cédée à l’intimée, si elle est possible, n’est pas rendue vraisemblable.
III. Cette créance devrait-elle tenue pour vraisemblable, le recours devrait de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-dessous.
Les débiteurs de la créance prétendue seraient les héritiers de feu D.I.________. Il s’agirait d’une dette de la succession, née après le décès du de cujus. Selon l’article 603 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 2010), les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Cette disposition, qui entraîne une responsabilité personnelle et solidaire, s’applique aussi aux dettes de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, ch. 1219a, p. 622 ; ATF 93 II 11, JdT 1961 I 542, et les autres références données par Steinauer). Toutefois, ainsi que le premier juge l’a du reste admis (p. 12), lorsque le créancier est lui-même héritier, ce principe ne s’applique pas, la créance de l’héritier devant être réglée dans le cadre du partage successoral. Cela est généralement admis (cf. Steinauer, loc. cit. et les références, notamment l’arrêt ATF 71 II 219 cité par le premier juge ; Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 198 et les références). Les parties ne le contestent pas. Il est vrai que, selon Steinauer, cela ne devrait pas être le cas (loc. cit.) ; cet auteur cite un arrêt ATF 101 II 218, JT 1976 I 601 allant en sens contraire. Mais ce dernier arrêt concerne un cas particulier, celui des créances résultant du régime matrimonial, pour lesquelles les héritiers du débiteur sont solidairement tenus. Celles-ci, selon l’arrêt en question, doivent, lors même que le conjoint survivant est également héritier, être réglées sans attendre le partage successoral, en raison de la primauté de la liquidation du régime matrimonial par rapport à la liquidation de la succession. Il s’agit d’une exception au principe jurisprudentiel précité, lequel ne s’applique pas, selon le Tribunal fédéral, dans ce cas-là. En quelques mots, il faut selon le Tribunal fédéral « traiter le conjoint survivant comme un créancier extérieur » (pour les créances résultant de la liquidation de son régime matrimonial).
Il faut donc admettre que les héritiers, entre eux, doivent attendre le partage. L’intimée fait valoir que ce principe ne s’appliquerait pas aux dettes de la succession, mais comme on l’a vu, la jurisprudence ne fait à cet égard – à juste titre – aucune différence. Au cas où sa créance existerait réellement, C.I.________ ne pouvait donc la faire valoir que dans le cadre du partage.
Or, on ne peut soutenir qu’il suffirait de céder une telle créance à un tiers qui ne serait pas héritier pour que ce dernier puisse la faire valoir immédiatement, soit contre la succession, soit contre l’un des héritiers. Nul ne peut céder davantage qu’il ne détient. Comme le tiers non héritier ne peut participer au partage successoral, il y a lieu d’en déduire que la créance de l’héritier contre une succession n’est pas cessible, sauf à un autre héritier. Envers un tiers, elle fait partie des créances incessibles au sens de l’article 164 alinéa 1 in fine CO. Et si, par hypothèse, elle était cessible, elle ne serait, pour les motifs qui précèdent, pas exigible.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, l’ordonnance de séquestre étant révoquée.
Les frais et dépens de première instance doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le montant arrêté par le premier juge, de 1'500 fr., est conforme à l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) et correspond aux conclusions de la recourante.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée.
Pour la deuxième instance, il y a lieu d’accorder à la recourante des dépens fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 2 juillet 2015 est révoquée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de l’intimée.
L’intimée B.I.________ versera à la recourante A.I.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.I.________ versera à la recourante A.I.________ la somme de 2'070 fr. (deux mille septante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Piguet, avocat, (pour A.I.), ‑ Me Vincent Solari, avocat, (pour B.I.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’211 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :