Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.08.2016 Séquestre / 2016 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

KE16.005845-161053

250

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 10 août 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 271 al. 1 ch. 4, 273 al. 1 et 278 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.SA, à Nyon, contre le prononcé rendu le 11 mai 2016, à la suite de l’audience du 14 avril 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, admettant l’opposition formée par R. au séquestre ordonné contre elle à la réquisition de la recourante.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 26 janvier 2016, T.SA, invoquant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, le séquestre à son profit de la parcelle n° [...] sise sur la commune de [...], propriété de R., à concurrence d’une créance de 58'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2010, désignée comme le « solde non payé de la facture finale n° 34 du 19 mai 2010 ». Elle a requis en outre d’être dispensée de fournir des sûretés.

A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :

un extrait du registre foncier relatif à la parcelle à séquestrer ;

une facture adressée le 19 mai 2010 par T.SA à R., par l’intermédiaire de son architecte, d’un montant total de 153'952 fr. 25, TVA comprise, pour des travaux d’électricité effectués dans le cadre de la « construction d’une villa à [...] » ;

un décompte établi par T.SA des acomptes payés par R., présentant un solde non payé au 15 juin 2011 de 62'963 fr. 95 ;

un rapport d’expertise déposé le 20 avril 2015 dans la cause pécuniaire ouverte par T.SA contre R. devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte par demande du 18 février 2013, arrêtant le montant de la facture du 19 mai 2010, après contrôle et correction, à 148'988 fr. 29 ;

des lettres adressées entre le 30 juin 2015 et le 18 janvier 2016 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, respectivement par le conseil de R.________ et par l’expert, au sujet d’un complément d’expertise ;

une offre de vente de la villa en cause, par une agence immobilière, au prix de 6'200'000 francs ;

une lettre du 18 décembre 2015 du conseil de R.________ à celui de T.________SA, disant que sa mandante lui avait confirmé que sa maison était en vente depuis le mois de mars 2015 ;

un avis de départ établi le 26 janvier 2016 par le Contrôle des habitants de la commune de [...], indiquant que R.________ a quitté la commune, où elle était arrivée le 29 décembre 2009, le 31 mars 2015 pour Londres, à l’adresse « [...] ».

b) Le 29 janvier 2016, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre requis ; il a cependant astreint la créancière séquestrante à verser le montant de 5'800 francs à titre de sûretés. La créancière s’en est acquittée.

Le séquestre a été exécuté le 9 février 2016, selon le procès-verbal établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, attribuant au séquestre le numéro 7'749’906 et indiquant une valeur estimative de l’immeuble séquestré de 2'835'000 fr. (soit le montant de l’estimation fiscale de 2011 indiquée dans l’extrait du registre foncier). L’office a en outre requis l’annotation au Registre foncier de Nyon d’une restriction du droit d’aliéner de l’immeuble.

c) Le 8 février 2016, R.________ a formé opposition au séquestre, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et à la libération immédiate de tous les biens séquestrés sur la base de cette ordonnance, subsidiairement, à ce que T.________SA soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur d’au moins 100'000 francs.

Le 8 avril 2016, l’opposante a déposé un mémoire dans lequel elle a développé ses arguments, contestant en particulier l’existence de la prétendue créance de T.________SA et la réalisation des cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

un contrat d’entreprise SIA du 19 novembre 2008, entre R.________, maître de l’ouvrage, [...] Architecte, direction des travaux, et T.________SA, entrepreneur, portant sur l’adjudication de travaux d’électricité dans le cadre de la construction de la villa du maître de l’ouvrage à [...] ;

une offre du 11 septembre 2008 adressée à l’architecte par T.________SA, devisant ses travaux à 61'039 fr. 05 ;

un courriel du 26 mai 2010 de l’architecte à T.________SA, déclarant qu’il refusait de présenter la facture du 19 mai 2010 au maître de l’ouvrage, le montant de cette facture étant trois fois supérieur au contrat signé, « sans aucune offre complémentaire validée ou bon de régie signé » par le maître de l’ouvrage ou la direction des travaux ;

un contrat de bail à loyer signé le 20 février 2015 par R.________, locataire, portant sur la location d’un appartement à Londres, à l’adresse « [...] », pour une durée de six semaines, du 23 février au 5 avril 2015 inclus ;

une lettre du 17 février 2016 d’un cabinet d’avocats international à R.________, indiquant que celle-ci est résidente au Royaume-Uni du point de vue fiscal, pour y avoir séjourné un nombre de jours suffisant durant l’année fiscale, mais qu’elle n’y est pas domiciliée selon le droit du Royaume-Uni, le concept de domicile, distinct de celui de résidence selon ce droit, s’appliquant à une personne ayant l’intention de s’installer durablement dans un pays donné ;

un extrait du site internet de l’Université de Genève, soit une liste de « chercheurs affiliés » établie le 9 octobre 2014, mentionnant R.________ comme privat-docent ;

une facture de téléphone sur le réseau fixe pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, adressée à R.________ à [...], d’un montant de 58 fr. 30, soit 50 fr. 70 d’abonnement et 7 fr. 60 de communications nationales ;

une facture de téléphone mobile (no suisse 078…) pour la période du 10 janvier au 9 février 2016, adressée à R.________ à [...], d’un montant de 135 francs. Le détail des appels émis depuis ce numéro indique que la majorité l’a été depuis le Royaume-Uni ;

le permis B délivré à R.________, valable jusqu’au 30 juin 2018.

d) A l’audience du 14 avril 2016, qui s’est tenue contradictoirement, la séquestrante a produit notamment un rapport d’expertise complémentaire déposé le 18 mars 2016 dans la cause pécuniaire ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Par prononcé du 11 mai 2016, adressé pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 29 janvier 2016 (II), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la requérante - soit l’opposante - (III), mis les frais à la charge de l’intimée à l’opposition – soit la séquestrante – (IV), et dit que celle-ci rembourserait en conséquence à l’opposante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V).

Par lettre du 13 mai 2016, la séquestrante a requis du juge de paix la motivation de sa décision.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 et notifiés à la séquestrante le 9 juin 2016. En bref, le premier juge a considéré qu’il était rendu vraisemblable que l’opposante était domiciliée en Suisse, à [...], au moment du dépôt de la requête de séquestre, qu’inversement, la constitution d’un domicile à l’étranger au même moment n’était pas rendue vraisemblable, et que la volonté de l’opposante de se soustraire à ses obligations envers l’intimée n’était pas non plus rendue vraisemblable, de sorte qu’aucun des cas de séquestre invoqués n’était réalisé, ce qui justifiait d’admettre l’opposition sans examiner au surplus la question de l’existence d’une créance.

a) Par acte du 20 juin 2016, T.SA a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée et l’ordonnance de séquestre du 29 janvier 2016 confirmée. A l’appui de son recours, elle a requis la production, en mains de l’Université de Genève, de toute pièce prouvant que R. travaille toujours pour cette université et qu’elle perçoit un revenu. Elle a également produit, outre le dispositif du prononcé attaqué, quatre pièces nouvelles, savoir une lettre du conseil de chaque partie à l’Office des poursuite du district de Nyon du 17 mai 2016 (pièces 25 et 26), une lettre du 2 mars 2015 de l’expert désigné dans la procédure pécuniaire adressée aux parties et à leurs conseils (pièce 28) et la première page d’une requête de mise en œuvre d’une contre-expertise déposée le 6 mai 2016 par R.________ (pièce 29).

Le recours contient une requête d’effet suspensif qui a été admise, par décision de la présidente de la cour de céans du 22 juin 2016.

b) Dans sa réponse déposée le 11 juillet 2016, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimée R.________ a conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement à ce que la recourante soit astreinte à fournir immédiatement des sûretés à hauteur d’au moins 100'000 francs. Elle a produit une pièce nouvelle, soit l’intégralité de sa requête de mise en œuvre d’une contre-expertise du 6 mai 2016 (pièce B).

En droit :

I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

Déposé dans les formes requises et le délai prescrit par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours est recevable. La réponse de l’intimée l’est également (art. 322 CPC).

b) L’opposition au séquestre, en tant que procédure spécifique de la LP, est une procédure sur pièces (Aktenprozess), soumise à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC ; il s’agit d’une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que les fait doivent seulement être rendus vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et que sa décision est provisoire, ne revêtant pas l’autorité de chose jugée. Ainsi, les preuves doivent être immédiatement disponibles et se limitent à la production de pièces (ATF 138 III 636, SJ 2013 I p. 45).

Les allégations et preuves nouvelles sont en principe prohibées au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, l'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, dont l'art. 278 al. 3, 2e phrase, LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la cour de céans a jugé de manière constante que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne devaient en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pouvaient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les invoque ou les produit établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 18 août 2015/234 et les références citées).

En l’espèce, les pièces 25, 26 et 29 produites avec le recours, toutes postérieures à la décision attaquées, constituent de vrais nova et sont donc recevables. Antérieure à cette décision, la pièce 28, en revanche, est irrecevable, la recourante n’établissant pas avoir été empêchée de la produire en première instance.

La pièce B produite par l’intimée, consistant en l’intégralité de la pièce 29, est recevable.

Quant à la réquisition de la recourante tendant à la production de toute pièce prouvant que l’intimée travaille toujours pour l’Université de Genève et perçoit un revenu, elle a perdu son objet, dès lors que, dans sa réponse au recours, l’intimée admet être à la retraite, « ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience de première instance ».

II. a) L'autorité saisie d'un recours contre l'admission de l'opposition au séquestre ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition ; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.).

b) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur notamment lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

aa) La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 53 ad art. 271 LP). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas ; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). L’élément objectif consiste en premier lieu à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF, 21 février 2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 ; ATF 119 III 92 consid. 3b ; TF 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c ; TF 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2 ; CPF, 16 mai 2014/184 ; CPF, 27 mai 2004/215). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et les réf. cit.) L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).

bb) En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que ce cas de séquestre n’était pas réalisé, l’opposante n’ayant pas abandonné ni quitté son domicile « en catimini », pas plus qu’elle n’avait mis sa maison en vente à vil prix ou de manière précipitée ou, là encore, de manière cachée.

c) Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

En l’espèce, le lien suffisant de la créance litigieuse avec la Suisse n’est pas contesté. Les parties sont divisées principalement sur la question du domicile de l’intimée, cette dernière soutenant être toujours domiciliée en Suisse, tandis que la recourante soutient qu’elle habite au Royaume-Uni.

aa) La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC sont appliqués. Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 1 CC) n’est pas applicable en droit des poursuites (ATF 119 III 51, JdT 1996 II 35 ; ATF 119 III 54, JdT 1995 I 18).

En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion ; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (TF 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. Il a également jugé que c'était à tort qu'une autorité cantonale avait tenu pour établie l'existence d'une résidence matérielle et durable dans un pays étranger, partant celle d'un domicile dans ce pays, sur la base des seules déclarations de l'office et du débiteur, aux termes desquelles ce dernier résidait dans le pays étranger dans une villa de location et n'était légalement domicilié en Suisse, à son adresse professionnelle, que pour des raisons administratives. En concluant à l'existence d'un domicile étranger en méconnaissance des critères posés en la matière par le droit fédéral, et en se contentant aussi d'exclure le domicile suisse par simple déduction de l'admission d'une résidence à l'étranger, l'autorité avait violé la règle qui veut qu'en présence de différents lieux de séjour, il faut procéder à un examen de l'ensemble des circonstances pour déterminer avec quel lieu l'intéressé a les relations les plus étroites. Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des preuves d'une autorité cantonale qui avait retenu que la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite par l'Office cantonal de la population ; il ne s'agissait que d'un simple indice qui devait être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de gravité de son existence (TF 5A_542/2014 précité consid. 4.1.3 et les réf. cit.).

L'absence de domicile en Suisse de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique un domicile à l'étranger. Dans l'hypothèse où on ignore où est domicilié le débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP qui doit être invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP doit être invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger et ce domicile à l'étranger doit être rendu vraisemblable (CPF, 26 janvier 2012/90). C’est au prétendu créancier qu’il appartient de rendre vraisemblables l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile à l’étranger de celui-ci (CPF, 28 septembre 2015/276).

bb) En l’espèce, il résulte du dossier que l’intimée a annoncé son départ de la commune de [...] - où elle était arrivée en 2009, au bénéfice d’un permis B - pour Londres, à l’adresse [...], le 31 mars 2015 ; elle paie des impôts au Royaume-Uni, où elle est considérée comme résidente, pour y avoir passé un nombre suffisant de jours durant l’année fiscale ; elle est à la retraite et n’a donc plus d’activité professionnelle à l’Université de Genève ; elle a mis sa villa de [...] en vente depuis 2015.

L’annonce de départ en l’occurrence est déterminante. Liée à la fin de l’activité professionnelle en Suisse de l’intimée et à la mise en vente de sa maison de [...], elle indique manifestement que le centre de l’existence de l’intimée n’est plus en Suisse. Cela n’implique pas que celle-ci n’ait plus aucun lien avec la Suisse ou n’y séjourne plus du tout. Il n’est ainsi pas déterminant qu’elle ait reçu des factures de téléphone à [...] pour la période des mois de décembre 2015 à janvier et une partie de février 2016. Le faible montant des communications sur le réseau fixe est d’ailleurs plutôt l’indice d’une présence sporadique. Quant à la facture de téléphonie mobile, elle n’est par définition pas liée à la résidence de l’utilisateur. En outre, là encore, le détail des communications indique que la majorité des appels a été émise depuis le Royaume-Uni. On peut dès lors en déduire que l’intimée s’y trouvait plus souvent qu’en Suisse. Parallèlement, la vraisemblance de la constitution d’un domicile au Royaume-Uni résulte d’abord du fait que l’intimée s’est installée dans ce pays, à l’adresse indiquée sur sa déclaration de départ, où elle a loué un appartement. A cet égard, il n’est pas déterminant que cette location n’ait duré que six semaines ; l’intimée aura pu trouver un autre logement au Royaume-Uni à l’expiration du bail, ou renouveler ce dernier. Cela est d’autant plus vraisemblable qu’elle paie ses impôts au Royaume-Uni et y est considérée comme résidente pour y avoir séjourné un nombre suffisant de jours durant l’année fiscale. Ensuite, on ne voit pas pourquoi l’intimée aurait annoncé aux autorités son départ de [...] pour Londres, si elle n’avait pas l’intention de quitter la Suisse pour s’installer durablement au Royaume-Uni. Peu importe en outre qu’au regard du droit de cet Etat, elle n’y soit pas considérée comme domiciliée – ce qui n’est d’ailleurs pas établi de manière indubitable – , puisque, comme on l’a vu, la fiction de l’art. 24 al. 1 CC ne s’applique pas en droit des poursuites (cf. supra let. c) aa)).

En définitive, on peine à voir les liens que l’intimée aurait conservés avec la Suisse. Il n’est pas prétendu qu’elle y aurait de la famille. Ayant pris sa retraite, elle n’y travaille plus. Même si ce fait n’est pas déterminant à lui seul, l’intimée n’a pas de domicile fiscal en Suisse. Le seul lien qu’elle a conservé est sa maison, qui est justement en vente. On sait en revanche que l’intimée est résidente au Royaume-Uni.

Au vu de ce qui précède, la recourante rend vraisemblable que l’intimée n’habite pas en Suisse, au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

d) L’intimée conteste que la recourante ait rendu sa créance vraisemblable.

aa) Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 272 LP). On peut se contenter d’une vraisemblance simple. Mais cela ne signifie pas qu’il suffise que l’existence d’une créance ne soit pas exclue, possible, voire plausible (CPF, 2 février 2016/37).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en matière de séquestre, que si l’instance de recours ne revoit que l’établissement arbitraire des faits, l'appréciation juridique de ces faits ressortit, quant à elle, au droit (art. 320 let. a CPC) ; à ce titre, la loi n'exige pas que la prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (TF 5A_518/2013 consid. 2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC). Il doit en aller ainsi de la vraisemblance de l’existence d’une créance, qui ressortit à une appréciation juridique (CPF, 2 février 2016/37).

bb) En l’espèce, la créance prétendue fait l’objet d’un procès au fond pendant devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le procès concerne le solde d’une facture de 153'952 fr. 25. L’intimée a payé 90'988 fr. 30. Une expertise a été effectuée dans le cadre de ce procès, selon laquelle, après correction, le coût des travaux était de 148'988 fr. 29, ce qui laisserait un solde en faveur de la recourante de 57’999 fr. 99.

L’intimée fait valoir que la recourante ne saurait se fonder sur une expertise, puisque la créance doit être rendue vraisemblable par pièces. Un rapport d’expertise établi est toutefois incontestablement une pièce dans le cadre de la procédure de séquestre. En l’occurrence, le rapport produit suffit à rendre vraisemblable, au degré requis de la vraisemblance simple, l’existence de la créance invoquée. Le fait que la recourante avait établi un devis inférieur n’y change rien, la cour de céans n’ayant pas à examiner les moyens de fond concernant la portée de ce devis et la question des éventuelles commandes supplémentaires.

e) Les autres conditions du séquestre posées par l’art. 274 al. 1 ch. 4 LP sont également réalisées. La créance, rendue suffisamment vraisemblable, est échue. Elle n’est pas garantie par un gage.

Le recours doit ainsi être admis en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée.

VI. Il convient de déterminer si la recourante doit fournir des sûretés d’un montant supérieur à 5'800 fr., comme l'a requis l’intimée, à titre subsidiaire, dans son opposition au séquestre et dans sa réponse au recours.

a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP). Le dommage découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 consid. 2.3.2 précité). Il dépend ainsi de l’importance de la créance à la base du séquestre et de l’importance qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 précité consid. 11a et 11b). Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêt (10%) devrait souvent se révéler justifié (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad 273 LP ; TF 5A_165/210 précité consid. 2.3.3 et la réf. cit.). Le dommage comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre ; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 précité consid. 10 ; TF 5A_165/210 consid. 2.3.3 précité et les réf. cit. ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP ; Jeandin, Mainlevée sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives, in JdT 2006 II p. 51 ss, p. 73).

Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2). L’autorité de séquestre – et l’autorité de recours – apprécient librement s’il se justifie d’imposer ou d’augmenter une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).

Les intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur. Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par l’astreinte à fournir des sûretés excessives (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 22 à 25 ad art. 273 LP ; CPF, 28 septembre 2015/276 ; CPF, 9 mai 2014/174 ; CPF, 2 août 2012/249).

b) En l’espèce, on peut admettre que la créance est douteuse, non au sens courant du terme, mais au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où l’on ne saurait préjuger de l’issue du procès dont elle fait actuellement l’objet. Il y a donc lieu d’ordonner des sûretés.

La recourante fait valoir que l’intimée conserve la possibilité de déposer elle-même des sûretés, conformément à l’art. 277 LP. Il s’agit là toutefois d’une faculté laissée au supposé débiteur, qui n’exclut pas les sûretés liées au séquestre.

Il reste à déterminer le montant des sûretés. Le dommage auquel est exposée l’intimée est que le séquestre retarde la vente. Le prix demandé pour la villa de l’intimée est de 6'200'000 francs. Aucun élément objectif ne vient toutefois confirmer cette valeur. L’estimation fiscale, relativement récente puisqu’elle date de 2011, est de 2'835'000 francs. Si l’on suivait la règle exposée ci-dessus d’un montant équivalent à deux années d'intérêt, soit 10%, le montant des sûretés devrait être fixé à 283'500 fr., ce qui viderait évidemment le séquestre de sa portée.

L’intimée invoque un taux Libor de 2,5%. Toutefois, ce taux n’est pas établi.

Le procès au fond sur la créance étant déjà avancé, on tiendra compte d’un intérêt à 1% durant un an, ce qui équivaut à un montant de 28'350 francs. En tenant compte des chances de vendre l’immeuble pendant la durée prévisible du séquestre, qu’on peut estimer à 50%, et en ajoutant les frais des procédures de validation du séquestre et d’opposition à l’ordonnance de séquestre, on peut fixer les sûretés à un montant arrondi de 15'000 francs.

VII. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée, la séquestrante étant astreinte au versement d’un montant de 15'000 fr. à titre de sûretés, sous déduction du montant de 5'800 fr. qu’elle a déjà versé à ce titre.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de l’opposante (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser à la séquestrante, intimée à l’opposition, des dépens de première instance de 2'000 fr. (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge de l’opposante, intimée au recours (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser à la recourante la somme de 2'630 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ à l’ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, à la réquisition de T.________SA, est rejetée.

La séquestrante T.SA est astreinte à verser, dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt, en mains de l’Office des poursuites du district de Nyon, le montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), sous déduction de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) déjà versés, à titre de sûretés en vue de garantir tout dommage causé à la séquestrée R. par l’exécution du séquestre ordonné le 29 janvier 2016, sous peine de caducité du séquestre.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de l’opposante.

L’opposante R.________ doit verser à la séquestrante T.________SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée R.________ doit verser à la recourante T.________SA la somme de 2'630 fr. (deux mille six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour T.SA), ‑ Me Vivian Kühnlein, avocat (pour R.).

Il est communiqué pour information, par l’envoi d’une photocopie, à :

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 58’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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10.08.2016
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25.03.2026