Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 12.06.2016 Séquestre / 2016 / 10

TRIBUNAL CANTONAL

KE15.041250-160613

190

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 12 juin 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à [...], contre le prononcé rendu le 10 mars 2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à D., à [...] [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 27 février 2015, L.________ a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon une requête de séquestre dirigée contre D.. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a requis le séquestre de toutes créances présentes ou futures que D. pourrait avoir envers l’UEFA, à concurrence de 225'666 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 2013.

A l’appui de sa requête, L.________ a produit notamment les pièces suivantes :

une procuration de H., à [...], autorisant à l’avance toute démarche judiciaire ou extra-judiciaire entreprise par le requérant pour recouvrer la commission de 210'000 euros due pour le transfert au C. de A.; l’auteur de cette procuration précise qu’en autorisant L. à entreprendre de telles actions, il déclare respecter et se soumettre à tout jugement rendu par les instances compétentes suisses ;

une liste Internet dont il ressort que le requérant est enregistré comme agent de joueurs par la fédération de football [...] ;

une autre liste dont il ressort que H.________ est enregistré comme tel par la fédération [...] ;

une série de retranscriptions de sms qui auraient été échangés entre R.), le requérant et H., avec des traductions en anglais et une traduction en français de ces textes ;

un acte signé par R., Secrétaire général du D., autorisant le requérant et H.________ à négocier pour le club des possibilités de transfert pour A.________ au C.________, le texte précisant que l’autorisation est valable jusqu’au 15 juin 2013 ;

deux articles de presse du 8 août 2013 et du 5 septembre 2013 dont il ressort que le joueur A.________ a été transféré au C.________ ;

un article tiré d’Internet dont il ressort que la valeur du marché d’A.________ serait de 2'250'000 euros et qui précise aussi que le transfert au C.________ aurait eu lieu le 8 août 2013 ;

une déclaration de H.________ et une lettre de l’avocat commun de ce denier et du requérant au D.________.

Le 25 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains de l’UEFA, en faveur d’L., à concurrence du montant réclamé dans la requête, de toutes créances présentes ou futures que D. pourrait avoir envers l’UEFA. Le cas de séquestre mentionné est celui de l’article 271 alinéa 1er chiffre 4 LP et le titre de la créance est « Contrat d’agence conclu oralement le 21 mai 2013 ». Le juge de paix a fixé l’émolument de justice à 1'800 fr., et a astreint le séquestrant à verser 22'500 fr. à titre de sûretés.

Le 5 août 2015, L.________ a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon une nouvelle requête de séquestre dirigée contre D.. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a requis le séquestre de toutes créances présentes ou futures du D. contre l’UEFA à concurrence de 131'437 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 2013. L’état de fait invoqué est le même. Cette seconde requête s’explique par le fait que l’Office avait entretemps informé le requérant qu’un montant de 86'325 euros avait été séquestré et que selon le requérant, le D.________ disposait de nouvelles créances contre l’UEFA à la suite de sa qualification pour le deuxième tour de la Champion’s League.

A l’appui de sa requête, L.________ a produit pour l’essentiel les mêmes pièces que celles produites à l’appui de sa première requête.

Le 25 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains de l’UEFA, en faveur d’L., à concurrence du montant réclamé dans la requête, de toutes créances présentes ou futures que D. pourrait avoir envers l’UEFA.

Le juge de paix a joint les causes par décision du 6 août 2015.

Le 28 septembre 2015, D.________ s’est opposé aux séquestres. Il a ensuite produit notamment une offre du C.________ au D., datée du 10 juillet 2013, portant sur la somme de 1,2 millions d’euros pour A. et le contrat de transfert du 2 août 2013. Le montant de la transaction a été caviardé ; on sait seulement qu’il se situait entre un et deux millions d’euros. L’opposant a fait valoir que le transfert avait été négocié par un autre agent, O., et qu’au 15 juin 2013, il n’avait eu aucun contact avec le C.. Il a aussi produit des règlements de la FIFA concernant les agents de joueurs et la collaboration avec les intermédiaires.

Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 mars 2016, notifié au conseil du séquestrant le 16 mars 2016, le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l’audience du 10 mars 2016, a admis les oppositions aux séquestres (I), révoqué les ordonnances de séquestre des 25 mars et 6 août 2015 (II), arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), mis les frais à la charge de la partie intimée (IV) et dit qu’en conséquence celle-ci remboursera à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui versera la somme de 4’000 francs à titre de dépens (V).

Le 16 mars 2016, le séquestrant a requis la motivation de prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 avril 2016 et notifiés au séquestrant le lendemain.

Le premier juge a, en substance, considéré que le séquestrant ne rendait pas vraisemblable l’existence de créances en sa faveur, que son domicile en Suisse ne constituait pas un lien suffisant avec la Suisse et, enfin, que la compétence des tribunaux suisses apparaissait douteuse.

Le séquestrant a recouru le 18 avril 2016 contre ce prononcé, concluant avec dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que les oppositions aux séquestres sont rejetées et les ordonnances de séquestre confirmées.

Le 20 avril 2016, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Dans sa réponse du 20 mai 2016, l’intimé D.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 2 juin 2016, reçue au greffe le lendemain.

En droit :

I. Le recours introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 278 al. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.

La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique du recourant en vertu de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 138 I 154 c. 2.3.35D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; CPF, 25 juin 2015/181).

II. a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable, outre la réalisation du cas de séquestre invoqué, l'existence et l'exigibilité de la créance et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

b) La première question litigieuse est celle de savoir si la créance prétendue a un lien suffisant avec la Suisse. Le recourant prétend que lui-même, domicilié en Suisse, et un autre agent, domicilié en [...], auraient passé un contrat d’agence avec l’intimé afin de négocier le transfert d’un joueur au C.________.

Sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « lien suffisant avec la Suisse » ne doit pas être interprétée restrictivement. Il y a un lien suffisant lorsque le débiteur exerce une activité commerciale en Suisse ayant un lien avec la créance litigieuse (TF 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, SJ 2013 I p. 361). Dans les contrats bilatéraux, en sus du lieu de l'exécution de la prestation du débiteur, le lieu de l'exécution de la seule prestation du créancier crée un lien suffisant, même s'il ne permet de retenir ni la compétence du juge suisse, ni l'application du droit suisse, la prestation en cause n'étant pas celle caractéristique du contrat au sens des articles 113 et 117 al. 3 LDIP (ATF 123 III 494 consid. 3a: in casu le lieu d'exécution de l'obligation du prêteur). La question n’est pas de déterminer quel est, cas échéant, le lien prépondérant. Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’existence d’un lien suffisant quand un avocat exerçant à Bruxelles et s’occupant d’affaires concernant la Belgique fait des voyages en Suisse pour rencontrer son client – lequel s’est depuis installé à Bruxelles (TF 4C_581/2012, du 9 avril 2013).

En l’espèce, le recourant exerce apparemment une activité commerciale en Suisse. Le contrat invoqué concerne un transfert à un club suisse. Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un lien suffisant de la créance prétendue avec la Suisse.

c) L’intimé fait valoir que le recourant n’aurait pas la légitimation active. A cet égard, les deux parties admettent que – pour peu que la créance existe, ce que conteste l’intimé – le recourant et H.________ en seraient créanciers communs, et consorts nécessaires. La question est donc de savoir comment on doit interpréter l’acte par lequel H.________ a confié au recourant les pouvoirs de procéder.

A première vue, il ne s’agit pas d’une cession des droits de l’auteur de cet acte – cela n’est pas prétendu – mais simplement d’une procuration. On peut donc se demander si le recourant n’aurait pas dû agir également au nom de H.________. A cet égard, le recourant se fonde sur une phrase figurant dans le texte de l’acte, selon lequel son auteur déclare se soumettre à toute décision rendue par la justice suisse. Selon Jeandin (Code de procédure civile annoté, n. 10 ad art. 70 CPC) une telle mention serait suffisante. Cet auteur se fonde sur l’ATF 112 II 308, dans lequel on trouve en effet cette phrase en obiter dictum (en l’espèce, la légitimation des demandeurs avait été niée). Ce raisonnement apparaît douteux. En effet, si des consorts sont titulaires en commun d’une créance, on ne voit guère comment, même avec une telle déclaration de la partie qui ne procède pas, le tribunal devrait agir. Il ne pourrait, en cas d’admission de l’action, rien allouer à la partie qui ne procède pas. Il n’est pas certain non plus qu’en cas d’admission de l’action, il se justifierait d’allouer le tout à celui qui procède. Cette question peut toutefois demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.

d) En ce qui concerne la qualité de créancier du séquestrant, le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance. Il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466). Le degré requis de la vraisemblance de l'existence de la créance n'est que simple, mais cela ne signifie pas qu'il suffise que l'existence de la créance invoquée ne soit pas exclue ou qu'elle soit possible, voire plausible (CPF, 7 septembre 2012/361). Dans le cas traité dans l’arrêt cité, il ressortait des pièces que deux sociétés avaient été condamnées par une sentence arbitrale à payer des sommes d'argent aux séquestrants, que ces sociétés avaient ensuite été déclarées en faillite, que le prétendu débiteur était gérant de la première société et administrateur de la seconde et que les droits de la masse de cette dernière société contre les administrateurs pour les dommages qu'ils auraient pu causer avaient été cédés aux séquestrants. Il n'y avait toutefois aucun indice que la responsabilité de l’ancien administrateur était réellement engagée et la cour de céans avait admis pour cette raison l’opposition au séquestre.

En l’espèce, il figure au dossier une autorisation donnée au recourant et à H.________ par l’intimé, de négocier avec le C.________ la possibilité d’un transfert de A.________. Cette autorisation est stipulée valide jusqu’au 15 juin 2013. Aucune commission n’est mentionnée. On sait par ailleurs qu’il y a bien eu un transfert, mais celui-ci est intervenu le 2 août 2013.

Selon le recourant, les parties auraient passé un contrat oral. Il n’y en a aucune trace au dossier, excepté les retranscriptions de sms supposés échangés entre le recourant, H.________ et R.. Ces sms sont supposés dater, pour la plupart, du 2 juillet 2013. Dans le seul sms qui aurait été envoyé par le recourant, celui-ci expose que lui-même et H. auraient été les seuls à avoir négocié le transfert. Les autres textes retranscrits sont des protestations de H.________ selon lesquelles d’autres agents s’occuperaient du transfert, ce qui serait injuste. A été également produite une retranscription d’un sms supposé émaner de R.________, selon lequel le joueur ne serait pas transféré. Toutefois, ces transcriptions de sms n’ont aucune valeur probante. Il ne suffit d’ailleurs pas d’envoyer un sms pour rendre vraisemblable l’existence d’un contrat, et le sms du recourant, par exemple, pourrait tout aussi bien se référer à l’autorisation précitée.

Pour le surplus, le recourant n’a produit aucun écrit quelconque qui aurait été échangé avec le C.________. Il n’y a au dossier, en dépit des affirmations du recourant, strictement aucune trace d’une activité quelconque.

Ainsi, aucun accord n’est établi concernant une rémunération. L’accord qui a été prétendument passé prenait fin au 15 juin 2013, alors que le transfert a eu lieu un mois et demi plus tard. Aucune activité quelconque n’a été démontrée, ni même rendue vraisemblable. Que l’on considère l’autorisation précitée comme valant contrat de mandat, ou d’agence comme le prétend le recourant, aucune créance n’est rendue vraisemblable. Une créance est possible, mais cela n’est pas suffisant. On ne voit guère par ailleurs comment on pourrait envisager l’application de l’article 418u CO, comme le soutient le recourant, cette disposition posant comme condition que l’agent a augmenté sensiblement par son activité le nombre des clients du mandant, condition qui n’est pas établie en l’espèce.

e) Il n’est enfin pas certain que le droit suisse s’applique au contrat prétendu. La prestation caractéristique serait la négociation avec le C.________. Le recourant fait valoir qu’il est établi en Suisse, ce qui déterminerait l’application du droit suisse en application de l’article 117 alinéa 2 LDIP. L’intéressé semble bien avoir son domicile en Suisse, mais on ignore ce qu’il en était au moment du prétendu contrat, en 2013. Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse ou un autre droit serait applicable, il appartenait au recourant de l’établir en première instance. L’article 16 alinéa 1er LDIP n’est en effet pas applicable en matière de séquestre et il appartenait au poursuivant d’établir le droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3, et les références).

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant L.________ versera à l’intimé D.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Cottier, avocat, (pour L.), ‑ Me Luc Pittet, avocat, (pour D.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 349’341 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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