Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 13.05.2015 Séquestre / 2015 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

KH15.008911-150538

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 13 mai 2015


Composition : Mme Byrde, vice-présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 271 ss LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à Lyon (France), contre la décision rendue le 25 mars 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à T., à Tunis (Tunisie).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 6 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu, sur réquisition de la société I., une ordonnance de séquestre contre T., domicilié à Tunis. L’ordonnance mentionne comme cause de l’obligation : « Violations par Monsieur T.________ de la Convention de vente et de cession d’actions du 15 mars 2012 » et porte sur les créances suivantes :

234 fr. 95, plus intérêt à 5 % dès le 2 novembre 2012,

11'720 fr. 35, plus intérêt à 5 % dès le 15 décembre 2012,

47'500 fr., plus intérêt à 5 % dès le 3 mars 2013,

9'826 fr. 70, plus intérêt à 5 % dès le 28 mars 2013,

470'202 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 4 avril 2013,

65'155 fr. 20, plus intérêt à 5 % dès le 14 juin 2013,

12'425 fr., plus intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2014,

20'569 fr. 45, plus intérêt à 5 % dès le 30 juillet 2014,

1'520 fr. 20, plus intérêt à 5 % dès le 4 mars 2015. L’ordonnance mentionne les biens à séquestrer suivants :

toutes espèces, valeurs, titres, créances auprès de la Banque [...], en particulier les comptes bancaires suivants :

IBAN : CH02 0076 700 T526 4291 7

IBAN : CH48 0076 700 E526 4291 6

IBAN : CH13 0076 700 S520 8999 7

IBAN : CH22 0076 700 S090 5180 8;

200 parts sociales et autres créances de la société T., [...] 1322 Croy, dont Monsieur T. est titulaire et déposées en mains de la société ;

200 parts sociales et autres créances de la société [...] 1022 Chavannes-Renens, dont Monsieur T.________ est titulaire et déposées en mains de la société ;

toutes actions et/ou certificats d’actions de la société [...] dont Monsieur T.________ est titulaire et déposées en mains de la société [...], 1003 Lausanne. Le cas de séquestre indiqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Enfin, l’ordonnance astreint la créancière à fournir des sûretés, par 63'000 francs.

Le 20 mars 2015, la requérante a écrit au Juge de paix qu’elle avait été informée par l’Office des poursuites du district de Lausanne que les biens situés sur les communes de Chavannes-près-Renens et Croy n’avaient pas pu être séquestrés, dès lors que ces communes ne sont pas situées dans le district de Lausanne. La requérante a donc demandé au Juge qu’il communique sans délai l’ordonnance de séquestre du 6 mars 2015 aux Offices des poursuites du district de l’Ouest lausannois (pour les biens situés sur la commune de Chavannes-près-Renens) et du district du Jura-Nord vaudois (pour les biens situés sur la commune de Croy).

Le 25 mars 2015, le Juge de paix a écrit à la requérante ce qui suit :

"Je fais suite à l’ordonnance de séquestre du 6 mars 2015 transmise, sur requête de Maître De Senarclens, aux offices de poursuites de l’Ouest lausannois et du Jura-Nord Vaudois.

J’ai commis une erreur en ce sens que M. T.________ n’est pas domicilié à Lausanne, mais à Tunis, de sorte que je ne suis pas compétent pour ordonner le séquestre de biens qui ne se trouvent pas dans mon district (art. 272 LP).

Ainsi, l’Office des poursuites de Lausanne n’a pas à séquestrer les biens hors de son district, et ceux de l’Ouest lausannois et du Jura-Nord Vaudois n’ont pas à se conformer à mon ordonnance du 6 mars 2015.

Il appartient au séquestrant d’agir au for de séquestre au sens de l’article 272 LP, soit respectivement les Justices de paix de l’Ouest lausannois et du Jura-Nord Vaudois.

(…) ».

Par courrier du 26 mars 2015, la requérante I.________ a demandé au Juge de paix de rectifier son courrier du 25 mars 2015 et de notifier sans délai son ordonnance de séquestre du 6 mars 2015 aux Offices des poursuites du district de l’Ouest lausannois et du district du Jura-Nord vaudois, en invitant ces offices à se conformer à ladite ordonnance. Elle faisait valoir en particulier que le juge territorialement compétent selon l’art. 272 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) peut ordonner le séquestre de biens situés dans toute la Suisse, soit en dehors de son ressort judiciaire, conformément à ce que prévoit le nouvel art. 271 al. 1 LP, et que dans l’hypothèse où les biens à séquestrer sont situés dans plusieurs arrondissements de poursuite, le juge doit notifier son ordonnance à chaque office des poursuites territorialement compétent.

Par lettre du 30 mars 2015, le Juge de paix a demandé à la requérante d’indiquer si son courrier précité devait être considéré comme un recours.

Le 8 avril 2015, I.________ a déposé un acte de recours, accompagné de neuf pièces sous bordereau, concluant, avec suite de frais et dépens :

principalement à ce qu’il soit constaté que la décision du 25 mars 2015 est nulle et que l’ordonnance du 6 mars 2015 soit notifiée sans délai aux Offices des poursuites du district de l’Ouest lausannois et du district du Jura-Nord vaudois, en invitant ces offices à se conformer à ladite ordonnance,

subsidiairement à l’annulation de la décision du 25 mars 2015 et à ce que l’ordonnance du 6 mars 2015 soit notifiée sans délai aux Offices des poursuites du district de l’Ouest lausannois et du district du Jura-Nord vaudois, en invitant ces offices à se conformer à ladite ordonnance,

plus subsidiairement au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit :

I. La décision attaquée, par laquelle le juge revient en partie sur sa décision d’ordonner le séquestre, a pour conséquence de refuser partiellement celui-ci. En ce sens, elle peut faire l’objet d’un recours, en vertu de des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile, RS 272; TF 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 c. 1.3, publié in BlSchK 2014, p. 19 ss).

Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).

En l’espèce, le recours, déposé à temps et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC) est recevable matériellement et formellement.

Les pièces déposées par la recourante en deuxième instance sont également recevables, dans la mesure où il s’agit de pièces de procédure et de l'extrait du registre du commerce, qui constitue un fait notoire dont il peut être tenu compte d'office (ATF 138 II 557 c. 6.2; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2).

II. a) La recourante fait valoir que le premier juge ne pouvait corriger son prononcé, une éventuelle erreur de droit ne pouvant être redressée qu’au travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Il ne pouvait pas non plus le rectifier au sens de l’art. 334 al. 1 CPC. Au demeurant, son prononcé n’était pas entaché d’une erreur de droit.

b) La décision ordonnant un séquestre est exécutée, conformément à l’art. 275 LP, selon les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie. Celui dont les droits sont touchés par le séquestre et qui entend en contester l’exécution dispose de la voie de l’opposition au séquestre de l’art. 278 LP pour contester la validité matérielle de cette mesure, et de la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (cf. art. 17 ss LP) qui contrôlera la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d’exécution prévues aux art. 92 à 109 LP (TF 5A_200/2013 précité; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013, c. 4.1).

Il s’ensuit qu’il appartient au débiteur séquestré de faire valoir, en choisissant la bonne voie, l’éventuelle incompétence du juge du séquestre, question qui doit, cas échéant, être examinée à la lumière de l’art. 272 LP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (Muster, la nouvelle procédure et le droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 102; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80, p. 93; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, p. 614).

Le juge du séquestre ne peut, sauf à violer les dispositions sur l’exécution et la contestation de l’ordonnance de séquestre précitées, revenir – même partiellement – sur sa décision d’autoriser un séquestre. Tout au plus peut-il procéder à une « interprétation » ou une « rectification » de la décision, en vertu de l'art. 334 CPC, qui consacre la possibilité, pour un tribunal, d’expliciter sa pensée lorsqu’elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interpréta-tion) ou quand une inadvertance lui a fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 3 ad art. 334 CPC). Toutefois, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC), le juge ne peut, même par cette voie, revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé (CPF, 31 octobre 2014/372; Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, § 26 N° 68; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 334 CPC; Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 6 ad art. 334 CPC).

c) En l’espèce, le juge de paix a rendu une ordonnance de séquestre le 6 mars 2015 puis, d’office et pensant avoir fait une erreur, est revenu en partie sur sa décision par courrier du 26 mars 2015. Ce faisant, il a violé le principe de dessaisissement et les dispositions relatives à la contestation du séquestre, ce qui justifie l’annulation de la « décision » du 26 mars 2015. Au demeurant, les conditions d’une rectification ou d’une interprétation de l’ordonnance de séquestre, au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, n’étaient pas remplies, cette décision ne souffrant pas d’un manque de clarté, de contradiction ou d’incomplétude.

III. En conséquence, le recours doit être admis et la décision rendue le 25 mars 2015 annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fasse exécuter l’ordonnance de séquestre qu’il a rendue le 6 mars 2015 également par les Offices des poursuites du district de l’Ouest lausannois et du district du Jura – Nord vaudois.

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées; CPF, 24 novembre 2014/393; 21 novembre 2014/391; CPF, 10 avril 2014/145). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’350 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais de ce montant effectuée par la recourante doit lui être restituée.

L’art. 107 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge du canton (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 34 et 35 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 25 mars 2015 est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fasse exécuter l’ordonnance de séquestre qu’il a rendue le 6 mars 2015 par les Offices des poursuites du district de l’Ouest lausannois et du district du Jura – Nord vaudois.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'avance de frais, par 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), effectuée par la recourante, lui est restituée.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christiane de Senarclens, avocate (pour I.________).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :

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