Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Séquestre / 2014 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

KE13.038306-132562

174

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 9 mai 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 28 novembre 2013, à la suite de l’audience du 1er novembre 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause qui l'oppose à N., à Ecublens.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par acte du 8 août 2013, complété le 12 août 2013, T., invoquant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), a requis du Juge de paix du district de Lavaux – Oron qu’il ordonne contre N. le séquestre d’un compte dont ce dernier est titulaire auprès de la banque Raiffeisen du Lavaux, à concurrence de 77'783 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : "frais de réfection et de remise en état de l’immeuble suite au rapport de l’ingénieur Diserens du 10 mai 2013, frais de réfection et de remise en état des barrières et de la terrasse ainsi que du balcon supérieurs de l’immeuble". A l'appui de sa requête, le requérant a exposé réclamer réparation du dommage subi à la suite de l'achat d'un immeuble soit: 42'783 fr. 05 pour des problèmes d’humidité, 30'000 fr. pour des défauts constatés concernant la terrasse et le balcon supérieurs et 5'000 fr. pour des défauts touchant les barrières. Le requérant a produit notamment les pièces suivantes :

un contrat notarié de vente à terme et droit d’emption du 9 mai 2012 par lequel N.________ vendait, avec effet au 31 août 2012, à T.________ et [...], copropriétaires pour respectivement 20/21èmes et 1/21ème, la parcelle n° [...] de la Commune de Belmont-sur-Lausanne ; aux termes de cet acte, le vendeur s'est "affranchi[...] de toute garantie quelconque pour les défauts éventuels et les acheteurs [ont] accept[é] d'y renoncer";

la retranscription de sms échangés par les parties entre août et septembre 2012, concernant des défauts de l’immeuble ;

un échange de courriels sur le même sujet, datant de décembre 2012 ;

un rapport de l’ingénieur-conseil Thierry Diserens du 10 mai 2013, analysant des problèmes d’humidité et détaillant les travaux de réfection nécessaires pour un total de 42'783 fr. 05 ;

un lot de photographies ;

un courriel d’T.________ à N.________ du 30 avril 2013, évoquant de nouveaux éléments et lui demandant de prendre contact avec lui pour régler la situation ;

la réponse du 12 mai 2013, comportant les passages suivants :

"En effet comme tu le sais, nous ne sommes plus en Suisse. Nous partageons notre vie entre la Thailland et l’Espagne.

Mon no de téléphone Suisse n’est plus utilisé. Si tu veux nous atteindre contacte moi par mail ou par courrier Pour faciliter tes courriers, je te donne mon adresse de correspondance. [...][...] Thailland [...] Je vais passer en Suisse pour quelques jours, c’est avec plaisir que l’accepte de vous rencontrer pour dissiper tout mal entendu entre nous. Je peux vous proposer le 22, dès 18 :00 ou le 24 dès 18 :00 ou le 25 dans la journée dès 11 :00." ;

deux autres courriels permettant de constater que les parties n’étaient pas disponibles aux mêmes dates et que le rendez-vous n’a pas eu lieu.

Le 13 août 2013, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé le séquestre requis à concurrence de 42'783 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2013. Il a fixé l’émolument à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés.

a) Par acte du 28 août 2013, N.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Demierre, a formé opposition au séquestre et subsidiairement requis que le créancier soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 5'000 francs. A l’appui de son opposition, il a produit :

une attestation du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, selon laquelle il est inscrit dans cette commune, à l’adresse de [...] en résidence principale, depuis le 17 août 2012 ;

le procès-verbal des opérations de la saisie du 19 août 2013, sur lequel figure l’adresse précitée.

b) Le juge de paix a tenu audience le 1er novembre 2013, en présence du représentant du requérant, de l'intimé et de son représentant.

Le requérant a produit une copie du commandement de payer dans la poursuite en validation du séquestre n° 6'755'028 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, sur lequel les adresses des parties sont cachées par une étiquette. Il ressort de cet acte qu'il a été notifié le 30 septembre 2013 à "M. Demierre".

L’intimé a produit :

une copie du même commandement de payer, sans l’étiquette précitée, indiquant qu’une première notification à l’adresse de [...] à Lausanne, a échoué, le poursuivi étant "introuvable à l’adresse indiquée". Le document comporte un timbre humide "Structure Administrative des postes de quartier" ;

un extrait du registre du commerce concernant une société [...], dont N.________ est l’associé gérant. Il en ressort que, jusqu’au 4 juillet 2013, le siège était à Belmont-sur-Lausanne, au domicile de l’associé-gérant, et que, le 5 juillet 2013, il a été transféré à Ecublens, où l’associé-gérant est désormais aussi présenté comme domicilié. A la même date a été inscrite une directrice, également domiciliée à Ecublens ;

une cession de créance signée le 12 juillet 2013 par [...] en faveur d’T.________, portant sur la créance litigieuse.

Par décision du 28 novembre 2013, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 13 août 2013 (II), arrêté à 450 fr. les frais judiciaires (III), mis ces frais à la charge de l’intimé (IV) et dit qu’en conséquence l’intimé devait rembourser au requérant son avance de frais à concurrence de 450 fr. et lui verser en outre la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V). Le dispositif a été notifié le 29 novembre 2013 à l'intimé, qui en a requis la motivation le même jour. Le 17 décembre 2013, les motifs lui ont été notifiés.

Le premier juge a considéré qu’une créance de 42'783 fr. 05 était rendue suffisamment vraisemblable, mais que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP n’était pas réalisé, parce que le séquestré avait un domicile en Suisse, selon attestation de résidence, que le commandement de payer avait finalement pu être notifié et que les voyages du poursuivi ne témoignaient pas d’une volonté de résider durablement hors de notre pays. Le juge de paix a également retenu qu'on ne pouvait pas retenir le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, faute d’éléments suffisants permettant de penser que le débiteur essayait d’échapper à ses créanciers.

Par acte du 27 décembre 2013, T.________ a recouru contre cette décision, concluant au rejet de l’opposition au séquestre.

Le 5 février 2014, dans le délai qui lui a été imparti, N.________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. A l'appui de son écriture, il a produit deux pièces nouvelles, soit un extrait du registre du commerce et un avis mortuaire.

En droit :

I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP. Il est écrit et motivé, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.

b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). Les pseudo-nova ne peuvent, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).

En l'occurrence, répondant à l'argument du recourant selon lequel son absence à l'audience du juge de paix démontrerait qu'il n'est pas domicilié en Suisse, l'intimé a produit un avis mortuaire attestant de la tenue d'une cérémonie suite au décès d'un de ses proches à la date de l'audience. Cette pièce nouvelle est recevable, le mandataire de l'intimé n'ayant pas de raison de la produire lors de l'audience de première instance.

L'extrait du registre du commerce produit constitue un fait notoire (ATF 138 II 557; 135 III 88, c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2) qui est recevable.

II. a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé lorsque le créancier rend vraisemblables l'existence de la créance qu'il allègue, la réalisation d'un cas de séquestre et l'existence des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ni que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225, n. 2760; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe. Ce cas de séquestre ne s'applique qu'en l'absence de tout domicile, en Suisse ou à l'étranger (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 47 ad art. 271 LP). La notion de domicile est celle des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à l'exclusion toutefois de la fiction prévue par l'art. 24 CC. Le domicile est déterminé par le critère objectif du lieu de résidence et l'élément subjectif de l'intention de s'établir durablement (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 47 et 48 ad art. 271 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 271 LP). Le fait d'abandonner un domicile sans en fonder un nouveau est un indice d'absence de domicile fixe. L'existence d'une case postale ou la désignation d'un représentant ne suffisent pas à établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz, op.cit., n. 49 ad art. 271 LP). Celui qui, après avoir quitté un domicile éphémère, se rend ici ou là, sans à proprement parler séjourner nulle part, tombe sous le coup de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271 LP). Il a été jugé que celui qui modifie sans cesse les informations sur son domicile, au fur et à mesure des nouvelles procédures, n'a pas de domicile fixe (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 357 ss, p. 365; CPF, 11 avril 2012/204 ; CPF, 12 juin 2008/275).

b) Le recourant rappelle que, lors de la notification du commandement de payer, le poursuivi était "inconnu" à l’adresse de Lausanne à laquelle il était inscrit, et que c’était finalement son avocat qui avait retiré le pli auprès de la Structure Administrative des postes de quartier. Il relève que, par courriel, le poursuivi lui a écrit que lui et son partenaire enregistré partageaient leur vie entre la Thaïlande et l’Espagne, que son numéro de téléphone suisse n’était plus utilisé, et que s’il voulait lui envoyer du courrier, il fallait le faire à une adresse thaïlandaise. Il observe qu’après son départ de Belmont, le poursuivi n’avait pas transféré le siège de sa société à Lausanne, mais qu’il avait attendu 2013 pour le transférer à l’adresse d’une directrice nommée pour l’occasion.

L’intimé au recours soutient avoir un domicile en Suisse. Dans son opposition au séquestre, il expliquait qu’après avoir vendu sa maison de Belmont-sur-Lausanne, il avait pris domicile à Lausanne. En deuxième instance, il se présente désormais comme domicilié à Ecublens. Il soutient avoir gardé son centre de vie en Suisse ; il en veut pour preuves sa société et son compte bancaire. Ses séjours en Thaïlande et en Espagne n’auraient été que des vacances.

Les arguments du recourant sont convaincants. Il ressort des pièces du dossier qu’après la vente de l’immeuble de Belmont, l’intimé et son partenaire ont de fait quitté la Suisse pour l’étranger, partageant leur vie entre deux pays, la Thaïlande et l’Espagne. L’intimé s’est inscrit auprès du contrôle des habitants de Lausanne, à l’adresse d’un tiers. On ignore quels liens unissent ce tiers et l’intimé ; il ne s’agit en tout cas pas de son partenaire. Un commandement de payer envoyé à cette adresse n’a pas trouvé trace du poursuivi. Manifestement, il s’agissait d’une simple adresse et non d’un lieu de vie pour l’intéressé. La poursuite ayant finalement été notifiée à un certain "M. Demierre", les allégations du recourant sont vraisemblables. En 2012, dans ses échanges de courriels avec le recourant, le séquestré ne proposait aucune adresse ni aucun numéro de téléphone en Suisse, précisant au contraire que son numéro suisse n’était plus utilisé. Il n’est pas allégué que l’adresse thaïlandaise ou une autre adresse à l’étranger constituerait le domicile réel. La toute récente adresse d’Ecublens partagée par la société et par une nouvelle directrice n’a pas l’air plus sérieuse.

Dans ces conditions, les dires de l’intimé selon lesquels il résiderait en Suisse sont peu crédibles. Faute d’autre domicile allégué et rendu vraisemblable, le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP est réalisé.

c) Il convient d'admettre que la créance, dans la mesure admise par l’ordonnance de séquestre, est rendue vraisemblable. Le séquestrant a acheté un immeuble au séquestré et invoque des défauts. Certes, l’acte de vente exclut toute garantie, la maison étant vendue telle que vue. Cela ne s’applique cependant pas à tous types de défauts (cf. art. 197 ss et 221 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]), et il semble, à la lecture des courriels, que les infiltrations d’humidité soient nouvelles. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que les parties s’étaient mises d’accord avant la vente sur le fait que le vendeur réglerait certains problèmes. En tout cas, aux termes de sa propre correspondance, ce dernier paraissait disposé à entrer en matière et n’a en particulier pas opposé une fin de non-recevoir aux plaintes des acheteurs. Quant à la quotité de la créance, le rapport de l’ingénieur du 10 mai 2013 fournit une estimation des travaux nécessaires.

Enfin, si T.________ n’est propriétaire que de 20/21èmes de l’immeuble, sa copropriétaire [...] lui a cédé ses droits.

d) L’existence de biens du débiteur en Suisse n’est pas non plus contestée.

Dans sa réponse au recours, l’intimé relève que le séquestre a été requis en mains de la banque Raiffeisen du Lavaux, à une adresse à Lutry. Or, celle-ci a son siège à Rivaz ; il n’y aurait qu’un bureau à Lutry. Une créance devant en principe, si le débiteur n’a pas de domicile en Suisse, être séquestrée au siège du tiers débiteur de cette créance, il faudrait rejeter la requête pour ce motif.

Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 LP). Le créancier doit désigner les biens à séquestrer avec suffisamment de précision. Cela a été fait puisque le compte bancaire concerné est désigné par son numéro IBAN. Il n’y a pas de confusion possible. Il n’y a pas non plus d’ambiguïté sur la banque concernée : il s’agit de la Raiffeisen du Lavaux. Les communes de Lutry et Rivaz sont toutes deux dans le district de Lavaux – Oron. Le séquestre est donc bien requis au bon endroit. Il importe peu qu’il y ait une erreur sur le siège de la banque, fait notoire comme le relève l’intimé.

III. a) En conclusion, l'opposition au séquestre est mal fondée, de sorte que l'ordonnance du 13 août 2013 doit être maintenue. Il convient maintenant de déterminer si le créancier séquestrant doit fournir des sûretés, comme l'a requis le séquestré à titre subsidiaire dans son opposition au séquestre.

b) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

La responsabilité pour le dommage causé présuppose donc que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 c. 1).

aa) Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 c. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 37 ad art. 273).

bb) Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 c. 12 ; ATF 93 I 278 c. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273).

Le dommage découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 c. 2.3.2 précité). Il dépend ainsi de l’importance de la créance à la base du séquestre et de l’importance qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 c. 11a et 11b précité). Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêt (10%) devrait souvent se révéler justifié. Si le dommage comprend le damnum emergens et le lucrum cessans, celui qui est exposé à ce dommage doit faire état d'un tel dommage ou d'un tel risque et les rendre vraisemblables (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273). Dans un arrêt du 26 novembre 2003, la cour de céans avait estimé que la séquestrée n'avait pas établi ni même rendu vraisemblable la réalité et l'étendue de son dommage, en particulier pas démontré que le séquestre de ses avoirs à concurrence de la valeur de la créance l'entravait d'une quelconque manière dans la poursuite de ses activités, de sorte que le séquestrant avait été dispensé de fournir des sûretés (CPF, 26 novembre 2013/416).

Le dommage comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 c. 10 précité ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP ; Jeandin, Mainlevée sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives, in JT 2006 II p. 51 ss, p. 73).

cc) Les intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur. Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par l’astreinte à fournir des sûretés excessives.

dd) Le séquestrant peut être astreint aux sûretés tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (TF 5A_757/2010 c. 2 ; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, nn. 18, 24 et 30 ad art. 273). Les parties peuvent demander au juge du séquestre de reconsidérer sa décision relative aux sûretés en le saisissant d’une requête. Elles peuvent alléguer des faits nouveaux (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 273).

c) En l'occurrence, si le cas de séquestre paraît assez clair, la créance reste à établir. On ne peut pas exclure qu’au terme d’un procès civil, le vendeur de l’immeuble ne soit pas tenu de garantir les défauts dont se plaint l’acheteur. Le séquestré, disposé à discuter, n’a en effet pas reconnu la créance.

Le séquestre porte sur des avoirs en banque, pour un montant assez modeste. Ce montant bien que bloqué continue à produire des intérêts. Le séquestré semble vivre oisivement, entre deux pays, mais il paraît qu’il est associé d’une société dont on ne sait rien de sorte que l'on ignore s’il a besoin, dans les années à venir, de la somme bloquée. Le séquestré affirme que le blocage lui cause un dommage mais n’indique pas lequel.

En définitive, on peut admettre que le dommage comprendra au moins les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre, s’il s’avère que finalement le séquestre était injustifié. Le montant requis par le séquestré en première instance, de 5'000 fr., correspond à quelques 12 % de la somme réclamée et reste assez raisonnable sans rendre illusoire pour autant le droit du créancier d’obtenir un séquestre s’il était astreint à verser des sûretés de ce montant.

En conclusion, il convient d'astreindre le recourant, créancier séquestrant, à fournir des sûretés d'un montant de 5'000 francs.

IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est rejetée et le séquestre maintenu, le créancier séquestrant étant astreint au paiement de sûretés, à hauteur de 5'000 francs.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par le requérant N.________ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre rendue le 13 août 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, à la réquisition de l'intimé T.________, est rejetée.

Le séquestre ordonné le 13 août 2013, à concurrence de 42'783 fr. 05 (quarante-deux mille sept cent huitante trois francs et cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2013, sur tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, droits, métaux précieux, œuvres d'art, choses ou autres biens en compte, dépôts ou coffres-forts, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel, soit conjointement sous quelque forme que ce soit à l'intimé ou contrôlés par lui sur le nom d'un tiers ou d'un prête-nom mais appartenant en réalité à l'intimé, en mains de la Banque Raiffeisen de Lavaux, dont le siège est à Rivaz, succursale de Lutry, notamment sous le numéro de compte IBAN [...], est maintenu.

Le séquestrant T.________ est astreint à verser, dans un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt, en mains de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, le montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de sûretés en vue de garantir tout dommage causé au séquestré N.________ par l'exécution du séquestre ordonné le 13 août 2013, sous peine de caducité du séquestre.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant.

Le requérant N.________ doit verser à l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé N.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 mai 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour T.), ‑ Me Bertrand Demierre, avocat (pour N.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'783 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

La greffière :

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