TRIBUNAL CANTONAL
KE13.026615 - 132368
149
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 avril 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 148 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 19 septembre 2013, à la suite de l’audience du 12 septembre 2013, par le Juge de paix du district de Morges rejetant l’opposition au séquestre formée par U., à Porrentruy, à Lonay, contre l’ordonnance de séquestre scellée le 17 juin 2013 à l’instance de M., à Chaponost (France),
vu le recours exercé le 22 novembre 2013 par U.________ contre le prononcé précité,
vu la lettre du 3 décembre 2013, par laquelle le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 6 janvier 2014 l'avance des frais de recours,
vu le courrier recommandé du 6 janvier 2014 du conseil du recourant sollicitant une prolongation de délai de dix jours pour le dépôt de l’avance de frais,
vu la lettre recommandée du 8 janvier 2014, réceptionnée le 9 janvier 2014 par le conseil du recourant, par laquelle le président de la cour de céans a refusé la demande de prolongation de délai au vu du motif invoqué, et précisé que le délai pour verser l’avance de frais était prolongé de cinq jours dès réception dudit courrier, et qu’à défaut de versement dans cet ultime délai, le recours serait considéré comme non avenu,
vu le courrier recommandé du 14 janvier 2014 du conseil du recourant sollicitant une seconde prolongation de délai de quinze jours pour le dépôt de l’avance de frais,
vu la lettre prioritaire du 16 janvier 2014 du président de la cour de céans, refusant la demande de prolongation de délai, un ultime délai ayant déjà été imparti le 8 janvier 2014,
vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 15 janvier 2014,
vu le courrier recommandé du 17 janvier 2014, réceptionné le 20 janvier 2014 par le conseil du recourant, par lequel le président de la cour de céans, constatant que le versement de l'avance de frais requise paraissait tardive, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 14 janvier 2014 pour effectuer l'avance de frais n'avait pas été respecté,
vu le courrier recommandé du 24 janvier 2014, par lequel le conseil du recourant a indiqué que son retard dans le paiement de l'avance de frais était dû au fait que son client était demeuré plus longtemps que prévu à l'étranger pour des raisons professionnelles et ne pouvait procéder à l'avance de frais,
vu le courrier recommandé du 28 janvier 2014 du président de la cour de céans, impartissant à l'intimée un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de restitution de délai déposée par le recourant,
vu le courrier recommandé du conseil de l'intimée s'opposant à ce que la restitution de délai soit accordée,
vu les art. 98 et 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008; RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que cette disposition s'applique notamment au délai fixé pour effectuer l'avance de frais (art. 101 al. 1 CPC), lequel ne constitue pas un délai prévu par la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
que l'avance de frais a été effectuée le 15 janvier 2014, soit un jour après l'échéance de la prolongation requise, et est ainsi tardive;
attendu que la requête de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
que selon la demande de son conseil du 24 janvier 2014, le motif invoqué par le recourant tient au fait que celui-ci est "demeuré à l'étranger plus longtemps que prévu",
que la demande de restitution de délai ne précise pas à quelle date le recourant est revenu de l'étranger, de sorte que l'on ignore quand la cause du défaut a disparu,
que si l'on décompte dix jours dès l'échéance du délai prolongé, on arrive au 24 janvier 2014, date de la demande de restitution de délai,
qu'ainsi, dans l'hypothèse la plus défavorable au recourant, selon laquelle l'empêchement allégué aurait cessé le 14 janvier 2014, le délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC est respecté;
attendu qu'au surplus, pour que le tribunal accorde une restitution de délai, il incombe à la partie qui en fait la demande de rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que le législateur n'a pas explicité la notion de "faute légère",
que selon Tappy, une erreur de lieu ou d'agenda, devrait constituer un cas de faute légère, alors que le cas de celui qui était au courrant du délai et qui l'a sciemment ignoré ne serait pas visé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 148 CPC),
que l'absence de faute a donné lieu à une jurisprudence dans le cadre de l'art. 35 aOJ (ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943) (TF 5P.376/2002 du 21 novembre 2002; ATF 123 V 107 c. 2a; ATF 96 II 262) ou des art. 24 PA (loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; RS 172.021) (TF 2C_982/2012 du 8 octobre 2012; TF 5C_152/00 du 18 décembre 2000) et 50 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 9F_8/2009 du 7 janvier 2010; TF 9C_480/2007 du 27 novembre 2007; TF 1C_334/2007 du 8 octobre 2007),
que n'est pas exempt de faute celui qui aurait pu ou dû prendre les dispositions nécessaires au respect d'un délai légal, comme celui qui, absent durablement, devait s'attendre à une communication judiciaire,
qu'en effet, il appartient à la partie ou à son avocat de s'organiser pour faire face à ses obligations (Tappy, op. cit., n. 14-16 ad art. 148 CPC et les réf. citées),
que de plus, le motif invoqué doit être rendu vraisemblable, le juge pouvant statuer simplement sur la base des pièces et des explications du requérant si elles paraissent plausibles (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 149 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant invoque à l'appui de sa requête de restitution de délai un séjour prolongé à l'étranger, sans préciser les dates de son absence ou le lieu où il se trouvait,
que le recourant n'a produit aucun document à l'appui de ses dires,
qu'en se réservant de produire une attestation d'un avocat étranger, le recourant perd de vue qu'il lui appartient de rendre ses motifs plausibles déjà dans sa requête,
qu'à supposer que le recourant ait réellement séjourné à l'étranger durant la période considérée, il n'allègue pas qu'il ne pouvait pas communiquer avec son avocat, ni qu'il était dans l'incapacité de faire verser depuis l'étranger les 1'500 francs requis,
qu'enfin, ayant déposé un recours contre une ordonnance de séquestre le 22 novembre 2013, le recourant devant s'attendre à effectuer une avance de frais dans les jours, voire les semaines qui suivaient,
qu'il devait donc prendre des dispositions à cet effet,
qu'en définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable ni même plausible que l'irrespect du délai serait dû à l'existence d'une faute légère;
attendu que le recourant fait valoir les graves conséquences du rejet de sa requête de restitution de délai,
que la gravité des conséquences peut être un élément d'appréciation du juge appelé à statuer sur une requête de restitution de délai (TF 5P_376/2002 susmentionné),
qu'ainsi le refus d'une requête de restitution de délai est plus facile si les conséquences de ce refus sont peu graves (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),
qu'en l'espèce, les conséquences du refus de la requête de restitution de délai sont graves puisqu'il a pour effet de rendre le recours exercé par U.________ irrecevable,
que toutefois, dans ces circonstances, on pouvait attendre du recourant qu'il se montre d'autant plus vigilant et en particulier qu'il expose et étaye avec plus de soin le prétendu motif l'ayant empêché d'effectuer l'avance de frais requise dans le délai;
attendu que la requête de restitution de délai déposée le 24 janvier 2014 par le recourant doit être rejetée,
que l'avance de frais opérée par le recourant le 15 janvier 2014, après l'échéance du délai supplémentaire, est tardive,
qu'il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. La requête de restitution de délai déposée le 24 janvier 2014 par U.________ est rejetée.
II. Il n'est pas entré en matière sur le recours.
III. La cause est rayée du rôle
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour U.), ‑ Me Didier Kvicinsky, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 940'666 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :