Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.12.2014 Séquestre / 2014 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

KE13.028433-141686

416

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 19 décembre 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard

Greffier : Mme Joye


Art. 271 al. 1 ch. 6 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à [...], contre le prononcé rendu le 17 juin 2014 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à Q., à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 16 mai 2013, H.________ a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon une requête en séquestre dirigée contre Q.________. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), elle a requis ce qui suit :

« Préalablement :

Constater à titre incident la force exécutoire de la sentence arbitrale No. 16453/GZ rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Vienne (Autriche) le 19 décembre 2011 dans l’affaire opposant H.________ et [...] à Q.________.

Principalement :

Ordonner en faveur de H.________ le séquestre en main de l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (…) Nyon, de toute(s) créance(s) dont Q.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomina-tion, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League à concurrence de CHF 13'569'259.45 avec intérêts à 10.5% l’an à compter du 14 mai 2013.

Dispenser H.________ de fournir des sûretés.

  • Condamner Q.________ en tous les frais et dépens de l’instance.
  • Débouter Q.________ ou tout opposant au séquestre de toute autre ou contraire conclusion. ».

A l’appui de sa requête, H.________ a produit notamment les pièces suivantes :

une copie de la sentence n° 16453/GZ rendue le 19 décembre 2011 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dans la cause ayant opposé H.________ et [...] d’avec Q.________,

  • une traduction libre en français du dispositif de la sentence n° 16453/GZ dont le contenu est le suivant :

« VII. SENTENCE 400. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal Arbitral rend par la présente la Sentence suivante :

(i) Q.________ payera à H.________ EUR 4'592'554.28 selon le Contrat de construction, plus la TVA applicable selon la législation [...] ;

(ii) Q.________ payera à H.________ des frais financiers composés mensuellement conformé-ment à la Clause 14.8 du Contrat de Construction à un taux égal au taux d’escompte annuel de la Banque Nationale [...], plus 3 points de pourcentage (mais n’excédant en aucun cas deux fois le taux d’escompte applicable de la [...]). Ces frais financiers s’appliqueront aux montants suivants à partir des dates suivantes jusqu’au paiement intégral de ces montants:

a. sur EUR 417'325.23 plus TVA de EUR 109'551.43 depuis le 13 Juin 2008, à réduire par EUR 117’589,53 et de EUR 23'517.91 à compter du 2 septembre 2008 ; b. sur EUR 274'726.43 plus TVA de EUR 76'087.47 à compter du 9 juillet 2008 ; c. sur EUR 1'101'622.41 plus TVA de EUR 245'543.03 à compter du 19 août 2008 ; d. sur EUR 456’219 à compter du 10 septembre 2009 ; e. sur EUR 385’000 à compter du 31 juillet 2010 ; f. sur EUR 393'706.31 à compter du 8 octobre 2008 ; g. sur EUR 10’335 à compter du 10 septembre 2010 ; h. sur EUR 161'732.82 à compter du 22 décembre 2010 ; i. sur EUR 411'010.63 à compter du 19 mars 2007 ; j. sur EUR 77'673.94 à compter du 21 décembre 2007 ; k. sur EUR 24'457.72 à compter du 28 juillet 2010 et l. sur EUR 836'642.84 à compter du 30 septembre 2010 ;

(iii) Q.________ payera à [...] EUR 128'978.12 selon le Contrat de Fournitures plus des pénalités sur cette somme conformément à la Clause 11.1 du Contrat de Fournitures dont le montant sera calculé en multipliant le montant impayé par le taux d’escompte annuel de la Banque Centrale Européenne, plus trois point de pourcentage, mais n’excédant en aucun cas deux fois le taux d’escompte applicable de la [...] pour chaque jour calendaire de retard. Ces pénalités courront à compter du 9 juillet 2008 jusqu’au paiement intégral du montant dû ;

(iv) Les prétentions reconventionnelles de Q.________ sont rejetées ;

(v) Les frais administratifs de la CCI et les honoraires et frais du Tribunal ont été fixés par la Cour de la CCI à US$ 470’000, desquels US$ 117’500 doivent être supportés par H.________ et [...] et US$ 352’500 doivent être supportés par le Q.. Par conséquent, Q. paiera US$ 117’500 à H.________ et/ou [...] afin de les rembourser à hauteur de la somme correspondante qu’ils ont déjà payée à la CCI ;

(vi) Q.________ payera à H.________ et/ou [...] EUR 2'000’000 à titre de coûts juridiques raisonnables et autres qu’ils ont encouru du fait de l’arbitrage ; et

(vii) Sauf tel que prévu par cette Sentence, ni H.________ ni [...], d’une part, ni Q.________, d’autre part, n’auront d’autres obligations réciproques en relation avec les prétentions qui ont été soumises à cet arbitrage. » ;

une copie d’un certificat délivré à Paris le 14 mai 2013 par la conseillère juridique auprès de la Cour internationale d’arbitrage certifiant que ladite Cour n’avait été informée à cette date d’aucune procédure d’annulation contre la sentence qui précède ;

une fiche de calcul établie par la requérante selon laquelle le montant total dû selon la sentence du 19 décembre 2011 s’élevait, au 14 mai 2013, à 10'834'778.14 euros ;

  • un extrait du site internet « www.ezv.admin.ch » selon lequel, au 14 mai 2013, un euro valait 1.25238 francs suisses et 1 USD valait 0.96225 francs suisses ;

  • un extrait du site internet « www.tvacalc.com » d’où il ressort qu’en 2013, en [...], un taux unique de TVA de [...] était appliqué ;

  • un extrait du site internet de la Banque Nationale [...] «www.bank.gov. [...]» qui mentionne l’évolution du « discount rate » de la banque depuis 1992, soit pour la période de 2008 à 2012 :

2008 : [...];

2009 : [...];

2010 : [...];

2012 : [...]

b) Le 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains de l’UEFA, en faveur de H., à concurrence du montant réclamé dans la requête, de toutes créances dont Q., sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire envers l’UEFA, au titre de sa participation à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League. Le cas de séquestre mentionné est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et le titre de la créance la sentence arbitrale du 19 décembre 2011. Le juge de paix a fixé l’émolument de justice à 2'000 francs et dispensé la créancière de fournir des sûretés.

Par avis du 23 mai 2013, le juge de paix a prolongé au 28 juin 2013, en application de l’art. 33 al. 2 LP, le délai pour former opposition au séquestre.

c) Le 28 juin 2013, Q.________ s’est opposée au séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 16 mai 2013 et à la levée du séquestre exécuté en date du 21 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon (séquestre n° 6'637'793). A l’appui de son écriture, l’opposante a produit notamment :

une copie d’un avis de droit établi le 20 juin 2013 par Me [...] selon lequel la reconnaissance d’une sentence commerciale arbitrale peut être refusée en [...] en invoquant des motifs basés sur la convention de New York et le code de procédure civile [...], qu’il existe de sérieux motifs pour contester la sentence en cause dans la mesure où elle mentionne le montant du dommage en euros, que l’application d’un taux d’actualisation par la Banque Nationale [...] à des devises étrangères est contraire à la législation [...] et, enfin, qu’au vu de cette même législation, l’application de pénalités en cas d’exécution tardive de l’obligation prend fin six mois après la date à laquelle l’obligation aurait du être exécutée et que les intérêts dus à ce titre doivent être payés dans le délai d’un an ;

une copie d’un avis de droit établi le 27 juin 2013 par Me [...] selon lequel une sentence issue d’un arbitrage étranger, y compris une sentence autrichienne, ne peut pas être contestée en [...].

Par avis du 2 juillet 2013, le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 25 juillet 2013.

Lors de cette audience, H.________ a produit notamment les pièces suivantes :

une copie d’un avis de droit établi le 24 juillet 2013 par Me [...] qui considère qu’il n’y a aucun fondement valable pour dire que la sentence arbitrale libellée en euros constituerait une violation de l’ordre public [...], que dans le contexte de son exécution sur le territoire [...], la sentence pourrait être convertie en monnaie [...], que les montants des frais financiers, des intérêts et de la TVA pourraient être confirmés par le tribunal au stade de la reconnaissance et de l’exécution et, enfin, que les tribunaux [...] sont pas compétents pour apprécier la sentence sur le fond ;

une copie d’un avis de droit établi le 24 juillet 2013 par Me Sébastien Besson qui conclut que, sur la base des éléments mis à sa disposition, la reconnaissance et l’exécution en Suisse de la sentence arbitrale devrait être admise, qu’aucun des arguments présentés par l’opposant dans son opposition ne permet de conclure que la reconnaissance et l’exécution de la sentence doit être refusée en Suisse, qu’en particulier, la reconnaissance et l’exécution en Suisse de la sentence arbitrale ne saurait être refusée au motif que la séquestrante n’a pas au préalable sollicité la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale en [...], que la séquestrante ne commet aucun abus de droit et a fortiori aucune violation de l’ordre public suisse en agissant d’emblée au for du séquestre, que les arguments avancés dans l’opposition ne justifient pas l’existence d’une atteinte à l’ordre public suisse (indépendamment du point de savoir si ces motifs sont pertinents et bien fondés selon le droit [...]), cela d’autant plus que la séquestrante doit uniquement rendre « vraisemblable » que les conditions de reconnaissance et d’exécutions sont remplies et que, d’autre part, il appartient à l’opposant de démontrer en quoi la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale heurterait de manière intolérable les conceptions suisses de la justice.

Compte tenu des pièces déposées à l’audience, un second échange d’écriture a été ordonné.

Le 13 septembre 2013, Q.________ a déposé des déterminations et produit un avis de droit établi par Me [...] le 15 août 2013 dont il ressort, très en substance, que le fait que la sentence ne fixe pas clairement les charges financières et les intérêts pourrait causer des difficultés non négligeables dans le cadre d’une procédure de recouvrement de créances liée à la sentence et à son exécution sur le territoire [...].

H.________ a déposé une duplique le 21 octobre 2013 et produit, notamment, un avis de droit de Me [...] du 21 octobre 2013 dans lequel celle-ci maintient le point de vue exprimé dans son précédent avis, savoir qu’il n’existe pas de raisons valables pour refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale sur le territoire [...].

Q.________ a encore déposé une écriture complémentaire le 4 novembre 2013.

a) Le 12 août 2013, H.________ a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon une seconde requête en séquestre dirigée contre Q.________. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, elle a requis ce qui suit :

« Préalablement :

Constater à titre incident la force exécutoire de la sentence arbitrale No. 16453/GZ rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Vienne (Autriche) le 19 décembre 2011 dans l’affaire opposant H.________ et [...] à Q.________.

Principalement :

Ordonner en faveur de H.________ le séquestre en main de l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (…) Nyon, de toute(s) créance(s) dont Q.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomina-tion, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2013/2014 de l’UEFA Europa League à concurrence de CHF 13'569'259.45 avec intérêts à 10.5% l’an à compter du 9 août 2013.

Dispenser H.________ de fournir des sûretés.

  • Condamner Q.________ en tous les frais et dépens de l’instance.
  • Débouter Q.________ ou tout opposant au séquestre de toute autre ou contraire conclusion. ».

A l’appui de sa requête, H.________ a produit notamment les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme à l’original de la sentence n° 16453/GZ rendue le 19 décembre 2011 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dans la cause ayant opposé H.________ et [...] d’avec Q.________,

une copie certifiée conforme à l’original de la traduction en français, émanant d’un expert traducteur-juré près la Cour d’Appel d’Orléans, de l’intégralité de la sentence n° 16453/GZ et dont le dispositif, traduit, est le suivant :

« VII. SENTENCE 400. Pour les raisons exposées ci-dessus, le tribunal arbitral rend la Sentence suivante :

(i) Q.________ devra payer à H.________ 4 592 554,28 € en vertu du Contrat de construction, augmentés de la TVA en vigueur selon le droit [...] ;

(ii) Le Q.________ devra payer à H.________ les frais financiers calculés mensuellement à l’Article 14.8 du Contrat de construction à un taux égal au taux d’escompte annuel de la Banque nationale [...] plus trois pour cent (mais ne dépassant en aucun cas le double du taux d’escompte applicable de la [...]). Lesdits frais financiers courront sur les montants suivants à partir des dates suivantes et jusqu’à leur paiement intégral :

a. sur 417 325,23 € plus TVA de 109 551,43 € à compter du 13 juin 2008, qui sera diminué de 117 589,53 € et de 23 517,91 € à compter du 2 septembre 2008 ; b. sur 274 726,43 € plus TVA de 76 087,47 € à compter du 9 juillet 2008 ; c. sur 1 101 622,41 € plus TVA de 245 543,03 € à compter du 19 août 2008 ; d. sur 456 219 € à compter du 10 septembre 2009 ; e. sur 385 000 € à compter du 31 juillet 2010 ; f. sur 393 706,31 € à compter du 8 octobre 2008 ; g. sur 10 335 € à compter du 10 septembre 2010 ; h. sur 161 732,82 € à compter du 22 décembre 2010 ; i. sur 411 010,63 € à compter du 19 mars 2007 ; j. sur 77 673,94 € à compter du 21 décembre 2007 ; k. sur 24 457,72 € à compter du 28 juillet 2010 ; et l. sur 836 642,84 € à compter du 30 septembre 2010.

(iii) Le Q.________ devra payer à [...] 128 978,12 € en vertu du Contrat de fourniture plus des pénalités sur ce montant conformément à l’Article 11.1 du Contrat de fourniture d’un montant calculé en multipliant le montant impayé par le taux d’escompte annuel de la Banque centrale européenne, plus trois pour cent, mais ne dépassant en aucun cas le double du taux d’escompte applicable de la [...], pour chaque jour de retard. De telles pénalités commenceront à courir le 9 juillet 2008 jusqu’au paiement intégral du montant dû. (iv) Les demandes reconventionnelles du Q.________ sont rejetées ;

(v) Les frais administratifs de la CCI et les droits de procédure et dépenses du tribunal ont été fixés par le tribunal de la CCI à 470 000 USD, sur lesquels 117 500 USD seront supportés par H.________ et H.________ (sic) et 352 500 USD seront supportés par le Q.. En conséquence, le Q. paiera 117 500 USD à H.________ et/ou [...] afin de les rembourser du montant correspondant qu’ils ont déjà payé à la CCI ;

(vi) Le Q.________ paiera à H.________ et/ou [...] 2 000 000 € à l’égard des frais juridiques raisonnables et autres coûts qu’ils ont encourus pour l’arbitrage ; et

(vii) à l’expiration de ce qui est exposé dans la présente Sentence, ni H.________ ni [...], d’une part, ni le Q.________, de l’autre, n’auront d’autres obligations l’un envers l’autre à l’égard des recours qui ont été examinés dans le présent arbitrage. » ;

une copie d’un certificat délivré à Paris le 1er juillet 2013 par la conseillère juridique auprès de la Cour internationale d’arbitrage, muni de l’apostille de l’Avocat général près la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 2013, certifiant que la Cour internationale d’arbitrage n’avait été informée à cette date d’aucune procédure d’annulation contre la sentence qui précède ;

  • un extrait du site internet « www.ezv.admin.ch » selon lequel, au 9 août 2013, un euro valait 1.24355 francs suisses et un USD valait 0.92922 francs suisses.

b) Le 13 août 2013, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains de l’UEFA, en faveur de H., à concurrence du montant réclamé dans la requête, de toutes créances dont Q., sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire envers l’UEFA, au titre de sa participation à la saison 2013/2014 de l’UEFA Europa League. Le cas de séquestre mentionné est celui de l’art. 271 alinéa 1 ch. 6 LP et le titre de la créance la sentence arbitrale du 19 décembre 2011. Le juge de paix a fixé l’émolument justice à 2'000 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés.

Le 23 août 2013, à la suite de divers échanges avec l’office des poursuites, le délai pour former opposition au séquestre a été prolongé de trente jours, soit jusqu’au 23 septembre 2013.

c) Le 23 septembre 2013, Q.________ s’est opposée au séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre rendue le 13 août 2013 par le Juge de paix du district de Nyon et à la levée du séquestre exécuté en date du 15 août 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon (séquestre n° 6'734'031). A l’appui de son écriture, l’opposante a produit les pièces qu’elle avait déjà déposées le 28 juin 2013.

Par avis du 4 octobre 2013, le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 14 novembre 2013.

En date du 6 novembre 2013, H.________ a produit, notamment, une copie d’une expertise établie le 24 juillet 2013 par [...], succursale de Nyon, qui considère, après examen des calculs effectués par la séquestrante, que les « charges financières » mentionnées dans la sentence ont été composées mensuellement de manière fidèle et exacte sur la base des taux publiés par la banque nationale [...] sur son site Web officiel, que la TVA [...] a été appliquée de manière conforme à la sentence, référence étant faite, pour la question du taux, à l’avis de droit de Me [...] du 23 juillet 2013 ; l’expert conclut que « le montant alloué à la Requérante par la sentence CCI était au 14 mai 2013 de € 10'834'778.- ».

Lors de l’audience du 14 novembre 2013, un délai au 24 novembre 2013 a été imparti à la partie séquestrante pour déposer une réquisition de pièces, un délai de dix jours étant d’emblée imparti à l’intimée pour ensuite présenter ses déterminations.

Le 22 novembre 2013, H.________ a requis production de diverses pièces en main de l’UEFA et a elle-même déposé trois pièces, dont un communiqué de presse de l’UEFA du 9 août 2013, publié sur le site « www.uefa.com ».

Q.________ s’est déterminée par courrier du 5 décembre 2013.

Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné la jonction, en vue d’un jugement commun, des deux procédures d’opposition au séquestre ouvertes devant lui (sous référence : KE13.028433).

Sur ordre du juge de paix, l’UEFA a produit, le 6 janvier 2014, les pièces suivantes :

une copie d’une lettre adressée par l’UEFA à Q.________ du 7 octobre 2013 ;

une copie d’une lettre adressée par l’UEFA à Q.________ du 19 décembre 2013 ;

une copie d’une lettre circulaire N° 38/2013 adressée par l’UEFA aux Associations membres de l’UEFA du 2 août 2013 et ses annexes, accompagnée d’une traduc-tion en français.

Le 31 janvier 2014, H.________ a déposé des déterminations et produit une copie de l’ordonnance de séquestre n° 6'734'031, du 13 août 2013, et du procès-verbal du séquestre dressé par l’Office des poursuites du district de Nyon le 15 août 2013.

Le 30 avril 2014, Q.________ a déposé une réplique et produit notamment les pièces suivantes :

une copie d’une attestation d’ouverture d’action en « annulation/suspension de poursuite 85a LP Q.________ c/ H.________» du 19 février 2014 émanant de la Chambre patrimoniale cantonale,

un extrait du site « www.fr.exchangerates.org.uk » du 16 avril 2014 mentionnant l’historique du taux de change entre [...] et l’euro entre le 9 janvier et le 15 avril 2014 ;

un extrait du site internet « www.xe.com » faisant apparaître un graphique retraçant l’historique des taux de [...] et de l’euro du 1er janvier 2007 au 15 avril 2014 ;

un extrait du site « www.bank.gov. [...] » mentionnant le taux d’escompte de la Banque Nationale [...] de 1992 au 15 avril 2014.

Par prononcé du 17 juin 2014, notifié aux parties sous forme de dispositif le 18 juin 2014, le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite des audiences des 25 juillet et 14 novembre 2013, a admis les oppositions aux séquestres (I), révoqué les ordonnances de séquestre des 16 mai et 23 septembre 2013, respectivement séquestres n° 6'637’793 et n° 6'734’031 (II), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), mis les frais à la charge de la partie requérante intimée (IV) et dit qu’en conséquence celle-ci remboursera à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui versera la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV) (recte : V).

Le 19 juin 2014, H.________ a requis la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés le 29 août 2014 aux parties qui les ont reçues le 1er septembre 2014. Le premier juge a, en substance, considéré que la vraisemblance d’une reconnaissance et de l’exequatur en Suisse de la sentence arbitrale du 19 décembre 2011 n’était pas donnée, ce qui, en soi, justifiait déjà que les ordonnances de séquestre soient annulées. Il a par ailleurs retenu que le montant des créances invoquées à l’appui du séquestre n’était pas rendu vraisemblable. Il s’est dès lors abstenu d’examiner la question de l’existence de biens appartenant au débiteur.

Par acte du 11 septembre 2014, H.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de seconde instance, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 28 juin 2013 est levée, soit rejetée, que l’opposition formée le 23 septembre 2013 est levée, soit rejetée, que les ordonnances de séquestre des 16 mai et 23 septembre 2013 sont maintenues, que les frais de première instance, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de l’opposante, que celle-ci doit verser à la séquestrante la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que le séquestre est ordonné à concurrence de 11’790'086 fr. plus intérêt à 10.5 % l’an dès le 14 mai 2013, que la séquestrante est dispensée de fournir des sûretés et que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de l’intimée. A l’appui de son recours, elle a produit les pièces suivantes :

  • une copie d’une requête de séquestre déposée le 30 juin 2014 par [...] contre Q.________ devant Juge de paix du district de Nyon ;

une copie de l’ordonnance de séquestre n° 7'102’958 du 1er juillet 2014 de l’Office des poursuites du district de Nyon et du procès-verbal de séquestre dressé par l’office le 10 juillet 2014 ;

deux extraits du site « www.oanda.com » d’où il ressort que le 17 juin 2014 un euro valait 1.22 francs suisses et un USD valait 0.90 francs suisses ;

un extrait du site internet « www.tvacalc.com » du 12 août 2013 d’où il ressort qu’en 2013, en [...], un taux unique de TVA de [...] était appliqué ;

une copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (procédure tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 6'659'198 de l’Office des poursuites du district de Nyon) (pièce nouvelle).

Par décision du 23 septembre 2014, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

En date du 23 octobre 2014, Q.________ a déposé une réponse et produit les pièces suivantes sous bordereau :

une copie des motifs de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ;

une copie d’un recours déposé le 11 septembre 2014 par la recourante contre un prononcé du Juge de paix du district de Nyon rejetant une requête de séquestre déposée le 16 juin 2014 par H.________ (dans la cause KH14.024240) ;

une copie de l’ordonnance de séquestre n° 6'637’793 du 16 mai 2013 de l’Office des poursuites du district de Nyon et du procès-verbal de séquestre dressé par l’office le 21 mai 2013 (pièce nouvelle);

une copie d’une citation à comparaître à une audience du 30 octobre 2014, adressée par la justice de paix aux parties le 20 août 2014.

Le 3 novembre 2014, H.________ a encore déposé une réplique spontanée.

Le 17 novembre 2014, Q.________ a encore déposé une duplique spontanée.

En droit :

I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Dans sa réponse du 23 octobre 2014, l’intimée relève que la recourante conteste deux constatations faites par le juge de paix, soit que la sentence arbitrale serait inapplicable en [...] d’une part et que les montants des créances alléguées, en particulier celui relatif à la TVA, n’ont pas été établis à satisfaction de droit, ni même été rendus vraisemblables d’autre part. Il s’agirait de constatations de fait que la recourante ne pouvait remettre en cause sauf à démontrer, par une argumentation précise, que les faits incriminés ont été admis de manière arbitraire dans la décision dont est recours, conformément au principe d’allégation. Ce principe n’ayant pas été respecté, les griefs de la recourante seraient irrecevables.

A l’appui de sa thèse, l’intimée cite plusieurs arrêts du tribunal fédéral (ainsi que différents auteurs) selon lesquels un recourant qui, dans le cadre d’un recours au tribunal fédéral, soutient que des faits ont été établis de manière manifestement inexacte se plaint en réalité d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). S’agissant d’un grief constitutionnel, il doit dès lors être motivé conformément aux exigences strictes de l’art 106 al. 2 LTF faute de quoi le tribunal fédéral n’entre pas en matière. Le recourant doit ainsi indiquer quel est le point de fait qu’il conteste et montrer par une argumentation précise, en se référant si possible à des pièces du dossier, que le fait a été retenu, écarté ou considéré comme douteux de manière manifestement inexacte ; il doit encore démontrer que le point contesté est susceptible de modifier la décision de sorte qu’il y a également arbitraire quant au résultat auquel le juge est parvenu. Si le recourant se borne, sans explication, à présenter sa propre version des faits ou à ajouter des faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée, le tribunal fédéral n’en tient tout simplement pas compte (sur ces questions et les références citées par le recourant, voir Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème édition, n. 37 ad art. 97 LTF).

Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zum Zivil-prozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC ; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n. 22 ; CPF, 26 août 2013/337). L’obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143 ; CREC, 11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem ; CPF, 26 août 2013/337 précité). Le CPC ne contient en revanche pas de disposition analogue à l’art. 106 al. 2 LTF qui imposerait au recourant des exigences de motivation plus strictes lorsqu’il soulève un grief constitutionnel, tel que celui relatif à la constatation manifestement inexacte des faits.

En l’espèce, on doit constater que la motivation du recours est suffisante. L’acte déposé énonce en effet clairement les différents moyens invoqués, à savoir ce qui est reproché au premier juge. Il contient en outre des conclusions. Il est ainsi conforme aux exigences prévues par le CPC.

Le recours est donc recevable à la forme.

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC), de la réplique spontanée déposée par la recourante et de la duplique spontanée déposée par l’intimée (ATF 137 I 195 c. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, c. 2).

b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les alléga-tions de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit fédéral (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC). A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2ème phrase LP prévoit explicitement que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les « vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les réf. cit. ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à la note infrapaginale n. 99 ; CPF, 3 avril 2013/143). Les pseudo-nova ne sont recevables, au mieux, que dans la mesure où celui qui les produit établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP ; CPF, 30 septembre 2013/397).

En l’espèce, toutes les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont recevables – dès lors qu’elles ne sont pas nouvelles ou qu’elles concernent des faits postérieurs à la décision du premier juge –, à l’exception de :

l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014 produite par la recourante le 11 septembre 2014, et

l’ordonnance de séquestre n° 6'637’793 du 16 mai 2013, et le procès-verbal de séquestre du 21 mai 2013 y relatif, produite par l’intimée le 23 octobre 2014. Ces deux pièces n’ont en effet pas été produites en première instance et concernent des faits antérieurs à la première décision ; les parties n’invoquant aucun motif justifiant l’omission de les produire en première instance, elles sont irrecevables.

II. Le recourant soutient que la sentence arbitrale du 19 décembre 2011 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP pour la somme de 13’569'259 fr. 45, subsidiairement 11’790'086 fr. plus intérêt à 10.5 % l’an dès le 14 mai 2013. Selon elle, il n’existerait pas, en particulier, d’obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de cette décision en Suisse. Le montant de la créance serait en outre suffisamment rendu vraisemblable.

De son côté, l’intimée rétorque le droit [...], auquel sont soumis les contrats passés entre les parties, impose que les montants qui sont payables d’une entité [...] à une autre soient spécifiés en [...], que le taux d’intérêt de la Banque Nationale [...] ne peut s’appliquer qu’à des montants spécifiés en [...] (et pas en euros) et que les intérêts moratoires ne peuvent être alloués sur une période supérieure à six mois. La sentence arbitrale invoquée ne respectant pas ces principes, elle serait contraire à l’ordre public [...] et inexécutable dans ce pays. Elle en conclut qu’en agissant en Suisse au bénéfice des facilités offertes par la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958 (CNY ; RS 0.277.12), la recourante cherche avant tout à éviter les juridictions [...], qui ne feraient pas droit à une procédure d’exécution qui serait engagée en [...], et du même coup à obtenir des montants qui ne lui seraient en réalité pas dus. Elle voit dès lors dans la démarche de la recourante un comportement contraire à l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). L’abus de droit étant une composante de l’ordre public suisse, elle soutient que la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale devraient être refusée en application de l’art. V al. 2 let. b CNY. L’intimée soutient d’autre part que la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’existence d’une créance à hauteur de 13’737'563 fr. 60.

III. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).

Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP).

Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393).

IV. Le cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP)

a) Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 271 LP. En l’espèce, le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 en même temps que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé de la Convention de Lugano (FF 2009 7973; Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano; RO 2010 5601 ; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, pp. 608 ss).

La sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée définitive et les requêtes de séquestre étant postérieures au 1er janvier 2011, ces nouvelles dispositions sont applicables en l’espèce.

b) En vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens d’un débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu’il possède contre ce débiteur un titre de mainlevée définitive. Selon l’art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l’al. 1 ch. 6 qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.

Doctrine et jurisprudence admettent que la notion de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano » et les sentences arbitrales étrangères (ATF 139 III 135 c. 4.5 et les réf. cit.). Selon cet arrêt, le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d’une telle décision à la suite d’un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Il appartient toutefois au juge du séquestre d’examiner avec soin les conditions de la reconnaissance et de l’exequatur, en particulier si la décision étrangère a été rendue par défaut ou dans un Etat avec lequel il n’existe aucune réciprocité en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements (ATF 139 III 135 c. 4.5.2).

c) La décision invoquée en l’espèce est une sentence arbitrale rendue à Vienne entre, d’une part, une demanderesse [...] et une demanderesse [...] et, d’autre part, une défenderesse [...]. Il s’agit d’une sentence arbitrale étrangère – c'est-à-dire issue d’un arbitrage ayant son siège à l’étranger –, au sens du droit suisse (Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand LDIP et CL, n. 14 ad art. 194 LDIP, p. 1747).

En vertu de l’art. 194 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la CNY, entrée en vigueur en [...] le [...], en Autriche le 31 juillet 1961, en [...] le [...] et en Suisse le 30 août 1965. L’art. VII ch. 1 CNY dispose que la convention ne porte pas atteinte à la validité d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales. En l’espèce, il n’existe pas d’autre convention susceptible d’entrer en ligne de compte. La CNY est donc applicable. Ce point n’est du reste pas contesté par les parties.

d) Aux termes de l’art. IV al. 1 CNY, la partie qui entend obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale (art. III CNY) doit fournir, en même temps que la demande : a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ; b) l’original de la convention visée à l’art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. En vertu de l’art. IV al. 2 CNY, si la sentence ou la convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. La convention visée à l’art. II CNY est une convention écrite, soit une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes (art. II ch. 2 CNY).

En l’espèce, la requérante a produit une copie certifiée conforme à l’original de la sentence n° 16453/GZ rendue le 19 décembre 2011 ainsi qu’un copie, également certifiée conforme à l’original, de sa traduction en français, émanant d’un expert traducteur-juré près la Cour d’Appel d’Orléans. Elle n’a pas produit la convention d’arbitrage ; celle-ci est toutefois reproduite dans la sentence arbitrale, laquelle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la requérante a produit les documents exigés par l’art. IV CNY. Ce point n’est du reste pas contesté par l’intimée.

e) L’art. V CNY énumère les motifs d’opposition à l’exequatur. Les motifs indiqués sont exhaustifs ; la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère ne peuvent ainsi être refusées pour des motifs qui ne figurent pas dans cette disposition (Patocchi/Jermini, Internationales Privatrecht, n. 56 ad art. 194 LP, et les réf. cit.).

aa) Selon l’art V ch.1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (let. a) ou que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b) ou que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées (let. c) ou que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d) ou encore que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). Les motifs énumérés à l’art. V ch. 1 CNY ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués et prouvés par la partie qui conteste la reconnaissance de la sentence arbitrale dans l’État requis de l’exécuter (ATF 135 III 136 c. 2.1).

En l’espèce, la recourante a produit les pièces établissant le caractère définitif et exécutoire de la sentence invoquée (art. V al. 1 let. e). La procédure d’arbitrage – qui s’est déroulée en contradictoire –, la constitution du tribunal arbitral et sa compétence à trancher le différend qui lui était soumis ont été examinées par les arbitres et reconnues régulières (art. V al. 1 let. b, c et d). Enfin, rien ne laisse supposer que la cause d’empêchement visée à l’art. V al. 1 let. a puisse être réalisée. D’ailleurs, l’intimée ne se prévaut d’aucun des motifs énumérés à l’art. V ch. 1 CNY.

bb) Selon l’art. V ch. 2 CNY, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale peuvent aussi être refusées si l’autorité compétente requise de statuer sur la reconnaissance et l’exécution constate que d’après sa loi, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage (let. a) ou si ladite autorité constate que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de son pays (let. b).

Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (TF 5A_427/2011 c. 7.1).

Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants ; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1 ; ATF 132 III 389 consid. 2.2.1 ; TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1 ; TF 5A_409/2014 c. 7.2.1). Pour qu’il y ait contrariété avec l’ordre public matériel, il ne suffit en revanche pas qu’une clause contractuelle n’ait pas été correctement interprétée ou appliquée ou encore qu’une règle de droit applicable ait été clairement violée (TF 4A 260/2009 c. 3.1 ; TF 4P.253/2004 c. 3.1 ; ATF 116 II 634 c. 4, SJ 1991 p. 12 ; ATF 117 II 604 c. 3). Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b ; TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP] ; TF 5A_409/2014 c. 7.2.1).

L'ordre public procédural touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 c. 4a; 111 Ia 12 c. 2a p. 14 et réf. cit.) et exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, comme notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 c. 3b précité ; ATF 122 III 344 c. 4a ; TF 5A_165/2014 c. 5). En principe, la violation de l’ordre public procédural doit être invoquée et établie par l’intimée (Bucher, op. cit., n. 42 ad art. 194 LDIP).

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où son effet est atténué, sa portée plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (Bucher, op. cit., n. 43 ad art. 194 LDIP). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625 c. 4a précité; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c. 3d ; TF 5A_409/2014 c. 7.2.1).

En l’espèce, on peut tout d’abord constater que le cas visé par l’art. V ch. 2 let. a CNY n’est pas réalisé, s’agissant d’une action pécuniaire d’une entreprise de construction contre un maître d’œuvre. L’intimée ne le soutient du reste pas.

En ce qui concerne l’hypothèse prévue à l’art. V ch. 2 let b CNY, soit la contrariété à l’ordre public, on doit tout d’abord relever qu’aux termes de la convention, seule une contrariété à l’ordre public de l’Etat requis, soit en l’occurrence à l’ordre public suisse, pourrait justifier un refus de reconnaissance et d’exécution. En effet, l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public d’un autre Etat, fut-il celui avec lequel la cause présente un lien plus étroit, ne figure pas au rang des motifs de refus listés de manière exhaustive par la CNY. En d’autres termes, le constat selon lequel la sentence arbitrale serait contraire avec l’ordre public de [...], quand bien même il serait avéré, ne constituerait pas, en Suisse, un motif de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale invoquée.

Pour le reste, il découle de la jurisprudence citée ci-dessus qu’une éventuelle violation du droit [...] par les arbitres ne suffirait pas en soi à admettre l’existence d’une violation de l’ordre public matériel suisse. On ne voit en outre pas en quoi le résultat auquel sont arrivés les arbitres pourrait heurter les principes fondamentaux du droit suisse : il n’est en particulier manifestement pas contraire à ces principes de condamner une partie au versement de montants libellés en euros, et cela même si la relation implique deux parties [...] ; le fait que les arbitres aient prévu qu’un de ces montants devrait être augmenté de la TVA due selon le droit [...] ne heurte pas davantage ces principes ; l’octroi d’intérêts moratoires sur une période supérieure à six mois n’est pas plus problématique ; enfin, le fait de condamner une partie au versement de montants libellés en euros augmentés d’un intérêt fixé par référence au taux d’escompte annuel d’une banque nationale, en l’occurrence la Banque Nationale [...], n’aboutit pas, en l’espèce, à un résultat qui pourrait être qualifié de contraire à l’ordre public suisse ; en effet, si on se fie aux relevés des taux annuels de la Banque Nationale [...] produits, il apparaît que ceux-ci ont oscillés entre 7.5 % et 12 % durant la période considérée ce qui, compte tenu des 3% supplémentaires prévus par la sentence, conduit à un taux d’intérêt maximal de 15% ce qui est certes élevé mais pas usuraire. A titre de comparaison on peut mentionner que l’art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à consommation du 23 mars 2001 (LCC ; RS 221.214.1) stipule précisément qu’en règle générale, le taux ne doit pas dépasser 15%, sans que l’on puisse du reste conclure d’un dépassement de ce taux qu’il y aurait nécessairement usure (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 38 ad art. 157 CP). En définitive, il faut donc considérer que le résultat auquel sont arrivés les arbitres ne constitue pas une violation de l’ordre public matériel suisse. L’intimée a d’ailleurs reconnu dans sa réponse qu’en l’occurrence, l’application du droit de fond par les arbitres n’a pas conduit à un résultat permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’ordre public suisse.

Pour le reste, l’intimé ne soutient pas, à juste titre, que la sentence arbitrale aurait été rendue en violation d’une règle fondamentale de procédure découlant de la constitution. Les pièces figurant au dossier ne révèlent en effet pas d’élément susceptible de fonder l’existence d’une violation de l’ordre public suisse procédural au sens défini plus haut.

f) Reste encore à déterminer si, comme le soutient l’intimée, la démarche de la recourante, consistant à agir en Suisse, peut être qualifiée d’abusive au motif que cette sentence ne pourrait pas être exécutée en [...].

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1).

En l’espèce, la sentence arbitrale invoquée a été rendue en Autriche. Il n’existe pas de règle qui contraindrait la recourante à agir en exécution dans un Etat plutôt que dans un autre. La recourante a, en l’occurrence, agi en Suisse, soit au lieu où elle considère que l’intimée est titulaire de créances, comme l’y autorise l’art. 271 LP qui permet au créancier d’une dette échue et non garantie par gage de requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouve en Suisse. Elle se prévaut, pour la reconnaissance de la sentence invoquée, des dispositions prévues par la CNY dont le but est précisément de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Patocchi/Jermini, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 194 LDIP). La possibilité que la reconnaissance et l’exécution d’une sentence puisse être obtenue dans un Etat et pas dans un autre paraît en outre constituer un risque inhérent au système mis en place par la convention qui permet à chaque Etat requis de refuser la reconnaissance s’il constate une contrariété avec son propre ordre public. On ne voit dès lors pas en quoi la démarche de la recourante pourrait être qualifiée d’abusive et cela quand bien même il serait établi que la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne serait pas possible en [...].

g) Il découle de ce qui précède que le caractère reconnaissable et exécutable en Suisse de la sentence arbitrale du 19 décembre 2011 est rendu vraisemblable.

V. L’existence de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP)

a) Outre la réalisation d’un cas de séquestre, le créancier qui entend obtenir un séquestre doit rendre vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). En réalité, contrairement aux cas de séquestre prévus aux ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directe-ment du titre de mainlevée définitive produit (CPF du 3 avril 2013/143).

Une sentence arbitrale reconnue a, en principe, la même portée qu’un jugement rendu en Suisse (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 136 ad art. 194 LDIP et les réf. cit.). Un jugement ne vaut titre à la mainlevée définitive que s’il condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583 c. 6.6.1). Le montant de la créance ne doit pas nécessairement ressortir du dispositif mais peut aussi résulter de la motivation de la décision (Staehlin, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 81 LP et la réf. cit.). Le montant dû doit ainsi être chiffré dans la décision ou à tout le moins être facilement déterminable (Staehlin, op. cit., n. 133).

En l’espèce, le chiffre 400 (i) du dispositif de la sentence arbitrale stipule sans équivoque que l’intimée Q.________ doit payer à la recourante H.________ la somme de 4’592’554.28 euros. Les arbitres n’ont en revanche pas statué sur le montant dû en plus à titre de TVA sur cette somme. Ils se sont, à cet égard, contentés de renvoyer au droit [...] en matière de TVA («plus any applicable [...] law VAT» ). Ils n’ont pas été plus précis dans leurs considérants qui relèvent simplement que l’intimée devra payer à la recourante la TVA qui a déjà été payée ou qui est encore due selon le droit [...] sur le montant principal de 4’592’554.28 euros. En d’autres termes, les arbitres se sont contentés, pour la détermination du montant dû à titre de TVA, de renvoyer à la législation fiscale [...] qu’il faudrait donc examiner pour déterminer non seulement le taux applicable mais également dans quelle mesure les prestations concernées par le montant alloué y sont soumises. Cela va bien au-delà de la seule détermination d’un taux de TVA et de son application arithmétique au montant alloué par les arbitres. Il y a dès lors lieu de considérer que la sentence produite vaut titre de mainlevée définitive pour le montant en capital de 4’592'554.28 euros mais pas pour le montant de TVA réservé par les arbitres.

Le chiffre 400 (ii) du dispositif de la sentence précise quant à lui que l’intimé doit payer à la recourante des frais financiers, composés mensuellement conformément à l’article 14.8 du contrat de construction, à un taux égal au taux d’escompte annuel de la Banque Nationale [...], plus trois points de pourcentage mais n’excédant en aucun cas deux fois le taux d’escompte applicable de la banque nationale. Le dispositif précise ensuite les montants auxquels ces frais financiers seront applicables ainsi que les dates à partir desquels ils devront être calculés. Les arbitres n’ont ainsi pas chiffré le montant des frais financiers mais unique-ment défini une méthode de calcul. Pour établir le montant dû, la recourante a produit une fiche de calcul de vingt pages dans laquelle les charges financières ont été calculées mensuellement, sur une longue période, puisqu’elle s’étend du 13 juin 2008 à avril 2013, en fonction des nombreuses variations du taux d’escompte de la Banque Nationale [...]. La vérification du bien-fondé des calculs présentés est donc un exercice délicat et ardu. C’est du reste pour cette raison que la recourante elle-même a jugé utile de recourir aux services d’un expert pour s’assurer du bien-fondé des calculs présentés. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le montant dû à titre de charges financières selon la sentence arbitrale est un montant facilement déterminable. En d’autres termes, la sentence invoquée ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les montants revendiqués à titre de frais financiers selon le chiffre 400 (ii) du dispositif.

Le raisonnement est le même pour le montant des pénalités octroyées en plus de la somme de 128'978.12 euros sous chiffre 400 (iii).

En définitive, le titre produit ne peut, à ce stade, être considéré comme un titre à la mainlevée définitive qu’à hauteur de :

4’592’554.28 euros,

128’978.12 euros,

117'500 USD (ch. 400 v) et

2'000'000 euros (ch. 400 vi).

b) À l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP ; ATF 43 III 270 ; ATF 94 III 74 consid. 3), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2e éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque, comme en l'espèce, le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine et jurisprudence retiennent, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 271 LP ; Schraner, in : Zürcher Kommentar, 2000, n. 239, et Weber, in : Berner Kommentar, 2005, n. 362 ad art. 84 CO et la doctrine citée ; TF 5A_197/2012).

En l’espèce, les deux requêtes de séquestre ont été déposées respec-tivement les 16 mai et 12 août 2013. A ces dates, les montants susmentionnés se convertissent, en francs suisses, comme suit (sur la base des taux de change du site « www.fxtop.com » ; ATF 138 III 628 c. 5.5 et les réf. cit.) :

au 16 mai 2013 au 12 août 2013

4’592’554.28 euros 5'714'974 fr. 55 (taux : 1.2444) 5'661'241 fr. 65 (taux : 1.2327)

128'978.12 euros 160'500 fr. 35 (taux : 1.2444) 158'991 fr. 30 (taux : 1.2327)

117'500 USD 113'434 fr. 50 (taux : 0.9654) 109'067 fr. 95 (taux : 0.928238)

2'000'000 euros 2’488'800 fr. (taux : 1.2444) 2’465'400 fr. (taux : 1.2327)



Totaux 8'477'709 fr. 40 8'394'700 fr. 90



C’est donc en définitive à concurrence de ces montants respectifs que les séquestres requis pouvaient être envisagés.

Le taux d’intérêt de 10.5 % réclamé sur la totalité du montant requis ne ressort en revanche pas de la sentence arbitrale invoquée. Il ne peut dès lors en être tenu compte.

VI. L’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP)

Le créancier séquestrant doit encore rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 95 LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (Gottrau, Commentaire romand, n. 12 ad art. 95 LP ; Foëx, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 95 LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP ; Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision ; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz, op.cit.,n. 29 ad art. 272 LP). Le Tribunal fédéral a admis que les créances d’un club de football contre l’UEFA sont saisissables, car même si les résultats sportifs sont incertains, la période durant laquelle les créances vont naître est déterminée (TF 5A_328/2013 c. 5.5).

En l’espèce, la question de l’existence de biens appartenant au débiteur n’a pas été examinée par le premier juge ; celui-ci a en effet estimé que la séquestrante n’ayant rendu vraisemblable ni les conditions de la reconnaissance et de l’exequatur en Suisse de la décision arbitrale invoquée, ni le montant de sa créance, il pouvait admettre les oppositions aux séquestres pour ces deux motifs déjà, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition posée par l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP était ou non réalisée. Ce point est pourtant débattu, l’intimée soutenant notam-ment que les créances invoquées ont déjà été payées, qu’elles ne seraient de toute manière pas saisissables et qu’en tout état de cause les biens patrimoniaux séquestrés ne lui appartiennent pas.

La cour de céans ne saurait statuer sur cette question sans priver les parties de la garantie de la double instance cantonale. Le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art 327 al. 3 let. a CPC).

VII. S’agissant des frais et dépens, on doit considérer que la recourante obtient gain de cause sur le principe. Le montant à concurrence duquel les séquestres pourraient porter est toutefois inférieur à ceux requis. Il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., à raison d’un tiers à charge de la recourante et de deux tiers à charge de l’intimée.

Cette dernière devra en outre payer à la recourante un montant réduit dans la même proportion à titre de défraiement de son conseil, arrêté à 5'000 francs. L’intimée doit donc verser à la recourante la somme de 7'000 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille), sont mis à la charge de la recourante par 1’000 fr. (mille francs) et à la charge de l'intimée par 2’000 fr. (deux mille francs).

IV. L'intimée Q.________ doit verser à la recourante H.________ la somme de 7’000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 décembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Fischer, avocat (pour H.), ‑ Me Yves de Coulon, avocat (pour Q.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27'303'823 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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